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23/01/2019 | FRANCE | N°17-22414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Hartmann et Charlier , prise en la personne de M. Charlier , en qualité de mandataire judiciaire de la société ONCG Debt Collectors, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mai 2017), que M. Z... a été engagé par la société ONCG Debts Collectors en qualité de responsable du recrutement statut employé ; qu'à la suite de sa démission, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'e

mployeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Hartmann et Charlier , prise en la personne de M. Charlier , en qualité de mandataire judiciaire de la société ONCG Debt Collectors, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mai 2017), que M. Z... a été engagé par la société ONCG Debts Collectors en qualité de responsable du recrutement statut employé ; qu'à la suite de sa démission, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, il n'avait jamais reconnu que le salarié aurait la qualité de responsable d'un service, mais avait tout au contraire soutenu que « M. Z... ne démontre nullement avoir encadré une équipe de salariés au sein de l'entreprise ! » ; qu'en retenant pourtant qu'il aurait admis que "le salarié occupait le poste de responsable du service « recrutement », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, relevé que l'employeur admettait que le salarié occupait le poste de responsable du service recrutement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes au titre de la rémunération des heures supplémentaires impayées, de congés payés s'y rapportant et de repos compensateur non pris, alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ne sont pas de nature à étayer la demande du salarié, les pièces qu'il verse aux débats et dont l'inexactitude ou l'insincérité a été démontrée par l'employeur ; qu'en l'espèce, il soutenait dans ses conclusions que l'agenda et le planning versés aux débats par le salarié comprenaient « de multiples grossières erreurs et incohérences » ; qu'en retenant pourtant que ledit agenda produit par M. Z... « est de nature à étayer sa demande et met en tout cas l'employeur en mesure de répondre en fournissant des éléments propres à justifier les horaires effectivement réalisés », sans aucunement rechercher si ce document n'était pas affecté d'inexactitudes interdisant d'y voir un élément de nature à étayer la demande du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que le salarié étayait sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hartmann et Charlier, prise en la personne de M. Charlier, en qualité de mandataire judiciaire de la société ONCG Debt Collectors, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Hartmann et Charlier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ONCG Debt Collectors à verser à M. Stéphane Z... les sommes de 21 921,85 € bruts à titre de rappel de salaire, et 2 192,19 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de reclassification de l'emploi et sur les demandes subséquentes : qu'il incombe au salarié appelant de prouver que son emploi correspondait au coefficient de rémunération 360 qu'il revendique dans la classification des emplois que l'article 8 de la convention collective nationale des prestataires de services opère par attribution de points selon cinq critères ; que pour l'application du premier critère relatif aux connaissances requises, le salarié appelant vise le degré 5 qui suppose un niveau technique ou spécialisé de base par la connaissance approfondie d'un domaine technique ou spécialisé impliquant l'assimilation de savoirs et d'usages complexes ; que si la société intimée souligne que M. Stéphane Z... occupait précédemment des postes de vendeur sportif et de technico-commercial, le salarié appelant fait valoir qu'il était déjà titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en ressources humaines au moment de son embauche, ce qui atteste du niveau de connaissance requis pour le degré 5 ; que le salarié appelant doit donc se voir attribuer les 90 points correspondant au degré 5 ; que pour l'application du deuxième critère relatif à la technicité, la complexité et la polyvalence, le salarié appelant vise le degré 9 qui suppose la capacité à réaliser des travaux exigeant une spécialisation pour exécuter des tâches comportant des difficultés techniques nécessitant une adaptation de un à six mois, et la prise en compte d'objectifs à court ou moyen terme avec mise en oeuvre de solutions nouvelles dans le cadre de situations complexes ; que la société intimée reconnaît à M. Stéphane Z... le degré 6 pour sa spécialisation en vue de l'exécution de tâches comportant des difficultés techniques nécessitant une adaptation de un à six mois ; que néanmoins le salarié appelant établit qu'il lui a également été demandé de prendre en compte des objectifs à court ou moyen terme, comme en attestent les stipulations de son contrat de travail le chargeant de mettre en place le 'pôle de ressources humaines' de l'entreprise notamment pour participer à l'élaboration de la politique sociale et de veiller à son application ; que le salarié appelant rapporte qu'il lui a encore été demandé de mettre en oeuvre des solutions nouvelles dans le cadre de situations complexes en ce que son contrat de travail lui imposait de rechercher la motivation du personnel, de veiller à l'évolution des conditions de travail et à l'adéquation permanente des compétences existantes avec les besoins à court et long termes, et de définir la politique de gestion des emplois ; que le salarié appelant doit donc se voir attribuer les 125 points du degré 9 ; que pour l'application du troisième critère relatif à la responsabilité, l'autonomie et l'initiative, le salarié appelant vise le degré 7 qui requiert la participation à la définition de directives à faire appliquer ; que la société intimée lui reconnaît le degré 6 qui suppose la capacité de rechercher des solutions aux difficultés rencontrées et de proposer des moyens ; que néanmoins le salarié appelant rapporte qu'il n'a pas été cantonné dans un rôle de proposition, mais qu'il a été conduit à participer aux décisions de l'entreprise, conformément aux stipulations de son contrat de travail qui le chargeaient notamment d'intervenir en matière de mutations, promotions, licenciements et sanctions disciplinaires, de participer à l'élaboration du budget, de superviser l'exécution des budgets sociaux, et que lui ont effectivement été délégués le pouvoir de transiger au nom de la société intimée, le pouvoir de fixer les objectifs et secteurs géographiques des chargés de recouvrement, et le pouvoir d'attribuer des primes ; que si les délégations ont été délivrées à M. Stéphane Z... en mentionnant sa qualité de responsable du recrutement, le salarié appelant justifie avoir effectivement exercé les pouvoirs du chef d'entreprise en produisant la copie de plusieurs décisions de sanctions disciplinaires ou de licenciement prononcées sous sa seule signature ; que le salarié appelant est dès lors fondé à se voir attribuer les 110 points correspondant au degré 7 ; que pour l'application du quatrième critère relatif à la gestion d'une équipe, le salarié appelant revendique le degré 8 qui suppose la responsabilité d'une équipe comprenant au moins un autre cadre ou la direction d'un service ; que si la société intimée reconnaît à M. Stéphane Z... le degré 2 pour sa capacité à apporter une aide ou un conseil, le salarié appelant rapporte qu'il s'est vu confier la direction du service des chargés de recouvrement, comme en atteste l'organigramme de l'entreprise édicté en juin 2010 ; que la société intimée fait certes valoir que l'organigramme a été établi par M. Stéphane Z.... mais, en tout cas, elle admet qu'il occupait le poste de responsable du service « recrutement » ; que le salarié appelant est donc fondé en sa revendication des 120 points correspondant au degré 8 ; que pour l'application du cinquième et dernier critère relatif à la communication, aux contacts et aux échanges, le salarié appelant vise le degré 5 qui suppose une capacité de liaison constante avec les autres services de l'entreprise et/ou des personnes de l'extérieur ; que l'employeur lui reconnaît le degré 3 pour sa capacité à des échanges d'informations avec d'autres équipes de l'entreprise et/ou des personnes de l'extérieur ; que néanmoins, d'une part, le salarié appelant se réfère aux stipulations du contrat de travail qui le chargeaient de rechercher la motivation du personnel, de veiller à l'adéquation permanente des compétences existantes avec les besoins à court et long termes de l'entreprise, d'être l'interlocuteur privilégié des institutions représentatives du personnel et de participer à l'élaboration de la politique de communication globale ; que ces missions requéraient non seulement des échanges d'informations avec les autres services de l'entreprise, mais que M. Stéphane Z... ait la capacité de rester en liaison constante avec tous les services de l'entreprise ; que d'autre part et au surplus, le salarié appelant produit un ensemble de courriels qui attestent de sa capacité à non seulement échanger des informations mais à rester en constante liaison avec des personnes extérieures à l'entreprise, en particulier les avocats chargés du contentieux social et les fournisseurs de l'entreprise ; que le salarié appelant est donc fondé à se voir attribuer les 80 points du degré 5 ; que le total des points est de 90 + 125 + 110 + 120 + 80 = 525 ce qui correspond à la cotation minimale pour l'application du coefficient de rémunération 360, nonobstant les rappels que la société intimée justifie avoir adressés à M. Stéphane Z... pour limiter ses fonctions à celles d'un responsable des recrutements ; que sur la base du coefficient conventionnel 360, le salarié appelant est dès lors fondé en sa demande de rappel de salaire que, sans être contesté dans les calculs, il chiffre exactement à 21.921, 85 € bruts ainsi qu'en sa prétention à 2.192,99 € bruts au titre des congés payés y afférents ; que le jugement sera infirmé en ce sens » ;

ALORS QUE : dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, la société ONCG Debt Collectors n'avait jamais reconnu que M. Z... aurait la qualité de responsable d'un service, mais avait tout au contraire soutenu que « M. Z... ne démontre nullement avoir encadré une équipe de salariés au sein de l'entreprise ! » (conclusions, p. 13, dernier alinéa) ; qu'en retenant pourtant que l'exposante aurait admis que M. Z... « occupait le poste de responsable du service « recrutement » » (arrêt, p. 5, alinéa 1er), la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposantes, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ONCG Debt Collectors à verser à M. Stéphane Z... les sommes de 44 667,18 € bruts en rémunération des heures supplémentaires impayées, 4 466,72 € bruts au titre des congés payants s'y rapportant, et 18 204,68 € à titre d'indemnité à titre du repos compensateur non pris ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de rémunération d'heures supplémentaires et sur les demandes subséquentes : que lorsque le litige vient à porter sur le nombre d'heures travaillées, s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que M. Z... a été embauché sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 heures soit 35 heures par semaine, étant averti que les heures 'complémentaires' qu'il effectuerait de sa propre initiative ne seraient pas rémunérées (cf article 6 de son contrat de travail) ; qu'au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié appelant se prévaut d'un ensemble de courriels qu'il a pu adresser en dehors des heures ou jours habituels de travail, et d'attestations selon lesquelles il travaillait beaucoup ; qu'il produit également un décompte récapitulatif des heures supplémentaires qu'il considère lui rester dues sur la base des heures de travail par semaine de mai 2009 à décembre 2009 et de 47,5 heures par semaine à compter de janvier 2010, ledit décompte faisant ressortir globalement mois par mois, du mois de mai 2009 au mois de mai 2012, le nombre d'heures supplémentaires qu'il affirme avoir accomplies ; enfin que le salarié appelant présente la reproduction d'un agenda électronique pour toute la période concernant sa demande de rappel de rémunération ; que s'il indique lui-même que cet agenda a été reconstitué a posteriori à partir de plans de travail et d'entretiens de recrutement, et que pour le reste il a été renseigné avec un horaire fixe pour les journées passées au siège de l'entreprise, il n'en fait pas moins ressortir les horaires qu'il affirme avoir été les siens à savoir chaque jour du lundi au vendredi et sauf exception de 8h30 à 13h et de 14h à 19h ; que cet élément est de nature à étayer la demande et met en tout cas l'employeur en mesure de répondre en fournissant des éléments propres à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'or l'employeur n'apporte aucun élément attestant de manière fiable des horaires effectivement réalisés, ni de précision quant au contrôle de ceux-ci, ou encore d'éléments démentant les plans de travail et d'entretiens sur lesquels M. Z... s'est fondé et qu'il joint en annexes ; que l'employeur fait valoir sans emport l'absence de demande en paiement antérieure comme l'avertissement dans le contrat de travail que les heures 'complémentaires' accomplies d'initiative par le salarié ne seraient pas rémunérées dès lors qu'il les a tolérées ; que dans ces conditions, il convient après infirmation du jugement d'accueillir la demande et sur la base de l'état récapitulatif susvisé, d'accorder à M. Z... la somme qu'il réclame exactement de 44.667,18 € bruts en rémunération des heures supplémentaires effectuées (respectivement 276 heures en 2009, 600 heures en 2010 et 2011, 225 heures en 2012) majorée d'un montant de 4.466,72 € bruts au titre des congés payés afférents ; que chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit, en plus de son paiement au taux majoré, à une contrepartie en repos ; que le salarié appelant qui a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé à 220 heures par la convention collective sans être mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, est fondé à obtenir réparation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois l'indemnité de repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférente ; qu'il convient d'accueillir sa demande, et sur la base de l'état récapitulatif susvisé, de lui accorder la somme qu'il réclame exactement de 16.549,71 € majorée d'un montant de 1.654,97 €, soit un montant global de 18.204,68 €, en contrepartie du repos compensateur dont il s'est trouvé privé » ;

ALORS QUE : il incombe au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ne sont pas de nature à étayer la demande du salarié, les pièces qu'il verse aux débats et dont l'inexactitude ou l'insincérité a été démontrée par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société ONCG Debt Collectors soutenait dans ses conclusions que l'agenda et le planning versés aux débats par le salarié comprenaient « de multiples grossières erreurs et incohérences » (conclusions, p. 36 et 37) ; qu'en retenant pourtant que ledit agenda produit par M. Z... « est de nature à étayer sa demande et met en tout cas l'employeur en mesure de répondre en fournissant des éléments propres à justifier les horaires effectivement réalisés », sans aucunement rechercher si ce document n'était pas affecté d'inexactitudes interdisant d'y voir un élément de nature à étayer la demande du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22414
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2019, pourvoi n°17-22414


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22414
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