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30/01/2019 | FRANCE | N°17-25717

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 2019, 17-25717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes des 5 août 2010 et 8 juillet 2011, la société Banque populaire Val de France (la banque) a consenti à la société Backstage Music (la société) deux prêts, respectivement de 88 000 euros et de 50 000 euros, garantis par le cautionnement solidaire de M. Y..., gérant de la société, à concurrence de 22 000 euros pour le premier prêt et de 65 000 euros pour le second ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque

a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Sur les premier, d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes des 5 août 2010 et 8 juillet 2011, la société Banque populaire Val de France (la banque) a consenti à la société Backstage Music (la société) deux prêts, respectivement de 88 000 euros et de 50 000 euros, garantis par le cautionnement solidaire de M. Y..., gérant de la société, à concurrence de 22 000 euros pour le premier prêt et de 65 000 euros pour le second ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à voir prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts échus et le condamner à paiement, l'arrêt, après avoir constaté que la caution se prévalait du défaut d'information annuelle, retient que la banque justifie suffisamment (pièce n° 13) avoir satisfait à cette obligation de 2011 à 2016, de même qu'elle justifie (pièce n° 15) avoir avisé la caution des incidents de paiement non régularisés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les pièces nos 13 et 15 annexées aux conclusions de la banque sur lesquelles elle se fondait exclusivement, et dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait de "courriers", suffisaient à justifier de leur envoi, quand la production d'une lettre ne suffit pas à rapporter cette preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action en responsabilité pour soutien abusif de la banque à la débitrice, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Banque populaire Val de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en responsabilité pour soutien abusif de la banque à la débitrice ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... recherche, pour la première fois devant la Cour, la responsabilité de la Banque populaire à raison d'un soutien abusif apporté par elle à la Société Backstage Music et d'un manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie qu'il prétend être ; que toutefois, s'agissant de demandes reconventionnelles, elles ne sont recevables en appel qu' à la condition, posée par l'article 70 du Code de procédure civile, de se rattacher aux prestations originaires par un lien suffisant ; que la demande d'origine portant sur l'exécution d'un contrat de cautionnement, le lien suffisant existe avec un manquement au devoir de mise en garde à l'égard de la caution, mais en revanche n'existe pas avec un soutien abusif du débiteur principal ; que Monsieur Y... est dès lors irrecevable à rechercher la responsabilité de la Banque populaire au titre d'un prétendu soutien abusif de la société Backstage Music ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de Monsieur Y..., tendant à voir condamner la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l'indemniser du préjudice qu'il avait subi du fait du soutien abusif accordé par cette dernière à la Société BACKSTAGE MUSIC, ne présentait pas un lien suffisant avec la demande principale de la banque, tendant à voir condamner Monsieur Y... à exécuter son engagement de caution, relatif aux obligations contractées par la Société BACKSTAGE MUSIC, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, à condition qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en se bornant à affirmer que la demande d'origine, portant sur l'exécution d'un contrat de cautionnement, ne présentait pas un lien suffisant avec le soutien abusif du débiteur principal, sans indiquer en quoi ce lien n'aurait pas été suffisant, dès lors que la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Y... au titre du soutien abusif apporté par la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à la Société BACKSTAGE MUSIC, avait pour objet de compenser le préjudice subi du fait qu'en raison du caractère inconsidéré des crédits octroyés, Monsieur Y... était contraint, en sa qualité de caution, de se substituer à la Société BACKSTAGE MUSIC dans son obligation de remboursement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur D... Y... de sa demande tendant à voir déclarer nul l'engagement de caution solidaire qu'il a souscrit le 5 août 2010 au profit de la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE;

AUX MOTIFS QUE, sur le dol, Monsieur Y... reproche à la Banque populaire un défaut d'information sur les modalités et conditions d'exécution de la garantie Oséo; qu'il prétend ainsi que la Banque Populaire lui aurait fait croire que l'intervention de la garantie Oséo aurait eu pour effet de limiter la somme qui pourrait lui être réclamée ; que toutefois, il est porté aux clauses particulières du contrat de crédit la mention suivante : "Participation de "Oséo Garantie" au risque final de l'opération du présent crédit aux côtés de la Banque, à hauteur de 50 %, moyennant paiement par l'emprunteur d'une commission flat de 1,86 % du montant du prêt"; qu'il en résulte ainsi clairement que cette garantie était souscrite au seul bénéfice de la Banque Populaire, qui se trouvait alors assurée de récupérer la moitié de ses fonds en cas de défaillance de la débitrice et de ses cautions ; que Monsieur Y..., gérant de la société Backstage Music, ne peut pas sérieusement laisser croire qu'il ait pu penser que l'intervention d'Oséo était destinée à renforcer la trésorerie de sa société ou à le décharger pour partie de son engagement de caution ; qu'aucune manoeuvre en ce sens de la Banque Populaire n'est au demeurant caractérisée; que le dol allégué n'est donc pas établi ;

ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour écarter tout vice de consentement de Monsieur Y..., qui soutenait qu'il avait contracté en raison de ce qu'il considérait que la participation de « Oséo Garantie » était de nature à le décharger pour partie de son engagement, qu'il avait pu prendre connaissance d'une clause particulière du contrat de prêt mentionnant : « participation de " Oséo Garantie " au risque final de l'opération du présent crédit aux cotés de la Banque, à hauteur de 50 %, moyennant paiement par l'emprunteur d'une commission flat de 1,86 % du montant du prêt », sans constater que la banque l'avait précisément informé sur le mécanisme de la garantie et sur les conséquences qui en résultaient sur son engagement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116, alinéa 1, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur D... Y... de sa demande tendant à voir constater que les engagements de caution qu'il a souscrits au profit de la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE étaient disproportionnés au regard de ses revenus et de son patrimoine, de sorte que la banque ne pouvait se prévaloir de ces engagements à son encontre, puis de l'avoir condamné à payer à la Société BANQUE POPULAIRE DU VAL DE FRANCE les sommes de 22.000 euros et 64.904,14 euros en principal, outre intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article L 341 – 4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu avec une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que Monsieur Y... prétend, sans en apporter la preuve, qu'il aurait fait de l'engagement de Monsieur A... la condition déterminante de son propre engagement, d'autant que lui-même étant le gérant et l'associé principal de la société débitrice, la logique eût plutôt voulu que ce fût Monsieur A... qui fît de son engagement la condition du sien ; que le fait que l'engagement de Monsieur A... soit manifestement disproportionné à ses biens et revenus est indifférent et que, même au contraire, s'agissant de cautions solidaires entre elles, l'ensemble de leurs biens et revenus serait susceptible d'être pris en considération pour apprécier la disproportion à l'égard de l'un ou de l'autre ; que, lors de la souscription de son engagement, Monsieur Y... a indiqué percevoir un revenu mensuel de 1087 euros, mais surtout être à la tête d'un patrimoine immobilier estimé à 785 000 euros ; qu'il a encore indiqué supporter le remboursement d'emprunts souscrits auprès du CIC à hauteur de 4000 euros par an ; que, dans ces conditions, ses engagements pour un montant total de 87 000 euros n'étaient pas disproportionnés à ses biens ;

1°) ALORS QUE l'acte de cautionnement solidaire du 5 août 2010 mentionne que les revenus professionnels de l'épouse de Monsieur Y... s'élèvent à 1.087 euros et que celui-ci ne dispose, en revanche, d'aucun revenu ; qu'en affirmant néanmoins que, « lors de la souscription de son engagement, Monsieur Y... a indiqué percevoir un revenu mensuel de 1.087 euros », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

2°) ALORS QUE le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que cette sanction prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur Y... ne pouvait se prévaloir utilement de la disproportion de l'engagement de Monsieur A..., cofidéjusseur, à l'égard de la Société BANQUE POPULAIRE DU VAL DE FRANCE, pour en déduire que cette disproportion privait d'effet, à l'égard de la banque, le contrat de cautionnement qu'il avait lui-même souscrit, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien du Code de la consommation.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur D... Y... de sa demande tendant à voir constater que la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a manqué à son obligation de mise en garde à son égard et, en conséquence, à la voir condamnée à lui payer la somme de 87.000 euros à titre de dommages-intérêts;

AUX MOTIFS QUE, que Monsieur Y..., gérant de la société Backstage Music, qui a lui-même souscrit au nom de sa société les prêts qu'il a cautionnés et qui reconnaît, par ailleurs, être titulaire d'un diplôme de comptabilité, ne peut pas raisonnablement soutenir qu'il n'était pas une caution avertie ; que, dès lors, il n'est pas fondé à faire grief à la Banque Populaire d'un manquement à un devoir de mise en garde ;

ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution où lorsqu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; que la qualité de caution avertie résulte des capacités de celle-ci à apprécier les conséquences économiques de l'opération financière envisagée, au regard notamment de son expérience dans le domaine considéré ; qu'en se bornant, pour décider que Monsieur Y... avait la qualité de caution avertie et en déduire que la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à son égard, à relever qu'il avait la qualité de gérant de la Société BACKSTAGE MUSIC, débiteur principal, et qu'il était titulaire d'un diplôme de comptabilité, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité de caution avertie qu'elle a retenue à l'encontre de Monsieur Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016/131 du 10 février 2016.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur D... Y... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit de la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux intérêts et pénalités, conventionnels et légaux, puis d'avoir assorti les condamnations en principal d'intérêts légaux et conventionnels ;

AUX MOTIFS QUE la Banque Populaire fait à bon droit grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle n'avait pas satisfait à l'obligation d'information prévue à l'article L 313 – 22 du Code monétaire et financier, sans même recueillir ses observations, méconnaissant ainsi le principe de la contradiction ; que la Banque Populaire justifie suffisamment (pièce n° 13) avoir satisfait à cette obligation de 2011 à 2016, de même qu'elle justifie (pièce n° 15) avoir avisé la caution des incidents de paiement non régularisés ; qu'ainsi, aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue;

1°) ALORS QUE le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; que le créancier professionnel ne justifie pas de l'accomplissement de cette formalité, en se bornant à produire des copies de courriers d'information dépourvus de justificatif d'envoi ou de réception ; qu'en décidant néanmoins que la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE justifiait suffisamment avoir satisfait à son obligation d'information en produisant la copie de courriers d'information, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement de la formalité en cause, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-6 ancien du Code de la consommation ;

2°) ALORS QUE les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que l'établissement de crédit ne justifie pas de l'accomplissement de cette formalité, en se bornant à verser aux débats la copie de courriers d'information, dépourvus de justificatif d'envoi ou de réception ; qu'en se bornant, pour décider que la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE justifiait de l'accomplissement de cette formalité, à relever qu'elle versait aux débats la copie de lettres d'information, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités susvisées, dès lors que la seule production d'une copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-25717
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-25717


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.25717
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