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30/01/2019 | FRANCE | N°18-14150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 18-14150


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 267 du code civil, ensemble l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liée

s par un pacte civil de solidarité et des concubins ; que la liquidation à laquelle il e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 267 du code civil, ensemble l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins ; que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu'il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre de créances antérieures au mariage, l'arrêt énonce que le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale et ordonne seulement la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, puis retient que les créances nées avant le mariage n'ont pas vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1538, alinéa 2, du code civil ensemble l'article 1315, devenu 1353 du même code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les présomptions de propriété ont effet dans les rapports entre les époux ;

Attendu que, pour rejeter la demande en partage des meubles meublants, l'arrêt relève qu'il résulte du contrat de mariage que tous les produits de consommation tels que vins, combustibles et autres provisions existant au jour de la dissolution du mariage, seront présumés appartenir à chacun des époux dans la proportion de moitié, de même que les meubles meublants, et retient que M. X... ne justifie pas de l'existence de mobilier indivis, l'habitation ayant été meublée avant le mariage ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les prétentions pécuniaires de M. X... relatives à une créance antérieure au mariage et sa demande relative au partage des meubles meublants garnissant le domicile conjugal, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Brice X... de toute prétention relative à une créance antérieure au mariage ;

Aux motifs qu'« en vertu de l'article 267 du code civil, le juge aux affaires familiales n'est tenu d'ordonner que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et n'a pas compétence pour statuer sur l'indivision qui existait entre les parties avant leur mariage, étant précisé que les parties n'avaient pas conclu de pacte civil de solidarité.
II convient d'observer que le contrat de mariage des époux, adoptant le régime de la séparation de biens, ne fait mention d'aucune créance ou dette antérieure à leur union ; que de même, il ne comprend aucune stipulation relative aux biens mobiliers ou immobilier. En conséquence, Brice X... doit être débouté de toute prétention relative à une créance antérieure au mariage qui n'a pas vocation à être intégrée dans les comptes de liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l'article 214 du code civil, "Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile."
Aux termes de l'article 1537 du code civil : "Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214."
En l'espèce, le contrat de mariage des parties stipule que "Chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté, ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet, aucune quittance l'un de l'autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour."
La contribution des époux aux charges du mariage, distincte par son fondement et par son but de l'obligation alimentaire, inclut les dépenses d'aménagement de l'habitation familiale et les dépenses d'agrément exposées dans l'intérêt de la famille.
Brice X... sollicite le paiement de la moitié de la plus-value apportée au bien immobilier personnel de Véronique Y... par les travaux qu'il aurait effectués et les sommes qu'il aurait dépensées.

Il expose avoir acquis du matériel à hauteur de 23.000,00 € et avoir procéder à divers travaux dans la maison, notamment des travaux d'aménagements en particulier pour la piscine et pour le spa.
Il résulte des pièces versées aux débats que le spa a été acquis le 31 mai 2007, et a été intégralement réglé antérieurement au mariage.
Concernant les travaux relatifs à la piscine, les factures de Rhône Piscine ont été réglées de mars à juillet 2007, Brice X... a effectué des règlements pendant la durée des travaux, à savoir 15.000,00 le 31 mars 2007, 15.000,00 € le 3 juillet 2007, 15.000,00 le 23 juillet 2007 et le 11.421,59 € le 6 août 2007, tel qu'indiqué sur le document récapitulatif établi par la société Rhône Piscine en date du 31 juillet 2007 (pièce n° 43 de Madame).
Ces sommes ont constitué des avances de fonds, Véronique Y... justifiant les avoir remboursés intégralement à Brice X..., ainsi qu'il résulte du relevé du compte-joint ouvert auprès du Crédit Lyonnais et du relevé du compte ouvert au nom de Brice X... auprès de la même banque, suite au déblocage du prêt de 60 000 qui lui a été consenti par le Crédit Lyonnais en juillet 2007.
Brice X... explique avoir financé pendant le mariage une partie des travaux paysagers et verse aux débats des factures des entreprises Darcay et Eligo-Bois établies au nom des deux époux.
Dès lors que le bien situé à [...] constituait le logement de la famille, ces dépenses et travaux rentrent dans les charges habituelles du ménage, auxquelles chacun contribue par son activité personnelle.
Monsieur B... (ex-beau-père) et Monsieur C... attestent être venus effectuer des travaux dans la propriété.
A l'examen du dossier, il apparaît que les dépenses et travaux litigieux ne présentent pas un caractère excessif eu égard au train de vie des époux et aux revenus justifiés dans le cadre de la présente procédure, à savoir 95 480 pour Brice X... et 44 995 pour Véronique Y... pour l'année 2008.
Il n'est pas contesté que Brice X... a pris en charge le montant des intérêts du prêt consenti à Véronique Y... par le Crédit Lyonnais pendant la période de différé d'amortissement, du 26 juillet 2007 au 26 juin 2008, et a versé sur le compte joint un montant mensuel équivalent aux mensualités d'amortissement (557,07 € par mois), du 26 juillet 2008 au 26 avril 2009.
Brice X..., n'exposant pas de frais de loyer et profitant du bien immobilier, cette participation relève également de sa contribution aux charges du mariage qui ne se limite pas aux dépenses de logement de sorte qu'il n'y a pas lieu à remboursement du montant de ces sommes.
L'appelant n'établit pas que sa participation aurait excédé le montant de sa contribution aux charges du mariage, ses revenus étant confortables et plus élevés que ceux de Véronique Y..., ni avoir été le seul à y avoir contribué.

Enfin, il convient de rappeler que les époux ont convenu, dans leur contrat de mariage, d'une dispense de reconstitution de compte entre eux.
Dès lors, les travaux et aménagements ont été soit remboursés à Brice X... soit ont constitué sa contribution aux charges du mariage de sorte qu'il n'y a pas lieu à récompense au titre de ces avances.
En conséquence, Brice X... sera débouté de toutes ses prétentions pécuniaires. La décision critiquée sera confirmée sur ce point » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Monsieur X... sollicite le paiement de la moitié de la plus-value que Madame Y... aurait obtenu à la suite de la vente de l'immeuble sis à [...] dont elle avait fait l'acquisition pour lequel il aurait acquitté le remboursement de prêts et financé ou réalisé des travaux de rénovation et d'embellissement.
Il prétend avoir acquis du matériel à hauteur de 23.000 euros, avoir procédé à de nombreuses réparations et avoir réglé des travaux d'aménagements en particulier pour la piscine, le spa et des frais de paysagiste.
Il apparaît cependant à supposer ces sommes acquittées par le demandeur que l'ensemble de ces dépenses constituent des charges du mariage aux termes des dispositions du contrat de mariage conclu entre les époux dont il résulte que chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de ses facultés respectives, qu'ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et qu'ils ne pourront retirer à ce sujet aucune quittance l'un et l'autre et seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour, dont Monsieur X... ne peut solliciter le remboursement ou le versement d'une soulte sur le prix de vente de l'immeuble à ce titre » ;

Alors que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins ; que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties ; qu'en décidant, néanmoins en l'espèce, que le juge aux affaires familiales n'a pas compétence pour statuer sur l'indivision qui existait entre les parties avant leur mariage, quand le juge aux affaires familiales est compétent pour liquider les intérêts patrimoniaux des époux avant leur mariage, la cour d'appel a violé l'article L. 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire et l'article 267 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Brice X... de sa demande de partage des meubles meublants ;

Aux motifs que « sur l'expertise relative au bien immobilier et au mobilier.
Brice X... ne fournit aucun élément pertinent permettant de dire que le mobilier garnissant le domicile conjugal constitue du mobilier indivis, étant précisé que la maison était meublée antérieurement au mariage et qu'aucun inventaire n'a été effectué entre époux lors de l'établissement du contrat de mariage.
Brice X... étant débouté de ses demandes de récompense, il n'est pas nécessaire de recourir à une mesure d'expertise tant pour les meubles que pour l'immeuble de [...].
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Monsieur X... sollicite le partage par moitié des meubles meublants qui se trouvent au domicile de Madame Y... et le paiement de la moitié de leur valeur à titre de soulte.
Il ne fournit cependant à l'appui de sa demande aucune pièce ou aucun élément permettant au tribunal d'apprécier quelle serait la nature et la valeur exacte de ces biens et sollicite de la juridiction qu'elle ordonne leur inventaire et leur estimation en application des dispositions de l'article 1362 du code civil.
Il résulte de ce texte qu'un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir, les dispositions de l'article 1362 du code civil ne pouvant cependant en aucun cas suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En conséquence il appartient à Monsieur X... préalablement à toute demande d'inventaire ou d'expertise d'établir que se trouvent actuellement au domicile de Madame Y... des objets dont les parties ont fait l'acquisition au cours du mariage et qui constitueraient à défaut d'être la propriété d'un des époux des biens appartenant par moitié aux deux époux aux termes du contrat de mariage ce qu'il ne démontre pas.
En conséquence la demande de Monsieur X... sera rejetée » ;

Alors que les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux ; que le contrat de mariage du 18 mai 2007 énonçait que les meubles meublants seront présumés appartenir à chacun des époux dans la proportion de moitié ; qu'en énonçant, cependant en l'espèce, que Brice X... ne fournit aucun élément pertinent permettant de dire que le mobilier garnissant le domicile conjugal constitue du mobilier indivis, quand le contrat de mariage réputait ces biens indivis, la cour d'appel a violé l'article 1538 alinéa 2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14150
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2019, pourvoi n°18-14150, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14150
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