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06/02/2019 | FRANCE | N°17-25920

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2019, 17-25920


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 2017), que la Société d'approvisionnement pour l'industrie textile (la société SAIT) a confié à la société de droit italien Cofratex di Personne Jean X... (la société Cofratex) une activité de démarchage ; que le 27 mai 2013, la société Cofratex a informé la société SAIT de la résiliation, sans préavis, du contrat les liant, en invoquant un manquement contractuel grave imputable à la société SAIT ; que les parties sont

convenues de l'application du droit italien à la résolution du litige ; qu'après lu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 2017), que la Société d'approvisionnement pour l'industrie textile (la société SAIT) a confié à la société de droit italien Cofratex di Personne Jean X... (la société Cofratex) une activité de démarchage ; que le 27 mai 2013, la société Cofratex a informé la société SAIT de la résiliation, sans préavis, du contrat les liant, en invoquant un manquement contractuel grave imputable à la société SAIT ; que les parties sont convenues de l'application du droit italien à la résolution du litige ; qu'après lui avoir vainement demandé le paiement d'indemnités de fin de contrat, la société Cofratex a assigné la société SAIT en paiement d'indemnités de préavis, de cessation de contrat et de commissions ;

Attendu que la société Cofratex fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes au titre des indemnités de préavis et de cessation de contrat alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Cofratex faisait valoir à l'appui de sa demande indemnitaire, que le mandant avait manqué à son obligation d'exécuter loyalement le mandat d'intérêt commun non seulement en procédant à des livraisons auprès des deux plus importants clients communs à l'insu de son agent et sans lui verser les commissions correspondantes, en violation de la convention les unissant à ce sujet, mais également en niant l'existence même du contrat d'agent commercial au cours d'un entretien que M. A... de la société SAIT a eu avec la société Cofratex postérieurement au courriel de celle-ci en date du 18 décembre 2012, ce qui l'a conduite immédiatement à mettre fin au contrat, « le 27 mai 1993 » ; qu'en retenant que le comportement de la société SAIT n'était pas de nature à justifier la cessation du mandat d'intérêt commun, au motif inopérant que la société Cofratex avait continué son activité après le courriel du 18 décembre 2012, sans répondre à ces conclusions péremptoires relatives à la négation du statut de l'agent commercial par le mandant après ce courriel, qui a conduit la société Cofratex à prendre acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter l'agent commercial de sa demande indemnitaire, qu'il n'établissait pas que pour la période considérée, soit de janvier à mai 2013, sa mandante se soit refusée à lui régler les commissions habituelles avant sa décision de mettre fin au contrat, cependant que la société SAIT avait elle-même reconnu, dans ses conclusions d'appel, avoir cessé de commissionner la société Cofratex pour les clients Stock House, Paletamp;Stra et KBC, contrairement à ses obligations habituelles dont les juges ont eux-mêmes constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1355, devenu 1383-2, du code civil ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un texte législatif étranger ; qu'en l'espèce, l'article 1748 alinéa 6 du code civil italien dispose que « Le mandant remet à l'agent un extrait de compte des commissions dues le dernier jour au plus tard du mois suivant le trimestre au cours duquel elles ont été acquises. L'extrait de compte indique les éléments essentiels sur la base desquels a été effectué le calcul des commissions. Dans le même délai, les commissions liquidées doivent être effectivement versées à l'agent. » ; que les termes clairs et précis de ce texte ne subordonnent pas l'exécution de ses obligations légales par le mandant à une mise en demeure préalable de l'agent ; qu'en l'espèce, où la société Cofratex reprochait à la société SAIT de ne lui avoir jamais transmis aucun relevé trimestriel de commissions pour l'année 2013, ce que le mandant a reconnu, et de l'avoir ce faisant empêché de vérifier le montant des commissions qui lui était dû, la cour d'appel qui a retenu, pour débouter l'agent commercial de sa demande indemnitaire, l'absence de mise en demeure à cet égard par la société Cofratex avant la résiliation du contrat, sans faire état d'aucune autre source du droit positif italien le prévoyant, a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1748, alinéa 6, du code civil italien et violé les articles 3 et 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que sous couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par la cour d'appel des éléments qui lui étaient soumis et dont elle a déduit que le comportement de la société SAIT n'était pas de nature à justifier la cessation du contrat ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions d'appel que la société Cofratex ait soutenu devant la cour d'appel que devait être considérée comme aveu judiciaire, au sens de l'article 1356 du code civil alors applicable, la reconnaissance par la société SAIT de la cessation de versement de commissions pour certains clients ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'ayant pas subordonné l'application du texte visé par la troisième branche à la seule exigence d'une mise en demeure préalable par l'agent, le moyen pris d'une dénaturation de ce texte ne peut être accueilli ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cofratex di Personne Jean X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Société d'approvisionnement pour l'industrie textile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cofratex di Personne Jean X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la société Cofratex, de ses demandes de condamnation de la société SAIT à lui payer les sommes de 69 170,46 euros à titre d'indemnité de préavis, de 138 340,92 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat et de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il vient d'être souligné qu'en l'état de l'absence de toute rédaction d'un contrat, la pratique des parties les a conduites à intervenir distributivement auprès des clients à des niveaux divers, la société Cofratex ayant connu au moins pour certains un statut d'apporteur d'affaires ; qu'il n'est pas discuté qu'aucune exclusivité ne garantissait l'activité de la société appelante alors que d'autres agents commerciaux rémunérés par la société Sait intervenaient sur le même secteur qu'elle ; que la loyauté qui doit caractériser les rapports entre les parties à un contrat d'agent commercial (article 1749 du code civil italien) ne peut être appréciée qu'au regard des contours mêmes des accords passés entre elles, au niveau des caractéristiques de l'intervention de la société Cofratex auprès des clients, selon qu'elle a agi en tant qu'apporteur d'affaires ou comme agent commercial ; que l'article 1751 du code civil italien dispose que « l'indemnité n'est pas due quand l'agent résilie le contrat à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant » ; que la société Cofratex a la charge de démontrer que la rupture sans préavis notifiée le 27 mai 2013 était due au comportement ou aux agissements de la société Sait ; que dans sa lettre de résiliation, la société Cofratex, par l'intermédiaire de son conseil (sa pièce 10) motive la fin immédiate du contrat d'agent commercial par l'existence de rapports directs entretenus par sa mandante avec de nombreux clients, sans l'en tenir informée ni lui fournir les éléments nécessaires à réclamer des commissions ; qu'elle ne peut revendiquer la couverture d'une indemnité de préavis en l'état de sa décision de ne pas en faire courir un, en dehors de la caractérisation des fautes adverses susceptibles de la conduire nécessairement à cette prise de position ; qu'elle impute à son mandant une déloyauté dans l'existence de prises de commande à son insu par les sociétés Paletamp;Stra et Stock House, dont il a été retenu plus haut que les pièces produites par la société appelante ne démontraient pas qu'elle ait eu les concernant systématiquement une activité d'agent commercial, alors surtout qu'en l'absence d'exclusivité convenue ou reconnue, la société Cofratex ne peut lui reprocher une telle attitude ; que la société Sait reconnaît qu'en tout état de cause, il avait été convenu entre les parties que la société Cofratex devait bénéficier de commissions pour chacune des transactions avec les clients susvisés, même si cette dernière n'y avait pas participé ; que les premiers juges ont motivé avec pertinence que malgré le courriel du 18 décembre 2012 manifestant une telle difficulté, la société Cofratex a continué son activité en obtenant des commandes, cette attitude ne pouvant conduire à retenir que le comportement de la société Sait était de nature à mettre fin au mandat d'intérêt commun, six mois après ; que s'agissant de l'absence de communication par le mandant des éléments permettant de réaliser une facturation des commissions, il convient de souligner que la société appelante ne justifie pas que pour la période considérée de son activité d'agent commercial, sa mandante se soit refusée à lui régler les commissions habituelles avant sa décision de mettre fin au contrat ; que cela étant, les factures produites par elle pour appuyer sa demande en paiement d'un arriéré de commissions lui ont été transmises par la société Sait comme en atteste le numéro de télécopie qui y figure ; qu'aucune mise en demeure n'est justifiée comme ayant été émise par la société Cofratex au titre des relevés du premier trimestre 2013 comme au titre des commissions échues, sa première manifestation à cet égard étant incluse au courrier de sa résiliation ; que la société Sait n'est pas contestée en ce qu'elle souligne que des commandes enregistrées directement par elle ont été portées à la connaissance de la société appelante dans les temps précédant cette résiliation et ont donné lieu à paiement de commissions, eu égard au solde actuellement réclamé par la société appelante ; que la décision entreprise doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a retenu que la société Cofratex n'a pas justifié que la résiliation dont elle a pris l'initiative était imputable au comportement de sa mandante et en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes au titre des indemnités de préavis et de résiliation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Cofratex a résilié le contrat d'agence qui la liait à la société Sait par courrier en date du 27 mai 2013 en reprochant à la société Sait un grave manquement à ses obligations ; ce manquement serait constitué par le fait que la société Sait aurait entretenu des rapports commerciaux avec de nombreux clients à l'insu de la société Cofratex et sans lui communiquer les affaires conclues et sans lui reconnaître les commissions correspondantes à ces affaires.(
) la société Cofratex soutient qu'elle a évoqué ce manquement pour la première fois dans un courriel en date du 18 décembre 2012. Cependant, le tribunal considère que cette pièce ne fait pas apparaître l'allégation d'un manquement grave susceptible de justifier la résiliation du contrat d'agent mais représente plutôt une demande d'explication. Le tribunal constate qu'après avoir eu connaissance de ce manquement, la société Cofratex a continué son activité, comme en témoignent des demandes de devis ou des commandes intervenues au cours du premier semestre 2013 dont la société Cofratex soutient qu'elles sont imputables à son activité d'agent : - demande de devirs de la société Studio Elle en janvier 2013 ; -commande de la société Tessuto en avril 2013 ; - commande de la société Miroglio ; - suivi de règlements de factures pour les clients D..., E... et B... F.... Le tribunal considère que la société Cofratex n'apporte pas la preuve que les manquements qu'elle reproche à la société Sait étaient de nature à justifier la résiliation du contrat par la société Cofratex. Il ne ressort ni des conclusions de la société Cofratex, ni des pièces du dossier en quoi les faits imputables à la société Sait représentaient un manquement à une obligation contractuelle spécifique. En particulier, la société Cofratex ne démontre pas que sa résiliation du contrat d'agent commercial était justifiée par des circonstances imputables au mandant par suites desquelles il ne peut plus raisonnablement être exigé la poursuite des activités. Dès lors, le tribunal considère qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 1751 du code civil italien, aucune indemnité n'est due par la société Sait et qu'il convient de rejeter la demande de la société Cofratex visant à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de cessation de contrat (
) ;

ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Cofratex faisait valoir à l'appui de sa demande indemnitaire (ses conclusions d'appel, p. 28 et suivantes et p. 32), que le mandant avait manqué à son obligation d'exécuter loyalement le mandat d'intérêt commun non seulement en procédant à des livraisons auprès des deux plus importants clients communs à l'insu de son agent et sans lui verser les commissions correspondantes, en violation de la convention les unissant à ce sujet, mais également en niant l'existence même du contrat d'agent commercial au cours d'un entretien que M. A... de la société Sait a eu avec la société Cofratex postérieurement au courriel de celle-ci en date du 18 décembre 2012, ce qui l'a conduite immédiatement à mettre fin au contrat, le 27 mai 1993 ; qu'en retenant que le comportement de la société Sait n'était pas de nature à justifier la cessation du mandat d'intérêt commun, au motif inopérant que la société Cofratex avait continué son activité après le courriel du 18 décembre 2012, sans répondre à ces conclusions péremptoires relatives à la négation du statut de l'agent commercial par le mandant après ce courriel, qui a conduit la société Cofratex à prendre acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter l'agent commercial de sa demande indemnitaire, qu'il n'établissait pas que pour la période considérée, soit de janvier à mai 2013, sa mandante se soit refusée à lui régler les commissions habituelles avant sa décision de mettre fin au contrat, cependant que la société Sait avait elle-même reconnu, dans ses conclusions d'appel (p. 31, § 1), avoir cessé de commissionner la société Cofratex pour les clients Stock House, Paletamp;Stra et KBC, contrairement à ses obligations habituelles dont les juges ont eux-mêmes constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1355, devenu 1383-2, du code civil ;

ALORS ENFIN QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un texte législatif étranger ; qu'en l'espèce, l'article 1748 alinéa 6 du code civil italien dispose que « Le mandant remet à l'agent un extrait de compte des commissions dues le dernier jour au plus tard du mois suivant le trimestre au cours duquel elles ont été acquises. L'extrait de compte indique les éléments essentiels sur la base desquels a été effectué le calcul des commissions. Dans le même délai, les commissions liquidées doivent être effectivement versées à l'agent. » ; que les termes clairs et précis de ce texte ne subordonnent pas l'exécution de ses obligations légales par le mandant à une mise en demeure préalable de l'agent ; qu'en l'espèce, où la société Cofratex reprochait à la société Sait de ne lui avoir jamais transmis aucun relevé trimestriel de commissions pour l'année 2013, ce que le mandant a reconnu, et de l'avoir ce faisant empêché de vérifier le montant des commissions qui lui était dû, la cour d'appel qui a retenu, pour débouter l'agent commercial de sa demande indemnitaire, l'absence de mise en demeure à cet égard par la société Cofratex avant la résiliation du contrat, sans faire état d'aucune autre source du droit positif italien le prévoyant, a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1748 alinéa 6 du code civil italien et violé les articles 3 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-25920
Date de la décision : 06/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2019, pourvoi n°17-25920


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.25920
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