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13/02/2019 | FRANCE | N°17-20070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2019, 17-20070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI CCA E... (la SCI) a contracté le 1er octobre 2001 auprès de la Société générale (la banque), un prêt remboursable in fine, garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie en unités de compte souscrit le 14 septembre 2001, par la SCI, auprès de la Société générale ; que re

prochant à la banque un manquement à son obligation d'information sur les risques affé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI CCA E... (la SCI) a contracté le 1er octobre 2001 auprès de la Société générale (la banque), un prêt remboursable in fine, garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie en unités de compte souscrit le 14 septembre 2001, par la SCI, auprès de la Société générale ; que reprochant à la banque un manquement à son obligation d'information sur les risques afférents à ce placement, la SCI l'a assignée en responsabilité ;

Attendu que pour retenir un manquement de la banque à son obligation d'information, l'arrêt relève que, lors de la souscription du contrat d'assurance-vie, la banque s'est bornée à communiquer à la SCI, sans aucun autre élément, un bulletin d'adhésion et une note d'information qui ne mentionnaient pas de manière claire et précise que les investissements envisagés, soumis aux fluctuations boursières, comportaient un risque en capital ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans dire en quoi la communication à la SCI d'une notice d'information, dont la banque soutenait qu'elle présentait les différents supports d'investissement proposés avec leur niveau respectif d'exposition au risque des fluctuations boursières, ne suffisait pas à informer la SCI du risque d'une perte en capital, la cour d'appel, qui n'a pas précisé que le document invoqué ne contenait pas cette présentation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société générale à payer à la SCI CCA E... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne la compensation avec la créance de la Société générale au titre du prêt litigieux et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la SCI CCA E... et M. A... E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la Société générale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SOCIETE GENERALE à payer à la SCI CCA E... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'en premier lieu, la SCI CCA E... et M. A... E... font valoir que la Société Générale a manqué à son devoir d'information en imposant à la SCI CCA E..., qui n'était pas une professionnelle de la finance, un prêt in fine adossé à un contrat d'assurance-vie, sans fournir tous les renseignements utiles sur ce montage financier ; Que la Société Générale soutient qu'elle a communiqué toutes les informations utiles sur les risques générés par le contrat d'assurance-vie et qu'aucune responsabilité ne peut être retenue de ce chef à son encontre ; Attendu que contrairement aux affirmations des intimés, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la Société Générale a imposé à la SCI CCA E... et son gérant la souscription d'un prêt in fine adossé à un contrat d'assurance-vie souscrit par M. A... E... ; Qu'il n'en demeure pas moins que dans son courrier du 5 avril 2013 adressé à la SCI CCA E... la Société Générale reconnaissait que le contrat d'assurance-vie avait été conclu dans le but de permettre le remboursement du capital emprunté à la fin du prêt immobilier ; Que ce montage financier, impliquant la combinaison de deux contrats souscrits par deux personnes juridiques distinctes et fondé sur une part d'aléa inhérente au contrat d'assurance-vie, est d'une technicité particulière de sorte que la Société Générale était tenue à une obligation d'information sincère et complète tant à l'égard de la SCI CCA E... qu'à l'égard de M. A... E..., dont il n'est pas démontré qu'ils aient pu avoir des connaissances en matière financière ; Que la banque devait ainsi informer ses clients sur les caractéristiques des deux contrats, sur les avantages du prêt in fine, sur les risques inhérents à l'assurance-vie option " FCP EQUILIBRE", composé pour l'essentiel d'investissements en actions mais aussi sur l'adéquation du montage financier avec la situation de la SCI CCA E... et son gérant et avec les attentes de ces derniers ; Qu'il résulte des pièces produites aux débats et des écritures de la Société Générale que, lors de la souscription des contrats litigieux, cette dernière n'a communiqué à ses clients qu'un bulletin d'adhésion et une note d'information (pièces 1 et 2 de la banque) ; Que la lecture de ces documents révèle qu' il n'y est pas mentionné de manière claire et précise que les investissements faits par M. A... E... dans le cadre du contrat d'assurance-vie étaient, pour une large part, soumis aux fluctuations des marchés, à la hausse comme à la baisse, et qu'ils comportaient un risque en capital ; Qu'en l'absence d'autre élément, il convient de constater que la remise de ces seules pièces à la SCI CCA E... et à M. A... E... est insuffisante pour établir que la Société Générale a effectivement respecté son obligation d'information ; Que la Société Générale a engagé sa responsabilité de ce chef ; Attendu qu'en second lieu les intimés reprochent à la Société Générale d'avoir manqué à ses obligations en cours d'exécution du contrat d'assurance-vie ; Qu'ils précisent que la Société Générale, qui avait la maîtrise de la gestion de ce contrat et qui avait une obligation de résultat, n'a pas réagi lorsque les rendements sont devenus inférieurs à ceux escomptés et ne les a pas informés de cette évolution défavorable ; qu'ils soutiennent que ce comportement est constitutif d'une faute ; Que la Société Générale conteste toute responsabilité, rappelant, d'une part, qu'elle n'était tenue à aucune obligation de résultat et, d'autre part, que M. A... E... avait régulièrement reçu des relevés de situation, de sorte que ce dernier était en mesure d'intervenir pour modifier la répartition des fonds entre les différents supports prévus dans le cadre du contrat d'assurance-vie ; Attendu qu'à supposer que la banque ait été chargée de la gestion du contrat d'assurance-vie souscrit par M. A... E..., ce qui ne résulte pas des pièces versées aux débats, il convient de rappeler qu'une entreprise d'assurance-vie n'est tenue qu'à une obligation de moyens, de prudence et de diligence, eu égard à la nature aléatoire des placements boursiers auxquels le contrat est adossé ; que le seul fait que la plus-value escomptée n'ait pas été réalisée est insuffisant pour caractériser un tel manquement ; Que par ailleurs, s'agissant de l'information fournie à M. A... E... sur l'évolution de son contrat, la Société Générale soutient, sans être précisément contestée sur ce point, que M. A... E... recevait régulièrement des relevés de situation ; que M. A... E... produit d'ailleurs un courrier de mai 2013 adressé par la SOGECAP faisant état de l'existence de relevés quadrimestriels ; Qu'au regard de ces considérations, il convient de constater qu'aucune des fautes invoquées par les intimés à l'encontre de la Société Générale et concernant l'exécution du contrat d'assurance-vie, n'est démontrée ; qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de l'appelante de ces chefs ; Sur le préjudice : Attendu que la SCI CCA E... sollicite la condamnation de la Société Générale à supporter et à prendre à sa charge la somme restant due au titre du prêt, soit la somme de 9 230,66 euros ; Mais attendu qu'ainsi que le soutient à juste titre la Société Générale, le préjudice causé par le défaut d'information est constitué par la chance que la SCI CCA E... a perdue de ne pas souscrire le contrat de prêt in fine ; Qu'au regard des circonstances de l'espèce, il existe une probabilité pour que la SCI CCA E... ait pu choisir un autre type de prêt si elle avait reçu une information claire sur les risques inhérents au contrat d'assurance-vie, probabilité qui sera qualifiée de moyenne ; Que cette perte de chance de choisir un autre type de prêt justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros ; Que la Société Générale sera condamnée à régler cette somme, étant précisé que la créance indemnitaire de la SCI CCA E... se compensera avec la créance détenue par la banque au titre du prêt litigieux ; Attendu que les intimés sollicitent en outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant la résistance abusive de la Société Générale ; Mais attendu que la banque, en s'opposant au règlement amiable du litige et en interjetant appel de la décision rendue en premier ressort, n'a fait qu'user de son droit de se défendre ; Que ce comportement, dont le caractère abusif n'est pas démontré, n'est pas constitutif d'une faute ; Que c'est à juste titre que les intimés ont été déboutés de leur demande indemnitaire ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Attendu que l'équité commande qu'une somme globale de 1 000 euros soit allouée aux intimés au titre des frais irrépétibles d'appel » ;

1°) ALORS QUE le banquier qui propose à son client la souscription d'un emprunt in fine dont le remboursement à terme est garanti par la souscription d'un contrat d'assurance-vie n'est, s'agissant d'une opération qui n'est pas spéculative, tenu d'aucun devoir de mise en garde sur les risques du placement effectué (Com. 23 juin 2009, n° 08-19.053) ; que, s'agissant des « risques » générés par cette opération, la banque est simplement tenue de communiquer à son client une note d'information conforme à la loi et contenant « les données permettant à ce dernier de prendre la mesure du risque auquel l'expose son placement » (ibid) ; qu'en l'espèce, il n'était nullement contesté que la banque avait indiqué à son client que la souscription puis le nantissement du contrat d'assurance vie avait pour objectif d'assurer le remboursement à terme du prêt in fine par ailleurs souscrit par la SCI CCA E... ; que, comme le rappelait la banque (v. ses conclusions, p.3s.), la note d'information remise à Monsieur E... présentait de surcroît les caractéristiques du contrat d'assurance-vie souscrit par l'assuré et indiquait précisément que celui-ci avait le choix entre un « support euro » garantissant une « valorisation régulière et sans risque du capital » et d'autres supports, composés pour l'essentiel d'investissements en actions ainsi décrits « FCP DÉFENSIF : Les placements sont effectués dans une optique de protection et de valorisation prudente du capital sur la durée minimum de placement recommandée : FCP EQUILIBRE : Les placements sont effectués dans une optique de recherche de plus-value en capital sur la durée minimum de placement recommandée (

) FCP DYNAMIQUE : Les placements sont effectués dans une optique très dynamique de valorisation du capital sur la durée minimum de placement recommandée » ; que, comme le rappelait encore la banque, la note d'information, s'agissant de décrire le FCP EQUILIBRE auquel Monsieur E... avait finalement souscrit, ajoutait : « l'actif du fonds est composé au minimum de 80% de parts ou actions d'OPCVM français et/ou coordonnés (principalement du groupe Société Générale) et pour le complément éventuel en titres acquis directement sur les marchés d'actions et de produits de taux français ou étrangers », ce dont il résultait qu'une large partie du support étant composée d'actifs destinés à être investis sur les marchés, ceux-ci étaient nécessairement soumis aux fluctuations du marché ; qu'en s'abstenant d'indiquer les circonstances qui, en l'espèce, auraient justifié que la banque communique des informations autres que celles ayant trait aux différents profils d'investissement pour lesquels Monsieur E... pouvait opter, et qui, pour chacun d'entre eux, permettait à l'intéressé de prendre l'exacte mesure des risques auxquels le capital investi pouvait être exposé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code (nouvellement les articles 1103 du code civil et 1231-1 du même code) ;

2°) ALORS EN OUTRE QUE dans son volet « les caractéristiques du contrat », la note d'information indiquait encore que l'adhérant avait le choix entre « un support, dont les garanties sont exprimées en euros, répondant à un souci de sécurité absolue pour le capital investi » et « des supports dont les garanties [étaient] exprimées en unités de compte » ; qu'elle indiquait encore que « la valeur des unités de compte suit les évolutions de chaque support » (p.3) ; qu'elle ajoutait également « si vous avez choisi un ou des supports en unités de compte : la valeur de l'unité de compte évolue de façon quotidienne et hebdomadaire, selon le rythme de cotation propre à chaque OPCVM support choisi de l'investissement. Ces rythmes de cotation sont précisés dans l'annexe jointe » (p.4) ; que l'annexe à la note d'information, décrivant les différents supports du contrat, indiquait que « la cotation [était] quotidienne » s'agissant du « FCP Equilibre » souscrit par Monsieur E... (p.10) ; que cette annexe comportait également une description des supports en unités de compte sur lesquels l'assurance vie devait être adossée, laquelle faisait apparaître la soumission de ceux-ci aux fluctuations du marché (p.11 s.) ; qu'il en était ainsi notamment des supports en actions et en OPCVM qui composaient le FCP Equilibre, la note exposant, pour ces derniers, les « risques moyens » ou « élevés » de l'investissement effectué (v. not. note d'information, dernière page) ; qu'en jugeant que la banque n'avait pas, par la communication de sa note d'information et de ses annexes, satisfait à son obligation d'information quant aux risques présentés par l'opération, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code (nouvellement les articles 1103 du code civil et 1231-1 du même code) ;

3°) ALORS DE SUCROIT QU'en jugeant qu'il n'était pas mentionné de manière claire et précise que les investissements faits par M. A... E... dans le cadre du contrat d'assurance vie étaient, pour une large part, soumis aux fluctuations des marchés, à la hausse comme à la baisse, et qu'ils comportaient un risque en capital, la Cour d'appel a dénaturé la note d'information et son annexe et violé l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

4°) ALORS QUE dans leurs dernières écritures d'appel, Monsieur E... et la SCI CCA reprochaient, premièrement, à la Société Générale de lui avoir « imposé » la souscription d'un prêt in fine adossé au nantissement d'un contrat d'assurance vie, deuxièmement, de ne pas les avoir avertis des « risques » liés à l'opération considérée et, troisièmement, d'avoir mal géré l'investissement effectué ; qu'en reprochant à la banque d'avoir commis d'autres manquements que celui consistant à ne pas avoir suffisamment informé ses client des risques et plus précisément de ne pas les avoir informés ou suffisamment informés des « caractéristiques des deux contrats », des « avantages du prêt in fine » ainsi que sur l' « adéquation du montage financier avec la situation de la SCI CCA E... et son gérant et avec les attentes de ces derniers », puis en indemnisant le préjudice correspondant, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE dans leurs dernières écritures d'appel, Monsieur E... et la SCI CCA reprochaient, premièrement, à la Société Générale de lui avoir « imposé » la souscription d'un prêt in fine adossé au nantissement d'un contrat d'assurance vie, deuxièmement, de ne pas les avoir avertis des « risques » liés à l'opération considérée et, troisièmement, d'avoir mal géré l'investissement effectué ; qu'en reprochant à la banque d'avoir commis d'autres manquements que celui consistant à ne pas avoir suffisamment informé ses clients des risques et plus précisément de ne pas les avoir informés ou suffisamment informés des « caractéristiques des deux contrats », des « avantages du prêt in fine » ainsi que sur l' « adéquation du montage financier avec la situation de la SCI CCA E... et son gérant et avec les attentes de ces derniers », puis en indemnisant le préjudice correspondant, le tout sans inviter la banque à s'expliquer sur ces points, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-20070
Date de la décision : 13/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 2019, pourvoi n°17-20070


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20070
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