La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2019 | FRANCE | N°17-19752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2019, 17-19752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C... a été engagée le 1er janvier 2008 par l'Association d'aide à domicile aux personnes (l'association AADP) en qualité d'agent à domicile ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 5 février au 3 mars 2013, et a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 avril 2013 signée par la directrice de l'association ;

Attendu que

pour dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C... a été engagée le 1er janvier 2008 par l'Association d'aide à domicile aux personnes (l'association AADP) en qualité d'agent à domicile ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 5 février au 3 mars 2013, et a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 avril 2013 signée par la directrice de l'association ;

Attendu que pour dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée fait valoir que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse au motif qu'il a été prononcé par la directrice et non par la présidente, qu'or la salariée a été convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé en présence de la présidente de l'association et de la directrice, que la présidente a bien donné mandat à la directrice de procéder au licenciement de la salariée, comme la directrice avait mandat de procéder au recrutement et à la signature du contrat de travail de la salariée, dont la régularité n'est pas contestée, qu'il résulte de ces éléments que la directrice avait bien qualité en l'espèce pour signer la lettre de licenciement ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la directrice de l'association avait reçu délégation du pouvoir de licencier de la part de la présidente de l'association ou de tout autre organe auxquels les statuts attribuent cette compétence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme C... de ses demandes au titre de l'indemnité de déplacement et du complément de salaire, l'arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne l'association Aide à domicile aux personnes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Aide à domicile aux personnes à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que le licenciement de madame H... C... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la salariée ne saurait non plus faire valoir que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse au motif qu'il a été prononcé par la directrice madame F... et non par la présidente, étant donné qu'en l'espèce la salariée a été convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé en présence de la présidente de l'association madame D... et de la directrice madame F..., que madame D... a bien donné mandat à madame F... de procéder au licenciement de madame C..., comme madame F... avait mandat de procéder au recrutement et à la signature du contrat de travail de madame C..., dont la régularité n'est pas contestée ; qu'il résulte de ces éléments que madame F... avait bien qualité, en l'espèce, pour signer la lettre de licenciement ; et qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé ;

1°) ALORS QUE si le président d'une association a, en l'absence de disposition statutaire contraire, compétence pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, il ne peut déléguer ce pouvoir que si les statuts ou le règlement intérieur de l'association l'y autorisent et dans les conditions qu'ils fixent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la directrice de l'association, qui avait procédé au licenciement, avait reçu mandat pour ce faire de la présidente de l'association ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les statuts ou le règlement intérieur de l'association conféraient au président le droit de déléguer le pouvoir de procéder à un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU'en se fondant sur le fait, qui aurait été non contesté, que la directrice disposait du pouvoir de recruter et de signer les contrats de travail pour décider que Madame F... disposait également du pouvoir de licencier, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame C... de sa demande de nullité de son licenciement et de l'avoir en conséquence déboutée des demandes indemnitaires correspondantes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ce que soutient madame C..., son contrat n'était pas suspendu lorsqu'elle a fait l'objet d'une mesure de licenciement ; que le certificat médical (pièce 4 de la salariée) établi le 1er mars 2013 prévoyait en effet une reprise du travail le 4 mars 2013 et non le 31 mars comme le soutenait de manière erronée madame C... ; qu'au surplus, l'employeur rapportait la preuve que la CPAM avait refusé de prendre cet arrêt de travail au titre d'une rechute d'un précédent accident du travail ; que s'agissant d'une absence pour maladie ordinaire de moins de 30 jours, l'employeur n'avait pas l'obligation de faire convoquer madame C... à une visite de reprise ; qu'en conséquence, la cour ne peut que débouter madame C... de ses demandes non fondées, y compris celle pour défaut de visite médicale de reprise ;

1°) ALORS QUE l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ce contrat ; que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R. 241-5 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'absence de visite de reprise, le licenciement d'un salarié qui a repris son travail doit être considéré comme intervenu au cours de la période de protection et se trouve de ce fait frappé de nullité ; qu'en l'espèce, madame C... a été placée en arrêt maladie entre le 1er et le 4 mars 2013, le certificat médical produit portant la mention « maladie professionnelle » ; qu'en se fondant, pour juger que le licenciement de madame C... n'était pas nul, sur le fait que ce certificat médical prévoyait une reprise du travail le 4 mars 2013, cependant que, quelle que soit la date mentionnée par le certificat médical, madame C... ne pouvait faire l'objet d'un licenciement tant qu'elle n'avait pas bénéficié d'une visite de reprise, sauf pour faute grave, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et R. 4624-22 du code du travail.

2°) ALORS QUE le bénéfice de la suspension n'est pas subordonné à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident à l'origine de l'absence ; qu'en se fondant, pour juger que la maladie de madame C... ne pouvait être regardée comme une maladie professionnelle appelant une visite de reprise, sur l'appréciation portée par la caisse primaire d'assurance maladie sans rechercher par elle-même, comme elle y était invitée, si l'arrêt de travail de madame C... pouvait être regardé comme ayant une origine professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et R. 4624-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-19752
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2019, pourvoi n°17-19752


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19752
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award