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17/04/2019 | FRANCE | N°17-27825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R... a été engagée le 1er août 2007 par la société Samor en qualité de chef de magasin, avec reprise d'ancienneté depuis le 16 août 2006 acquise auprès de la société SFN exploitant une même enseigne ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 septembre 2009 ;

Sur le pourvoi principal de la salariée et les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spéci

alement motivée sur les moyens annexés du pourvoi principal de la salariée et sur les pre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R... a été engagée le 1er août 2007 par la société Samor en qualité de chef de magasin, avec reprise d'ancienneté depuis le 16 août 2006 acquise auprès de la société SFN exploitant une même enseigne ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 septembre 2009 ;

Sur le pourvoi principal de la salariée et les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés du pourvoi principal de la salariée et sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi incident de l'employeur qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur, en son grief relatif à sa condamnation à payer à la salariée la somme de 13 193,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de l'employeur que celui-ci ait contesté en cause d'appel l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le grief du troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur relatif à la condamnation à rembourser à Pôle emploi des allocations chômage versées à la salariée dans la limite de six mois :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre ainsi qu'il lui était demandé, au moyen selon lequel l'employeur employait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Samor à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Mme R... dans la limite de six mois d'allocations , l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

DIT que chaque partie supporte la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté Mme R... D... de sa demande au titre de la violation de la procédure de licenciement ;

Aux motifs que, considérant que selon l'article L. 1235-2 du code du travail, le défaut de respect de la procédure n'ouvre droit à réparation que si la cause réelle et sérieuse du licenciement est retenue, et constatant en l'espèce que le licenciement de Mme R... a été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour déboute Mme R... de sa demande en réparation du préjudice résultant de la violation de la procédure de licenciement fondée sur l'absence de signature de la lettre de licenciement ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé sur ce point ;

1°) Alors que, le dispositif issu de l'article L. 1235-2 du code du travail, qui prive le salarié d'une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement lorsque le licenciement est survenu sans cause réelle et sérieuse, n'est pas applicable au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ni au licenciement opéré par l'employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés ; qu'en retenant, pour débouter Mme R... D... de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect de la procédure de licenciement, que son licenciement avait été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;

2°) Alors que, le dispositif issu de l'article L. 1235-2 du code du travail, qui prive le salarié d'une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement lorsque le licenciement est survenu sans cause réelle et sérieuse, n'est pas applicable au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ni au licenciement opéré par l'employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés ; qu'en déboutant Mme R... D... de sa demande à ce titre sans constater qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté et que son ancien employeur, la société Samor, occupait plus de dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté Mme R... D... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé ;

Aux motifs que, Mme R... fournit un document récapitulant les tâches à accomplir dans une journée type par le chef de magasin prévoyant des horaires de 9h 30 à 12h et 14h à 19h, tous les jours de la semaine, et en déduit à tort qu'il démontre qu'une journée type de travail est de 8h30 de travail par jour alors que le total des heures qu'elle vise se fixe à 7 h 30 par jour ; qu'elle développe également que l'employeur n'a jamais contesté l'existence d'heures supplémentaires mais ne propose pour justifier de réclamation qu'elle lui aurait faite à ce titre que des documents dans lesquels elle ne vise qu'incidemment sa charge de travail et insuffisamment précis pour étayer une demande en paiement d'heures supplémentaires dont un mail du 20 mai 2009 dans lequel elle écrit « ¿ en fermant le magasin en binôme, je fais les ouvertures et fermetures du magasin en plus des heures que j'ai effectuées¿ » ou un courrier du 22 août 2009 dans lequel elle évoque notamment sa fatigue physique et morale « possible à constater eu égard aux plannings, aux ouvertures et fermetures du magasin, dont elle était seule responsable, 6 jours sur 7 » ; que par ailleurs, elle ne produit pas de plannings, ni de décompte journalier ou hebdomadaire des heures accomplies et ne propose pour étayer sa demande qu'un courrier du 20 octobre 2009 adressé à son avocat dans lequel elle fixe le nombre d'heures à 449 h 25 correspondant à un total mensuel des heures comptées d'avril 2008 à août 2009 ; que dans ces conditions, les attestations de Mme Q..., Mme J..., Mme M... et M. A... qui n'évoquent que sommairement et incidemment la charge de travail de Mme R... en affirmant sans aucune preuve ni développement quant aux circonstances de temps, de lieu et de fréquence, l'un qu'elle n'hésitait pas à effectuer des 60 heures par semaine, 70 heures pour d'autres, 12 heures par jour, 6 jours sur 7, voir 7 jours sur 7 en décembre 2008, et qui de surcroît ne peuvent qu'être analysées avec réserve en ce qu'elles sont produites au milieu de nombreuses autres attestations qui démontrent l'ambiance générale de délation, de suspicion et de règlement de compte, régnant au sein de la société et entre collègues ; que dans ces conditions, la cour considère que la salariée d'apporte pas des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, Mme S... est déboutée de ses prétentions et le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé ;

1°) Alors que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant à dire, pour débouter Mme R... D... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'elle fournissait un document récapitulant les tâches à accomplir dans une journée type par le chef de magasin de 7h 30 de travail, tous les jours de la semaine, et non pas 8h30, sans rechercher si cette durée journalière, fût-elle de 7 h 30, n'excédait pas l'horaire contractuel et révélait l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) Alors que, le droit du salarié à paiement de ses heures supplémentaires n'est pas subordonné à une réclamation préalable ; qu'en relevant, pour débouter Mme R... D... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'elle ne justifiait d'aucune réclamation préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-1 et L. 3171-4 du code du travail ;

3°) Alors que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour débouter Mme R... D... de sa demande, qu'elle ne produisait ni planning ni décompte journalier ou hebdomadaire des heures accomplies, mais seulement un courrier adressé à son avocat dans lequel elle fixait le nombre d'heures à 449 h 25 correspondant à un total mensuel des heures complètes d'avril 2008 à août 2009, quand l'employeur pouvait y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°) Alors que, en relevant, pour débouter l'exposante de sa demande, qu'elle ne produisait pas de planning ni de décompte journalier ou hebdomadaire des heures accomplies, la cour d'appel, qui a fait peser sur elle, exclusivement, la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;

5°) Alors que, en relevant encore, pour débouter Mme R... D... de sa demande, que les attestations de Mmes Q..., J..., M... et A... « qui n'évoquent que sommairement et incidemment la charge de travail de Mme X... R... en affirmant sans autre preuve ni développement quant aux circonstances de temps, de lieu et de fréquence, l'un qu'elle n'hésitait pas à effectuer les 60 heures par semaine, 70 heures pour d'autres, 12 heures par jour, 6 jours sur 7, voir 7 jours sur 7 en décembre 2008, et qui de surcroît ne peuvent qu'être analysées avec réserve en ce qu'elle sont produites au milieu de nombreuses autres attestations qui démontrant l'ambiance générale de délation, de suspicion et de règlement de compte régnant au sein de la société et entre collègues » (arrêt, p.7, dernier considérant), la cour d'appel, qui a statué par un motif inintelligible en ce que ce paragraphe ne comporte ni verbe principal ni conclusion, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté Mme R... D... de sa demande au titre du caractère vexatoire de son licenciement ;

Aux motifs que, en revanche, le préjudice de la salariée résultant de l'existence et de la longueur d'une procédure pénale est distinct de celui du licenciement et les éléments détenus par l'employeur au moment du dépôt de plainte et de la mise à pied, soit les témoignages de deux salariés et des photos, ont apparu suffisamment solides et sérieux aux enquêteurs pour justifier l'engagement de poursuite pénale puis à la juridiction pénale de premier ressort pour déclarer la salariée coupable des faits de vol dénoncés ; que pour ces motifs, les circonstances du licenciement de Mme R... ne démontrent pas un comportement fautif et vexatoire de l'employeur ouvrant droit à la réparation d'un préjudice spécifique distinct de celui accordé par le conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en conséquence, Mme R... est déboutée de sa demande à ce titre et le jugement du conseil de prud'hommes condamnant la société Samor à lui verser la somme de 10 000 ¿ à ce titre sur le fondement de l'article 1382 est infirmé ;

Alors que, commet une faute de nature à engager sa responsabilité, l'employeur qui diligente la procédure de licenciement dans des conditions qui présentent un caractère vexatoire pour le salarié ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Mme R... D... de sa demande au titre d'un licenciement vexatoire, que les éléments détenus par l'employeur au moment de la plainte pénale et de la mise à pied sont apparus suffisamment solides et sérieux aux enquêteurs pour qu'ils initient une procédure d'instruction puis à la juridiction pénale de premier ressort pour la déclarer coupable des faits dénoncés, sans rechercher, comme elle y était invitée (p.18), si les conditions dans lesquelles l'employeur avait orchestré sa mise à pied puis son licenciement, en portant publiquement de graves accusations à son encontre sans écouter ses explications, n'étaient pas vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Samor.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame R... ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SAMOR à lui payer les sommes de 1.319,30 ¿ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, 131,93 ¿ au titre des congés payés y afférents, 4.397,68 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 439,76 ¿ au titre des congés payés y afférents, 1.438,36 ¿ à titre d'indemnité de licenciement et 13.193,04 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, et de l'AVOIR condamnée à rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Madame R... dans la limite de six mois d'indemnités, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : le 22 septembre 2009, Madame X... R... a été licenciée pour faute grave pour des faits qui fixent les motifs du licenciement ainsi énoncés : « Vous avez fait preuve d'un comportement délibérément frauduleux et de manquements graves dans l'exécution de vos fonctions d'animateur équipe magasin. Nous avons découvert que depuis plusieurs mois, vous obligiez des salariées, placées sous votre responsabilité à sortir à votre profit de la marchandise du magasin et à la mettre dans votre véhicule personnel. Ces salariées ont dû s'exécuter car vous les menaciez de les renvoyer ou de pas renouveler leur contrat de travail. Le 13 juillet 2009, vous avez même quitté le magasin pour aller vider votre voiture (rempli de marchandises sorties du magasin et non réglées) laissant seule au magasin la salariée présente sans tenir compte des consignes du guide NOZ (p.31) stipulant qu'il doit toujours y avoir un minimum de personnes en magasin (qu'il soit fermé ou ouvert aux clients) pour des raisons de sécurité et de législation. Manifestement vous n'avez pas tenu compte de ces consignes élémentaires. De même le 16 juillet 2009, vous avez demandé à une de vos collègues de travail de charger votre véhicule de diverses marchandises non payées, à savoir des cartons de bière Corona, des cartons de café divers vêtements. C'est donc délibérément que vous avez volé des marchandises au sein de notre magasin. Manifestement vous avez fait preuve d'un comportement inacceptable. En votre qualité d'animatrice d'équipe magasin, vous deviez montrer l'exemple auprès de l'équipe. Nous ne pouvons pas non plus tolérer les menaces proférées envers les salariés placées sous votre responsabilité. En agissant de la sorte, vous avez outrepassé vos fonctions. En aucun cas, vous ne pouviez vous permettre d'utiliser votre fonction pour faire pression sur les salariés, notamment ceux engagés en contrats à durée déterminée. En sortant du magasin à plusieurs reprises des marchandises non payées, vous avez abusé de notre confiance et de votre statut d'animateur d'équipe magasin et nuit délibérément à la société. Nous ne pouvons tolérer qu'un membre du personnel se donne de telle liberté..." ; que sur le fondement de l'article L 1235-1 du code du travail, un licenciement doit reposer sur des motifs présentant un caractère réel et sérieux attesté par un fait, ou un ensemble de faits énoncés dans la lettre de licenciement, imputables au salarié et justifiés par des éléments précis et vérifiables d'une gravité telle qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat ou, s'agissant de la faute grave, qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur qui en est débiteur ; qu'il appartient par conséquent â la SARL SAMOR de prouver d'une part que les faits invoqués à l'appui du licenciement sont avérés et d'autre part qu'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que la SARL SAMOR soutient que la salariée a été licenciée pour avoir fait pression sur des salariés placés sous sa responsabilité pour les obliger à sortir, à son profit, de la marchandise du magasin non payées et la mettre dans son véhicule personnel ; que pour exemple de ces faits elle vise les journées des 13 et 16 juillet 2009 et verse au débat l'attestation de Madame I... pour démontrer qu'entendue par les services de police une date où elle n'était plus salariée de la société, elle a réitéré clairement ses accusations, ainsi que l'attestation de Madame K... ; 1°/ Sur l'autorité de la chose jugée au pénal pour les faits du 13 juillet ; l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge civil, découlant des dispositions de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidée par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputé et donc sur sa participation aux faits ; qu'en l'espèce la cour d'appel de Paris statuant sur appel du tribunal correctionnel de Fontainebleau du 14 janvier 2011 a définitivement jugé Madame X... R..., poursuivie pour "avoir à SAMOREAU, le 13 juillet 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couverts par la prescription, frauduleusement soustrait des cartons de bière CORONA, des paquets de cafés SENSEO et autres marchandises au préjudice du magasin NOZ", non coupable des faits de la prévention estimant que la preuve de l'infraction de vol reprochée n'était pas rapportée ; qu'en conséquence les faits de vols reprochés le 13 juillet 2009 sont écartés par la cour sur le fondement de cette décision du juge pénal ; que dans la mesure où la lettre de licenciement démontre que l'employeur lui reproche également d'avoir laissé seule au magasin la salariée présente, sans tenir compte des consignes du guide NOZ (p.31) stipulant qu'il doit toujours y avoir un minimum de deux personnes en magasin (qu'il soit fermé ou ouvert aux clients) pour des raisons de sécurité et de législation, ces faits distincts de la prévention peuvent être analysés quant à leur bien fondé ; mais que sur ce point le dossier ne comporte pas d'éléments permettant de retenir la matérialité de ce grief ; qu'en conséquence les faits du 13 juillet 2009 sont écartés ; 2°/ Sur les faits du 16 juillet 2009 : l'employeur reproche à Madame X... R... d'avoir le 16 juillet 2009, demandé à une de ses collègues de travail de charger son véhicule de diverses marchandises non payées, à savoir des cartons de bière Corona, des cartons de café et divers vêtements ; or, lors de son dépôt de plainte le 7 septembre 2009, Monsieur Pascal L... supérieur hiérarchique de Madame X... R... développe qu'il a été avisé le 13 juillet 2009 par ses employées des faits de vols par la responsable du magasin, propose des photos du coffre du véhicule de Madame X... R... rempli de marchandises et prises par madame I... qui, entendue par les services de police affirme qu'elles ont été prises le 13 juillet et que "le dernier vol dont j'ai été témoin est celui du 13 juillet 2007 c'est moi qui avais mis les courses dans son coffre", ce dont il ressort que les seules attestations de Madame I... et de Madame K... sont insuffisantes à démontrer la matérialité de faits de vols le 16 juillet 2009 qui de surcroit étaient visés par les poursuites puisque la prévention retenue concerne des vols « de cartons de bière CORONA, des paquets de cafés SENSEO et autres marchandises au préjudice du magasin NOZ, depuis temps non couverts par la prescription ; qu'en conséquence le licenciement de Madame X... R... est sans cause réelle et sérieuse ; Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI : l'article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées » ; que sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame X... R..., il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités » ;

ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « sur la rupture du contrat de travail, l'arrêt de la Chambre sociale du 8 novembre 1989 n° 86-45.661 dispose que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Madame R... énonce les faits qui lui ont été reprochés, à savoir qu'elle a obligé, à. plusieurs reprises, des salariés à sortir à son profit de la marchandise du magasin et à la mettre dans son véhicule personnel, ces salariés s'exécutant sous la menace de les renvoyer ou de ne pas renouveler son contrat de travail, ceci ayant été fait les 13 et 16 juillet 2009 ; que ces griefs ne reposent que sur les accusations de deux salariées, Madame I... et Madame K..., résultant de la plainte déposée le 7 septembre 2009 par Monsieur L... ; que Madame I... aurait, selon ses dires, chargé le coffre de Madame R... et effectué des photographies du coffre ; que Madame I... était en conflit avec Madame R... qui ne lui renouvelait pas son CDD ; que ses déclarations ne sont confirmées par aucun autre élément ; que le coffre de Madame R... était ouvert car elle connaissait un problème de batterie ; que le témoignage de Madame K... n'est pas précis ; que de nombreuses attestations démentent les dires de Madame I... et de Madame K... ; que les attestations datées du 18 juillet 2009 semblent toutes avoir été rédigées sous la houlette de Madame Y..., adjoint chef de magasin, qui aspirait à obtenir le poste de Madame R..., comme l'atteste le témoignage de Madame D... ; que la SARL SAMOR a profité de cette plainte pour licencier Madame R... qui a de nombreuses reprises a émis diverses revendications concernant le manque de personnel dans le magasin ainsi que des pressions qu'elle subit de la part de l'animateur de zone, Monsieur V... ; que la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de PARIS a relaxé Madame R... par arrêt du 15 janvier 2014 ; que la Cour de Cassation, par arrêt du 23 juin 2015, a rejeté le pourvoi de la SARL SAMOR ; qu'en application de l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les décisions pénales rendues par la cour d'appel de PARIS et la Cour de cassation ont autorité de la chose jugée et s'imposent au juge civil ; que ces deux décisions ont relaxé et innocenté Madame R... des accusations de vol ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement pour faute grave de Madame R... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE seuls les faits de vol commis le 13 juillet 2009 étaient visés par la poursuite et faisaient l'objet de la relaxe prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS statuant en matière correctionnelle du 15 janvier 2014 ; qu'en déclarant, pour écarter le grief pris des vols commis le 16 juillet 2009, que ces faits avaient donné lieu à une décision de relaxe par l'arrêt précité, la cour d'appel en a méconnu la portée et a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;

2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE Madame R... elle-même faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (page 12) qu'aucune plainte pour faits de vols commis le 16 juillet 2009 n'avait jamais été déposée, ce dont il résultait que la procédure pénale intervenue postérieurement ne concernait pas les faits commis à cette date et que l'autorité de chose jugée au pénal ne pouvait être opposée au motif de licenciement tiré de ces mêmes faits ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART QUE la lettre de licenciement ne visait pas exclusivement les vols commis les 13 et 16 juillet 2009 mais également des vols commis antérieurement « depuis plusieurs mois », dont la société SAMOR soutenait n'avoir eu connaissance qu'au cours du mois de juillet 2009 ; qu'en se contentant de dire que les vols commis précisément les 13 et 16 juillet 2009 n'étaient pas établis, sans examiner le grief pris des vols antérieurement commis, également invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même Code ;

4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART QUE la société SAMOR avait produit une attestation, visée dans ses conclusions d'appel (page 6) qui confirmait le grief, mentionné par la lettre de licenciement, tenant au fait d'avoir laissé une salariée seule au magasin en méconnaissance des consignes du guide NOZ (sa pièce n° 19) ; que la cour d'appel, qui a constaté que ce grief n'était pas couvert par l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS statuant en matière correctionnelle du 15 janvier 2014, a affirmé que le dossier ne comporte pas d'éléments permettant d'en retenir la matérialité ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce précitée ainsi que le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions écrites de la société SAMOR ;

5°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant d'examiner l'attestation régulièrement produite par la société SAMOR sous le n° 19 et invoquée dans ses conclusions d'appel (page 6) en vue de démontrer la réalité du grief, mentionné par la lettre de licenciement, tenant au fait d'avoir laissé une salariée seule au magasin en méconnaissance des consignes du guide NOZ, la cour d'appel a violé à tout le moins l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SAMOR à payer à Madame R... les sommes de 629,54 ¿ à titre de prime de contribution pour les mois de juillet et août 2009 et 62,95 ¿ au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prime de contribution des mois de juillet et août 2009 », la SARL SAMOR développe qu'aux termes de l'avenant signé par Madame X... R... le 31 juillet 2007, elle était autorisée à minorer ou supprimer la prime de la salariée notamment en raison d'un problème de comportement en magasin ou du non-respect des consignes ; que néanmoins, dans la mesure où l'employeur échoue dans la preuve que pouvait être reproché à la salariée un problème de comportement en magasins ou le non-respect des consignes qui aurait pu justifier la suppression ou la réduction de la prime qu'il lui a versée régulièrement de juillet 2008 à juin 2009, avec une moyenne mensuelle de 314,77 euros bruts, le conseil de prud'hommes l'a à juste titre condamné au paiement de celles-ci à hauteur de ce montant mensuel ; que le jugement du conseil de prud'hommes est dès lors confirmé en ce qu'il condamne la SARL SAMOR à payer à Madame X... R... la somme de 629,54 euros bruts au titre de la prime de contribution des mois de juillet et août 2009 et de 62,95 euros à titre de congés payés afférents » ;

ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « sur les primes de contribution des mois de juillet et d'août 2009 : que l'article 1134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail signé le 31 juillet 2007 contient la définition de la prime de contribution et les conditions de sa suppression ou de sa diminution ; que les lettres du 20 août 2009 et du 17 septembre 2009 informent de sa suppression en énonçant les cas où la prime peut être minorée ou supprimée ; que le motif invoqué est le non-respect des consignes de travail au concept NOZ ; que ces notifications ne précisent pas en quoi les consignes de travail relatives au concept NOZ n'ont pas été respectées ; qu'en conséquence, le conseil dit que la prime de contribution pour les mois de juillet et d'août 2009 est due pour la somme de 629,54 ¿ bruts » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a condamné la société SAMOR à payer à Madame R... un rappel de prime de contribution pour les mois de juillet et août 2009.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SAMOR à payer à Madame R... la somme de 13.193,04 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, de l'AVOIR condamnée à rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Madame R... dans la limite de six mois d'indemnités et, en tant que de besoin, d'AVOIR débouté Madame R... de sa demande tendant à obtenir une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur les indemnités de rupture : Madame X... R... sollicite la confirmation des condamnations de la SARL SAMOR au titre des indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire du 7 au 24 septembre 2009 ; que ces demandes sont fondées sur les dispositions de l'article L. 1234 -1 du code du travail, accordant au salarié le bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, celles de l'article L 1234 9 du code du travail accordant au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur une indemnité de licenciement qui, selon l'article R 1234 -2 dudit code ne peut être inférieure à 1/Sème de mois de salaire par année d'ancienneté et L 1235-3 du code du travail qui prévoit que lorsque le licenciement d'un salarié survient sans cause réelle et sérieuse, celuici ouvre droit à son profit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois et qui a pour but d'une part de sanctionner l'employeur fautif et d'autre part d'indemniser le salarié de son préjudice moral, professionnel et financier causé par la rupture de son contrat de travail, considérant enfin que seule une faute grave peut justifier la retenue de salaire pendant la mise à pied conservatoire, la cour constatant l'absence d'observation de la SARL SAMOR quant aux calculs opérés par le conseil de prud'hommes sur ces bases et l'appréciation du préjudice subi par la salariée résultant de son licenciement, la cour faisant droit à la demande de la salarié; confirme les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes sur ces points ; qu'en revanche, le préjudice de la salariée résultant de l'existence et de la longueur d'une procédure pénale est distinct de celui du licenciement et les éléments détenus par l'employeur au moment du dépôt de plainte et de la mise à pied soit les témoignage de deux salariés et des photos, ont apparu suffisamment solides et sérieux aux enquêteurs pour justifier l'engagement de poursuite pénale puis à la juridiction pénale de premier ressort pour déclarer la salariée coupable des faits de vol dénoncés ; que pour ces motifs, les circonstances du licenciement de Madame X... R... ne démontrent pas un comportement fautif et vexatoire de l'employeur ouvrant droit à la réparation d'un préjudice spécifique distinct de celui accordé par le conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'en conséquence Madame X... R... est déboutée de sa demande à ce titre et le jugement du conseil de prud'hommes condamnant la SARL SAMOR à lui verser la somme de 10 000 euros à ce titre sur le fondement de l'article 1382 est infirmé ; Sur le non-respect de la procédure de licenciement : considérant que selon l'article L 1235-2 du code du travail, le défaut de respect de la procédure n'ouvre droit à réparation qui si la cause réelle et sérieuse du licenciement est retenue, et constatant en l'espèce que le licenciement de Madame X... R... a été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour déboute Madame X... R... de sa demande en réparation du préjudice résultant de la violation de la procédure de licenciement fondée sur l'absence de signature de la lettre de licenciement ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé sur ce point ; Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI : l'article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées » ; que sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame X... R..., il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités » ;

ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que : « SI le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. » ; qu'en l'espèce, le Conseil a dit le licenciement de Madame R... sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a perdu son emploi où elle disposait d'une ancienneté de trois ans trois mois et huit jours ; que les emplois qu'elle a retrouvés après son licenciement ne sont que des emplois précaires ; qu'elle est restée sans travail de nombreux mois ; qu'en conséquence, le Conseil ne peut qu'accorder la somme demandée de 13193,04 ¿ en réparation de son préjudice » ;

ALORS QUE la société SAMOR avait soutenu, dans ses conclusions d'appel (page 17), qu'elle comptait habituellement moins de onze salariés à la date du licenciement de telle sorte que, en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, les articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du même Code n'étaient pas applicables ; qu'elle avait produit et invoqué dans ses conclusions d'appel une attestation en ce sens ; qu'en faisant néanmoins application des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail en ce qu'ils prévoyaient respectivement une indemnisation minimale de six mois de salaire brut en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et le remboursement au PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage perçues par la salariée, sans répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SAMOR à payer à Madame R... la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non respect du DIF, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement : selon les dispositions des articles L 6323-1 et suivants du code du travail et 16 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire applicable aux relations entre les parties, la salariée sous contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a acquis chaque année un DIF d'une durée de 20 heures lui offrant, cumulées d'une année sur l'autre dans la limite de six ans, un total de 120 heures ; que Madame X... R... n'a pas été informé de son droit information et a donc été privée du bénéfice de celui-ci ; que néanmoins considérant que la salariée ne développe pas la nature et l'ampleur de son préjudice alors que pèse sur celui qui réclame réparation d'un préjudice d'apporter la preuve de celui-ci, la cour confirme la somme de 500 euros alloués à ce titre par le conseil de prud'hommes » ;

ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la salariée demanderesse ne développait pas la nature et l'ampleur de son préjudice alors qu'il pesait sur elle l'obligation d'en apporter la preuve ; qu'en lui octroyant néanmoins une indemnisation, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 [devenu 1231-1] du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27825
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 2019, pourvoi n°17-27825


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27825
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