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05/06/2019 | FRANCE | N°17-18967

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2019, 17-18967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2017) et les productions, que MM. W..., C..., I... et B... (les fondateurs) ont créé la société par actions simplifiée Nutritis ; que le 29 juillet 2010, ils ont conclu avec le groupement Union coopérative agricole Grap'sud (le groupement Grap'sud) et la société Inosud un pacte d'actionnaires par lequel ils ont défini notamment les conditions de prise de participation des parties dans le capital de la société Nutritis ; que par délibération du même jour

, la société Nutritis a été transformée en société anonyme à directoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2017) et les productions, que MM. W..., C..., I... et B... (les fondateurs) ont créé la société par actions simplifiée Nutritis ; que le 29 juillet 2010, ils ont conclu avec le groupement Union coopérative agricole Grap'sud (le groupement Grap'sud) et la société Inosud un pacte d'actionnaires par lequel ils ont défini notamment les conditions de prise de participation des parties dans le capital de la société Nutritis ; que par délibération du même jour, la société Nutritis a été transformée en société anonyme à directoire et conseil de surveillance, MM. I... et W... étant nommés directeurs ; que par délibération du 21 décembre 2012, le conseil de surveillance de la société Nutritis a révoqué MM. I... et W... et les a remplacés par M. N..., M. K... Y... et M. T..., respectivement directeur général, directeur industriel et commercial et directeur général adjoint du groupement Grap'sud ; que ce dernier, M. D... Y... et M. J..., membres du conseil de surveillance, ont voté en faveur de cette décision, les deux autres membres s'étant abstenus ; que les fondateurs les ont assignés, ainsi que les sociétés Nutritis et Inosud, M. K... Y... et MM. N... et T..., en nullité de cette délibération et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. B..., C... et I... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la délibération du conseil de surveillance de la société Nutritis intervenue le 21 décembre 2012 alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que les statuts adoptés le 9 décembre 2010 constituaient un « amendement aux dispositions du pacte d'actionnaires et aux statuts initiaux », quand l'objet du débat entre les parties portait exclusivement sur la question de savoir si les termes du pacte d'actionnaires étaient contradictoires avec les statuts de la société, la cour d'appel a introduit dans les débats une question que les parties ne lui avaient pas soumise, et ce faisant, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant que les statuts mis à jour le 9 décembre 2010 avaient amendé les statuts en date du 29 juillet 2010, supposément sur la majorité requise pour révoquer les membres du directoire, sans avoir pu procéder à une comparaison entre les deux versions des statuts, les statuts initiaux n'ayant pas été versés aux débats, pour décider que la décision de révocation litigieuse respectait les dispositions statutaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 255-61 du code de commerce ;

3°/ que les règles spéciales priment sur les règles générales ; qu'en se fondant sur les dispositions des statuts mis à jour le 9 décembre 2010 et en considérant que ceux-ci avaient amendé le pacte d'actionnaires, pour rejeter la demande de prononcé de la nullité de la décision de révocation litigieuse, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas une articulation et un ordre tels entre les stipulations invoquées des statuts et du pacte d'actionnaires que ceux-ci s'ordonnaient comme des stipulations générales à des stipulations spéciales, et ne pas avoir davantage établi qu'il existait une contradiction entre elles justifiant, par motifs adoptés, l'application du principe selon lequel les clauses statutaires priment celles du pacte d'actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 225-61 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que selon l'article L. 225-61 du code de commerce, les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par le conseil de surveillance, si les statuts le prévoient ; qu'ayant relevé que l'article 27 du pacte d'actionnaires précisait que dans le cadre de la gestion et de l'administration de la société, les parties convenaient d'appliquer les lois en vigueur, les stipulations du pacte, les stipulations des statuts de la société ainsi que les amendements des statuts pouvant être adoptés dans la conduite normale des affaires, l'arrêt constate que selon l'article 17 des statuts, dans leur version mise à jour le 9 décembre 2010, applicable au jour de la délibération litigieuse, les membres et le président du directoire étaient nommés et révoqués par le conseil de surveillance et selon l'article 25 de ces statuts, les décisions du conseil de surveillance étaient prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; qu'il en déduit que la décision de révocation de MM. I... et W... prise le 21 décembre 2012 respectait les stipulations statutaires adoptées le 9 décembre 2010, qui constituaient un amendement aux dispositions du pacte d'actionnaires et aux statuts initiaux au sens de l'article 27 du pacte d'actionnaires ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, et qui a recherché comment s'articulaient le pacte d'actionnaire et les statuts de la société Nutritis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que MM. B..., C... et I... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. I... au titre de la perte de chance, de la perte de revenus et de sa réintégration alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris ayant rejeté les demandes indemnitaires de M. I... en raison de l'absence de violation du pacte d'actionnaires en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le moyen sans portée ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que MM. B..., C... et I... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de MM. B... et C... au titre de la perte de revenus alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que « aucune violation du pacte d'actionnaires n'étant établie à l'encontre du groupement GRAP'SUD », sans avoir procédé à aucun examen ni de la demande spécifiquement présentée par MM. B... et C... au titre de la perte de revenus ni des stipulations du pacte d'actionnaires visées par ces derniers, relatives au choix conventionnellement fixé des membres du directoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1142 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les stipulations des statuts devaient prévaloir sur celles du pacte d'actionnaires, et rappelé les termes de l'article 17 de ces statuts, relatif à la composition du directoire, l'arrêt en déduit qu'aucune violation du pacte sur ce point n'a été commise ; qu'en cet état, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée, que ses constatations et appréciations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. B..., C... et I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. D... N..., K... et D... Y..., V... T..., Z... J..., aux sociétés Nutritis et Inosud et au groupement Union coopérative agricole Grap'sud ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour MM. B..., C... et I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté MM. B..., C... et I... de leur demande de prononcé de la nullité de la délibération du conseil de surveillance de la société NUTRITIS intervenue le 21 décembre 2012,

AUX MOTIFS PROPRES « Sur la nullité de la délibération du 21 décembre 2012

Le 21 décembre 2012, le conseil de surveillance de la SA NUTRITIS composé de cinq membres a adopté la décision de révocation de M. P... W... et M. F... I... par trois voix et deux abstentions et a désigné trois nouveaux membres au directoire, avec la même majorité.

M. P... W... et M. F... I... soutiennent la nullité de cette délibération en faisant valoir qu'elle a été prise en violation des dispositions du pacte d'actionnaires prévoyant une majorité de quatre voix sur cinq ainsi que la désignation de membres du groupe dirigeant et qu'en raison de la collusion frauduleuse ayant permis la violation du pacte, la sanction de cette violation n ‘est pas l'allocation de dommages et intérêts mais la nullité de la délibération.

Le 12 août 2006 ont été adoptés les statuts de la SAS NUTRITIS. LE 29 juillet 2010, lors de l'assemblée générale extraordinaire de cette société, en raison de la modfication de sa forme sociale, devant une SA, de nouveaux statuts ont été adoptés par la treizième résolution.

Le même jour, un pacte d'actionnaires a été signé entre M. P... W..., M. F... I..., M. M... C... et M. E... B..., dénommés le groupe dirigeant et le groupement GRAP 'SUD, la SAS INOSUD dénommées le groupe industriel ainsi que FCPR MCE, FIP AVANTAGE PME 2, FIP AVANTAGE ISF, représentées par la SAS MIDI CAPITAL, la SA société foncière de participations, la SA Soridec, la SA MP CROISSANCE, la SA SCR FAM la SA INTELLGRI et la SA TARN et GARONNE INVESTISSEMENT, dénommées le groupe investisseur.

Ce pacte d'actionnaires précise, dans son article 27, que dans le cadre de la gestion et de l'administration de la société, les parties conviennent d'appliquer les lois en vigueur, les dispositions du pacte, les dispositions des statuts de la société ainsi que les amendements des statuts pouvant être adoptés dans la conduite normale des affaires.

Ce document précise, dans son article 28, notamment, que :
- le directoire sera composé de deux membres, choisis par le conseil de surveillance parmi les membres du groupe dirigeant, les premiers étant M. P... W... et M. F... I...,
- le conseil de surveillance sera composé de cinq membres dont trois choisis par le groupe industriel et deux par le groupe des investisseurs,
- le conseil de surveillance disposera de divers pouvoirs propres et notamment la révocation des membres du directoire et du président, tout en précisant que sur ce point, la décision devra être prise à la majorité des quatre cinquième de ses membres.

Aucune partie n ‘ajugé utile de produire la version initiale des statuts adoptés le 29 juillet 2010, jour de la signature du pacte d'actionnaires. En revanche, elles invoquent la version des statuts mis à jour le 9 décembre 2010.

Or, dans cette version, l'article 17 stipule notamment qu'un directoire administre et dirige la société sous le contrôle du conseil de surveillance, que le nombre de ses membres est fié par le conseil de surveillance, sans pouvoir excéder le chiffre de cinq, que les membres du directoire, obligatoirement personnes physiques peuvent être choisis en dehors des actionnaires et que les membres et le président du directoire sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance.

L'article 21 stipule notamment que le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de dix-huit au plus.

L'article 25 stipule notamment que les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Selon les dispositions de l'article L. 225-61 du code de commerce, les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l'assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance.

Il résulte ainsi de ces divers éléments que la décision de révocation de M. P... W... et M. F... I... prise le 21 décembre 2012 respecte les dispositions statutaires adoptées le 9 décembre 2010 qui constituent un amendement aux dispositions du pacte d'actionnaires et aux statuts initiaux au sens de l'article 27 du pacte d'actionnaires.

Dès lors, il n'y a pas lieu à examiner le moyen tiré de la collusion frauduleuse qui aurait permis la violation du pacte d'actionnaires. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Attendu qu'il convient de constater qu'il existe une contradiction entre les statuts et le pacte d'actionnaires quant à la majorité nécessaire à la révocation des membres du directoire,

Attendu que l'application des clauses statutaires prime sur celles du pacte d'actionnaires ;

Qu'il convient de constater que la décision de révocation de Monsieur W... et de Monsieur I... a été prise dans le respect des clauses statutaires ;
Que, par voie de conséquence, la décision de révocation, objet du litige, est parfaitement valable et ne souffre d'aucune nullité » ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties; qu'en considérant que les statuts adoptés le 9 décembre 2010 constituaient un « amendement aux dispositions du pacte d'actionnaires et aux statuts initiaux », quand l'objet du débat des parties portait exclusivement sur la question de savoir si les termes du pacte d'actionnaires étaient contradictoires avec les statuts de la société, la cour d'appel a introduit dans les débats une question que les parties ne lui avaient pas soumise, et ce faisant, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en affirmant que les statuts mis à jour le 9 décembre 2010 avaient amendé les statuts en date du 29 juillet 2010, supposément sur la majorité requise pour révoquer les membres du directoire, sans avoir pu procéder à une comparaison entre les deux versions des statuts, les statuts initiaux n'ayant pas été versés aux débats, pour décider que la décision de révocation litigieuse respectait les dispositions statutaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 225-6 1 du code de commerce ;

3) ALORS QUE les règles spéciales priment sur les règles générales ; qu'en se fondant sur les dispositions des statuts mis à jour 9 décembre 2010 et en considérant que ceux-ci avaient amendé le pacte d'actionnaires, pour rejeter la demande de prononcé de la nullité de la décision de révocation litigieuse, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas une articulation et un ordre tels entre les stipulations invoquées des statuts et du pacte d'actionnaires que ceux-ci s'ordonnaient comme des stipulations générales à des stipulations spéciales, et ne pas avoir davantage établi qu'il existait une contradiction entre elles justifiant, par motifs adoptés, l'application du principe selon lequel les clauses statutaires priment celles du pacte d'actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 225-61 du code de commerce.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. I... de ses demandes au titre de la perte de chance, de la perte de revenus et de sa réintégration,

AUX MOTIFS QUE « aucune violation du pacte d'actionnaires n'étant établie à l'encontre du groupement GRAP 'SUD, les appelants doivent être déboutés de leurs demandes au titre de la perte de chance de participer aux bénéfices de la société Nutritis ainsi qu ‘au titre de la perte de revenus alléguée tant par MM C... et B... que par MM. M. P... W... et M. F... I... (...) Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en n'ordonnant pas la réintégration de M. P... W... et M. F... I..., en n ‘allouant aux appelants aucune des sommes sollicitées (...) »,

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris ayant rejeté les demandes indemnitaires de M. I... en raison de l'absence de violation du pacte d'actionnaires en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté MM. C... et B... de leurs demandes au titre de la perte de revenus,

AUX MOTIFS QUE « aucune violation du pacte d'actionnaires n'étant établie à l'encontre du groupement GRAP'SUD, les appelants doivent être déboutés de leurs demandes au titre de la perte de chance de participer aux bénéfices de la société Nutritis ainsi qu'au titre de la perte de revenus alléguée tant par MM C... et B... que par MM. M. P... W... et M. F... I... »,

ALORS QU'en se bornant à affirmer que « aucune violation du pacte d'actionnaires n ‘étant établie à l'encontre du groupement GRAP 'SUD », sans avoir procédé à aucun examen ni de la demande spécifiquement présentée par MM. C... et B... au titre de la perte de revenus ni des stipulations du pacte d'actionnaires visées par ces derniers, relatives au choix conventionnellement fixé des membres du directoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1142 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-18967
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2019, pourvoi n°17-18967


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18967
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