La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2019 | FRANCE | N°18-11471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 18-11471


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2017), que Mme F... a interjeté appel le 3 novembre 2015 devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 octobre 2015 dans un litige l'opposant à la société My money bank, et qui lui a été notifié le 16 octobre 2015 ; que le 9 décembre 2015, Mme F... a interjeté appel du même jugement devant la cour d'appel de Versailles ; que par arrêt du 30 mars 2016, la cour d'a

ppel de Paris a déclaré l'appel du 3 novembre 2015 irrecevable, comme formé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2017), que Mme F... a interjeté appel le 3 novembre 2015 devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 octobre 2015 dans un litige l'opposant à la société My money bank, et qui lui a été notifié le 16 octobre 2015 ; que le 9 décembre 2015, Mme F... a interjeté appel du même jugement devant la cour d'appel de Versailles ; que par arrêt du 30 mars 2016, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel du 3 novembre 2015 irrecevable, comme formé devant une juridiction territorialement incompétente ;

Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son appel, alors, selon le moyen, que le cours du délai préfix de forclusion est interrompu lorsque la demande en justice est portée devant une juridiction incompétente ; qu'en décidant du contraire, pour déclarer Mme F... irrecevable en son appel, au motif que la saisine, dans le délai d'appel d'un mois, d'une cour d'appel territorialement incompétente n'avait pas interrompu ce délai, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

Mais attendu que si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir ;

Attendu que l'appel formé par Mme F... devant la cour d'appel de Paris, qui a interrompu le délai d'appel du jugement du conseil de prud'hommes, ayant été jugé irrecevable, son effet interruptif était non avenu ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société My money bank la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme F...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame F... irrecevable en son appel;

AUX MOTIFS QUE le délai auquel est soumis une voie de recours est un délai préfix prévu à peine de forclusion ; qu'il est constitutif non pas d'une exception de nullité tirée d'une irrégularité de fond ou de forme de la demande en justice, mais d'une fin de non-recevoir visée à l'article 122 du code de procédure civile et qui a pour effet de rendre l'appel irrecevable ; que contrairement à un délai de prescription, le délai de forclusion est insusceptible de suspension ni d'interruption ; que le délai d'appel d'un mois courant à compter du 16 octobre 2015 n'a été interrompue ni suspendu par la saisine le 3 novembre 2015 de la cour d'appel de Paris, juridiction territorialement incompétente ; qu'en conséquence, il convient de déclarer Madame F... irrecevable en son appel interjeté le 9 décembre 2015 devant la cour d'appel de Versailles, comme étant forclose en son action ;

ALORS QUE le cours du délai prefix de forclusion est interrompu lorsque la demande en justice est portée devant une juridiction incompétente ; qu'en décidant du contraire, pour déclarer Madame F... irrecevable en son appel, au motif que la saisine, dans le délai d'appel d'un mois, d'une cour d'appel territorialement incompétente n'avait pas interrompu ce délai, la Cour d'appel a violé l'article 2241 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11471
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2019, pourvoi n°18-11471


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11471
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award