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17/10/2019 | FRANCE | N°18-21282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2019, 18-21282


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société de la Cense rouge du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances (la MAAF) ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 juin 2018), que la société de la Cense rouge a confié à M. X..., assuré auprès de la MAAF, la transformation d'un hangar en bâtiment pour vaches laitières ; que les travaux de maçonnerie ont été réalisés par la société Sermailoc et le système d'hydrocura

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société de la Cense rouge du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances (la MAAF) ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 juin 2018), que la société de la Cense rouge a confié à M. X..., assuré auprès de la MAAF, la transformation d'un hangar en bâtiment pour vaches laitières ; que les travaux de maçonnerie ont été réalisés par la société Sermailoc et le système d'hydrocurage a été fabriqué par la société Itt Flygt, aux droits de laquelle vient la société Xylem water solutions France (le fabricant) ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant notamment d'un défaut de conception du système d'hydrocurage, a, après expertise, assigné en indemnisation M. X..., la MAAF et le fabricant ;

Attendu que la société de la Cense rouge fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre le fabricant ;

Mais attendu, d'une part, que, la société de la Cense rouge n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le sous-acquéreur d'un produit dispose d'une action contractuelle directe contre le fabricant, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. X... n'avait pas seulement été l'agent commercial de la société Itt Flygt, mais le concepteur et le maître d'œuvre de l'installation du système d'hydrocurage, ce dont il résultait que sa compétence lui donnait les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques du matériel qu'il mettait en œuvre, et relevé qu'il n'avait pas sollicité l'aide ou les conseils de la société Itt Flygt pour mener à bien le projet d'installation, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes formées contre le fabricant devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de la Cense rouge aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société de La Cense rouge.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Xylem Water Solutions France, in solidum avec M. X..., à payer à l'Earl de la Cense Rouge la somme de 702.564,81 € majorée des intérêts au taux légal, et d'avoir débouté l'Earl de la Cense Rouge de ses demandes à l'encontre de la société Xylem Water Solutions France ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la société Xylem Water Solutions, l'expert, après avoir indiqué que la responsabilité des désordres affectant le système d'hydrocurage incombait à M. B... X..., ajoute : « Le projet dans sa phase d'élaboration de conception était connu de Flygt, un de ses techniciens, M. R..., était venu visiter le site avant l'établissement définitif du projet et de son coût. Flygt indique n'avoir répondu qu'aux strictes demandes de prix du matériel faites par M. B... X....
M. X... a une compétence principale dans le domaine commercial. Flygt connaissait bien M. X..., car celui-ci était l'un de ses vendeurs indépendants, à ce titre Flygt savait donc que M. X... n'avait pas la compétence nécessaire à l'élaboration de la conception technique du projet. Dans ces conditions la responsabilité de Flygt est également engagée » ; qu'autrement dit, l'expert reproche à la société Itt Flygt d'avoir laissé M. X... concevoir ce projet d'hydrocurage alors qu'elle savait qu'il n'avait pas la compétence technique pour ce faire ; que toutefois, la société Itt Flygt, fabricant du matériel d'hydrocurage, n'a aucune obligation de conseil et moins encore de mise en garde à l'égard de ses clients professionnels, et qu'il n'est pas contestable que M. X... était un professionnel, même s'il est allégué que ses compétences étaient commerciales avant d'être techniques ; qu'au surplus, même s'il avait existé une obligation de conseil ou de mise en garde de la société Itt Flygt envers M. X... et que cette obligation n'ait pas été remplie par la première, seul M. X... eût été fondé à se prévaloir du non-respect de cette obligation en appelant la société Xylem Water Solutions en garantie ; que si M. X... demande que la société Xylem Water Solutions soit déclarée responsable des dommages (sous la forme d'un partage des responsabilités avec lui-même), il n'appelle pas cette société à le garantir de tout ou partie des indemnisations auxquelles il viendrait à être condamné et qu'il n'appartient pas à la cour de le faire bénéficier d'un appel en garantie qu'il n'a pas sollicité, se bornant en effet à appeler la société Maaf Assurances en garantie ; que le tribunal a considéré que la responsabilité de la société Xylem Water Solutions était engagée envers l'Earl de la Cense Rouge sur un fondement délictuel pour manquement à son obligation d'information envers cette dernière ; que toutefois, le fabricant d'un matériel n'est tenu d'un devoir d'information qu'envers l'acquéreur et non envers le sous-acquéreur lorsque l'acquéreur est lui-même un professionnel ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi, ni même allégué, que M. X... aurait sollicité l'aide ou les conseils de la société Itt Flygt pour mener à bien le projet d'installation d'hydrocurage du Gaec de la Cense Rouge ; qu'il ne peut donc être reproché à cette société de ne pas avoir délivré les informations ou conseils dont elle n'était pas débitrice et qui n'ont de plus jamais été sollicités ; que par conséquent, les demandes formées contre la société Xylem Water Solutions seront rejetées et le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le sous-acquéreur d'un produit dispose d'une action contractuelle directe contre le fabricant sur le fondement du devoir de conseil et de renseignement dû par ce dernier ; qu'en affirmant, pour débouter l'Earl de la Cense Rouge de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Xylem Water Solutions France, venant aux droits de la société Itt Flygt, que le fabricant d'un matériel n'est tenu d'un devoir d'information qu'envers l'acquéreur et non envers le sous-acquéreur (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 1er), cependant qu'en sa qualité de sous-acquéreur, l'Earl de la Cense Rouge pouvait se prévaloir d'un manquement de la société Itt Flygt à son obligation d'information et de conseil dans le cadre de son action contractuelle directe contre ce fabricant, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, applicables en l'espèce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel ; qu'en estimant que la société Itt Flygt n'était débitrice d'aucune obligation d'information et de conseil envers M. X..., acquéreur intermédiaire, dès lors que celui-ci avait la qualité de professionnel, tout en constatant que les compétences de M. X... étaient « commerciales avant d'être techniques » (arrêt attaqué, p. 9, in fine), ce dont il résultait nécessairement que le fabricant devait l'informer et le conseiller sur les aspects techniques du système d'hydrocurage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ce faisant l'article 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce ;

ALORS, ENFIN, QUE l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel ; qu'en considérant que le fabricant n'avait commis aucun manquement à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. X..., puisqu'il n'était pas établi que celui-ci avait sollicité « l'aide ou les conseils de la société Itt Flygt pour mener à bien le projet d'installation d'hydrocurage du Gaec de la Cense Rouge » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 1er), cependant qu'il importait peu que M. X... ait, ou non, sollicité l'information due par le fabricant du système d'hydrocurage, cette information étant due en toute hypothèse, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-21282
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-21282


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21282
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