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23/10/2019 | FRANCE | N°17-27659

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2019, 17-27659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Gimar et Cie et Gimar participation que sur le pourvoi incident relevé par M. M... ;

Donne acte aux sociétés Gimar et Cie et Gimar participation du désistement de leur pourvoi à l'égard du procureur général près la cour d'appel de Paris ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été nommé gérant de la société en commandite par actions Gimar et Cie par l'unique associée de celle-ci, la société Gimar participation ;

que M. M... a été révoqué de son mandat de gérant par une lettre du 21 mai 2015 signée pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Gimar et Cie et Gimar participation que sur le pourvoi incident relevé par M. M... ;

Donne acte aux sociétés Gimar et Cie et Gimar participation du désistement de leur pourvoi à l'égard du procureur général près la cour d'appel de Paris ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été nommé gérant de la société en commandite par actions Gimar et Cie par l'unique associée de celle-ci, la société Gimar participation ; que M. M... a été révoqué de son mandat de gérant par une lettre du 21 mai 2015 signée par M. R..., président de la société Gimar participation ; qu'après avoir vainement demandé le paiement de deux factures relatives à ses rémunérations variables, M. M... a assigné les sociétés Gimar et Cie et Gimar participation en paiement de ses commissions et de dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Gimar participation à payer à M. M... une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive, l'arrêt retient que, bien qu'ayant bénéficié d'un délai de trois semaines entre sa convocation et l'entretien au cours duquel lui ont été indiqués les motifs de sa révocation, M. M... a légitimement pu croire, compte tenu de l'échange de courriers électroniques ayant précédé l'entretien, que la convocation n'avait pour but que de renégocier sa rémunération variable, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, le dirigeant n'ayant pas été informé des motifs de sa révocation, ni de son imminence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, selon les statuts, la révocation du gérant pouvait intervenir à tout moment sur décision de l'associée unique et n'avait pas à être motivée et constaté que M. M... avait été informé par l'associée qu'elle envisageait de mettre fin à ses fonctions et convoqué à un entretien qui avait eu lieu trois semaines après, et au cours duquel avaient été énoncés les motifs fondant le projet de révocation sur lesquels M. M... avait pu s'expliquer, ce dont il résultait que le dirigeant, qui n'avait pas à être informé préalablement à l'entretien des motifs pour lesquels sa révocation était envisagée, avait été mis en mesure de présenter ses observations devant l'organe compétent pour décider de mettre fin à ses fonctions et que sa révocation était intervenue dans des circonstances excluant toute violation de l'obligation de loyauté par la société Gimar participation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ses dispositions ayant condamné la société Gimar participation à payer à M. M... une indemnité au titre de sa révocation abusive, et, l'infirmant sur le montant des dommages-intérêts, condamne la société Gimar participation à payer à M. M... la somme de 60 000 euros au titre de sa révocation abusive, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Gimar participation la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Gimar et Cie et Gimar participation.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Gimar et Cie à payer à monsieur M... la somme de 119.625 euros et celle de 27.000 euros au titre de la rémunération variable pour respectivement les exercices 2014 et 2015 et d'avoir condamné la société Gimar et Cie à payer à monsieur M... la somme de 18.000 euros au titre de la rémunération variable pour la période postérieure à sa révocation.

AUX MOTIFS QUE « les sociétés Gimar font valoir en premier lieu que l'obligation à rémunération variable n'incombait qu'à la société Gimar et Cie et non à la société Gimar Participation. Il n'y a donc lieu à condamnation solidaire des deux sociétés. Pour ce qui est de la rémunération variable proprement dite, la société Gimar soutient qu'à l'exception du mandat Scor, aucun mandat n'a abouti. Or le principe de la rémunération variable consistait à motiver le gérant dans l'obtention personnelle, par son relationnel et son savoir-faire, d'un ou plusieurs mandats et dans cette hypothèse, de l'associer effectivement au profit en résultant pour l'entreprise dénommée contractuellement « commission de succès ». Selon elle, la plupart des mandats a été signé par monsieur R... qui a joué un rôle moteur dans leur obtention, à l'exception du mandant Fm Logistic. Monsieur M... n'a que co-signé les mandats, mais il n'en est pas à l'origine. Ainsi, la société Gimar ne reconnaît devoir au titre de la rémunération variable que la somme de 5.250 euros au titre du mandat Fm Logistic. Monsieur M... fait valoir que le contrat de gérance établit clairement que la signature d'un mandat suffit à considérer que monsieur M... en est l'originateur pour qu'une rémunération soit due, sans que monsieur M... ait à démontrer qu'il est originateur du mandat, comme le prétend à tort la société Gimar et Cie. Ainsi, le fait que monsieur M... soit signataire des mandats Telcité, Scor, Urbis Park, Triton et Fm Logistics suffit bien à établir contractuellement que les montants facturés aux clients donnent lieu à rémunération variable. Sur les demandes de rémunération postérieures à son départ, monsieur M... souligne que le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 1er mars 2016, avait condamné les société Gimar et Cie et Gimar Participation à communiquer à monsieur M... le journal comptable que ne lui a transmis la société que le 19 septembre 2016 suite à une procédure intentée devant le juge de l'exécution. Ce journal fait clairement apparaitre deux facturations auprès de la Ratp au titre du mandant Telcité qui n'ont pas fait l'objet de facturation d'une rémunération variable par monsieur M... puisqu'il en ignorait l'existence : - la facture GF2015/16 Ratp/Telcité du 5 juin 2015 d'un montant de 30.000 euros hors taxes alors que monsieur M... était encore dans la période de préavis d'un mois prévue par son contrat de gérance et faisait donc encore partie de la société à cette date. Ainsi, une rémunération variable au titre du travail effectué en mai est bien due à monsieur M... sur cette somme facturée qu'elle que soit la qualification que l'on donne à cette commission puisque monsieur M... a bien droit au titre de son contrat de gérance à rémunération sur l'ensemble des commissions facturées aux clients quand il se trouve dans l'entreprise. – la facture GF2015/50 Ratp/Telcité du 31 décembre 2015 d'un montant hors taxes de 90.000 euros dus au titre de la tranche ferme. Selon le mandat signé avec la Ratp, la tranche du mandat consistait à réaliser l'étude de l'opération. La remise du rapport détaillé matérialise donc le succès des travaux relatifs à cette tranche qui ne prévoyait pas la réalisation d'une opération, et fait l'objet d'une commission supérieure à la commission mensuelle. L'intitulé « commissions mensuelles » de cette facture rédigée par Gimar ne répond pas à la réalité des faits puisque le rapport de fin de mission avait été remis à la Ratp avant le départ de monsieur M... et qu'il n'y avait pas, selon le mandat, matière à des travaux supplémentaires qui auraient été effectués après son départ, notamment au titre du mois d'août, période de congés à la Ratp comme chez Gimar. A tout le moins, monsieur M... aurait droit dans ce cas à la rémunération variable due sur le mois de juin, date à laquelle il travaillait encore juridiquement pour l'entreprise. Monsieur M... se dit donc parfaitement fondé à solliciter une rémunération variable complémentaire au titre de ces deux facturations, rémunération fixée à la somme de 18.000 euros par application du taux de 15% prévu par le contrat de gérance. La cour relève qu'aux termes du contrat de gérance signé par monsieur R... et monsieur M... le 12 mars 2013 la rémunération de ce dernier comprend outre une partie fixe « un complément variable calculé selon les modalités ci-dessous sur l'ensemble des commissions hors-taxes facturées dans l'exercice (1er janvier-31 décembre) provenant des affaires dont vous aurez été à l'origine comprenant notamment des commissions de succès relatives aux mandats dont vous serez signataire ». La lettre ajoute « par ailleurs nous vous confirmons que vous êtes bien à l'origine des affaires Novatrans, FM Logistics, Hochtief et Telcité ». Il résulte de cette lettre que le fait d'être signataire des mandats donne droit à la rémunération variable, puisque selon les termes du contrat de gérance, les affaires dont monsieur M... est à l'origine comprennent notamment celles qu'il a signé. Cette stipulation créé une présomption reposant sur un critère objectif, la signature. L'interpréter différemment serait source au sein de la société de discussions sans fin sur l'origine exacte de l'affaire, le rôle de chacun, s'il a été déterminant, etc
La cour constate également que le contrat de gérance ne distingue pas les cas où le mandat a un ou plusieurs signataires. Ainsi, le fait que monsieur R... ait été co-signataire de certains mandats ne peut avoir aucune influence sur le droit à rémunération variable de monsieur M.... Il est également précisé dans ce contrat que dans l'hypothèse où il serait mis fin aux fonctions de monsieur M... ce dernier conserverait le bénéfice des rémunérations variables « ainsi que les commissions de succès qui seraient éventuellement facturées dans les douze mois suivraient votre départ (
). Cette rémunération variable serait versée dans le mois suivant votre départ pour les commissions déjà facturées et dans le mois suivant l'arrêté des comptes du prochain exercice pour les facturations postérieures. » Monsieur M... sollicite le paiement de sa rémunération variable sur l'exercice 2014 pour les mandats Scor, Macsf, FM Holding, Cdc et Ratp/Telcité et sur l'exercice 2015 pour les mandats Cdc/Triton et Ratp/Telcité. Il résulte du courrier précité du 12 mars 2013 que parmi ces contrats, monsieur M... est à l'origine des mandats FM Logistic et Telcité. Il n'est pas contesté par les sociétés Gimar que monsieur M..., outre les mandats précités, a signé les mandats Scor, Cdc/Triton et Macsf, seul étant contesté le fait qu'il soit à l'origine de ces contrats. Or, non seulement le contrat de gérance, ainsi qu'il a été constaté, établit une présomption selon laquelle le signataire est celui qui est à l'origine du mandat, mais aucune pièce n'est produite par la société Gimar qui contredirait sérieusement cette présomption alors que monsieur M... communique de nombreux documents montrant qu'il est bien à l'origine de ces mandats. Quant au quantum de la rémunération qui est pour la première fois contestée en appel par la société Gimar, la cour relève que la facturation a été établie sur les factures émises par Gimar et que les avoirs produits par Gimar pour les contester ne peuvent être pris en compte, ces avoirs étant postérieurs et la cour ignorant comme le fait justement remarque monsieur M... si ces avoir sont la contrepartie de négociations relatives à d'autres opérations avec les mêmes sociétés. La cour confirmera en conséquence le jugement attaqué en faisant droit à la demande. Sur la rémunération variable qui serait due sur les commissions de succès qui seraient facturées dans les douze mois suivant son départ, la cour relève que monsieur M..., après avoir eu communication du journal comptable, sollicite le paiement de la somme de 18.000 euros correspondant aux commissions dues sur les factures Ratp/Telcité du 5 juin 2015 et du 31 décembre 2015. La cour ayant admis que monsieur M... devait recevoir sa rémunération variable sur le mandat en question et ce mandant n'ayant pas nécessité de travaux supplémentaires qui auraient été effectués après son départ, il sera fait droit à sa demande. La cour condamnera donc la société Gimar et Cie à verser à monsieur M... les sommes de 119.625 euros au titre de l'exercice 2014, 27.000 euros au titre de l'exercice 2015, avec intérêts de retard à compter du 16 juillet 2015, date de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts est de droit. La cour condamnera également la société Gimar et Cie à payer à monsieur M... la somme de 18.000 euros relative aux facturations facturées dans les 12 mois de son départ. »

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de nomination du 12 mars 2013 stipulait expressément que monsieur M... percevrait une rémunération variable calculée « sur l'ensemble des commissions hors taxes facturées dans l'exercice (1er janvier – 31 décembre) provenant des affaires dont vous aurez été à l'origine comprenant notamment l'ensemble des commissions de succès relatives aux mandats dont vous aurez été signataire », de sorte qu'aucune rémunération variable ne lui était due sur les commissions perçues par la société au titre des mandats dont il n'avait pas été à l'origine ; qu'en déduisant de la lettre de nomination du 12 mars 2013 une présomption au titre de laquelle monsieur M... serait à l'origine de tous les mandats dont il était signataire ou cosignataire, quand les termes clairs et précis de celle-ci se bornaient à soumettre la rémunération variable à la seule condition d'origine du mandat sans prévoir la moindre présomption d'intervention de monsieur M... pour les mandats dont il était signataire ou co-signataire, la cour d'appel a dénaturé les termes du document litigieux et violé l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil.

2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, que les juges du fond doivent procéder aux recherches qui leur sont demandées afin de justifier leur décision ; qu'en l'espèce, la société Gimar et Cie développait dans ses conclusions d'appel le moyen selon lequel le mandat Telcité visé dans la lettre de nomination du 12 mars 2013 était distinct du mandat Ratp sur lequel monsieur M... fondait une partie de sa demande en paiement des sommes prétendument dues au titre de la rémunération variable pour les exercices 2014 et 2015, de sorte qu'il ne pouvait y prétendre de ce chef ; qu'en faisant droit dans son intégralité à la demande en paiement de monsieur M..., sans examiner si la lettre de nomination du 12 mars 2013 reconnaissait que le gérant avait été à l'origine du mandat Ratp sur lequel il fondait une partie de sa demande en paiement de rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil.

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause, que constitue une dénaturation par omission le fait de tenir pour inexistante une pièce versée aux débats ; qu'en l'espèce, la société Gimar et Cie produisait un courrier du 28 septembre 2016 (pièce n°45) à l'occasion duquel le président du directoire de la société Scor affirmait expressément que monsieur M... n'avait été en rien à l'origine du mandat Scor et que sa présence dans le dossier avait été à l'inverse « plus négative qu'autre chose », ainsi que deux courriels du président du directoire de la Scor à la société Gimar et Cie du 14 février 2014 (pièce n°21) et 7 mars 2014 (pièce n°22) allant dans le même sens et un courriel du président du conseil de surveillance de la société Gimar et Cie du 8 avril 2014 (pièce n°27) adressé à monsieur M... lui demandant de se rapprocher de la société Macsf pour signer un mandat dès lors que le directeur général de la société lui avait confirmé son intention d'investir sur des infrastructures ; que ces éléments de preuve démontraient que monsieur M... n'avait aucunement été à l'origine des mandats Scor et Mascf et étaient ainsi de nature à renverser la présomption selon laquelle le signataire est celui qui est à l'origine du mandat ; qu'en retenant qu'aucune pièce n'était produite par la société Gimar et Cie qui contredirait sérieusement cette présomption, la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de communication des pièces jointes aux conclusions d'appel de la société Gimar et Cie et violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil.

4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de nomination du 12 mars 2013 limitait la rémunération variable de monsieur M... pour la période postérieure à son départ aux seules commissions de succès facturées au titre de mandats dont il aurait été à l'origine ; que la facture du 29 décembre 2015 d'un montant de 90.000 euros HT correspondait aux commissions forfaitaires mensuelles d'un montant de 30.000 euros HT dues par la société Ratp à la société Gimar et Cie pour les mois de juin, juillet et août 2015 au titre du mandat du 1er novembre 2014 ; que ces commissions forfaitaires mensuelles ne constituaient nullement des commissions de succès, mais seulement des commissions forfaitaires rémunérant la prospection de partenaires menée par la société Gimar et Cie en vue d'un partenariat financier qui aurait donné lieu au paiement d'une commission de succès en cas de réalisation, de sorte que monsieur M... n'avait pas droit à rémunération variable sur ces commissions pour la part de la facture du 29 décembre 2015 correspondant aux mois de juillet et août 2015, période postérieure à son départ ; qu'en retenant que « l'intitulé « commissions mensuelles » de cette facture rédigée par Gimar ne répond pas à la réalité des faits puisque le rapport de fin de mission avait été remis à la Ratp avant le départ de monsieur M... et qu'il n'y avait pas, selon le mandat, matière à des travaux supplémentaires qui auraient été effectués après son départ, notamment au titre du mois d'août, période de congés à la Ratp comme chez Gimar. » (arrêt attaqué, p.6, §5) pour considérer que monsieur M... avait droit au paiement d'une rémunération mensuelle sur l'ensemble de cette facture, quand l'assiette de calcul aurait dû être limitée au montant de 30.000 euros HT de la facture correspondant au mois de juin 2015, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la facture du 29 décembre 2015 et violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Gimar Participation à payer à monsieur M... la somme de 60.000 euros pour la révocation abusive de son mandat de gérant.

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 11 des statuts « un gérant ne peut être révoqué que par décision unanime de tous les associés commandités ». Monsieur M... a été révoqué par décision de monsieur R..., président du conseil de surveillance de Gimar Participation, unique associé commandité de Gimar et Cie. La révocation est donc conforme aux statuts. La cour considère avec les premiers juges que l'article 17 des statuts qui stipulent que « les décisions des associés ne sont opposables aux associés, à la société et aux tiers qu'après constatation de la concordance de la volonté exprimée par les commandités avec le vote de l'assemblée générale des associés commanditaires » ne concerne pas la révocation du gérant, mais les décisions prises par la société en commandite qui nécessite un accord entre commandités et commanditaires. Or la révocation de son poste de gérant de monsieur M... est une décision de Gimar Participation et non de Gimar et Cie. Il ressort des dispositions de l'article L.226-2 alinéa 3 du code de commerce que les gérants des sociétés en commandite par actions sont révoqués « dans les conditions prévues par les statuts ». En l'espèce, les statuts n'exigent pas que la révocation d'un gérant soit motivée. Monsieur M... était donc révocable ad nutum et la décision du tribunal de commerce sera en conséquence confirmée sur ce point. Monsieur M... a été convoqué à un entretien pour le 6 mai 2015 par une lettre recommandée du 30 avril 2015 dans laquelle il était indiqué qu'il était envisagé de mettre fin à ses fonctions. L'entretien aura finalement lieu le 20 mai et monsieur M... était révoqué le 21 mai après cet entretien, soit trois semaines après la lettre de convocation. La lettre du 30 avril 2015 ne mentionne aucun motif. En revanche, la lettre de révocation du 21 mai 2015 précise qu'il lui a été verbalement indiqué lors de l'entretien du 20 mai 2015 que sa révocation était due aux difficultés relationnelles qu'il entretenait avec son équipe et à des résultats insuffisants. Il ressort d'un échange de courriels entre monsieur R... et monsieur M... sur la convocation à cet entretien que ce dernier ayant manifesté sa surprise du fait que sa révocation n'avait jamais été discutée, il lui était répondu qu'il « travestissait le sens de la lettre qui n'a pour objet que de vous convoquer à un entretien », sous-entendant que sa révocation n'était pas à l'ordre du jour. Il résulte effectivement des pièces produites par monsieur M... qu'avant la convocation il était en discussion avec monsieur S... sur le montant de sa rémunération variable et que pendant l'entretien du 20 mai la rémunération variable a été encore discutée. Ainsi, bien qu'ayant bénéficié d'un délai de trois semaines pour préparer son entretien, il pouvait légitimement croire que la convocation n'avait pour but que de renégocier sa rémunération variable. La cour avec les premiers juge considère en conséquence que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, monsieur M... n'ayant pas été informé des motifs de sa révocation, ni de son imminence. »

1) ALORS QUE le principe de la contradiction implique seulement que le dirigeant soit informé dans un délai raisonnable de la révocation envisagée à son encontre pour lui permettre de préparer sa défense et de présenter ses observations devant l'organe compétent pour le révoquer ; qu'en l'espèce, la société Gimar Participation a adressé à monsieur M... par courrier recommandé du 30 avril 2015 une convocation à un entretien le 6 mai 2015, laquelle mentionnait expressément que la révocation de son mandat de gérant était envisagée de sorte qu'il en serait discuté contradictoirement à l'occasion de l'entretien ; que l'entretien a été reporté au 20 mai 2015, de sorte que monsieur M... a disposé de 20 jours pour préparer sa défense et a pu présenter ses observations devant le président du conseil de surveillance, organe décisionnaire pour la révocation de son mandat, lors de l'entretien ; qu'en retenant que monsieur M... n'avait pas été informé des motifs de sa révocation, ni de son imminence au moment de sa convocation, pour juger que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté dans la rupture de son mandat de gérant, quand le mandat litigieux était révocable ad nutum, la cour d'appel a violé l'article L.226-2 du code de commerce.

2) ALORS QUE le principe de la contradiction implique seulement que le dirigeant soit informé dans un délai raisonnable de la révocation envisagée à son encontre pour lui permettre de préparer sa défense et de présenter ses observations devant l'organe compétent pour le révoquer ; qu'en l'espèce, la société Gimar Participation a adressé à monsieur M... par courrier recommandé du 30 avril 2015 une convocation à un entretien le 6 mai 2015, laquelle mentionnait expressément que la révocation de son mandat de gérant était envisagée de sorte qu'il en serait discuté contradictoirement à l'occasion de l'entretien ; que l'entretien a été reporté au 20 mai 2015, de sorte que monsieur M... a disposé de 20 jours pour préparer sa défense et a pu présenter ses observations devant le président du conseil de surveillance, organe décisionnaire pour la révocation de son mandat, lors de l'entretien ; qu'en considérant que le principe de la contradiction n'avait pas été respecté lors de la révocation du mandat de monsieur M..., quand celui-ci avait bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense et avait pu faire valoir ses arguments devant l'organe décisionnaire, la cour d'appel a violé l'article L.226-2 du code de commerce.

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; que la convocation du 30 avril 2015 mentionnait expressément que la rupture du mandat de monsieur M... était envisagée et que le courriel de monsieur R... du 3 mai 2015 en réponse à celui de monsieur M... du 1er mai 2015, dans lequel ce dernier s'était étonné que sa révocation soit envisagée, affirmait uniquement que la convocation « n'a pour objet que de vous convoquer à un entretien » et qu' « il vous appartient de régler vos problèmes relationnels avec le président du collège » de sorte qu'elle n'excluait nullement l'hypothèse d'une révocation du mandat précisant seulement que la convocation ne valait pas révocation ; qu'en considérant que le courriel de monsieur R... du 3 mai 2015 sous-entendait que la révocation du mandat de monsieur M... n'était pas à l'ordre du jour, quand ce dernier lui rappelait expressément qu'il était convoqué à un entretien ayant pour but de débattre de manière contradictoire de la révocation de son mandat de gérant, la cour d'appel a dénaturé le sens comme les termes de l'écrit litigieux et violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. M....

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la révocation abusive et d'avoir condamné la société Gimar Participation à payer à M. M... une somme limitée à 60 000 euros au titre de sa révocation abusive ;

AUX MOTIFS QUE sur les conditions brutales et vexatoires de sa révocation monsieur M... produit un constat d'huissier établi le 1er juin 2015 qui précise que son téléphone portable professionnel n'est plus en fonction et que son adresse mail est également supprimée sans message d'absence, que le 23 juin suivant il recevait le restant de ses effets personnels ainsi que divers documents ; que la cour relève cependant que dans un courrier du 26 mai 2015 monsieur S..., président du collège de gérance, précise à monsieur M... qu'il peut conserver l'usage du véhicule de la société jusqu'au 22 juin, que sa ligne téléphonique et sa messagerie ont été suspendues immédiatement du fait des détournements de documents appartenant à la société dès information de la révocation et enfin qu'il devait prendre contact pour récupérer ses affaires personnelles ; qu'il ressort en effet d'une attestation de la société AAMSET prestataire informatique de Gimar, que monsieur M... a transféré le 21 mai 2015 de 15h54 à 20h14 un ensemble de fichiers de son poste informatique professionnel vers sa messagerie personnelle ; qu'ainsi la privation presque immédiate de la ligne téléphonique, de l'accès à la messagerie professionnelle et de l'accès aux locaux de monsieur M... était justifiée par ses agissements et il était légitime pour la société de prévenir de nouveaux transferts ; que la cour infirmera en conséquence le jugement entrepris sur ce point ;

1°) ALORS QUE le caractère brutal et vexatoire d'une révocation constitue une faute ouvrant droit à réparation lorsqu'elle cause un préjudice au gérant qui en est la victime ; qu'en estimant que la privation presque immédiate de l'accès de M. M... à la ligne téléphonique, à la messagerie professionnelle et aux locaux était justifiée a posteriori par le fait qu'il ait transféré des fichiers de son poste informatique professionnel vers sa messagerie personnelle, sans vérifier, comme elle était pourtant invitée à le faire, si ces transferts ne correspondaient pas à des éléments personnels et à des éléments destinés à assurer sa défense dans le cadre du contentieux à venir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016 ;

2°) ALORS QUE le caractère brutal et vexatoire d'une révocation constitue une faute ouvrant droit à réparation lorsqu'elle cause un préjudice au gérant qui en est la victime ; qu'en estimant que la privation presque immédiate de l'accès de M. M... à la ligne téléphonique, à la messagerie professionnelle et aux locaux était justifiée a posteriori par le fait qu'il ait transféré des fichiers de son poste informatique professionnel vers sa messagerie personnelle, sans vérifier, comme elle était pourtant invitée à le faire, si la ligne téléphonique de M. M... était dépendante de sa messagerie mail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-27659
Date de la décision : 23/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2019, pourvoi n°17-27659


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27659
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