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27/11/2019 | FRANCE | N°18-16821

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2019, 18-16821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Compo expert France du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'association Ceta du Vidourle ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2018), que le 30 avril 2014, la société Etablissements X... (la société X...) a vendu à la société le Puech rouge (la société le Puech), arboriculteur, un produit fabriqué par la société Compo expert France (la société Compo), destiné à créer une barrière protectrice sur les

organes végétatifs en vue de prévenir les dégâts liés aux coups de soleil ; que les abricots...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Compo expert France du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'association Ceta du Vidourle ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2018), que le 30 avril 2014, la société Etablissements X... (la société X...) a vendu à la société le Puech rouge (la société le Puech), arboriculteur, un produit fabriqué par la société Compo expert France (la société Compo), destiné à créer une barrière protectrice sur les organes végétatifs en vue de prévenir les dégâts liés aux coups de soleil ; que les abricots traités avec ce produit étant devenus impropres à la consommation, la société le Puech a assigné en paiement de dommages-intérêts la société X..., laquelle a appelé en garantie la société Compo, se prévalant d'un manquement par cette dernière à son obligation d'information et de conseil ;

Attendu que la société Compo fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra relever et garantir la société X... de sa condamnation à payer à la société le Puech une certaine somme en réparation de son préjudice alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Compo avait manqué à son devoir de conseil envers la société X... en ne la mettant pas en mesure de satisfaire sa propre obligation de conseil envers la société le Puech, dès lors qu'elle n'avait pas alerté « les utilisateurs des dangers de marquage des fruits en cas d'application tardive ni de ce que l'épiderme duveteux de l'abricot est de nature à davantage retenir le produit qu'un fruit lisse » ; que, pour se prononcer ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur les informations générales transmises au Ceta du Vidourle par un courriel du 4 avril 2014 et leur mise en oeuvre par la société le Puech ; qu'en statuant de la sorte, tandis que l'obligation d'information dont la société Compo était redevable envers la société X..., son seul cocontractant, devait s'apprécier au regard des renseignements que cette dernière, acquéreur professionnel, avait fourni à la société Compo sur l'utilisation par l'acquéreur final du produit qu'elle lui avait commandé, la cour d'appel a violé les articles 1147, dans sa rédaction applicable en la cause, et 1615 du code civil ;

2°/ que le professionnel n'engage pas sa responsabilité au titre de son devoir d'information, de conseil et de mise en garde, si le préjudice allégué par son client résulte d'une méconnaissance des préconisations qui lui ont été faites s'agissant de la mise en oeuvre du produit acheté ; qu'en l'espèce, la société Compo faisait valoir que M. S..., l'un de ses préposés, avait indiqué dans un courriel du 4 avril 2014 au Ceta du Vidourle, qui l'avait interrogé d'une manière générale sur l'application du produit Invelop Talc sur des abricots de variété Farbaly, qu'il convenait de procéder à plusieurs passages, dont un premier passage à 45 kg/ha la semaine du 7 avril, après avoir précisé qu'il convenait d'éviter de marquer les fruits ou le moins possible ; qu'elle faisait également valoir que la société le Puech avait appliqué le produit Invelop Talc en un seul passage, le 24 mai 2014, prenant ainsi le risque que les pluies ayant lieu entre la date d'application et la date de récolte ne soient pas suffisantes pour nettoyer complètement les fruits, et selon un dosage supérieur à celui préconisé pour cette période de l'année, de sorte que l'utilisation du produit avait été trop tardive et ne correspondait pas aux préconisations de la société Compo ; que la cour d'appel a néanmoins jugé le contraire, aux motifs qu'il était impossible à la société le Puech d'appliquer le produit durant la semaine du 7 avril puisqu'il n'avait été livré que le 17 avril et qu'elle avait « pris la précaution de n'appliquer qu'une fois le produit à un dosage inférieur aux 45 kg par hectare préconisé par M. S... pour le premier passage », cette application ayant été effectuée tandis que « les abricots étaient au stade de « petits fruits », leur récolte n'ayant lieu qu'en juillet », de sorte que l'application n'était « pas tardive au regard des indications données dans le Powerpoint du fabricant qui fait état page 24 de passages sur des abricotiers variété Farbaly fin mai pour un dosage de 30 kg par hectare sur l'itinéraire Crau 1 » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courriel du 4 avril 2014 transféré à la société le Puech le 7 avril mentionnait expressément le risque de marquage et comportait des préconisations précises sur les dates d'application du produit Invelop Talc, notamment sur la nécessité de procéder à un premier passage la semaine du 7 avril au plus tard, ni si cette préconisation était formulée afin que les pluies ultérieures soient suffisantes pour nettoyer les fruits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction applicable en la cause, et 1615 du code civil ;

3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'application, par la société le Puech, du produit Invelop Talc sur sa production d'abricots Farbaly le 24 mai 2014 n'était pas tardive « au regard des indications données dans le Powerpoint du fabricant qui fait état page 24 de passages sur des abricotiers variété Farbaly fin mai pour un dosage de 30 kg par hectare sur l'itinéraire Crau 1 avec un résultat cité page 27 de 90 % de fruits indemnes sur Invelop », et dès lors le « premier passage » avait été effectué à un dosage « inférieur aux 45 kg par hectare préconisé par M. S... [...] alors que les abricots étaient au stade de « petits fruits », leur récolte n'ayant lieu qu'en juillet » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ce document s'il mentionnait effectivement un passage à la fin du mois de mai à un dosage de 30 kg par hectare, mentionnait également trois autres passages préalables, dont le premier au début du mois d'avril, pour une récolte en juillet, conformément aux préconisations de la société Compo laquelle avait insisté sur une première application précoce au début du mois d'avril pour éviter le marquage des fruits, la cour d'appel a dénaturé par omission cet écrit en violation de l'article 1134 alors applicable ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société le Puech avait interrogé la société Compo sur la portée exacte des caractéristiques techniques du produit, mis sur le marché, en 2012, pour le traitement des pommes, puis étendu, peu à peu, à la culture des abricotiers, l'arrêt retient que cette dernière avait, certes, informé la société le Puech qu'il ne fallait pas, ou le moins possible, marquer les fruits et qu'il convenait de s'approprier la méthode d'application du produit, mais n'avait donné aucune indication sur cette méthode ni sur le fait que l'épiderme duveteux de l'abricot était de nature à retenir le talc, composé de particules fines, et que les conséquences d'un marquage étaient irrémédiables, le fruit ne pouvant être nettoyé ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui, sans dénaturation, a procédé à la recherche invoquée par la deuxième branche, a pu déduire que la société le Puech avait manqué à son obligation de donner à l'acquéreur d'un produit nouveau, fût-il utilisateur professionnel de ce produit, les renseignements nécessaires à son usage et de l'informer, le cas échéant, des risques pouvant en résulter ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compo expert France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etablissements X... la somme de 3 000 euros et à la société le Puech rouge la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Compo expert France.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Compo Expert France devra relever et garantir la société Établissements X... de sa condamnation à payer à la société Le Puech Rouge la somme de 95.563,40 € en réparation de son préjudice constitué par inexécution de son obligation de conseil ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des écritures de l'appelante que l'action du domaine le Puech rouge est fondée sur le devoir de conseil du vendeur. Cette obligation consiste pour le vendeur à s'informer des besoins de l'acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché. Elle n'existe que dans la mesure où la compétence de l'acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause. En l'occurrence, le produit n'était proposé à la vente que depuis quelques années et l'acheteur indique, ce qui est confirmé par le CETA du Vidourle, avoir cherché à obtenir des renseignements auprès de l'association, laquelle, ne connaissant pas le produit, a mis en relation le domaine du Puech rouge avec la société « compo expert » fabricant. Il est justifié de cette mise en relation par un courriel du 4 avril 2014 émis par Monsieur S... de la société « compo expert » détaillant les caractéristiques du produit à l'association « Ceta du Vidourle », courriel transféré au domaine du Puech rouge le 7 avril suivant ; qu'il est ainsi établi que l'acheteur n'avait pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit « invelop talc », mis sur le marché en 2012, d'abord pour le traitement des pommes, puis étendu peu à peu à la culture des abricotiers et qu'il souhaitait obtenir des informations à son sujet ; que c'est au vendeur, débiteur de l'obligation légale de conseil, qu'il incombe de démontrer son exécution ; que lors de l'expertise amiable, le directeur commercial des établissements X... avait déclaré que l'application de talc avait été formellement déconseillée par ses soins et que le produit n'avait été vendu au client que parce qu'il fallait satisfaire sa demande insistante ; mais que les établissements X... n'apportent pas la preuve de cette mise en garde et se limitent à nier dans leurs écritures l'existence d'un dommage ; qu'à défaut d'avoir renseigné son client sur l'aptitude du produit vendu à l'utilisation qui en était prévue, la responsabilité contractuelle des établissements X... est engagée s'il est rapporté la preuve par l'acheteur d'un préjudice en lien avec le manquement ; qu'à cet égard, le constat d'huissier du 15 juillet 2014 relève que les arbres sont chargés de fruits et que les abricots sont recouverts d'un film blanchâtre, avec parfois des taches blanchâtres. L'expertise amiable, qui a été effectuée à la suite de la demande en garantie des établissements X... au contradictoire du domaine du Puech rouge, de la société « compo expert » de l'association CETA du Vidourle, des établissements X... et de leurs assureurs respectifs, a eu lieu le 5 septembre 2014, c'est-à-dire environ deux mois après la récolte. La matérialité des faits à savoir la pellicule blanchâtre est toutefois démontrée par le constat d'huissier, la proposition de MB fruits du 15 juillet 2014 de vendre les abricots à une conserverie « peu exigeante »
en raison des traces de produits et le refus opposé par Monsieur V... P...' de réceptionner une livraison d'abricots le 16 juillet 2014 à cause de la présence de résidus sur le produit ; que le produit incriminé a été appliqué le 24 mai 2014 alors que les abricots étaient au stade « petit fruits » à proportion de 30 kg par hectare pour éviter les coups de soleil. Il n'y a eu aucun autre traitement à cette période, les fongicides et insecticides ayant été pulvérisés pour la dernière fois le 11 avril 2014 (pièce 17, fiche de suivi parcellaire) ; que les résidus blanchâtres constatés ne peut donc provenir que de la pulvérisation « invelop talc », ce qui n'était d'ailleurs pas contesté lors de l'expertise amiable ; que la société « compo export » produit des photos qui auraient été prises par ses soins les 11 et 15 juillet 2014 qui sont totalement inexploitables parce que trop petites (pièce 7) ; qu'elle ne démontre donc son allégation selon laquelle la majeure partie de la récolte était commercialisable ; [...] que le vendeur demande à être garanti par l'association le « Ceta du Vidourle » au motif qu'elle assurait une mission d'assistance à la culture du verger et a préconisé l'application du produit ; que les premiers juges ont effectivement retenu que le domaine du Puech rouge était assisté par l'association ; mais que contrairement à ce que soutient le vendeur, le rapport d'expertise amiable n'établit pas cette mission d'assistance et de conseil. S'il est en effet indiqué dans le rappel des faits que « le conseil pour appliquer ce produit a été donné par Monsieur G..., technicien agricole du Ceta », qui suit contractuellement le verger, ce dernier conteste cette version des faits et intervient pour expliquer « que dans cette affaire, il n'a fait que mettre en rapport Messieurs K... et S... » (note de la cour : gérant du domaine pour le premier et ingénieur de compo expert pour le second) « et qu'il n'est pas intervenu directement et personnellement dans cette application » ; que le courriel de transmission des préconisations du fabricant par l'association, qui n'émet aucun avis sur le produit, atteste de ce rôle d'intermédiaire dans le cadre d'une mise en relation mais pas davantage. Par conséquent, le « ceta du Vidourle » n'est pas débiteur d'une obligation de conseil et n'a pas à garantir le vendeur des condamnations prononcées à son encontre ; que les établissements X... recherchent également la responsabilité de la société « compo expert » au visa de l'article 1641 du code civil mais aussi de l'obligation de conseil ; qu'il est exact que les établissements X... ne démontrent pas l'existence d'un vice caché alors même que le rapport d'expertise amiable pointe plutôt une incertitude sur ce type d'application par manque d'expérience et de recul ; qu'il n'en demeure pas moins que le fabricant est débiteur d'un devoir de conseil à l'égard de l'acheteur ; que le fabricant conteste tout d'abord la réalité les causes et l'imputabilité des désordres allégués par le domaine le Puech rouge faute d'expertise judiciaire. Il a été vu précédemment que le dommage est établi — et pas seulement grâce au rapport d'expertise amiable et en lien avec la pulvérisation de talc que l'expertise judiciaire n'aurait pas été utile à la solution du litige et contrairement à ce que l'intimé soutient, le rapport d'expertise amiable a été établi contradictoirement quand bien même l'expert était mandaté par l'assureur des établissements X... que le fabricant fait ensuite valoir que le domaine le Puech rouge n'a pas respecté les conditions d'application du produit « Invelop » ; que la dose d'emploi mentionnée sur l'étiquette du produit préconise une pulvérisation de 50 kg par hectare dès le stade de sensibilité des fruits, 50 kg par hectare 3 à 4 semaines après, renouvellement 1 à 3 x 25 kg par hectare suivant les conditions climatiques et la date de récolte ; que l'ingénieur de compo expert préconisait dans son courriel un dosage légèrement inférieur : 45 kg par hectare au premier passage début avril, puis renouvellement à 30 kg, puis à 15 à 25 kg par hectare pour le dernier passage avant fin mai ; qu'il convient de relever en premier lieu qu'il était impossible au domaine le Puech rouge d'appliquer le produit durant la semaine du 7 avril alors qu'il lui était livré le 17 avril suivant ; qu'en second lieu, le domaine le Puech rouge communique le contrôle de ses pulvérisateurs qui ne font état d'aucun défaut nécessitant un nouveau contrôle ; qu'en troisième lieu, le fabricant ne justifie pas de son allégation selon laquelle la surface allouée par l'exploitant à des variétés sensibles aux coups de soleil représente précisément 3,3 ha sur un total de 100 ha alors qu'il est mentionné dans le rapport d'expertise amiable que l'exploitation comprend 95 ha d'abricotiers ; qu'en tout état de cause, le courriel de Monsieur S... ne suggère pas de limiter la pulvérisation sur quelques rangs au départ ; qu'enfin, le domaine le Puech rouge a pris la précaution de n'appliquer qu'une fois le produit un dosage inférieur aux 45 kg par hectare préconisé par Monsieur S... pour le premier passage, sur une surface limitée à 3,33 ha ; que cette application a été faite alors que les abricots étaient au stade de « petits fruits », leur récolte n'ayant lieu qu'en juillet ; qu'elle n'est donc pas tardive au regard des indications données dans le PowerPoint du fabricant qui fait état page 24 de passages sur des abricotiers variétés Farbaly fin mai pour un dosage de 30 kg par hectare sur l'itinéraire Crau I avec un résultat cité page 27 de 90 % de fruits indemnes avec Invelop ; que, certes, la société « compo expert », dans son courriel, prévient l'utilisateur de ne pas marquer les fruits ou le moins possible et qu'il convient de « s'approprier » la méthode. Mais elle n'indique pas comment s'approprier cette méthode, ni que l'épiderme duveteux de l'abricot est de nature à retenir le talc qui est composé de particules fines alors que les conséquences d'un marquage sont irrémédiables, le fruit ne pouvant être nettoyé ; que la vigilance de l'acheteur aurait dû être attirée sur ce point comme le font d'ailleurs spontanément deux des témoins de la société « compo expert » qui mentionnent dans leur attestation que l'application ne doit pas avoir lieu trop tard à cause des risques de marquage ; que si l'étiquette du produit précise qu'il est important d'appliquer Invelop tôt en saison, elle justifie ce conseil par le fait que les fruits sont sensibles aux grosses chaleurs dès leur stade jeune et non en raison du risque de marquage ; que dans ces conditions, la société « compo expert » n'a pas satisfait à son obligation de conseil, ce qui est d'autant plus grave que le produit était encore peu connu à la date du litige, étant mis en vente depuis environ trois ans, principalement pour le traitement des pommes, fruit à la peau lisse ; qu'en n'alertant pas les utilisateurs des dangers de marquage des fruits en cas d'application tardive, ni de ce que l'épiderme duveteux de l'abricot est de nature à davantage retenir le produit qu'un fruit lisse, la société « compo expert » ne mettait pas en mesure la société établissements X... de satisfaire sa propre obligation de conseil ; qu'elle sera donc condamnée à garantir la société « établissements X... » des condamnations prononcées à son encontre (arrêt, p. 4 à 8) ;

1°) ALORS QUE l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Compo Expert France avait manqué à son devoir de conseil envers la société Établissements X... en ne la mettant pas en mesure de satisfaire sa propre obligation de conseil envers la société Le Puech Rouge, dès lors qu'elle n'avait pas alerté « les utilisateurs des dangers de marquage des fruits en cas d'application tardive ni de ce que l'épiderme duveteux de l'abricot est de nature à davantage retenir le produit qu'un fruit lisse » (arrêt, p. 8 § 4) ; que, pour se prononcer ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur les informations générales transmises au Ceta du Vidourle par un courriel du 4 avril 2014 (arrêt, p. 4 dernier § in fine) et leur mise en oeuvre par la société Le Puech Rouge (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant de la sorte, tandis que l'obligation d'information dont la société Compo Expert France était redevable envers la société Établissements X..., son seul cocontractant, devait s'apprécier au regard des renseignements que cette dernière, acquéreur professionnel, avait fourni à la société Compo Expert France sur l'utilisation par l'acquéreur final du produit qu'elle lui avait commandé, la cour d'appel a violé les articles 1147, dans sa rédaction applicable en la cause, et 1615 du code civil ;

2°) ALORS QUE le professionnel n'engage pas sa responsabilité au titre de son devoir d'information, de conseil et de mise en garde, si le préjudice allégué par son client résulte d'une méconnaissance des préconisations qui lui ont été faite s'agissant de la mise en oeuvre du produit acheté ; qu'en l'espèce, la société Compo Expert faisait valoir (concl., p. 14 et 15) que M. S..., l'un de ses préposés, avait indiqué dans un courriel du 4 avril 2014 au Ceta du Vidourle, qui l'avait interrogé d'une manière générale sur l'application du produit Invelop Talc sur des abricots de variété Farbaly, qu'il convenait de procéder à plusieurs passages, dont un premier passage à 45 kg/ha la semaine du 7 avril, après avoir précisé qu'il convenait d'éviter de marquer les fruits ou le moins possible ; qu'elle faisait également valoir que la société Le Puech Rouge avait appliqué le produit Invelop Talc en un seul passage, le 24 mai 2014, prenant ainsi le risque que les pluies ayant lieu entre la date d'application et la date de récolte ne soient pas suffisantes pour nettoyer complètement les fruits, et selon un dosage supérieur à celui préconisé pour cette période de l'année, de sorte que l'utilisation du produit avait été trop tardive et ne correspondait pas aux préconisations de la société Compo Expert France ; que la cour d'appel a néanmoins jugé le contraire, aux motifs qu'il était impossible à la société Le Puech Rouge d'appliquer le produit durant la semaine du 7 avril puisqu'il n'avait été livré que le 17 avril et qu'elle avait « pris la précaution de n'appliquer qu'une fois le produit à un dosage inférieur aux 45 kg par hectare préconisé par M. S... pour le premier passage », cette application ayant été effectuée tandis que « les abricots étaient au stade de « petits fruits », leur récolte n'ayant lieu qu'en juillet », de sorte que l'application n'était « pas tardive au regard des indications données dans le Powerpoint du fabricant qui fait état page 24 de passages sur des abricotiers variété Farbaly fin mai pour un dosage de 30 kg par hectare sur l'itinéraire Crau 1 » (arrêt, p. 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courriel du 4 avril 2014 transféré au Puech Rouge le 7 avril mentionnait expressément le risque de marquage et comportait des préconisations précises sur les dates d'application du produit Invelop Talc, notamment sur la nécessité de procéder à un premier passage la semaine du 7 avril au plus tard, ni si cette préconisation était formulée afin que les pluies ultérieures soient suffisantes pour nettoyer les fruits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction applicable en la cause, et 1615 du code civil ;

3°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'application, par la société Le Puech Rouge, du produit Invelop Talc sur sa production d'abricots Farbaly le 24 mai 2014 n'était pas tardive « au regard des indications données dans le Powerpoint du fabricant qui fait état page 24 de passages sur des abricotiers variété Farbaly fin mai pour un dosage de 30 kg par hectare sur l'itinéraire Crau 1 avec un résultat cité page 27 de 90% de fruits indemnes sur Invelop », et dès lors le « premier passage » avait été effectué à un dosage « inférieur aux 45 kg par hectare préconisé par M. S... [...] alors que les abricots étaient au stade de « petits fruits », leur récolte n'ayant lieu qu'en juillet » (arrêt, p. 7 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ce document (Prod. 2) s'il mentionnait effectivement un passage à la fin du mois de mai à un dosage de 30 kg par hectare, mentionnait également trois autres passages préalables, dont le premier au début du mois d'avril, pour une récolte en juillet, conformément aux préconisations de la société Compo Expert France laquelle avait insisté sur une première application précoce au début du mois d'avril pour éviter le marquage des fruits, la cour d'appel a dénaturé par omission cet écrit en violation de l'article 1134 alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16821
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Produit nouveau - Risques pouvant résulter de l'utilisation

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Produit nouveau - Renseignements nécessaires à l'utilisation VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Produit nouveau - Vente à un professionnel - Dispense (non)

Ayant relevé que l'acquéreur avait interrogé le vendeur sur la portée exacte des caractéristiques techniques du produit, mis sur le marché, en 2012, pour le traitement des pommes, puis étendu, peu à peu, à la culture des abricotiers, et retenu que le vendeur avait, certes, informé l'acquéreur qu'il ne fallait pas, ou le moins possible, marquer les fruits et qu'il convenait de s'approprier la méthode d'application du produit, mais n'avait donné aucune indication sur cette méthode ni sur le fait que l'épiderme duveteux de l'abricot était de nature à retenir le talc, composé de particules fines, et que les conséquences d'un marquage étaient irrémédiables, le fruit ne pouvant être nettoyé, la cour d'appel a pu en déduire que le vendeur avait manqué à son obligation de donner à l'acquéreur d'un produit nouveau, fût-il utilisateur professionnel de ce produit, les renseignements nécessaires à son usage et de l'informer, le cas échéant, des risques pouvant en résulter


Références :

article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause

article 1615 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-16821, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16821
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