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26/02/2020 | FRANCE | N°18-15381

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2020, 18-15381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 144 F-D

Pourvoi n° R 18-15.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ la société OOCL France, so

ciété anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société OOCL UK Ltd, société de droit anglais, dont le siège est [...] ),

3°/ la société Orient O...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 144 F-D

Pourvoi n° R 18-15.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ la société OOCL France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société OOCL UK Ltd, société de droit anglais, dont le siège est [...] ),

3°/ la société Orient Overseas Containerline Ltd OOCL, société de droit de Hong-Kong, dont le siège est [...] ),

ont formé le pourvoi n° R 18-15.381 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires (CNMP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Compagnie nouvelle de manutentions et de transport (CNMT), société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Hapag Lloyd AG, société de droit allemand, dont le siège est [...] ),

4°/ à la société CP Ships UK Ltd, société de droit anglais, dont le siège est [...] ),

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés OOCL France, OOCL UK Ltd et Orient Overseas Containerline Ltd OOCL, de la SCP Boullez, avocat de la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires, de Me Le Prado, avocat de la société CP Ships UK Ltd, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte aux sociétés OOCL France, OOCL UK Ltd et Orient Overseas Containerline Ltd OOCL du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Hapag Lloyd AG et Compagnie nouvelle de manutentions et de transport ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires (la société CNMP), a chargé, au port du Havre, sur le navire Canmar Pride, porte-conteneurs opéré par la société CP Ships, des conteneurs sous couvert de connaissements OOCL et CP Ships ; que certains conteneurs ayant chuté à la mer et sur le pont au cours du transport, la société CP Ships a, par un acte du 29 avril 2003, saisi un tribunal arbitral siégeant à Londres en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice par les sociétés OOCL France, OOCL UK Ltd et Orient Overseas Containerline Ltd OOCL (les sociétés OOCL) ; que, le 5 mars 2004, la société CP Ships a également saisi le tribunal de commerce du Havre d'une demande de réparation dirigée contre la société CNMP ; que par une sentence du 27 mars 2007, le tribunal arbitral a jugé que les sociétés OOCL, pour le compte desquelles la société CNMP avait agi, devaient indemniser la société CP Ships des conséquences résultant pour celle-ci de la faute d'arrimage commise par la société CNMP et dit que les sociétés OOCL pourraient limiter leur responsabilité envers la société CP Ships, si elles justifiaient ne pas disposer de recours en garantie contre la société CNMP et avoir fait à l'égard de celle-ci toutes diligences pour le recouvrement des créances ; qu'à la suite de cette sentence, les sociétés OOCL ont assigné, le 24 mai 2007, puis à nouveau le 25 février 2013, la société CNMP afin qu'elle soit condamnée à les garantir de toute condamnation en paiement de dommages-intérêts ou de sommes au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure arbitrale, prononcée en faveur de la société CP Ships ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés OOCL font grief à l'arrêt de dire que leur action, engagée par assignation du 24 mai 2007 et réassignation du 25 février 2013, était prescrite depuis le 29 juillet 2003 alors, selon le moyen :

1°/ que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que dans leurs écritures d'appel, les sociétés OOCL faisaient valoir que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; qu'elles en déduisaient que la prescription n'avait pu courir à leur égard à compter de l'introduction, le 29 avril 2003, de la procédure d'arbitrage par la société CP Ships, dès lors que les réclamations des différents intérêts cargaison à l'encontre de la société CP Ships n'étaient pas connues à cette date et que les sociétés OOCL étaient, faute de préjudice subi du fait de ces réclamations, dépourvues de tout intérêt à agir en garantie contre la société CNMP ; qu'en considérant que les sociétés OOCL auraient dû exercer leur action contre la société CNMP dans un délai de trois mois à compter de l'introduction, par la société CP Ships, de la procédure arbitrale, soit au plus tard le 29 juillet 2003, sans répondre à ce moyen déterminant des sociétés OOCL, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'action récursoire doit être exercée dans le délai de trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action principale contre le transporteur ; qu'en l'espèce, en faisant courir le délai de trois mois à compter du jour où la société CP Ships avait sollicité la désignation d'un arbitre sans toutefois formuler une quelconque réclamation, la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'en application des articles 32 et 56 de la loi du 18 juin 1966, devenus L. 5422-18 et L. 5422-25 du code des transports, les actions récursoires exercées contre une entreprise de manutention doivent l'être dans le délai de trois mois à compter du jour où l'action principale a été formée contre l'appelant en garantie, y compris lorsque cette dernière action l'a été par voie d'arbitrage ; qu'ayant relevé que la société CP Ships avait saisi le tribunal arbitral siégeant à Londres d'une demande tendant à voir condamner les sociétés OOCL à l'indemniser de son préjudice, ce dont il résulte qu'une réclamation avait été présentée contre elles devant ce tribunal, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit, répondant ainsi en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que les sociétés OOCL devaient exercer leur action récursoire contre la société CNMP dans les trois mois de la saisine du tribunal arbitral, soit avant le 29 juillet 2003, sans attendre qu'il prononce sa sentence, de sorte que l'action récursoire exercée au plus tôt le 24 mai 2007 était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que pour déclarer périmée l'instance initiée le 24 mai 2007 par les sociétés OOCL contre la société CNMP, l'arrêt retient, après avoir constaté qu'aucun acte interruptif n'avait été accompli dans cette instance, que si l'instance engagée le 5 mars 2004 par la société CP Ships contre la société CNMP concernait le même accident, elle n'avait pas le même but et qu'elle s'était achevée par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 26 janvier 2012, en sorte qu'il n'était pas démontré que le sort de la demande présentée en mai 2007 par les sociétés OOCL dépendait de celui de l'instance engagée par la société CP Ships en mars 2004 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il n'existait pas un lien de dépendance direct et nécessaire entre les instances introduites le 5 mars 2004 et le 24 mai 2007, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare périmée l'instance initiée par assignation du 24 mai 2007, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société OOCL France, la société OOCL UK Ltd et la société Orient Overseas Containerline Ltd OOCL la somme globale de 3 000 euros et à la société CP Ships la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés OOCL France, OOCL UK Ltd et Orient Overseas Containerline Ltd OOCL.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré périmée l'instance initiée le 24 mai 2007 par les sociétés OOCL contre la société CNMP,

AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article 386 du Code civil « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ; qu'aux termes de l'article 388 du même code, « la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen » ; qu'en application des dispositions de ce texte, si, au lieu de soulever en premier lieu la péremption une partie commence par invoquer les moyens de fond ou une autre exception de procédure ou une fin de non-recevoir, elle est censée avoir renoncé à la péremption et perd donc le droit de s'en prévaloir (Cass, 5 février 1995) ; que le moyen en défense s'entend des raisons que le plaideur oppose aux prétentions de son adversaire pour les faire rejeter comme irrégulières, irrecevables ou mal fondées (Cass civ 2e, 12 janvier 1994 ) ; que la renonciation à se prévaloir de certains arguments (Cass. civ 2e, 12 janvier 1994) ne peut, à elle seule, être retenue comme un moyen au sens de l'article 388 du CPC et ne fait pas obstacle à la demande de péremption ; qu'aucune diligence n'a été accomplie entre le 12 mars 2009, date de l'intervention volontaire de la société CP Ships, et le 12 mars 2011 date d'expiration du délai de péremption ; qu'avant d'invoquer la péremption, la société CNMP avait demandé la mise hors de cause de la société CNMT ; qu'il est constant que la société CNMT est étrangère au litige qui oppose les sociétés CP Ships, CNMP, et OOCL, ce que confirme l'abandon, par ces dernières, de toutes demandes à son encontre ; que la demande de mise hors de cause de la société CNMT ne vise pas à s'opposer aux prétentions de l'adversaire, mais à ce que soient tirées les conséquences du fait que cette société est étrangère au litige ; qu'elle ne constitue pas une démarche procédurale de nature à faire progresser l'instance ; qu'elle ne figure pas parmi les nullités et moyens d'irrecevabilité susceptibles d'être opposés en application de l'article 388 du code de procédure civile au demandeur à la péremption ; que le moyen d'irrecevabilité pris de la demande de mise hors de cause n'est pas fondé ; Attendu sur l'interruption du délai de péremption résultant d'une interdépendance entre les instances engagées respectivement en mars 2004 et en mai 2007 contre la société CNMP, que la péremption d'une instance peut être interrompue par des diligences effectuées dans une instance différente de celle dont la péremption est demandée, dès lors que les deux instances sont rattachées par un lien de dépendance direct et nécessaire (Cass. civ. 2e, 8 décembre 1977) ; que si s'agissant du même accident les deux instances présentent un lien de connexité, il n'est pas démontré qu'elles soient liées par le lien de dépendance direct et nécessaire allégué ; qu'il résulte en effet des pièces de la procédure que les deux instances concernées n'ont pas le même but, dès lors que l'instance engagée par la société CP Ships tend à l'indemnisation de son préjudice et à voir la société CNMP la garantir des condamnations prononcées au bénéfice des « intérêts-cargaison », que les sociétés OOCL n'ont engagé la présente instance qu'en vue de limiter leurs obligations à garantie envers la société CP Ships, résultant de la décision d'arbitrage du 27 mars 2007, et que l'instance engagée par la société CP Ships s'est achevée par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 26 janvier 2012, en sorte qu'il n'est pas démontré que le sort de la demande présentée en mai 2007 par les sociétés OOCL dans le cadre de la présente instance dépendait de celui de l'instance engagée par la société CP Ships en mars 2004 ; que compte tenu de ce qui précède la société CNMP invoque à juste titre la péremption de l'instance engagée le 24 mai 2007 » ;

ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 388, alinéa 1er, du code de procédure civile, « la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit » ; qu'en application de ce texte, une partie est irrecevable en sa demande si elle invoque, préalablement à la péremption, le désistement d'instance ou la mise hors de cause d'une autre partie au litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'avant d'invoquer la péremption, la société CNMP avait demandé la mise hors de cause de la société CNMT ; que pour juger néanmoins infondé le moyen d'irrecevabilité, invoqué par les sociétés OOCL, pris de la demande de mise hors de cause qu'avait présentée la société CNMP avant d'invoquer la péremption, la cour d'appel a considéré qu'une telle demande « ne vise pas à s'opposer aux prétentions de l'adversaire, mais à ce que soient tirées les conséquences du fait que cette société est étrangère au litige ; qu'elle ne constitue pas une démarche procédurale de nature à faire progresser l'instance ; qu'elle ne figure pas parmi les nullités et moyens d'irrecevabilité susceptibles d'être opposés en application de l'article 388 du code de procédure civile au demandeur à la péremption » (arrêt attaqué p.11) ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande de mise hors de cause de la société CNMT, formulée par la société CNMP avant celle fondée sur la péremption d'instance constituait bien un moyen présenté avant une demande de péremption au sens de l'article 388 du code de procédure civile, ce dont il résultait que la demande de péremption présentée par la société CNMP était irrecevable en application de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ; que si les diligences accomplies par l'une des parties dans le cadre d'une instance différente sont, en principe, dépourvues de tout effet interruptif de la péremption, il en est autrement lorsque les deux procédures sont rattachées l'une à l'autre par un lien de dépendance direct et nécessaire ; que cette dernière condition est satisfaite dès lors que l'issue de l'instance dont la péremption est invoquée dépend directement des résultats de l'autre instance ; que pour dénier tout effet interruptif du délai de péremption de l'instance initiée le 24 mai 2007 par les sociétés OOCL contre la société CNMP aux diligences accomplies dans le cadre de l'instance engagée le 5 mars 2004 par la société CP Ships contre la société CNMP, la cour d'appel a jugé qu'il n'existait entre ces deux instances aucun lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'issue de l'instance initiée le 24 mai 2007 dépendait directement des résultats de l'instance engagée le 5 mars 2004, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action des sociétés OOCL, engagée par réassignation le 25 février 2013, était prescrite depuis le 29 juillet 2003,

AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 : - « l'action contre le transporteur à raison des pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné naissance à l'action. - les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus à l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ou du jour où celui-ci aura réglé à l'amiable sa réclamation. Quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison des pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par le présent chapitre » ; que l'article 56 de la même loi, renvoie, concernant les entreprises de manutention, à l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 ; qu'il s'en déduit qu'en application de ces textes, les actions récursoires exercées à l'encontre du manutentionnaire relativement aux pertes et dommages subies par les marchandises transportées doivent l'être dans le délai de trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action principale contre le garanti, et ce quand bien même le délai de prescription d'un an de l'action principale ne serait pas écoulé ; que le délai de trois mois susvisé s'applique même si l'action principale est exercée par voie d'arbitrage à l'encontre du garanti (Cass . com 7 décembre 1999) ; que ce délai s'applique quel que soit le fondement, contractuel ou quasi délictuel, du recours exercé par le garanti contre le manutentionnaire (Cass. com 22 octobre 1996) ; que le délai prévu par l'article 32 susvisé ne s'applique [toutefois] qu'à l'action en réparation de dommages résultant des pertes et avaries subis par les marchandises ; qu'il ne s'applique pas aux dommages causés au navire; qu'il convient en conséquence de distinguer le délai de prescription applicable à l'action en garantie selon qu'elle porte sur les dommages aux marchandises ou sur les dommages au navire ; Attendu sur les dommages subis par les marchandises, que le tiers au contrat de manutention de ces marchandises qui recherche à ce titre la responsabilité de l'entreprise de manutention sur le fondement délictuel ou quasi délictuel peut se voir opposer la prescription prévue par l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 ; qu'en l'espèce, la société CP Ships a exercé le 29 avril 2003 par voie d'arbitrage son action principale contre les sociétés OOCL ; qu'il appartenait en conséquence à la société OOCL Line d'exercer [son] recours en garantie avant le 29 juillet 2003, sans attendre l'issue de l'instance arbitrale ; que la société OOCL Line a introduit le 24 mai 2007 son action en garantie contre la société CNMP soit plus de trois mois après la date de d'introduction de l'instance arbitrale ; Attendu sur les causes d'interruption du délai de prescription invoquées : Attendu, s'agissant du principe de la solidarité active posé par l'article 1199 du code civil, que selon les dispositions de ce texte « toute acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers » ; que l'article 1197 du même code définit ainsi l'obligation solidaire : « l'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers » ; que des termes ainsi employés il résulte que la solidarité active ne se présume pas ; qu'elle doit résulter de stipulations contractuelles par lesquelles les créanciers prévoient que chacun d'eux aura le droit de demander le paiement de la totalité de la créance ; que les sociétés OOCL, qui indiquent que, s'agissant de la même réclamation, elles sont avec la société CP Ships solidairement créancières de la société CNMP, ne produisent aux débats aucune convention ni aucune décision de justice prévoyant une solidarité active entre la société CP Ships et les sociétés OOCL ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu sur le moyen pris des dispositions de l'article 2249 du code civil [
], que selon les dispositions de l'article 2249 du code civil « l'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre les autres ou contre leurs héritiers » ; que pour produire un effet interruptif de prescription l'interpellation visée par ce texte, doit être faite par le créancier de débiteurs solidaires, ce qui suppose établies les qualités de créancier et de débiteurs solidaires ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 26 janvier 2012 invoqué par la société OOCL Line n'énonce pas qu'elle est créancière de la société CP Ships ; que la solidarité ne se présume pas ; que la disposition de l'arrêt du 21 janvier 2012 par laquelle la cour d'appel de Rouen a retenu la responsabilité de la société CP Ships à hauteur de 40 % du préjudice des intérêts cargaison n'induit pas par elle-même une obligation solidaire à ce titre de la société CP Ships et de la société CNMP envers les propriétaires des marchandises ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Attendu sur le moyen pris de l'existence de deux actions poursuivant la même fin, que la société OOCL fait valoir à ce titre que les actions engagées le 5 mars 2004 et le 27 mai 2007 contre la société CNMP ont un seul et même but en sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première, et que le délai de prescription de leur action a été interrompu par l'action engagée par la société CP Ships ; mais attendu que même si elles sont toutes deux dirigées contre la société CNMP les deux actions concernées ne tendent pas « vers un seul et même but », la société CP Ships ayant agi en indemnisation de son préjudice propre et en garantie des demandes formées par les « intérêts-cargaison », tandis que la société OOCL agit en vertu de la décision arbitrale qui a retenu le principe de sa responsabilité envers la société CP Ships en vue de faire fixer ultérieurement par cette instance, ses droits et obligations envers la société CP Ships ; que par la présente action, la société OOCL demande notamment la condamnation de la société CNMP à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées au profit des intérêts cargaison au titre des conteneurs transportés sous connaissements CP Ships ; qu'il en résulte que la société CP Ships d'une part et la société OOCL d'autre part ont exercé chacune pour son compte une action en garantie contre la société CNMP ; que les deux instances n'avaient donc pas le même but et la seconde action n'est pas virtuellement incluse dans la première ; que le moyen n'est donc pas fondé ; que de l'ensemble des développements qui précèdent il résulte que l'action en garantie de la société OOCL contre la société CNMP était prescrite lorsqu'elle a assigné celle-ci en garantie le 24 mai 2007 ; que la demande de la société OOCL en tant qu'elle porte sur les pertes ou dommages concernant les marchandises est prescrite en application de l'article [32] de la loi du 18 juin 1966 » ;

ALORS D'UNE PART QUE les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que dans leurs écritures d'appel (pp.19-20), les sociétés OOCL faisaient valoir que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; qu'elles en déduisaient que la prescription n'avait pu courir à leur égard à compter de l'introduction, le 29 avril 2003, de la procédure d'arbitrage par la société CP Ships, dès lors que les réclamations des différents intérêts cargaison à l'encontre de CP Ships n'étaient pas connues à cette date et que les sociétés OOCL étaient, faute de préjudice subi du fait de ces réclamations, dépourvues de tout intérêt à agir en garantie contre la société CNMP ; qu'en considérant que les sociétés OOCL auraient dû exercer leur action contre la société CNMP dans un délai de trois mois à compter de l'introduction, par CP Ships, de la procédure arbitrale, soit au plus tard le 29 juillet 2003, sans répondre à ce moyen déterminant des sociétés OOCL, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'action récursoire doit être exercée dans le délai de trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action principale contre le transporteur ; qu'en l'espèce, en faisant courir le délai de trois mois à compter du jour où la société CP Ships avait sollicité la désignation d'un arbitre sans toutefois formuler une quelconque réclamation, la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi du 18 juin 1966.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-15381
Date de la décision : 26/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2020, pourvoi n°18-15381


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.15381
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