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04/03/2020 | FRANCE | N°18-19632

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2020, 18-19632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° M 18-19.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020

1°/ la société CP Reifen Trading Gmbh, dont le siège es

t [...],

2°/ la société [...] , dont le siège est [...],

3°/ la société [...] , dont le siège est [...],

4°/ M. N... A...,

5°/ Mme V... L...,
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° M 18-19.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020

1°/ la société CP Reifen Trading Gmbh, dont le siège est [...],

2°/ la société [...] , dont le siège est [...],

3°/ la société [...] , dont le siège est [...],

4°/ M. N... A...,

5°/ Mme V... L...,

domiciliés tous deux [...],

6°/ la société Groupe conseil et gestion, dont le siège est [...] ,

7°/ la société HL, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

8°/ M. S... A..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 18-19.632 contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans (juridiction premier président), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés CP Reifen Trading Gmbh, [...] , [...] , de M. N... A... et Mme L..., des sociétés Groupe conseil et gestion et SCI HL et de M. S... A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 4 juillet 2018), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés [...] ), susceptibles d'être occupés par M. A... ou Mme L..., [...] susceptibles d'être occupés par la SCI HL, les sociétés Groupe Conseil et gestion (Conseil et gestion), CP Reifen Trading GmbH (la société Reifen) [...] ([...] ) et [...] susceptibles d'être occupés par les sociétés [...] audit (les sociétés [...]), afin de rechercher la preuve de fraudes commises par ces sociétés à l'impôt sur les bénéfices ; que la SCI HL, les sociétés Reifen, [...] (la société [...] ), Conseil et gestion, C... K..., [...] et M. A... et Mme L... ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite, effectuées le 6 juillet 2017 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la SCI HL les sociétés Reifen, [...] , Conseil et gestion, C... K... , [...] et M. A... et Mme L... font grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisies alors, selon le moyen, que l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel relativement aux faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce ; que l'ensemble des correspondances échangées entre un expert-comptable et son client sont donc intégralement couvertes par le secret professionnel, quel que soit leur contenu ; qu'en jugeant néanmoins que la pièce n° 68, dont elle a constaté qu'il s'agissait d'une lettre entre la société Reifen et son expert-comptable, le cabinet [...], pouvait être utilisée par l'administration fiscale dès lors qu'elle ne contenait aucune information à caractère confidentiel, le premier président a violé les articles 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la pièce n° 68 est une lettre de mission qui définit l'objet et l'étendue de la mission de l'expert comptable et qui ne contient aucune information relative à ladite société, c'est à bon droit que le premier président, qui a estimé souverainement que cette pièce ne contenait aucune information à caractère confidentiel, a déclaré régulière l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses septième et huitième branches, le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches, et le cinquième moyen, pris en sa septième branche, réunis :

Attendu que la SCI HL, les sociétés Reifen, [...] , Conseil et gestion, C... K..., [...] M. A... et Mme L... font grief à l'ordonnance de rejeter les recours contre les saisies opérées [...], [...] et [...] alors, selon le moyen :

1°/ que la pièce intitulée « documents comptables relatifs à la société allemande CP Reifen Trading GmbH », ne constituait pas une correspondance échangée entre le comptable et un avocat, mais entre le comptable et son client, la société Reifen ; qu'en jugeant le contraire, le premier président a dénaturé ce document et violé l'article 1103 du code civil et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

2°/ que l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel relativement aux faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce ; que les correspondances échangées entre un expert-comptable et son client sont donc intégralement couvertes par le secret professionnel, quel que soit leur contenu ; qu'en jugeant néanmoins que les correspondances litigieuses n'étaient pas couvertes par le secret professionnel, le premier président a violé les articles 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

3°/ que l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel relativement aux faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce ; que l'ensemble des documents relevant du dossier établi par un expert-comptable pour l'un de ses clients sont donc intégralement couvertes par le secret professionnel, quel que soit leur contenu ; que dès lors, en l'absence de présomption de participation de l'expert-comptable à la fraude en cause, les documents détenus à son cabinet ne peuvent être saisis ; qu'en jugeant le contraire, le premier président a violé les articles 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

4°/ que dans leurs conclusions d'appel les requérants faisaient valoir que la saisie des pièces cotées 036 101 à 036 107, 036 108 à 036 136, 036 000 à 036 021, 036 201 à 036 243, 030 001 à 030 717, 035 001 à 035 604, 035 605, 035 606, 035 607 à 035 807 et 035 808 à 035 867 et 036 000 à 036 021, était illégales dès lors que ces pièces étaient couvertes par le secret professionnel et concernant les pièces référencées n° 036 101 à 036 107 et 036 108 à 036 136 qu'elles étaient également en dehors du champ de l'autorisation ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel relativement aux faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce ; que les correspondances échangées entre un expert-comptable et son client sont donc intégralement couvertes par le secret professionnel, quel que soit leur contenu ; qu'en refusant d'annuler la saisie des pièces 020 109 à 020 117, qui émanaient d'un expert-comptable, le premier président a violé les articles 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limite pas l'autorisation de visite et saisies au domicile des documents de la personne soupçonnée de fraude mais permet d'appréhender des documents comptables auprès de personnes, même soumises au secret professionnel comme les experts-comptables, pouvant être en relation d'affaires avec elle, y compris des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés ; qu'après avoir énoncé que la procédure de visite et de saisie au sein d'un cabinet d'expertise comptable visé comme simple tiers est possible en présence d'indices permettant de présumer que celui-ci détient des documents relatifs à la fraude suspectée, c'est à bon droit que le premier président a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la saisie des documents intitulés « documents comptables relatifs à la société allemande CP Reifen Trading GmbH » et les pièces 020 109 à 020 117 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches :

Attendu que la SCI HL, les sociétés Reifen, [...] , Conseil et gestion, C... K..., [...] et M. A... et Mme L... font grief à l'ordonnance de rejeter les recours contre les saisies opérées [...] , alors, selon le moyen :

1°/ que dans leurs écritures, les requérants faisaient valoir que les conclusions saisies étaient sans aucun lien avec l'autorisation sollicitée ; qu'en omettant de répondre à cette critique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en s'abstenant de vérifier que la pièce litigieuse correspondait au champ de l'autorisation, la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

3°/ qu'en l'absence de présomption de participation de l'avocat à la fraude en cause, les consultations adressées par lui à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre eux, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que les conclusions litigieuses, qui constituaient les pièces du dossier d'un avocat, étaient donc couvertes par le secret professionnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que les pièces, dont il est soutenu qu'elles n'entraient pas dans le champ de l'autorisation, concernaient les sociétés en cause et que leur pertinence quant à la fraude dont la preuve était recherchée pouvait être contestée devant les juges du fond, le premier président a effectué la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions invoquées ;

Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance relève que les pièces dont il est demandé l'annulation ne s'analysent ni en une consultation d'un avocat à son client, ni en une correspondance échangée entre un client et son avocat mais sont des écritures développées publiquement devant une juridiction ; que de ses constatations, le premier président a pu déduire que ces pièces n'étaient pas couvertes par le secret professionnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la SCI HL, les sociétés Reifen, [...] , Conseil et gestion, C... K..., [...] et M. A... et Mme L... font grief à l'ordonnance de rejeter les recours contre les saisies opérées [...] , alors, selon le moyen, qu'en saisissant une consultation juridique établie par un avocat en vue de permettre aux intéressés de se défendre dans l'hypothèse d'éventuelles opérations de visite et de saisie dont ils ont fait effectivement l'objet, l'administration avait violé, outre le secret professionnel, les droits de la défense ; que l'ensemble des opérations s'en trouvait donc vicié ; qu'en se bornant à donner acte à l'administration de son accord pour l'annulation de la saisie de la pièce, tandis que cette annulation devait entrainer celle de la totalité des opérations, le premier président a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'appréhension, dans les locaux occupés par une personne suspectée de fraude, d'une pièce couverte par le secret professionnel n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres pièces dont il n'est pas soutenu qu'elles le soient également ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ni sur le deuxième moyen, ni sur le troisième moyen pris en ses première, deuxième, troisième, neuvième, dixième, onzième et douzième branches, ni sur le quatrième moyen pris en ses deuxième et quatrième branches, ni sur le cinquième moyen pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième, dixième et onzième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. N... et S... A..., Mme L..., la SCI HL, les sociétés CP Reifen Trading GmbH, [...] , Groupe conseil et gestion, [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés CP Reifen Trading Gmbh, [...] , [...] , M. N... A... et Mme L..., les sociétés Groupe conseil et gestion, SCI HL et M. S... A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance ayant autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à l'encontre des sociétés CP Reifen Trading GmbH et [...] aux visites et saisies, dans des locaux susceptibles d'être occupés par les sociétés Groupe Conseil et Gestion, SCI HL, CP Reifen Trading GmbH, [...] , Creuzot Michel, Michel Creuzot Audit et par M. N... A... et me V... L... ;

AUX MOTIFS QUE (
) la partie appelante se plaint de la production au soutien de sa requête par l'administration fiscale d'une pièce n° 68 qui serait couverte par le secret professionnel légalement protégé par les articles 2 et 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ensemble l'article L. 226-13 du code pénal ; QU'elle invoque le devoir de contrôle de la juridiction sur les pièces produites au soutien de la requête de l'administration fiscale et le secret professionnel de tout document entre un expert-comptable et ses clients ; QUE la pièce 68 est une lettre de mission, qui définit l'objet et l'étendue de la mission de l'expert-comptable mais ne contient aucune information à caractère secret qu'aurait pu obtenir cet expert-comptable en exécutant ladite mission, définie par cette lettre, qui est elle-même extraite du dossier fiscal de la société CP Reifen après avoir été communiqué par voie électronique par le cabinet [...] ; QU'il n'existe par ailleurs pas d'informations sur la société Reifen dans cette lettre ; QU'il y a lieu d'écarter ce moyen ;

(
)

QUE les appelants se plaignent d'un détournement de procédure, prétendant que l'ordonnance querellée devrait être annulée au motif que l'un des buts de l'administration serait de recueillir des éléments contre la société de droit andorran [...], alors même qu'elle n'est pas visée par l'ordonnance comme personne auteur présumé d'actes de fraude ; QUE l'ordonnance faisant droit à la demande de l'administration vise les seules sociétés CP Reifen et [...] ; QUE l'autorisation donnée à l'administration permet la saisie des éléments comptables de personnes pouvant être en relation d'affaires avec la société suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés du groupe, des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés ou en rapport, même partiels avec les agissements prohibés ou susceptibles de se rattacher aux pratique ; QU'est également autorisée la saisie de documents, même personnels d'un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée et peuvent permettre d'illustrer la fraude présumée, de déterminer les relations entre les sociétés et les dirigeants ou les mouvements financiers ; QUE les pièces contestées doivent être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l'absence de production rendant impossible de les identifier comme en dehors du champ de l'autorisation ; QUE l'ordonnance critiquée précise que la société andorrane dirigée par N... A... apparaît sur les sites Internet « Centralpneus » et « [...] » à compter de mars / avril 2017, et qu'elle peut être présumée poursuivre tout ou partie de l'activité des sociétés appelantes ; QUE la saisie des documents relatifs à [...] était donc autorisée, puisque cette société fait partie du groupe informel des sociétés dirigées par N... A... ; QU'il ne s'est produit aucun détournement de procédure ni aucune violation des droits de la défense ; QU'il y a lieu d'écarter la demande d'annulation formulée de ce chef ;

QUE le partie appelante prétend que l'administration fiscale aurait commis une «omission fautive de révéler des informations essentielles au juge des libertés et de la détention, et prétend que l'ordonnance se fonderait sur des éléments factuels inexacts ; QU'elle prétend que l'administration aurait faussement indiqué au juge des libertés qu'à la date du 27 juin 2017, N... A... résidait en France, alors qu'il est domicilié en [...] depuis au moins la date du mois de janvier 2017, précisant à cet égard qu'il avait procédé à un nantissement de ses actions le 2 février 2017, que son passeport du 7 mars 2017 mentionne expressément son adresse en [...], et qu'il aurait fait apparaître cette déclaration à [...] le 12 janvier 2017 à l'occasion d'un enregistrement d'un acte de donation qu'il effectuait au bénéfice de son père le 4 janvier 2017, reprochant à l'administration fiscale d'avoir dissimulé l'émission de la taxe d'habitation de 2017 pour les locaux sis [...] au nom de S... A... non d'N... A..., et que celui-là avait, selon elles, la qualité d'occupant au sens de l'article 1408 du code général des impôts ; QUE les appelants ajoutent que s'il avait été porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention que l'occupant des lieux était S... A..., il est vraisemblable que cette information aurait influé sur la décision du juge ; QU'il y a lieu d'observer que cet argument, formulé de façon dubitative, n'est pas de nature à emporter d'emblée la conviction ; QUE, honnis des dates du début de l'année 2017, les appelantes n'apportent aucune précision sur l'époque exacte à laquelle N... A... aurait installé son domicile fiscal en [...] ; Qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le changement de domicile est intervenu avant 2017, de sorte qu'il y a lieu de considérer que N... A... était auparavant domicilie en France ; QUE le juge des libertés et de la détention a relevé que N... A... résidait [...] avec V... L... jusqu'à la fin de l'année 2016, et qu'à compter de décembre 2016, ils mentionnaient une adresse d'envoi [...] , adresse à laquelle demeurent les parents de V... L..., relevant également que N... A... a clôturé le 2 février 2017 un compte courant bancaire à la CRAM Centre Loire, en indiquant résider à [...], retenant en outre que le site Internet des pages blanches mentionnait qu'un numéro de téléphone [...] est attribué à N... A... à l'adresse [...] , numéro de téléphone qui lui était déjà attribué lorsqu'il était domicilié [...] , alors que l'opérateur a répondu que ce numéro avait pour titulaire N... A... et que l'abonnement était ouvert au [...] , adresse confirmée par le fournisseur d'électricité, qui avait indiqué qu'un contrat de distribution d'électricité avait été ouvert le 15 novembre 2016 au nom de la SCI Clos des Bouillers, dont N... A... est le gérant, dont le siège social est situé à Olivet, alors que le numéro de téléphone portable associé à ce contrat de fourniture d'électricité est le numéro utilisé par V... L... ; QUE c'est à juste titre que, quel que soit le titulaire de la taxe d'habitation, l'administration pouvait présumer que les locaux du [...] étaient réellement occupés par N... A... et V... L... ; QU'il ne peut être reproché à l'administration d'avoir dissimulé la réalité au juge des libertés et de la détention ou de lui avoir fourni des renseignements inexacts, alors que la partie appelante émet elle-même un doute sur le fait que la situation dont elle se plaint aurait pu ou non influer sur la décision de ce magistrat ; QUE cette argumentation ne saurait être retenue ;

QUE les appelants reprochent à l'administration fiscale de n'avoir pas communiqué au juge des libertés et de la détention la réalité juridique et factuelle des suites du contrôle fiscal de la société Centrale Pneu, et d'avoir tu l'abandon intégral des redressements notifiés à la société CP Reifen prétendant à l'existence de redressements importants, ce qui aurait induit en erreur le juge des libertés et de la détention ; QUE l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne mentionne aucunement que la société CP Reifen Training GmbH ne déclarait pas de chiffre d'affaires ; QUE le fait que l'administration avait abandonné les rappels d'impôt sur les sociétés notifiées à la société Centrale Pneus, son chiffre d'affaires ayant été déclaré en Allemagne la société CP Reifen Training GmbH est sans incidence sur les obligations fiscales de cette société sur le territoire français ; QUE l'administration a d'ailleurs fourni les documents et bilans allemands ainsi que les mémoires de l'avocat de Centrale Pneus devant la commission départementale ; QUE l'on ne voit pas en quoi l'opinion du juge des libertés et de la détention aurait pu être faussée, puisque l'administration ne s'intéressait qu'à l'exercice de tout ou partie de l'activité à partir du territoire français, ce qui supposait un assujettissement à l'impôt sur les sociétés en France ; QUE la seule conclusion qui a été en réalité tirée par l'administration fiscale de l'existence dans le passé de ce contrôle réside simplement dans la révélation de l'existence de relations entre les sociétés, qui apparaît à la page 11 de l'ordonnance querellée, sans autre conséquence de droit ; QUE ce moyen ne saurait être retenu ;

que les appelants invoquent encore une information, inexacte selon elles, et de nature à tromper le juge des libertés et de la détention, selon laquelle le Groupe Conseil et Gestion utiliserait l'enseigne CP Reifen Trading France, estimant que l'administration fiscale aurait dû produire un extrait K bis et non pas seulement un extrait d'un site sans autorité légale ; QU'il est exact que le site société.com est dépourvu d'autorité légale, l'utilisation de ce nom d'enseigne par la SAS Groupe Conseil et Gestion y apparait et y a nécessairement été indiqué par une personne autorisée. à le faire, l'administration soutenant à juste titre que cet élément était corroboré par le fait que deux salariés de la SARL Groupe Conseil et Gestion en fait apparaître sur leur site LinkedIn qu'ils exerçaient leurs fonctions respectives pour CP Reifen Trading ; QUE ce moyen n'est pas fondé ;

QUE s'agissant du volume de l'activité de la société CP Reifen Trading GmbH en Allemagne, les appelants reprochent à l'administration fiscale d'avoir tu l'importance de l'activité en Allemagne et la réalité de celle-ci en prétendant qu'une activité minime aurait existé en Allemagne, ce qui a amené le juge des libertés et de la détention à ne faire état que de sommes dérisoires ; QU'ils reprochent en somme à l'administration de ne pas avoir indiqué que certaines sociétés, tierces à la société allemande, engageaient pour celle-ci des frais qu'elles refacturaient ; QUE les éléments relevés par le juge des libertés et de la détention, et en particulier le fait que 169 entreprises sont domiciliées à la même adresse à Sarrebruck, permettaient de présumer que la société CP Reifen Trading GmbH avait établi son siège social à une adresse qui peut être qualifiée de simple boîte aux lettres et qu'elle disposait de moyens matériels limités ; QUE cette constatation ne saurait être retenue ;

QUE les appelants invoquent encore la dissimulation de l'émission de la taxe d'habitation des locaux à visiter sis [...] au nom de S... A..., ajoutant qu'il est vraisemblable que cette information aurait influé sur la décision du juge ; QU'il a déjà été répondu supra à ce moyen exprimé de façon dubitative, étant en outre observé que la taxe d'habitation peut être payée par une personne utilisant une résidence secondaire ;

1- ALORS QUE l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel relativement aux faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce ; que l'ensemble des correspondances échangées entre un expert-comptable et son client sont donc intégralement couvertes par le secret professionnel, quel que soit leur contenu ; qu'en jugeant néanmoins que la pièce n° 68, dont elle a constaté qu'il s'agissait d'une lettre entre la société CP Reifen et son expert-comptable, le cabinet [...], pouvait être utilisée par l'administration fiscale dès lors qu'elle ne contenait aucune information à caractère confidentiel, le premier président a violé les articles 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

2- ALORS QUE le détournement de procédure consiste dans l'utilisation, formellement licite, d'une procédure dans un but étranger à celui qui a été prévu par la loi ; que les exposants faisaient valoir que l'administration fiscale ne pouvait utiliser la procédure prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans le but d'obtenir des renseignements contre une société de droit étranger qui n'était pas visée par la demande d'autorisation ; que le premier président s'est borné à énoncer que l'administration était fondée à obtenir des documents relatifs à cette société dès lors qu'ils n'étaient pas étrangers à la fraude présumée, sans rechercher, comme il était demandé, si la recherche de renseignements contre la société de droit Andorran n'était pas le but réel de la procédure ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

3- ALORS QUE la requête de l'administration fiscale doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration ; qu'il était constant que l'administration n'avait pas produit, devant le juge des libertés, l'ensemble des éléments dont elle disposait relativement au domicile de M. A... et à la procédure d'exit tax qu'il avait formalisée ; qu'en considérant néanmoins que la requête était régulière, au motif inopérant qu'il était douteux que ces éléments aient pu modifier la décision du juge, le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

4- ALORS QUE, de la même façon, il était constant que l'administration fiscale avait omis de faire état des suites des contrôles et redressements opérés à l'encontre des sociétés CP Reifen et Centrale Pneus ; que là encore, en refusant d'annuler l'ordonnance, le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

5- ALORS QUE de même, l'administration ne pouvait se borner à verser aux débats des extraits de site internet pour établir que la société Groupe Conseil et gestion utilisait l'enseigne CP Reifen, lorsqu'il lui était possible de produire un extrait kbis de la société Groupe Conseil et gestion ; que le premier président en jugeant néanmoins l'ordonnance valable, a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

6- ALORS QU'également, l'administration fiscale n'avait pas fait état du chiffre d'affaires et du volume d'activité réalisés en Allemagne par la société CP Reifen, élément dont elle disposait ; que le premier président ne pouvait juger néanmoins l'ordonnance valable, sans violer l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les recours exercé contre les opérations de saisie à Olivet et à Orléans ;

AUX MOTIFS QUE les sociétés CP Reifen Trading Gmbh, [...] , [...] , N... A..., V... L... et Groupe Conseil et Gestion invoquent l'absence de présentation et de détention de la minute de l'ordonnance du juge des libertés de la détention en date du 30 juin 2017, expliquant que seule une copie de l'ordonnance aurait été présentée alors que l'original était selon eux nécessaire, et qu'il s'agirait là d'une condition de fond invoquant les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile ; QUE cet article a trait aux ordonnances sur requête, qui sont, comme il est dit à l'article 493 du même code, des décisions provisoires susceptibles de rétractation alors que l'ordonnance rendue le 30 juin 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans relève de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, et est susceptible d'appel ; QU'il ne s'agit pas d'une décision provisoire obéissant aux dispositions du code de procédure civile qu'invoque la partie contestante ; QUE cette dernière a pu interjeter appel de l'autorisation et former recours contre les opérations de visite et de saisie ; QU'il n'y a pas lieu de retenir ce moyen ;

1- ALORS que les appelants n'avaient pas invoqué les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile, mais seulement celles de l'article L. 16 B II, 18e alinéa, du livre des procédures fiscales, selon lesquelles « L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute » ; que le premier président a ainsi dénaturé les écritures des appelants et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2- ALORS QU'en refusant d'appliquer les dispositions selon lesquelles « l'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. », tandis qu'il était constant que la minute de l'ordonnance n'avait pas été présentée lors des opérations, le premier président a également violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours exercé contre les opérations de saisie notamment au [...] ;

AUX MOTFS QUE les contestants se plaignent d'un défaut de vérification de la qualité des témoins lors de la visite opérée au [...] ; QUE l'article L. 16 B III du livre des procédures fiscales dispose en effet qu'en cas d'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ; QUE les mentions d'un procès-verbal établi et signé par les agents habilités sont authentifiées par l'officier de police judiciaire par l'apposition de sa signature, alors que les deux témoins, Q... B... et D... O... sont parfaitement identifiés par le procès-verbal, ce qui permet tout contrôle estimé à partie contestante ; QUE le précédent jurisprudentiel qu'apporte cette dernière avait trait à une saisie contre huissier avec l'assistance d'un tiers dont il n'indiquait pas les qualités, ce qui ne correspond aucunement au cas d'espèce ; QU'aucun élément n'est apporté par la partie contestante en vue de tenter de démontrer que ces deux témoins manqueraient d'indépendance en ce qu'ils seraient sous l'autorité de l'officier de police judiciaire ou des agents de l'administration ; QU' il n'y a pas lieu de retenir ce moyen ;

QUE les parties contestantes se plaignent également de la présence de Madame A... au cours des opérations de visite et de saisie, alors qu'elle n'avait, selon elle, pas à y être admise ; QU'elles précisent que N... A... aurait refusé de voir désigner Madame A... en qualité de représentant ; QUE c'est manifestement ce refus qui a nécessité la désignation de deux témoins ; QUE les parties contestantes n'expliquent pas en quoi la présence de la mère d'N... A..., qui était en possession des clés des locaux, qui a fait pénétrer les agents et l'officier de police, judiciaire, qui les accompagnaient et qui a fermé les lieux après leur départ, aurait causé un grief ; QU'elles n'expliquent pas non plus en quoi la présence ou non de Madame A... aurai une influer sur le déroulement des opérations ; Qu'il n'y a pas lieu de retenir ce moyen ;

(..)

QUE les contestants se plaignent d'un défaut d'information de l'occupant des locaux, S... A..., et de l'un des deux occupants supposés par l'administration fiscale, V... L... ; QUE les droits des deux personnes sont protégés lorsque l'une d'elle est avisée de ses droits ; QUE l'ordonnance autorise la visite des lieux [...] susceptibles d'être occupé par N... A... ou V... L... ;

QUE S... A... n'a pas été désigné comme occupant par N... A..., et qu'il n'avait donc pas à être invité aux opérations, alors qu'il existe quelques contradiction l'argumentation invoquée par les sociétés contestantes lorsqu'elles prétendent par ailleurs, s'agissant de V... L..., d'une part qu'elle n'était pas occupante, d'autre part que ses droits n'auraient pas été respectés ;

(
)

QUE les parties contestantes sollicitent l'annulation des saisies portant selon elle sur des pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat : QU'elles invoquent à cet égard l'illicéité de la saisie de la pièce intitulée « conclusions de défense du TGI de Paris » n°010 173 à 010 245 ; QU'il ne s'agit ni d'une consultation d'un avocat par son client, ni de correspondances échangées entre le client et son avocat, mais d'écritures développées publiquement devant une juridiction, et donc non concernées par le secret professionnel ;

QU'elles invoquent également l'illicéité des saisies des pièces intitulées « documents comptables relatifs à la société allemande CP Reifen Trading GmbH » ; QUE l'expert-comptable est tenu au secret professionnel à raison des faits qu'il a pu connaître en raison de la profession qu'il exerce ; QU'il est cependant admis que constitue un moyen de preuve également admissible la production par l'expert-comptable de documents nécessaires à la manifestation de la vérité relatifs aux diligences par lui effectuées dans un litige ayant pour objet d'établir la responsabilité de la société à l'égard d'un tiers, et que le secret professionnel ne s'étend pas aux correspondances échangées entre l'avocat et l'expert-comptable de son client ;

QU'elles invoquent en outre l'illicéité de la saisie des pièces intitulées « documents juridiques ayant trait à la société CP Reifen Trading dont les statuts originaux (n° 010 044 à 080 et 010 081 à 010 126) ; QU'un acte notarié a vocation à être porté à la connaissance du public ; QUE les moyens relatifs à la violation du secret professionnel ne sauraient donc être accueillis ;

QUE les parties contestantes invoquent l'illicéité des saisies des pièces rédigées en langues étrangères en dehors du champ de l'ordonnance, n'étant pas selon elles précisément identifiées dans l'inventaire, ainsi que pour le même motif de la pièce intitulée « documents relatifs à la société CP Reiffen Trading » ; QUE les documents saisis ont fait l'objet d'un compostage permettant leur identification ; QUE l'inventaire n'est soumis à aucune forme particulière, et qu'il suffit donc qu'il constitue une liste des documents numérotés avec leur intitulé ;

QUE les pièces produites par les contestants sous les numéros 18-3-1 à 18-3-10 comportent dans leur intitulé des noms propres permettant de les identifier sans difficulté pour constater qu'elles ont trait aux dites sociétés ; QU'il suffit ainsi que les documents cités soient identifiés individuellement, ce qui est le cas en la cause, de sorte que rien n'empêche les intéressés de connaître le contenu des documents appréhendés et d'exercer ainsi un recours effectif ; QUE ces sociétés invoquent la saisie de pièces n'entrant pas dans le cadre de l'autorisation l'absence de lien entre les pièces saisies et la présomption de fraude ; QU'il n'est cependant pas contestable que les documents saisis concernaient les sois contestation de leur pertinence demeurant possible devant le juge du fond ;

QUE, s'agissant des pièces 18-4-2 à 18-4-5, la confrontation de leurs intitulés, qui comportent des correspondances de noms propres, avec le texte de l'ordonnance, montre qu'elles ont été saisies à bon escient ; QU'il n'y a pas lieu de retenir ce moyen ; Attendu en définitive qu'il y a lieu de rejeter le recours formé par les sociétés CP Reifen Trading GmbH, [...] , AD lyres International, N... A... et V... L.. contre le déroulement des opérations de visite et de saisie réalisées au [...] ;

1- ALORS QU' en cas d'absence de l'occupant, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts ; que dès lors, faute de vérification de la qualité des témoins et de leur indépendance, les opérations ne peuvent se dérouler régulièrement ; qu'en jugeant le contraire, le premier président a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2- ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que la personne désignée par l'ordonnance comme l'occupant supposé des lieux est en droit d'en limiter l'accès comme il l'entend, et que les mesures de visite et de saisie autorisées par la justice doivent être exécutées strictement ; que dès lors, l'occupant de lieux qui font l'objet d'une mesure de visite et de saisie est en droit d'interdire qu'une personne en particulier assiste à ces opérations ; qu'en jugeant le contraire, le premier président a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3- ALORS QUE chacune des personnes désignées par l'ordonnance comme occupant supposé des lieux visités doit se voir notifier ses droits ; qu'en énonçant que « les droits des deux personnes sont protégés lorsque l'une d'elle est avisée de ses droits », le premier président a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, et 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4- ALORS QUE dans leurs écritures (p. 31) les requérants faisaient valoir que les conclusions saisies étaient sans aucun lien avec l'autorisation sollicitée ; qu'en omettant de répondre à cette critique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5- ALORS QUE de même, en s'abstenant de vérifier que la pièce litigieuse correspondait au champ de l'autorisation, la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

6- ALORS QU'en l'absence de présomption de participation de l'avocat à la fraude en cause, les consultations adressées par lui à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre eux, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que les conclusions litigieuses, qui constituaient les pièces du dossier d'un avocat, étaient donc couvertes par le secret professionnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;

7- ALORS QUE la pièce intitulée « « documents comptables relatifs à la société allemande CP Reifen Trading GmbH » , ne constituait pas une correspondance échangée entre le comptable et un avocat, mais entre le comptable et son client, la société CP REIFEN TRADING GMBH; qu'en jugeant le contraire, le premier président a dénaturé ce document et violé l'article 1103 du code civil et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause;

8- ALORS QUE l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel relativement aux faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce ; que les correspondances échangées entre un expert-comptable et son client sont donc intégralement couvertes par le secret professionnel, quel que soit leur contenu ; qu'en jugeant néanmoins que les correspondances litigieuses n'étaient pas couvertes par le secret professionnel, le premier président a violé les articles 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;;

9- ALORS QUE les formalités de publication d'un acte permettent qu'il y soit accédé publiquement selon les seules formes prévues par la loi, de sorte que cette circonstance n'implique pas que, le cas échéant, l'acte en cause ne soit pas couvert par le secret professionnel qui interdirait qu'il y fût accédé d'une autre façon ; que le premier président ne pouvait donc considérer que certains actes n'étaient pas couverts par le secret professionnel au seul motif qu'ils étaient destinés à la publication ; qu'il a ainsi violé l'article L. 16 B du livre des procédure fiscales.

10- ALORS QUE par ailleurs, les requérantes faisaient valoir dans leurs écritures d'appel (p. 35 s) que les pièces en langue étrangère saisies échappaient au champ de l'autorisation ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

11- ALORS QUE de même, les requérantes faisaient valoir dans leurs écritures d'appel (p. 35 s) que les pièces en langue étrangère (pièces 18-3-1 à 18-3-9) saisies échappaient au champ de l'autorisation ; qu'il appartenait au premier président de vérifier concrètement pour chaque pièce saisie si elle concernait la société en cause et de caractériser le lien existant avec la présomption de fraude ; qu'en ne confrontant pas concrètement les pièces saisies et l'autorisation, le premier président a ainsi violé l'article l 16 B du Livre des procédures fiscales ;

12- ALORS QUE, les requérantes faisaient valoir dans leurs écritures d'appel (p. 38 s) que les pièces 18-4-1 à 18-4-5 saisies échappaient au champ de l'autorisation ; qu'en se contentant de la « confrontation de leurs intitulés » sans vérifier concrètement pour chaque pièce saisie si elle concernait la société en cause et sans caractériser le lien existant avec la présomption de fraude, le premier président n'a pas confronté concrètement les pièces saisies et l'autorisation ; qu'il a ainsi violé l'article l 16 B du Livre des procédures fiscales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours formé contre les opérations de visite au [...] ;

AUX MOTIFS (
) QU'à titre subsidiaire, la partie contestante demande l'annulation des saisies chez le comptable, invoquant le secret professionnel absolu concernant cette profession ; QUE l'autorisation permet la saisie des éléments comptables de personnes physiques ou morales pouvant être en relation d'affaires avec la société suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés du groupe, des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés ou en rapport, même partiel avec les agissements prohibés, ou susceptibles de se rattacher aux pratiques prohibées, ainsi que des documents, même personnels, d'un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée, et peuvent permettre d'illustrer la fraude présumée, de déterminer les relations entre les sociétés et les dirigeants ou les mouvements financiers ; Que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limite pas l'autorisation de visite et saisies au domicile et aux documents de la personne soupçonnée de fraude, mais permet d'appréhender des documents comptables auprès de personnes pouvant être en relation d'affaires avec elle, y compris des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés ; QUE les pièces contestées doivent être versées aux débats, en expliquant les raisons pour chacune, l'absence de production rendant impossible de les identifier comme hors champ de l'autorisation ; QUE c'est de façon inexacte que la partie contestante prétend qu'une saisie chez un comptable ne peut être maintenue qu'à la condition que l'administration allègue d'une participation du comptable fraude présumée ; Que cette affirmation est vraie pour la profession d'avocat, mais non pour celle d'expert-comptable, les membres de cette profession étant soumis au secret professionnel vis-à-vis de leurs clients, ce secret n'étant pas absolu dès lors qu'il ne fait pas obstacle à ce que soit autorisée la visite de leurs bureaux et la saisie de documents détenus par eux ; Que la procédure de visites et de saisie à l'encontre d'un cabinet d'expertise comptable visé comme simple tiers reste possible en présence d'indices permettant de présumer que ce cabinet détient des documents relatifs à la fraude présumée, le secret professionnel ne s'étendant pas aux correspondances échangées entre l'avocat de l'expert-comptable et ses clients, selon la jurisprudence de la Cour de cassation ; Que malgré le secret professionnel auquel les experts-comptables sont tenus dans l'intérêt de la société bénéficiaire, constitue un moyen de preuve légalement admissible la production de documents nécessaires à la manifestation de la vérité relatifs aux diligences et contrôles par eux effectués au sein d'une société à raison des conséquences dommageables: des fautes et négligences qui leur sont reprochées ; Qu'il échet en outre de souligner que le secret professionnel auquel sont astreintes diverses professions concerne leurs relations avec leurs clients et avec les tiers, mais n'est pas opposable à l'administration qui dispose d'un privilège exorbitant encadré par la loi ;

Que les contestants demandent l'annulation des saisies des fichiers informatiques compte tenu de l'absence de communication de l'inventaire identifiant précisément les fichiers saisis, de façon à mettre les personnes concernées en mesure de connaître le contenu des données appréhendées et d'exercer un recours effectif en violation des articles L 16 B V du livre des procédures fiscales et 6 -I de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; Qu'ainsi qu'il a été indiqué pour l'autre saisie, les documents sont suffisamment identifiés ;

QUE la partie contestante invoque une atteinte aux droits de la défense en raison de l'absence de communication aux auteurs présures des agissements mentionnés au I de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales de l'inventaire ,l'identification des fichiers saisis ; Que les sociétés CP Reifen Trading G et [...] ne sont pas occupantes des lieux visités puisque la SAS Groupe Conseil et Gestion dispose de locaux indépendants sis [...] ; Qu'il n'était point besoin de demander aux sociétés CP Reifen Trading GmbH et [...] pour désigner un représentant ; Attendu qu'il y a lieu en définitive de rejeter le recours formé contre les opérations de visite et de saisie réalisées aux [...] ;

1- ALORS QUE l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel relativement aux faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce ; que l'ensemble des documents relevant du dossier établi par un expert-comptable pour l'un de ses clients sont donc intégralement couvertes par le secret professionnel, quel que soit leur contenu ; que dès lors, en l'absence de présomption de participation de l'expert-comptable à la fraude en cause, les documents détenus à son cabinet ne peuvent être saisis ; qu'en jugeant le contraire, le premier président a violé les articles 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

2- ALORS QUE l'inventaire doit être adressé à l'occupant des lieux ainsi qu'à l'auteur présumé des agissements ; qu'en jugeant le contraire, le premier président a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3- ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel les requérants faisaient valoir que la saisie des pièces cotées 036 101 à 036 107 (conclusions, p. 18), 036 108 à 036 136 (conclusions, p.18), 036 000 à 036 021, 036 201 à 036 243 (conclusions, p. 19), 030 001 à 030 717, 035 001 à 035 604, 035 605, 035 606, 035 607 à 035 807 et 035 808 à 035 867 (conclusions, p. 20) et 036 000 à 036 021 (conclusions p. 22), était illégales dès lors que ces pièces étaient couvertes par le secret professionnel et concernant les pièces référencées n° 036 101 à 036 107 et 036 108 à 036 136 qu'elles étaient également en dehors du champ de l'autorisation (conclusions, p.19) ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4- ALORS QUE de même, en s'abstenant de vérifier que les pièces saisies référencées n° 036 101 à 036 107 et 036 108 à 036 136 correspondaient au champ de l'autorisation, le premier président a violé l'article L 16B du Livre des procédures fiscales.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours contre les opérations de visite et de saisies qui se sont déroulées au [...] ;

AUX MOTIFS QUE les parties contestantes prétendent que le juge des libertés et de la détention se serait montré partial, qu'il aurait exercé des pressions sur l'occupant, expliquant que l'un des inspecteurs des finances publiques aurait contacté ce magistrat afin de rendre compte des difficultés rencontrées lors du déroulement des opérations de visite s'agissant de l'accès aux supports informatiques protégé par le mot de passe, et à laisser un message sur le répondeur téléphonique du juge ;

Que le procès-verbal mentionne seulement que le juge des libertés et de la détention du tribunal e grande instance d'Orléans, saisi d'une difficulté, a demandé à parler à F... J..., lequel a alors renouvelé son refus de donner accès au contenu de l'ensemble des ordinateurs protégés par le mot de passe ; QUe l'affirmation de ce refus montre qu'il ne peut être fait état de pressions de la part du juge ; QUE F... J... n'a formulé aucune observation alors qu'il y était invité et a refusé de signer le procès-verbal ; Que le procès-verbal est signé par l'officier de police judiciaire, qui en a authentifié les mentions, ce qui rend ses constatations valables jusqu'à preuve contraire, ce que ne constitue pas un courrier adressé à l'administration par un avocat quelques jours plus tard, lequel ne procède que par voie d'affirmations ; Qu'il y a lieu d'écarter ce moyen ;

QUE les contestants invoquent une violation des droits de la défense au cours des opérations de visite et de saisie, consistant en la privation de l'assistance effective d'un avocat, et en saisissant une consultation juridique rédigée par les avocats de la société Groupe Conseil et Gestion ayant pour objet le régime juridique de la perquisition fiscale ; QUE l'administration demande qu'il lui soit donné acte de son accord pour l'annulation de la sai.i.e des pièces compostées sous les numéros 020 445 à 020 476 ; QU'il y a lieu de faire droit à la contestation formée en ce sens ;QUE la partie contestante invoque la passivité de l'officier de police judiciaire au cours des opérations de visites de saisie, expliquant qu'il était tenu de veiller spontanément au respect du secret professionnel et des droits de la défense ; QUE ce grief allégué, dont on ignore les conséquences concrètes qui pourraient en être invoquées, n'apparaît que dans les affirmations de la partie concernée et n'est pas établi par des éléments tangibles ; QU'il y a lieu de reprendre, dans le cadre de cette contestation, les motifs relatifs à l'absence d'incidence de la procédure d'insolvabilité qui ont été développés supra ; QU'il en va de même en ce qui concerne la contestation relative au cléfaut d'information des sociétés CP Reifen Trading GmbH et [...] ;

QU'il en va de même encore pour les motifs relatifs au secret professionnel de l'expert-comptable et au secret couvrant les actes émanant du notaire et les documents bancaires ;

QUE les contestants invoquent l'illicéité des saisies étrangères à l'autorisation ; QUE le Directeur général des finances publiques rappelle avec pertinence que le juge des libertés et de la détention a relevé que les sociétés CP Reifen Trading GmbH et [...] étaient présumées exercer une activité commerciale sur le territoire français en utilisant les moyens mis à sa disposition par la société Groupe Conseil et Gestion, également détenu par N... A.., alors que ces deux sociétés étaient présumées utiliser les moyens stratégiques et techniques tels que les sites Internet et les lignes téléphoniques dont sont titulaire la société Groupe Conseil et Gestion et N... A..., et d'uffliser les moyens humains de cette société pour le développement et la gestion des sites de vente en ligne e,-,reeer CP Reifen et pour les contacts avec les clients concernant C... K... ; QUE les documents ayant trait aux missions des salariés de ce groupe et au fonctionnement des sociétés intimement liées entraient donc clans le périmètre de l'autorisation ;

QUE les contestants demandent encore l'annulation des saisies des fichiers informatiques à raison de l'insuffisance alléguée de l'inventaire ; QU'un CD d'inventaire a été remis à la société Groupe Conseil et Gestion, et que les procès-verbaux et leurs annexes ont été adressés aux sociétés CP Reifen et [...] par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dont l'administration rapporte la preuve (pièce 3) ; QUE les contestations invoquées en ce qui concerne la saisie des fichiers informatiques ne sont pas établies ;

1- ALORS QUE, dans leurs écritures d'appel (p. 13), les requérants avaient fait valoir que les opérations avaient débuté à 8 h 30, avant la notification de l'ordonnance qui n'avait eu lieu qu'à 8 h 35, en violation des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2- ALORS QU'il n'est pas permis aux juges de s'adresser aux parties en dehors d'une audience et de la présence de leur avocat ; qu'un tel comportement constitue une atteinte objective aux droits de la défense, peu important que le juge soit ou non parvenu à influencer les parties ; qu'en jugeant le contraire, le premier président a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3- ALORS QU'en saisissant une consultation juridique établie par un avocat en vue de permettre aux intéressés de se défendre dans l'hypothèse d'éventuelles opérations de visite et de saisie dont ils ont fait effectivement l'objet, l'administration avait violé, outre le secret professionnel, les droits de la défense ; que l'ensemble des opérations s'en trouvait donc vicié ; qu'en se bornant à donner acte à l'administration de son accord pour l'annulation de la saisie de la pièce, tandis que cette annulation devait entrainer celle de la totalité des opérations, le premier président a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4- ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p 25), les requérants avaient fait valoir que les sociétés CP REIFEN TRADING GMBH et [...] , absentes lors du déroulement des opérations, n'avaient pas été invitées à y assister en violation de l'article L. 16 B, III, du livre des procédures fiscales ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5- ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les requérants avaient fait valoir que la saisie des pièces cotées 020 109 à 020 117 (conclusions, p. 33), ° 020 499 à 020 556 (conclusions, p. 35), 020 289 à 020 292 (conclusions p. 36), 020 288 à 020 290 était illégale dès lors que ces pièces étaient couvertes par le secret professionnel ; qu'en délaissant ce moyen, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6- ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, les requérants avaient également soutenu qu'un certain nombre de pièces saisies étaient étrangères à l'autorisation ; qu'en se contentant des allégations de l'administration sans vérifier concrètement pour chaque pièce saisie si elle concernait la société en cause et sans caractériser le lien existant avec la présomption de fraude, le premier président, qui n'a pas confronté concrètement chaque pièce saisie et l'autorisation, a violé l'article l 16 B du Livre des procédures fiscales ;

7- ALORS QUE l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel relativement aux faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce ; que les correspondances échangées entre un expert-comptable et son client sont donc intégralement couvertes par le secret professionnel, quel que soit leur contenu ; qu'en refusant d'annuler la saisie des pièces 020 109 à 020 117, qui émanaient d'un expert-comptable, le premier président a violé les articles 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

8- ALORS QUE les documents bancaires entre un établissement bancaire et son client sont intégralement couverts par le secret professionnel, quel que soit leur contenu ; qu'en refusant d'annuler la saisie des pièces 020 499 à 020 556 et 020 288 à 020 290, qui émanaient d'un établissement bancaire, le premier président a violé les articles L 511-33 du code monétaire et financier et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

9- ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 43 et suivantes), les requérants avaient fait valoir que l'inventaire n'avait pas été établi de façon à permettre l'identification des fichiers saisis, de sorte qu'ils n'étaient pas en mesure d'exercer leur recours en connaissance de cause ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10- ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les requérants faisaient valoir que le CD d'inventaire remis à la société Groupe Conseil et Gestion étaient illisibles ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

11- ALORS QU'en se bornant à considérer qu'un CD d'inventaire aurait été remis à la société Groupe Conseil et gestion et des procès-verbaux aux sociétés CP Reifen et [...] , sans vérifier concrètement comme il lui était demandé si l'inventaire litigieux identifiait précisément les fichiers saisis, de façon à mettre les personnes concernées en mesure de connaître les données appréhendées et d'exercer un recours effectif, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-19632
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2020, pourvoi n°18-19632


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19632
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