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25/03/2020 | FRANCE | N°19-11268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2020, 19-11268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° R 19-11.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

La société Caisse de crédit mutuel de la

vallée de Montmorency, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.268 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° R 19-11.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

La société Caisse de crédit mutuel de la vallée de Montmorency, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.268 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... J..., domicilié [...] ,

2°/ à M. K... Q..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de la vallée de Montmorency, de la SCP Boulloche, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 9 août 2011, la société Caisse de crédit mutuel de la vallée de Montmorency (la banque) a consenti à la société Carrosserie de la vallée de Montmorency (la société) un prêt, garanti par les cautionnements de MM. J... et Q... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont invoqué la nullité de leurs engagements pour non-conformité de la mention manuscrite aux prescriptions légales ;

Attendu que pour prononcer la nullité des actes de cautionnement et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que si la mention manuscrite respecte à la lettre le formalisme légal, il existe une distorsion entre le montant de l'engagement de chaque caution tel qu'indiqué dans l'acte de prêt (35 000 euros) et celui précisé de manière manuscrite par chacune des cautions (84 000 euros) et que, contrairement à ce que soutient la banque, cette différence entre le montant garanti et le montant inscrit à la main par chacune des cautions affecte le sens et la portée de la mention manuscrite, en sorte qu'il ne peut être considéré que les dispositions légales aient été respectées, peu important le fait que la banque n'ait assigné les cautions que pour la somme de 35 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du cautionnement n'est pas encourue du fait de la contradiction entre une mention dactylographiée et une mention manuscrite, lorsque aucun manquement au formalisme légal relatif aux mentions manuscrites n'affecte l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société Caisse de crédit mutuel de la vallée de Montmorency recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. J... et M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de la vallée de Montmorency

Il est reproché à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré la Caisse de crédit mutuel de la vallée de Montmorency mal fondée en ses demandes, D'AVOIR prononcé la nullité des actes de caution de M. L... J... et M. K... Q... et D'AVOIR débouté la Caisse de crédit mutuel de la vallée de Montmorency de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante soutient que le formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation a été parfaitement respecté et que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution de M. J... de même que sur celui de M. Q... est conforme aux dispositions légales ; qu'elle estime que la différence entre les montants indiqués dont se prévaut M. J... n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite de sorte que l'engagement de caution ne saurait être considéré comme nul et qu'au surplus cette différence ne préjudicie pas aux cautions dans la mesure où elles ont été assignées pour la somme de 35 000 euros alors que la mention manuscrite vise la somme de 84 000 euros ;

Que M. J... conclut à la nullité du cautionnement pour non-respect du formalisme prescrit à l'article L. 341-2 du code de la consommation relevant que la mention manuscrite qui vise un engagement de caution d'un montant de 84 000 euros ne correspond pas à l'engagement souscrit limité à 35 000 euros et que cette différence affecte notoirement le sens et la portée de la mention manuscrite ;

Que les dispositions des articles L. 341-2, devenu L.331-1, et L 341-3 du code de la consommation imposent à peine de nullité à toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel de faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "en me portant caution de X, dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même" ; que ce formalisme est une règle de validité de l'acte et non une règle de preuve qui s'impose à toutes les cautions, averties ou non, professionnelles ou particulières ;

Qu'en l'espèce, le contrat de crédit d'un montant de 70 000 euros consenti à la société Carrosserie de la vallée de Montmorency énumère page 2 les garanties consenties pour ce prêt : - garantie consentie par M. J... : montant garanti tout compris : 35 000 euros, - garantie consentie par M. Q... : montant garanti tout compris : 35 000 euros ; qu'il est précisé page 4 que "la caution est engagée dans la limite du montant global indiqué ci-dessus comprenant le principal du crédit garanti, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard y afférents (...) Et pour la durée indiquée aux présentes. Ce montant et cette durée sont précisés par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature" ;

Que M. J..., tout comme M. Q..., a fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En me portant caution de "la Carrosserie de la Vallée de Montmorency", dans la limite de la somme de 84 000 euros (quatre-vingt-quatre mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de 108 mois (cent huit mois), je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si "la Carrosserie de la Vallée de Montmorency", n'y satisfait pas elle-même" ;

Que si la mention manuscrite respecte à la lettre le formalisme des articles susvisés, il existe une distorsion entre le montant de l'engagement de chaque caution tel qu'indiqué dans l'acte de prêt (35 000 euros) et celui précisé de manière manuscrite par chacune des cautions (84 000 euros) ; que contrairement à ce que soutient la banque, cette différence entre le montant garanti et le montant inscrit à la main par chacune des cautions affecte le sens et la portée de la mention manuscrite, en sorte qu'il ne peut être considéré que les dispositions légales aient été respectées, peu important le fait que la banque n'ait assigné les cautions que pour la somme de 35 000 euros ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nuls les engagements de caution ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE DE MONTMORENCY a accordé à la société LA CARROSSERIE DE LA VALLEE DE MONTMORENCY un prêt de 75 000 euros destiné à l'achat du fonds de commerce, pour lequel M. L... J... et M. K... Q... se sont portés caution solidaire à concurrence de 35 000 euros chacun ainsi que pour tous les engagements de ladite société ; que LA CARROSSERIE DE LA VALLEE DE MONTMORENCY a fait l'objet d'un redressement judiciaire puis d'un jugement de liquidation en date du 22/05/2015 et que la banque a régulièrement déclaré sa créance ; qu'en date du 24/08/2015, elle a mis en demeure les cautions de procéder au règlement des sommes dues ; que M. L... J... soulève la nullité de la caution au motif que la mention manuscrite ne serait pas conforme aux dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation ;

Que la banque fournit le contrat de prêt dans lequel figurent les engagements de cautions et les mentions manuscrites ; que les mentions manuscrites rédigées tant par M. L... J... que par M. B... Q... dans le contrat de prêt énoncent « en me portant caution de « la Carrosserie de la Vallée de Montmorency » dans la limite de la somme de 84 000 euros (quatre-vingt-quatre milles euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de 108 mois (cent huit mois), je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si « la carrosserie de la Vallée de Montmorency » n'y satisfait pas elle-même... » ; que le contrat de prêt stipule en son article 5.1 CAUTION SOLIDAIRE : « Garantie consentie par : Caution : M. J... L...... Montant garanti tout compris : 35 000 » ; que l'article 5.2 CAUTION SOLIDAIRE concernant M. Q... est identique à celui de M. J... ;

Que les dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation énoncent que : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." » ; que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public ; que les engagements des cautions est de 35 000 euros et non pas de 84 000 euros comme indiqué dans les mentions manuscrites rédigées par celles-ci ; qu'il y a lieu constater que les mentions manuscrites ne sont pas conformes aux dispositions légales susvisées ; que cette irrégularité ne constitue pas une simple erreur mais porte atteinte à la validité des engagements ; qu'il conviendra en conséquence de prononcer la nullité des engagements de caution et débouter le CREDIT MUTUEL de l'intégralité de ses demandes ;

ALORS QUE la validité d'un engagement de caution n'est pas affectée par la contradiction entre deux montants portés l'un par une mention dactylographiée sur l'acte de prêt et l'autre par une mention manuscrite sur l'acte de cautionnement dès lors qu'aucun manquement à une règle impérative de formalisme prévue par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation alors applicables ne peut être reproché ; qu'en déclarant nuls les engagements de caution souscrits par M. J... et M. Q... sur le fondement d'une contradiction entre le montant de l'engagement de chaque caution mentionné dans l'acte de prêt (35 000 euros) et le montant précisé de manière manuscrite dans l'acte de cautionnement conformément aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation applicable (84 000 euros), après avoir relevé que les mentions manuscrites respectaient « à la lettre le formalisme » imposé par le code de la consommation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation alors applicables.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11268
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2020, pourvoi n°19-11268


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11268
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