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24/06/2020 | FRANCE | N°18-25244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2020, 18-25244


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 358 F-D

Pourvoi n° M 18-25.244

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

_______________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

M. P... U... A... E..., domicilié [...] , a formé le pourv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 358 F-D

Pourvoi n° M 18-25.244

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

M. P... U... A... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.244 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme V... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. U... A... E..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme C..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2018), un jugement a prononcé le divorce de Mme C... et M. U... A... E... (M. A... ), mariés sans contrat préalable.

2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour la gestion de l'agence d'assurance pendant la période d'indivision post-communautaire, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel, Mme C... n'a jamais soutenu ni allégué pour s'opposer à la demande de M. A... d'une indemnité de gestion pour son activité dans l'agence d'assurance pendant toute la période de l'indivision post-communautaire -depuis le 30 avril 2001 jusqu'au partage- qu'il aurait géré ce bien indivis essentiellement pour son compte ; qu'en relevant dès lors d'office ce moyen mélangé de fait et de droit, sans inviter au préalable les parties et spécialement M. A... à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement que M. A... , indivisaire de l'agence d'assurance, avait géré l'indivision essentiellement pour son compte sans le moindre motif pour justifier cette assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'indivisaire qui gère un bien indivis a droit à la rémunération de son activité ; que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions respectives tant dans son principe que dans son quantum et fixer en conséquence à 134 400 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. A... à Mme C..., le jugement rendu le 8 septembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris s'est fondé sur les seuls produits de l'activité de M. A... , actuels et futurs dans l'agence d'assurance indivise depuis le 30 avril 2001 ; qu'en affirmant que M. A... avait géré ce bien indivis essentiellement pour son compte, sans rechercher si Mme C... n'en avait pas retiré profit, la cour d'appel a violé l'article 815-12 du code civil, ensemble les articles 270 et 271 du même code ;

4°/ que l'indivisaire qui gère un bien indivis est redevable des produits nets de sa gestion ; d'où il suit que Mme C... a vocation à percevoir la moitié des produits nets de l'activité de M. A... dans l'agence d'assurance indivise ; qu'en déboutant dès lors M. A... de sa demande d'indemnité de gestion dudit bien indivis, aux motifs qu'il l'a géré essentiellement pour son compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultent de sa décision, violant l'article 815-12 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, dès lors que M. A... soutenait que l'agence d'assurance était son bien propre et qu'il l'avait gérée essentiellement pour son compte, la cour d'appel qui s'est bornée à vérifier que les conditions d'application de l'article 815-12 du code civil, dont la mise en œuvre était sollicitée, étaient réunies, et qui a constaté que tel n'était pas le cas, s'est prononcée par une décision motivée, sans méconnaître le principe de la contradiction, sur un moyen qui était dans le débat.

5. D'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt ni de pièces de la procédure que M. A... ait soutenu devant la cour d'appel que Mme C... avait retiré profit de sa gestion de l'indivision et qu'elle avait vocation à percevoir la moitié des produits nets de son activité.

6. Il s'ensuit que le moyen, nouveau et, mélangé de fait, comme tel irrecevable en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... A... E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... A... E... et le condamne à payer à la SCP Spinosi et Sureau une somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. U... A... E...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant ajouté au jugement entrepris de ce chef, d'AVOIR débouté M. A... de sa demande d'indemnité de gestion de l'agence d'assurance pendant la période d'indivision entre lui-même et Mme C... ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant forme une demande sur le fondement de l'article 815-12 du code civil et expose que ses compétences et son expérience, sur lesquelles reposent actuellement l'intégralité des revenus de l'agence et sa continuité, imposent de ne pas fixer un niveau de rémunération le concernant aux minima sociaux soit 35 176€ annuels pour un attaché d'agence, mais que la rémunération de son travail, sans lequel l'agence n'existerait pas, ne peut être inférieure à la somme de 6 000 € nette mensuelle ;

que selon l'article précité, « l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice » ;

que toutefois, l'indivisaire qui a géré l'indivision essentiellement pour son compte, ce qui est le cas en l'espèce, n'a pas droit à cette indemnité, de sorte que l'appelant doit être débouté de cette demande ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel, Mme C... n'a jamais soutenu ni allégué pour s'opposer à la demande de M. A... d'une indemnité de gestion pour son activité dans l'agence d'assurance pendant toute la période de l'indivision post-communautaire (depuis le 30 avril 2001 jusqu'au partage) qu'il aurait géré ce bien indivis essentiellement pour son compte ; qu'en relevant dès lors d'office ce moyen mélangé de fait et de droit, sans inviter au préalable les parties et spécialement M. A... à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement que M. A... , indivisaire de l'agence d'assurance, avait géré l'indivision essentiellement pour son compte sans le moindre motif pour justifier cette assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'indivisaire qui gère un bien indivis a droit à la rémunération de son activité ; que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions respectives tant dans son principe que dans son quantum et fixer en conséquence à 134 400 € le montant de la prestation compensatoire due par M. A... à Mme C..., le jugement rendu le septembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris s'est fondé sur les seuls produits de l'activité de M. A... , actuels et futurs dans l'agence d'assurance indivise depuis le 30 avril 2001 ; qu'en affirmant que M. A... avait géré ce bien indivis essentiellement pour son compte, sans rechercher si Mme C... n'en avait pas retiré profit, la cour d'appel a violé l'article 815-12 du code civil, ensemble les articles 270 et 271 du même code ;

4°) ALORS QUE l'indivisaire qui gère un bien indivis est redevable des produits nets de sa gestion ; d'où il suit que Mme C... a vocation à percevoir la moitié des produits nets de l'activité de M. A... dans l'agence d'assurance indivise ; qu'en déboutant dès lors M. A... de sa demande d'indemnité de gestion dudit bien indivis, aux motifs qu'il l'a géré essentiellement pour son compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultent de sa décision, violant l'article 815-12 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25244
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2020, pourvoi n°18-25244


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25244
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