La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2020 | FRANCE | N°18-23552

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2020, 18-23552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° X 18-23.552

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

M. F... K.

.., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.552 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° X 18-23.552

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

M. F... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.552 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société B...-N..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. P... B..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. F... K...,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. K..., de Me Le Prado, avocat de la société B...-N..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.549), M. K..., exerçant l'activité de débit de boissons, a été mis en redressement judiciaire, la société B...-N... étant désignée mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 5 juin 2013.

2. M. K... n'ayant pas réglé la deuxième annuité du plan, le tribunal, après l'avoir appelé à comparaître et l'avoir entendu, a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire du débiteur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. K... fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution judiciaire de son plan de redressement, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, et de fixer provisoirement au 5 juin 2014, la cessation des paiements alors :

« 1°/ que le juge qui se prononce sur une demande de résolution du plan doit entendre ou dûment appeler le débiteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, dès lors qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que M. K... a été régulièrement appelé ou entendu par elle, la cour d'appel a violé les articles L. 626-9 et L. 631-19, I du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article R. 626-48 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009 ;

2°/ qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il fixé provisoirement au 5 juin 2014 la cessation des paiements, sans caractériser qu'à cette date, M. K... était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 626-27, I, L. 631-8 et L. 641-1, IV du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, M. K... étant l'auteur de la saisine de la cour de renvoi, devant laquelle il était représenté par un avocat, il a nécessairement été appelé et n'avait pas à être entendu personnellement.

5. D'autre part, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le passif de M. K... s'était accru depuis la date d'adoption du plan pour s'établir en 2018 à 510 259 euros, que la deuxième échéance du plan, d'un montant de 19 862,05 euros le 5 juin 2014, n'avait pas été réglée, et que s'y ajoutaient des frais de procédure non entièrement soldés. Elle a ajouté qu'il résultait des éléments comptables produits par le débiteur que seul un actif disponible de 2 394 euros existait en 2013, sans que puisse être prise en considération la perspective de la vente d'un immeuble en Turquie non réalisée, et que l'entreprise n'était pas rentable.

6. En déduisant de ces constatations que la cessation des paiements de M. K... existait au jour où elle statuait la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. K....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution judiciaire du plan de redressement de M. F... K..., ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation simplifiée, et fixé provisoirement au 5 juin 2014, la cessation des paiements ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des déclarations à l'audience que M. F... K... est redevable de la somme de 19.862,05 euros au titre de la deuxième échéance de son plan, laquelle intervenait le 5 juin 2014 ; qu'en dépit d'une invitation de mettre en gel et régulariser la situation, seule une somme de 3.500 euros a été versée par virement quelques jours avant l'audience venant s'ajouter aux 2.400 euros en compte, de sorte que la répartition aux créanciers n'a pu être opérée, faute de fonds disponibles ; que par ailleurs, les frais de procédure ne sont pas entièrement soldés ; qu'en outre, M. K... indique vouloir vendre un terrain lui appartenant en Turquie pour la somme de 16.000 euros ; que cette somme sera toutefois insuffisante pour faire face à l'échéance du plan et au versement mensuel de la deuxième échéance ; que dans ces conditions et compte tenu de l'absence de rentabilité de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan sollicite du tribunal la résolution du plan de redressement judiciaire et le prononcé de la liquidation judiciaire ; attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal de commerce en chambre du conseil et des pièces produites, que M. F... K... ne respecte pas les engagements contenus dans son plan de redressement depuis le 5 juin 2014 ; que M. F... K... est de nouveau en état de cessation des paiements et que la cessation des paiements doit être fixée au 5 juin 2014 ; qu'il convient dans ces conditions de prononcer la résolution du plan de redressement de M. F... K... et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard en application de l'article L. 626-27 (ancienne rédaction) et L. 631-19 du code de commerce ; que les critères étant incertains en l'espèce, le tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de liquidation simplifiée ;

1) ALORS QUE le juge qui se prononce sur une demande de résolution du plan doit entendre ou dument appeler le débiteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, dès lors qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que M. F... K... a été régulièrement appelé ou entendu par elle, la cour d'appel a violé les articles L. 626-9 et L. 631-19 I du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article R. 626-48 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009 ;

2) ALORS QU'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il fixé provisoirement au 5 juin 2014 la cessation des paiements, sans caractériser qu'à cette date, M. F... K... était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 626-27 I, L. 631-8 et L. 641-1 IV du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-23552
Date de la décision : 01/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2020, pourvoi n°18-23552


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23552
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award