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07/07/2020 | FRANCE | N°19-10180

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2020, 19-10180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° G 19-10.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

1°/ La société Carrefour proximité France, socié

té par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...], dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-10.180 contre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° G 19-10.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020

1°/ La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...], dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-10.180 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Carrefour proximité France et [...], de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2018), la société [...] (la société [...]) a, le 28 avril 2008, conclu avec la société Distribution Casino France (la société Casino) un contrat de franchise pour exploiter, sous l'enseigne Spar, un magasin d'alimentation à [...] (Aude). Reprochant à la société Casino d'avoir installé d'autres enseignes dans sa zone de chalandise et de ne pas avoir remédié aux dysfonctionnements récurrents du logiciel de passage de commandes qu'elle avait mis à sa disposition, la société [...] a, le 27 décembre 2013, résilié, avec effet immédiat, le contrat de franchise dont le terme était fixé au 1er juin 2017.

2. Le 31 décembre 2013, M. H..., gérant de la société [...], et son épouse ont cédé les parts sociales qu'ils détenaient dans cette société à la société Carrefour proximité France (la société Carrefour proximité). Dès la réalisation de cette cession, la société Carrefour proximité a consenti à la société [...] l'usage de son enseigne « Carrefour Contact ».

3. Soutenant que la société [...] avait ainsi cherché un prétexte pour quitter l'enseigne Spar au profit d'une enseigne concurrente, la société Casino l'a assignée, le 17 janvier 2014, notamment aux fins de reprise ou de maintien des relations contractuelles.

4.Un arrêt du 14 décembre 2016, devenu irrévocable, a condamné, sous astreinte, la société [...] à reprendre ses relations avec la société Casino jusqu'au terme du contrat. La société Carrefour proximité a formé tierce-opposition à cet arrêt.

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

5. La société Carrefour proximité fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce-opposition alors :

« 1°/ qu'est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que si une partie a été représentée au jugement frappé de tierce-opposition, elle est néanmoins recevable à former cette dernière lorsqu'elle présente un moyen qui lui est propre ; qu'en l'espèce, la société Carrefour proximité avait justifié sa tierce-opposition à l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Paris, le 14 décembre 2016, en faisant valoir que la décision prise par cette dernière d'ordonner la reprise de la relation contractuelle [contrat « Spar »] entre la société [...] et la société Casino faisait naître une difficulté quant à l'opposabilité du contrat d'enseigne, dès lors qu'elle était elle-même liée à la société [...], dont elle avait valablement acquis les parts sociales, par un contrat d'enseigne « Carrefour contact » préalable à cette décision ; que la cour d'appel a relevé que la société Carrefour proximité invoquait effectivement ce « contrat d'enseigne », ainsi que les « droits propres » qui y étaient attachés ; qu'il s'ensuit, selon ces constatations, que la société Carrefour proximité se fondait bien, pour justifier sa tierce-opposition, sur un moyen propre ; qu'en déclarant dès lors que cette dernière était irrecevable, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 583 du code de procédure civile ;

2°/ qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que si une partie a été représentée au jugement frappé de tierce-opposition, elle est néanmoins recevable à former cette dernière dès lors qu'elle présente un moyen qui lui est propre ; qu'en l'espèce, pour justifier l'irrecevabilité de la tierce-opposition formée par la société Carrefour proximité, la cour a retenu que la preuve du contrat d'enseigne Carrefour contact qu'elle invoquait devait être « supposée », que sa conclusion était intervenue après l'acquisition des parts sociales de la société [...], que la dépose de l'enseigne Casino et l'exploitation du magasin sous l'enseigne Carrefour City s'étaient opérées en fraude aux droits de la société Casino et que le contrat initial avec cette dernière n'avait pas connu d'interruption, de sorte que les « droits propres » de la société Carrefour proximité avaient été acquis « frauduleusement à l'égard de la société Casino, en collusion avec la société [...] » ; que, cependant, ces constatations, qui intéressent éventuellement le fond de la demande, n'ont aucune incidence sur la question de la recevabilité même de la tierce-opposition, laquelle exige uniquement du demandeur qu'il justifie d'un « moyen propre » ; qu'en se déterminant dès lors ainsi, par des motifs de fond impropres à justifier l'irrecevabilité de la tierce-opposition présentée, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé que la société Carrefour proximité était l'associée unique et le dirigeant de la société [...] depuis le 31 décembre 2013, date de la cession des parts sociales, et qu'elle ne pouvait, dès lors, ignorer l'existence de l'action judiciaire engagée par la société Casino le 17 janvier 2014 aux fins de reprise ou de maintien des relations contractuelles, l'arrêt énonce que, par application des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, la tierce opposition est ouverte à la personne, qui normalement, serait considérée comme représentée, dans la mesure où elle fait valoir un moyen qui lui est personnel, et qu'il convient donc de déterminer si la société Carrefour proximité fait valoir un moyen propre pour que sa tierce opposition soit recevable. Relevant ensuite que la société Carrefour proximité invoque un contrat d'enseigne qui, à supposer la preuve de son existence rapportée, a été conclu après que cette dernière eut acquis les parts sociales de la société [...], ce qui a conduit à la dépose de l'enseigne Casino et à l'exploitation du magasin sous l'enseigne Carrefour City, l'arrêt retient que l'ensemble de ces actes a été sciemment commis en fraude des droits de la société Casino, tant par la société [...] que par la société Carrefour proximité, pour s'affranchir du droit de préférence de la société Casino sur le magasin concerné. Ce n'est donc pas en déniant à la société Carrefour proximité le droit de former tierce-opposition en invoquant un droit propre que la cour d'appel a jugé ce recours irrecevable mais en retenant, exactement, qu'ayant été acquis frauduleusement à l'égard de la société Casino, en collusion avec la société [...], les droit propres dont se prévalait la société Carrefour proximité ne pouvaient être valablement invoqués pour lui ouvrir la voie de la tierce-opposition dans le cadre du litige relatif aux conséquences de cette fraude.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour proximité France et la condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Carrefour proximité France et [...]

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la tierce opposition de la société Carrefour Proximité France irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE l'article 583 du code de procédure civile dispose notamment que : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres » ; que la cour de Paris dans son arrêt du 14 décembre 2016 a notamment confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a ordonné à la société [...] la reprise des relations contractuelles avec la société Distribution Casino France résultant du contrat de franchise du 28 avril 2008 et de son avenant du 4 juin 2010 jusqu'à son terme, à savoir le 1er juin 2017, ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et par infraction ; que le magasin étant exploité sous enseigne Carrefour, la société Carrefour a un intérêt à agir, l'arrêt ordonnant la reprise des relations contractuelles avec la société Distribution Casino, ce qui n'est pas contesté par la société Casino ; qu'en outre, il est constant en l'espèce que la société Carrefour Proximité France est l'associée unique et est le dirigeant de la société [...] depuis le 31 décembre 2013, date de la cession des parts sociales ; que la société Carrefour ne pouvait dès lors ignorer l'existence de cette action judiciaire engagée par acte du 17 janvier 2017, celle-ci ne contestant d'ailleurs pas avoir été représentée devant la cour de de Paris qui a rendu son arrêt le 12 décembre 2016 ; que, cependant, par application des dispositions précitées, la tierce opposition est ouverte à la personne, qui normalement serait considérée comme représentée, dans la mesure où elle fait valoir un moyen qui lui est personnel ; qu'il convient donc de déterminer si la société Carrefour fait valoir un moyen propre pour que sa tierce opposition soit recevable ; que la société Carrefour invoque le contrat d'enseigne qu'elle aurait souscrit avec la société [...], alors qu'elle était cessionnaire des parts sociales de M. Q... H... et nouveau dirigeant de la société [...] ; que, cependant, l'analyse des différentes décisions définitives rendues dans les différents litiges opposant les parties permettent de considérer comme acquis : - « la précipitation de la société [...] et notamment la cession des parts de Monsieur H... au profit de la société Carrefour Proximité dès le 31 décembre 2013, le changement d'enseigne étant intervenu dès janvier 2014, alors que la société Casino était informée du souhait de M. H... de vendre son affaire et lui avait proposé un candidat. Dès lors, la mise en oeuvre de la clause résolutoire, tout à fait opportune dans ce contexte, apparaissait comme une façon de s'affranchir de la clause de préférence du contrat au bénéfice de Casino, en résiliant le contrat de cession » jugé par l'arrêt du 14 décembre 2016 de la cour de Paris devenu définitif ; - « la société Carrefour est infondée à se prévaloir d'un défaut d'agrément la concernant, alors que son exercice par la société Casino supposait préalablement que celle-ci soit en mesure d'exercer son droit de préemption et qu'ainsi la réponse faite le 4 février 2014 était légitime et ne pouvait pas, comme il est prétendu, empêcher la poursuite du contrat jusqu'à son terme avec la société [...], nonobstant la cession des parts sociales au profit de la société Carrefour et encore moins entraîner la caducité ou l'extinction du contrat » jugé par l'arrêt de la cour de Montpellier du 29 novembre 2016, définitif à l'égard de la société Carrefour, celle-ci étant partie dans la cause ; - « la société [...] fait état de ses obligations contractées avec la société Carrefour en évoquant à cet égard comme à l'égard du défaut d'agrément, une situation inextricable. Cette situation, toutefois, résulte d'une collusion entre les sociétés [...] et Carrefour pour s'affranchir de la clause de préférence du contrat au bénéfice de la société Distribution Casino, en résiliant abusivement le contrat avant son terme » jugé par l'arrêt de la cour de Lyon du 20 février 2018, définitif à l'égard de la société Carrefour, celle-ci étant partie dans la cause ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la société Carrefour invoque un contrat d'enseigne qui, à supposer la preuve de son existence rapportée, a été conclu après que cette dernière a acquis les parts sociales de M. Q... H... de la société [...], ce qui a conduit à la dépose de l'enseigne Casino et à l'exploitation du magasin sous l'enseigne Carrefour City, alors que, d'une part, l'ensemble de ces actes a été sciemment commis en fraude des droits de la société Casino, tant par la société [...] que par la société Carrefour, et que, d'autre part, le contrat de franchise n'a pas connu d'interruption, puisque depuis l'ordonnance de référé du 21 janvier 2014, la reprise ou le maintien du contrat a été ordonné, confirmée au fond par le jugement du tribunal de commerce confirmé par la cour de Paris dans son arrêt du 14 décembre 2016 ; que les droits propres invoqués par la société Carrefour, ayant été acquis frauduleusement à l'égard de la société Casino, en collusion avec la société [...], pour s'affranchir du droit de préférence de la société Casino sur le magasin dont il est question, ne peuvent être valablement opposés pour lui ouvrir la voie de la tierce opposition, dans le cadre du litige relatif justement aux conséquences de cette fraude ; que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la société Carrefour irrecevable en sa tierce opposition ;

1° ALORS QU'est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que si une partie a été représentée au jugement frappé de tierce-opposition, elle est néanmoins recevable à former cette dernière lorsqu'elle présente un moyen qui lui est propre ; qu'en l'espèce, la société Carrefour Proximité France avait justifié sa tierce-opposition à l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Paris, le 14 décembre 2016, en faisant valoir que la décision prise par cette dernière d'ordonner la reprise de la relation contractuelle [contrat « Spar »] entre la société [...] et la société Distribution Casino France faisait naître une difficulté quant à l'opposabilité du contrat d'enseigne, dès lors qu'elle était elle-même liée à la société [...], dont elle avait valablement acquis les parts sociales, par un contrat d'enseigne « Carrefour Contact » préalable à cette décision ; que la cour a relevé que la société Carrefour Proximité France invoquait effectivement ce « contrat d'enseigne », ainsi que les « droits propres » qui y étaient attachés ; qu'il s'ensuit, selon ces constatations, que la société Carrefour Proximité France se fondait bien, pour justifier sa tierce-opposition, sur un moyen propre ; qu'en déclarant dès lors que cette dernière était irrecevable, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 583 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que si une partie a été représentée au jugement frappé de tierce-opposition, elle est néanmoins recevable à former cette dernière dès lors qu'elle présente un moyen qui lui est propre ; qu'en l'espèce, pour justifier l'irrecevabilité de la tierce-opposition formée par la société Carrefour Proximité France, la cour a retenu que la preuve du contrat d'enseigne Carrefour Contact qu'elle invoquait devait être « supposée », que sa conclusion était intervenue après l'acquisition des parts sociales de la société [...], que la dépose de l'enseigne Casino et l'exploitation du magasin sous l'enseigne Carrefour City s'étaient opérées en fraude aux droits de la société Casino et que le contrat initial avec cette dernière n'avait pas connu d'interruption, de sorte que les « droits propres » de la société Carrefour Proximité France avaient été acquis « frauduleusement à l'égard de la société Casino, en collusion avec la société [...] » ; que, cependant, ces constatations, qui intéressent éventuellement le fond de la demande, n'ont aucune incidence sur la question de la recevabilité même de la tierce-opposition, laquelle exige uniquement du demandeur qu'il justifie d'un « moyen propre » ; qu'en se déterminant dès lors ainsi, par des motifs de fond impropres à justifier l'irrecevabilité de la tierce-opposition présentée, la cour a violé l'article 583 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10180
Date de la décision : 07/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2020, pourvoi n°19-10180


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10180
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