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01/10/2020 | FRANCE | N°17-31188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2020, 17-31188


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 712 F-D

Pourvoi n° B 17-31.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Mutuelle assurance instituteur France (

MAIF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 17-31.188 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 712 F-D

Pourvoi n° B 17-31.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 17-31.188 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... A...,

2°/ à Mme D... F..., épouse A...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle assurance instituteur France, de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme A..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2017), le 21 octobre 1982, M. et Mme A... ont réceptionné les travaux de construction de leur maison.

2. Le 1er février 1992, ils ont déclaré un sinistre, consistant en, d'une part, un tassement de la dalle située sur l'emprise du séjour et du dégagement, d'autre part, un défaut d'étanchéité des menuiseries, auprès de la société d'assurance mutuelle MAIF (la MAIF), leur assureur multirisque-habitation et de protection juridique.

3. La MAIF a désigné un expert.

4. Les assureurs de responsabilité décennale des constructeurs ont indemnisé certains désordres. Au cours du mois de septembre 1992, l'une des entreprises a réparé les cloisons.

5. Le 13 octobre 1992, M. et Mme A... ont informé la MAIF que les travaux de reprise n'avaient pas donné satisfaction.

6. Le 15 février 2002, ils ont déclaré une aggravation des désordres. Après avoir désigné un expert, la MAIF a classé le dossier en raison de l'écoulement du délai décennal.

7. M. et Mme A... ont assigné la MAIF en responsabilité contractuelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que la MAIF a engagé sa responsabilité pour les faits de 1992

Enoncé du moyen

8. La MAIF fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a engagé sa responsabilité en 1992, alors :

« 1°/ que les désordres à caractère évolutif, non décennaux au moment de leur dénonciation, ne peuvent revêtir une nature décennale que s'il est constaté qu'ils porteront atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendront impropre à sa destination avec certitude et dans le délai d'épreuve décennal ; qu'en l'espèce, aux motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait relevé que l'ampleur et l'évolution de l'affaissement du dallage, de faible ampleur (5 mm) en février 1992, n'était alors pas prévisible et que ce désordre n'avait en toute hypothèse aucune chance de revêtir un caractère décennal avant la fin du délai d'épreuve de dix ans qui expirait dix mois plus tard ; que l'expert, sur les conclusions duquel la cour d'appel a déclaré baser sa décision, a également relevé qu'en 1992, il était « difficile de deviner [que ce désordre] prendrait une telle ampleur », et que ce n'est qu'en 2002, soit 20 ans après la date de la réception, que le désordre était apparu évolutif ; que la cour d'appel a toutefois déclaré, au vu de l'expertise amiable de M. R..., que l'expert de la MAIF aurait dû, en 1992, effectuer des investigations complémentaires pour s'assurer que l'affaissement du dallage n'était pas dû à un défaut de construction de la maison depuis l'origine, présentant un caractère évolutif susceptible de s'aggraver de telle manière que l'impropriété à destination était inéluctable et qu'en se fiant à la solution superficielle préconisée par son expert, la MAIF avait manqué à son devoir de vigilance et de conseil envers ses assurés, et les avait privés de la possibilité de faire prendre en charge dès 1992 les causes exactes des désordres par les assureurs décennaux des constructeurs ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'affaissement du dallage observé en 1992 portait atteinte à la solidité de l'immeuble et/ou le rendait impropre à sa destination ni qu'il en avait été ainsi à l'intérieur du délai d'épreuve de dix ans suivant la réception intervenue en octobre 1982, et sans rechercher si, dans ces conditions, la MAIF pouvait, en 1992, utilement demander aux assureurs décennaux des entreprises concernées, de régler comme ils l'avaient fait pour des désordres décennaux, les travaux de reprise de ce désordre qui ne revêtait alors pas une nature décennale, fût-il dû à un « défaut de construction de la maison depuis l'origine », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil ;

2°/ que les désordres à caractère évolutif, non décennaux au moment de leur dénonciation, ne peuvent revêtir une nature décennale que s'il est constaté qu'ils porteront atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendront impropre à sa destination avec certitude et dans le délai d'épreuve décennal ; qu'en l'espèce, aux motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait relevé que l'ampleur et l'évolution de l'affaissement du dallage, de faible ampleur (5 mm) en février 1992, n'était alors pas prévisible et que ce désordre n'avait en toute hypothèse aucune chance de revêtir un caractère décennal avant la fin du délai d'épreuve de 10 ans qui expirait dix mois plus tard ; que l'expert, sur les conclusions duquel la cour d'appel a déclaré baser sa décision, a également relevé qu'en 1992, il était « difficile de deviner [que ce désordre] prendrait une telle ampleur », et que ce n'est qu'en 2002, soit 20 ans après la date de la réception, que le désordre était apparu évolutif ; que la cour d'appel a toutefois déclaré, au vu de l'expertise amiable de M. R..., que l'expert de la Maif aurait dû, en 1992, effectuer des investigations complémentaires pour s'assurer que l'affaissement du dallage n'était pas dû à un défaut de construction de la maison depuis l'origine, présentant un caractère évolutif susceptible de s'aggraver de telle manière que l'impropriété à destination était inéluctable et qu'en se fiant à la solution superficielle préconisée par son expert, la Maif avait manqué à son devoir de vigilance et de conseil envers ses assurés, et les avait privés de la possibilité de faire prendre en charge dès 1992 les causes exactes des désordres par les assureurs décennaux des constructeurs ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un « défaut de construction de la maison depuis l'origine » ayant évolué de telle manière qu'il aurait, à l'intérieur du délai décennal, porté atteinte à la solidité de l'ouvrage et/ou l'aurait rendu impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil ;
3°/ que les désordres à caractère évolutif, non décennaux au moment de leur dénonciation, ne peuvent revêtir une nature décennale que s'il est constaté qu'ils porteront atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendront impropre à sa destination avec certitude et dans le délai d'épreuve décennal ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'expert judiciaire, sur lesquelles la cour d'appel a déclaré baser sa décision, que ce n'est qu'en 2002, soit vingt ans après la date de la réception, qu'il est apparu évident que le désordre était évolutif, l'affaissement étant passé de 5 mm en 1992 à 20 mm en 2002 ; que dès lors, en déclarant qu'en s'abstenant en 2002 de procéder à des investigations, la Maif avait manqué à son devoir de vigilance et de conseil, et avait privé les époux A... de la possibilité de faire prendre en charge en 2002 le sinistre dans le cadre de la garantie décennale, ce, « même si cette garantie n'était pas acquise de manière certaine à cette date », la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas constaté que le désordre litigieux constaté en février 1992 portait atteinte à la solidité de l'immeuble et/ou le rendait impropre à sa destination, ni qu'il en avait été ainsi à l'intérieur du délai d'épreuve de dix ans suivant la réception intervenue en octobre 1982, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1792 et suivants du code civil du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir constaté que les causes du sinistre étaient présentes depuis la construction de la maison, que les désordres étaient apparus avant l'expiration du délai décennal et que les constructeurs et leurs assureurs décennaux n'avaient pas dénié leur garantie, la cour d'appel a retenu qu'un affaissement de la dalle de la construction représentant un désordre grave, surtout lorsque d'autres désordres importants, tels que des fissurations affectant les menuiseries et les maçonneries, pour lesquels le caractère décennal avait été retenu, avaient été constatés simultanément, l'expert désigné par la MAIF en 1992 aurait dû effectuer des investigations complémentaires.

10. La cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces motifs que la MAIF, en se conformant à la solution superficielle préconisée par l'expert, avait manqué à son devoir de vigilance et de conseil et ainsi privé M. et Mme A... de la possibilité de faire prendre en charge, dès 1992, les causes exactes des désordres par les assureurs décennaux des constructeurs, a légalement justifié sa décision de ce chef.

Mais sur le premier moyen, pris en sa septième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que la MAIF a engagé sa responsabilité pour les faits de 2002

Enoncé du moyen

11. La MAIF fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a engagé sa responsabilité en 2002, alors « que de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai d'épreuve décennal ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que suivant l'expert judiciaire, en 2002, soit vingt ans après la date de la réception, il était évident que le désordre était évolutif puisque l'affaissement maximum du dallage était passé de 5 mm en 1992 à 20 mm, a estimé que la nouvelle absence d'investigation en 2002 de la part de l'expert de la Maif constituait un manquement de cette dernière à son devoir de vigilance et de conseil ayant privé les époux A... de la possibilité de faire prendre en charge en 2002 le sinistre dans le cadre de la garantie décennale, puisque, même si cette garantie n'était pas acquise de manière certaine à cette date, les époux A... auraient pu l'invoquer compte tenu des travaux de reprise intervenus en 1992 sur « certains désordres », et de « l'unicité de cause » des désordres permettant d'envisager de « rattacher » l'affaissement de la dalle à la même cause que les autres désordres ayant déjà reçu la qualification de désordre décennal en 1992 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'affaissement du dallage constaté en 1992 portait atteinte à la solidité de l'immeuble et/ou le rendait impropre à sa destination, ni qu'il en avait été ainsi à l'intérieur du délai d'épreuve de dix ans suivant la réception intervenue en octobre 1982, et moins encore qu'il avait, à l'intérieur de ce délai, fait l'objet d'une demande en justice au titre de la garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 1792 et suivants du code civil du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

12. Il résulte de ce texte que relève de la garantie décennale le désordre qui trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai.

13. Pour dire que la MAIF a engagé sa responsabilité, l'arrêt retient que le désordre est évolutif puisque l'affaissement du dallage est passé de cinq millimètres en 1992 à vingt millimètres en 2002, de sorte que l'absence d'investigation constitue un manquement de la MAIF au devoir de vigilance et de conseil dans la défense de ses assurés qui les a privés de la possibilité de faire prendre en charge le sinistre au titre de la garantie décennale.

14. En statuant ainsi, sans constater que le désordre initial avait fait l'objet d'une demande en réparation en justice avant l'expiration du délai décennal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

15. La MAIF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme A... certaines sommes au titre de la reprise des désordres et des embellissements et au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, alors :

« 1°/ que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la responsabilité de la Maif était « engagée en ce qu'elle avait perdre une chance aux époux A... d'être indemnisés et de voir l'intégralité des désordres réparés » ; que cependant, la cour d'appel, déclarant qu'« il n'y a[vait] pas lieu à limiter l'indemnisation de leur préjudice à 70% des montants chiffrés par l'expert », et que le jugement entrepris devait être infirmé en ce sens, a, ayant retenu l'évaluation, par l'expert judiciaire, de l'intégralité du coût des travaux de reprise et d'embellissement, soit la somme de 37 756,97 euros TTC, condamné la Maif à payer cet entier montant aux époux A... au titre des travaux de reprise et d'embellissement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la responsabilité de la Maif était « engagée en ce qu'elle avait perdre une chance aux époux A... d'être indemnisés et de voir l'intégralité des désordres réparés » ; que cependant, la cour d'appel, déclarant qu'« il n'y a[vait] pas lieu à limiter l'indemnisation de leur préjudice à 70 % des montants chiffrés par l'expert », a, ayant retenu l'évaluation du préjudice de jouissance calculée par l'expert, à savoir 240 euros par mois représentant 30 % de la valeur locative de la maison, à compter du dépôt du rapport de l'expert R... en janvier 2004, condamné la Maif à payer aux époux A..., au titre du préjudice de jouissance, la somme totale de 39 600 euros représentant [240 x 12 x 13 =37 440 euros] jusqu'au 15 janvier 2017 + [240 x 9 = 2 160 euros] du 15 janvier au 14 septembre 2017), à parfaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

16. M. et Mme A... contestent la recevabilité du moyen. Il soutiennent que la MAIF n'a pas prétendu, devant la cour d'appel, que la réparation de la perte d'une chance ne pouvait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

17. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

18. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

19. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

20. Pour la condamner à indemniser M. et Mme A... du montant des travaux de reprise et du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que la MAIF leur a fait perdre une chance d'être indemnisés et de voir l'intégralité des désordres réparée.

21. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- dit que la MAIF a engagé sa responsabilité en 2002, en classant le dossier, sans rechercher, si les entreprises et leurs assureurs pouvaient être recherchés pour n'avoir pas procédé à une réparation pérenne des désordres initiaux

- condamne la MAIF à payer aux époux A... les sommes suivantes :

- 37 756,97 euros TTC au titre de la reprise des désordres et des embellissements, et ce avec indexation au 29 juillet 2011 date du dépôt du rapport d'expertise,

- 39 600 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de l'exécution de l'arrêt,

l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance instituteur France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Maif a engagé sa responsabilité en acceptant en 1992, s'agissant du début d'affaissement du dallage, une réparation qui ne portait que sur le symptôme sans intervenir sur la cause qui n'avait pas été précisément recherchée, et en classant le dossier en 2002, sans rechercher si les entreprises et leurs assureurs pouvaient être recherchées pour n'avoir pas procédé à une réparation pérenne des désordres initiaux, et D'AVOIR dit que les époux A... ont perdu une chance de voir réparer intégralement leur préjudice ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la MAIF, La MAIF conteste le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la perte de chance dans la mesure où l'expert mandaté en 1992 n'a pas effectué de sondages pour vérifier que le désordre (affaissement du dallage) n'était pas la conséquence d'un réel défaut de conception de l'ouvrage et s'est contenté de le qualifier de désordre esthétique ; qu'elle invoque :
- d'une part l'absence de faute de l'expert de l'assureur en 1992 qui n'avait pas, compte tenu du caractère non décennal du désordre à cette date, soit à l'extrême fin du délai de garantie décennale, à effectuer d'investigations complémentaires
-d'autre part conteste le raisonnement retenu par le premier juge selon lequel étant donné que certains désordres étaient de nature décennale et que tous les désordres litigieux en 1992 , même non décennaux, avaient la même cause, il était nécessaire d'opérer dès 1992 des investigations complémentaires même si le caractère évolutif du désordre n'était pas établi ;
que la Maif considère ainsi que le désordre constaté en 1992 était un tassement du dallage, créant un vide sous plinthe de 5 millimètres, et ce à quelques mois de la fin de l'expiration de la garantie décennale, et qu'il ne pouvait présenter de caractère évolutif étant stabilisé, la meilleure preuve en étant que l'aggravation de ces désordres n'est intervenue qu'en 2002, soit près de 20 ans après la réception des travaux ; que les époux A... se fondent sur le rapport d'expertise judiciaire déposé le 29 juillet 2011, et indiquent que certains désordres ayant été qualifiés de désordres décennaux, et que tous les désordres ayant la même cause, la réalisation d'investigations complémentaires par l'expert était indispensable, et que la MAIF en ne sollicitant pas la réalisation d'investigations complémentaires leur avait fait perdre une première chance de voir la cause du désordre traitée et non simplement le symptôme de ce désordre ; que les conclusions du rapport d'expertise réalisé par Monsieur N... architecte DPLG, expert près la Cour d'Appel de Montpellier, au contradictoire des parties, et en date du 29 juillet 2011 reposent sur une analyse rigoureuse des faits et de la cause et sur des arguments techniques précis et circonstanciés ; qu'il a en effet analysé les différents rapports amiables antérieurs, a fait intervenir un bureau d'études pour effectuer des sondages aux fins d'étude géotechnique des sols ; que ces conclusions serviront de base au présent arrêt ; que l'expert constate "l'existence d'un tassement du dallage très importants par endroits et la fissuration des doublages et cloisonnements à proximité des zones de tassement important" ; qu'il relève que l'étude géotechnique réalisée pour reconnaître les fondations et les caractéristiques des sols a confirmé que les désordres étaient dus à un mauvais compactage des remblais et des terre-pleins lors des opérations de construction. Il conclut que les causes du sinistre sont présentes depuis la construction et l'ampleur des désordres rend l'ouvrage impropre à destination. L'expert précise que le premier expert, Monsieur X..., intervenu en 1992 à la demande de la MAIF, n'ayant pas considéré que ces désordres étaient de nature décennale, n'a pas agi sur les causes des désordres, n'a mené aucune investigation et n'a pris en compte que les réparations des désordres, en préconisant un jointoiement de l'interstice apparu entre le carrelage et la plinthe ; que l'expert indique que compte tenu de la proximité de la fin du délai décennal, l'expert avait considéré que le désordre n'évoluerait pas assez vite pour acquérir un caractère décennal avant la fin dudit délai ; qu'il convient de relever qu'un affaissement de la dalle de la construction représente un désordre grave, et ce surtout lorsque d'autres désordres importants sont constatés simultanément, comme les fissurations affectant les menuiseries et les maçonneries, et pour lesquels le caractère décennal a été retenu ; que comme l'a souligné le premier expert amiable Monsieur R... en 2002, l'expert X... en 1992 aurait du effectuer des investigations complémentaires pour s'assurer que cet affaissement du dallage n'était pas dû à un défaut de construction de la maison depuis l'origine, présentant un caractère évolutif susceptible de s'aggraver de telle manière que l'impropriété à destination était inéluctable ; que la nécessité de faire réaliser des investigations complémentaires, identiques à celles réalisées par l'expert amiable R... en 2002, étaient d'autant plus prégnante que le désordre est apparu à la fin du délai décennal, et que les constructeurs et leurs assureurs décennaux n'ont pas dénié, à l'époque, leur garantie ; qu'ainsi, en se conformant à la solution superficielle préconisée par l'expert X..., la MAIF a manqué au devoir de vigilance et de conseil dans la défense de ses assurés, et les a privés de la possibilité de faire prendre en charge dès 1992 les causes exactes des désordres par les assureurs décennaux des constructeurs ; que cette première faute est aggravée par un second manquement constaté en 2002. Ainsi l'expert N... considère qu'en 2002 il était évident que le désordre était évolutif puisque l'affaissement maximum du dallage était passé de 5 mm en 1992 à 20 mm ; qu'il indique en page 17 de son rapport que l'origine des désordres était identifiable en 1992 et 2002, qu'en 2004, Monsieur R..., expert amiable des époux A..., donnait son avis sur la cause probable des désordres en approchant de très près les causes réelles, et qu'à ces dates des investigations auraient pu être menées pour déterminer les causes des désordres avec certitude ; que cette nouvelle absence d'investigation en 2002 constitue également un manquement de la MAIF au devoir de vigilance et de conseil dans la défense de ses assurés, et les a privés de la possibilité de faire prendre en charge en 2002 le sinistre dans le cadre de la garantie décennale ; qu'en effet, même si cette garantie n'était pas acquise de manière certaine à cette date, les époux A... auraient pu l'invoquer compte tenu des travaux de reprise intervenus en 1992 sur certains désordres, et de l'unicité de cause des désordres qui permettait d'envisager de rattacher cet affaissement de la dalle à la même cause que les autres désordres ayant déjà reçu la qualification de désordre décennal ; que le préjudice est constitué par l'impossibilité à ce jour de faire reprendre les désordres aux frais des constructeurs et de leurs assureurs garantie décennale, et ce de manière définitive à ce jour, la prescription étant acquise ; que ce préjudice résulte directement de l'action, ou plutôt de l'insuffisance d'action de la MAIF comme démontré précédemment ; que sa responsabilité est donc engagée en ce qu'elle a fait perdre une chance aux époux A... d'être indemnisé et de voir l'intégralité des désordres réparés ; que le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la MAIF sur le fondement de la perte d'une chance ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'action des époux T... et D... A... contre leur assureur est fondée sur la responsabilité contractuelle ; qu'ils reprochent à la MAIF :
- de ne pas avoir fait procéder en 1992 à des sondages permettant de déterminer la cause des désordres alors que le caractère décennal d'une partie du sinistre avait été admis ;
- d'avoir classé le dossier en 2002, faisant perdre aux époux T... et D... A... leur recours décennal quant aux travaux de reprise ;
que l'assureur habitation et de protection juridique est tenu une obligation de vigilance et de conseil, afin de permettre en cas de sinistre dont l'indemnisation relève d'un tiers, une indemnisation complète de ses assurés ; que le 1er février 1992, les époux T... et D... A... ont procédé à une déclaration de sinistre faisant état de désordres affectant les ouvrages de maçonnerie et de désordres relatifs à la menuiserie ; que Monsieur X..., expert mandaté par la MAIF , constatait :
- en ce qui concerne les maçonneries :
* des fissures périphériques et évolutives au droit des linteaux en partie haute des cloisons et contre-cloisons ;
* un basculement du socle de la cheminée créant une fissure longitudinale avec décollement sur la cloison du support ;
* un basculement du socle de la cheminée créant une fissure longitudinale avec décollement sur la cloison du support ;
* des pénétrations d'eau au droit des appuis des fenêtres situées en façade Nord et Ouest et par conséquent une détérioration des plâtres ;
* dans le cadre de la conception, les appuis béton et les linteaux des fenêtres arrivant à fleur de la contre-cloison, créant par ce fait des fissures et des ponts thermiques.
- en ce qui concerne les menuiseries :
* pénétration d'eau par les joints
* infiltration au droit des appuis
* conception des menuiseries.
que suite à ce rapport, les assureurs de responsabilité décennale des entreprises de maçonnerie et de menuiseries, sur recours de la MAIF, indemnisaient les époux T... et D... A... à hauteur de 10.848,57 et 6.677,18 francs ; que l'affaissement du dallage, de faible ampleur en 1992 était considéré par la MAIF comme un désordre esthétique ; qu'il n'a fait l'objet que d'une réparation en nature par la pose d'un joint ; que cependant Monsieur X... avait attribué la cause des tassements du dallage à des mouvements de terrain qu'il attribuait au phénomène de sécheresse ; qu'il précisait que les tassement provoquaient des fissures des cloisons et que les fissurations au niveau des appuis de fenêtres s'expliquent par des mouvements de retrait entre matériaux différents ; que l'expert judiciaire considère que l'ampleur de l'évolution des désordres n'était pas prévisible en février 1992 et qu'en tout état de cause, ils n'avaient pas de risque de présenter un caractère décennal avant la fin du délai qui expirait dix mois plus tard ; que cependant, un tassement de la dalle du bâtiment fût-elle minime, constitue un désordre grave ou tout au moins alarmant, qui, en présence de fissurations affectant les maçonneries ayant atteint un degré de gravité de nature à retenir la garantie décennale, imposait à l'expert mandaté par l'assurance de s'interroger sur sa cause ; qu'à cet égard il n'a pas réalisé les sondages, pourtant simples tels que préconisés par l'expert amiable R..., qui auraient permis de constater le défaut constructif qui affectait l'ensemble de l'ouvrage ; que par ailleurs dès lors que certains désordres sont retenus dès 1992 comme étant de nature décennale et que l'expert de la MAIF admet qu'ils procèdent d'une même cause, qu'il attribue, faute de recherche plus précise aux mouvements de sols liés à la sécheresse, l'unicité de cause devait impliquer une réparation de l'entier dommage ; que dans la mesure où des travaux de reprise étaient financés par les assureurs décennaux des entrepreneurs qui reconnaissaient donc leur garantie, les réparations se devaient d'être pérennes et intégrales, ce qui supposait une analyse précise de leur cause et une intervention sur celle-ci ; qu'ainsi, en acceptant, s'agissant du début d'affaissement du dallage, qui manifestement provenait de la même cause que les autres désordres, une réparation qui ne portait que sur le symptôme sans intervenir sur la cause qui n'avait pas été précisément recherchée, la MAIF a manqué au devoir de vigilance dans la défense des intérêts de ses assurés ; que de la même manière, en classant le dossier en 2002, sans rechercher si les entreprises et leurs assureurs pouvaient être recherchées pour n'avoir pas procédé à une réparation pérenne des désordres initiaux la MAIF a manqué à son devoir de vigilance et de conseil ; que les manquements de la MAIF ont fait perdre aux époux T... et D... A... une chance de voir réparer l'intégralité des désordres affectant leur habitation ;

1°) ALORS QUE les désordres à caractère évolutif, non décennaux au moment de leur dénonciation, ne peuvent revêtir une nature décennale que s'il est constaté qu'ils porteront atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendront impropre à sa destination avec certitude et dans le délai d'épreuve décennal ; qu'en l'espèce, aux motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait relevé que l'ampleur et l'évolution de l'affaissement du dallage, de faible ampleur (5 mm) en février 1992, n'était alors pas prévisible et que ce désordre n'avait en toute hypothèse aucune chance de revêtir un caractère décennal avant la fin du délai d'épreuve de dix ans qui expirait dix mois plus tard ; que l'expert, sur les conclusions duquel la cour d'appel a déclaré baser sa décision, a également relevé qu'en 1992, il était « difficile de deviner [que ce désordre] prendrait une telle ampleur », et que ce n'est qu'en 2002, soit 20 ans après la date de la réception, que le désordre était apparu évolutif ; que la cour d'appel a toutefois déclaré, au vu de l'expertise amiable de M. R..., que l'expert de la Maif aurait dû, en 1992, effectuer des investigations complémentaires pour s'assurer que l'affaissement du dallage n'était pas dû à un défaut de construction de la maison depuis l'origine, présentant un caractère évolutif susceptible de s'aggraver de telle manière que l'impropriété à destination était inéluctable et qu'en se fiant à la solution superficielle préconisée par son expert, la Maif avait manqué à son devoir de vigilance et de conseil envers ses assurés, et les avait privés de la possibilité de faire prendre en charge dès 1992 les causes exactes des désordres par les assureurs décennaux des constructeurs ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'affaissement du dallage observé en 1992 portait atteinte à la solidité de l'immeuble et/ou le rendait impropre à sa destination ni qu'il en avait été ainsi à l'intérieur du délai d'épreuve de dix ans suivant la réception intervenue en octobre 1982, et sans rechercher si, dans ces conditions, la Maif pouvait, en 1992, utilement demander aux assureurs décennaux des entreprises concernées, de régler comme ils l'avaient fait pour des désordres décennaux, les travaux de reprise de ce désordre qui ne revêtait alors pas une nature décennale, fût-il dû à un « défaut de construction de la maison depuis l'origine », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE les désordres à caractère évolutif, non décennaux au moment de leur dénonciation, ne peuvent revêtir une nature décennale que s'il est constaté qu'ils porteront atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendront impropre à sa destination avec certitude et dans le délai d'épreuve décennal ; qu'en l'espèce, aux motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait relevé que l'ampleur et l'évolution de l'affaissement du dallage, de faible ampleur (5 mm) en février 1992, n'était alors pas prévisible et que ce désordre n'avait en toute hypothèse aucune chance de revêtir un caractère décennal avant la fin du délai d'épreuve de 10 ans qui expirait dix mois plus tard ; que l'expert, sur les conclusions duquel la cour d'appel a déclaré baser sa décision, a également relevé qu'en 1992, il était « difficile de deviner [que ce désordre] prendrait une telle ampleur », et que ce n'est qu'en 2002, soit 20 ans après la date de la réception, que le désordre était apparu évolutif ; que la cour d'appel a toutefois déclaré, au vu de l'expertise amiable de M. R..., que l'expert de la Maif aurait dû, en 1992, effectuer des investigations complémentaires pour s'assurer que l'affaissement du dallage n'était pas dû à un défaut de construction de la maison depuis l'origine, présentant un caractère évolutif susceptible de s'aggraver de telle manière que l'impropriété à destination était inéluctable et qu'en se fiant à la solution superficielle préconisée par son expert, la Maif avait manqué à son devoir de vigilance et de conseil envers ses assurés, et les avait privés de la possibilité de faire prendre en charge dès 1992 les causes exactes des désordres par les assureurs décennaux des constructeurs ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un « défaut de construction de la maison depuis l'origine » ayant évolué de telle manière qu'il aurait, à l'intérieur du délai décennal, porté atteinte à la solidité de l'ouvrage et/ou l'aurait rendu impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil ;

3°) ALORS également QUE les désordres à caractère évolutif, non décennaux au moment de leur dénonciation, ne peuvent revêtir une nature décennale que s'il est constaté qu'ils porteront atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendront impropre à sa destination avec certitude et dans le délai d'épreuve décennal ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'expert judiciaire, sur lesquelles la cour d'appel a déclaré baser sa décision, que ce n'est qu'en 2002, soit vingt ans après la date de la réception, qu'il est apparu évident que le désordre était évolutif, l'affaissement étant passé de 5 mm en 1992 à 20 mm en 2002 ; que dès lors, en déclarant qu'en s'abstenant en 2002 de procéder à des investigations, la Maif avait manqué à son devoir de vigilance et de conseil, et avait privé les époux A... de la possibilité de faire prendre en charge en 2002 le sinistre dans le cadre de la garantie décennale, ce, « même si cette garantie n'était pas acquise de manière certaine à cette date », la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas constaté que le désordre litigieux constaté en février 1992 portait atteinte à la solidité de l'immeuble et/ou le rendait impropre à sa destination, ni qu'il en avait été ainsi à l'intérieur du délai d'épreuve de dix ans suivant la réception intervenue en octobre 1982, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1792 et suivants du code civil du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS de plus QUE la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le désordre litigieux constaté en février 1992 portait atteinte à la solidité de l'immeuble et/ou le rendait impropre à sa destination, ni qu'il en avait été ainsi à l'intérieur du délai d'épreuve de dix ans suivant la réception intervenue en octobre 1982, et qui a déclaré baser sa décision sur le rapport d'expertise judiciaire au terme duquel il a notamment été constaté qu'en 2002, soit vingt ans après la date de la réception, il était évident que le désordre était évolutif puisque l'affaissement maximum du dallage était passé de 5 mm en 1992 à 20 mm, a néanmoins estimé que la nouvelle absence d'investigation en 2002 de la part de l'expert de la Maif constituait un manquement de cette dernière à son devoir de vigilance et de conseil, ayant privé les époux A... de la possibilité de faire prendre en charge en 2002 le sinistre dans le cadre de la garantie décennale, puisque, même si cette garantie n'était pas acquise de manière certaine à cette date, les époux A... auraient pu l'invoquer, ce, « compte tenu des travaux de reprise intervenus en 1992 sur certains désordres, et de l'unicité de cause des désordres permettant d'envisager de rattacher l'affaissement de la dalle à la même cause que les autres désordres ayant déjà reçu la qualification de désordre décennal en 1992 » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser à quels désordres et à quels travaux de reprise elle faisait allusion, pas plus du reste que la date des travaux et la cause commune des désordres ni sur quel élément elle se fondait pour retenir cette cause commune, la cour d'appel a statué par un motif général et imprécis équivalent à un défaut de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS en outre QUE le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que le désordre litigieux constaté en février 1992 portait atteinte à la solidité de l'immeuble et/ou le rendait impropre à sa destination, ni qu'il en avait été ainsi à l'intérieur du délai d'épreuve de dix ans suivant la réception intervenue en octobre 1982, le rapport d'expertise judiciaire sur lequel la cour d'appel a déclaré fonder sa décision ayant par ailleurs relevé qu'en 2002, soit vingt ans après la date de la réception, il était évident que le désordre était évolutif puisque l'affaissement maximum du dallage était passé de 5 mm en 1992 à 20 mm ; que la cour d'appel a néanmoins estimé que la nouvelle absence d'investigation en 2002 de la part de l'expert de la Maif constituait un manquement de cette dernière à son devoir de vigilance et de conseil, ayant privé les époux A... de la possibilité de faire prendre en charge en 2002 le sinistre dans le cadre de la garantie décennale, puisque, même si cette garantie n'était pas acquise de manière certaine à cette date, les époux A... auraient pu l'invoquer, « compte tenu des travaux de reprise intervenus en 1992 sur certains désordres, et de l'unicité de cause des désordres permettant d'envisager de rattacher l'affaissement de la dalle à la même cause que les autres désordres ayant déjà reçu la qualification de désordre décennal en 1992 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué comment et en vertu de quels principes l'affaissement du dallage, dont le caractère décennal était apparu en 2002, soit vingt après la réception, pouvait, à des fins de mise en jeu de la garantie décennale, être « rattaché » aux désordres décennaux, distincts, par ailleurs relevés dans la maison en 1992 et repris à cette date, n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

6°) ALORS en toute hypothèse QUE la responsabilité décennale de l'entreprise chargée des travaux de reprise ne peut être engagée quand les désordres trouvent leur cause dans un défaut d'origine que les travaux de reprise, même inefficaces et non adaptés, n'ont pas supprimé sans pour autant l'aggraver ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'expertise judiciaire sur lequel la cour d'appel a déclaré baser sa décision, qu'en 2002, soit vingt ans après la date de la réception, il était évident que le désordre était évolutif puisque l'affaissement maximum du dallage était passé de 5 mm en 1992 à 20 mm ; que la cour d'appel a estimé que la nouvelle absence d'investigation en 2002 de la part de l'expert de la Maif constituait un manquement de cette dernière à son devoir de vigilance et de conseil ayant privé les époux A... de la possibilité de faire prendre en charge en 2002 le sinistre dans le cadre de la garantie décennale, puisque, même si cette garantie n'était pas acquise de manière certaine à cette date, les époux A... auraient pu l'invoquer compte tenu des travaux de reprise intervenus en 1992 sur « certains désordres », et de « l'unicité de cause » des désordres permettant d'envisager de « rattacher » l'affaissement de la dalle à la même cause que les autres désordres ayant déjà reçu la qualification de désordre décennal en 1992 ; qu'en statuant ainsi, tout en estimant que le désordre en cause résidait dans un défaut de conception d'origine, non correctement repris en 1992, la cour d'appel, qui n'a nullement retenu que ces travaux de reprise, pas plus du reste que ceux mis en oeuvre sur les désordres décennaux par ailleurs constatés en 1992, auraient aggravés les désordres ainsi repris en 1992, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1792 et suivants du code civil du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil ;

7°) ALORS de surcroît QUE de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai d'épreuve décennal ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que suivant l'expert judiciaire, en 2002, soit vingt ans après la date de la réception, il était évident que le désordre était évolutif puisque l'affaissement maximum du dallage était passé de 5 mm en 1992 à 20 mm, a estimé que la nouvelle absence d'investigation en 2002 de la part de l'expert de la Maif constituait un manquement de cette dernière à son devoir de vigilance et de conseil ayant privé les époux A... de la possibilité de faire prendre en charge en 2002 le sinistre dans le cadre de la garantie décennale, puisque, même si cette garantie n'était pas acquise de manière certaine à cette date, les époux A... auraient pu l'invoquer compte tenu des travaux de reprise intervenus en 1992 sur « certains désordres », et de « l'unicité de cause » des désordres permettant d'envisager de « rattacher » l'affaissement de la dalle à la même cause que les autres désordres ayant déjà reçu la qualification de désordre décennal en 1992 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'affaissement du dallage constaté en 1992 portait atteinte à la solidité de l'immeuble et/ou le rendait impropre à sa destination, ni qu'il en avait été ainsi à l'intérieur du délai d'épreuve de dix ans suivant la réception intervenue en octobre 1982, et moins encore qu'il avait, à l'intérieur de ce délai, fait l'objet d'une demande en justice au titre de la garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 1792 et suivants du code civil du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Maif a engagé sa responsabilité en acceptant en 1992, s'agissant du début d'affaissement du dallage, une réparation qui ne portait que sur le symptôme sans intervenir sur la cause qui n'avait pas été précisément recherchée, et en classant le dossier en 2002, sans rechercher si les entreprises et leurs assureurs pouvaient être recherchées pour n'avoir pas procédé à une réparation pérenne des désordres initiaux, et ayant dit que les époux A... ont perdu une chance de voir réparer intégralement leur préjudice, dit n'y avoir lieu à limitation de l'indemnisation du préjudice des époux A... à 70 % des sommes retenues par l'expert et condamné la Maif à payer aux époux A... les sommes de 37 756,97 euros TTC au titre de la reprise des désordres et des embellissements, ce avec indexation au 29 juillet 2011 date du dépôt du rapport d'expertise et de 39 600 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de l'exécution de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la MAIF, La MAIF conteste le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la perte de chance dans la mesure où l'expert mandaté en 1992 n'a pas effectué de sondages pour vérifier que le désordre (affaissement du dallage) n'était pas la conséquence d'un réel défaut de conception de l'ouvrage et s'est contenté de le qualifier de désordre esthétique ; qu'elle invoque :
- d'une part l'absence de faute de l'expert de l'assureur en 1992 qui n'avait pas, compte tenu du caractère non décennal du désordre à cette date, soit à l'extrême fin du délai de garantie décennale, à effectuer d'investigations complémentaires
-d'autre part conteste le raisonnement retenu par le premier juge selon lequel étant donné que certains désordres étaient de nature décennale et que tous les désordres litigieux en 1992 , même non décennaux, avaient la même cause, il était nécessaire d'opérer dès 1992 des investigations complémentaires même si le caractère évolutif du désordre n'était pas établi ;
que la Maif considère ainsi que le désordre constaté en 1992 était un tassement du dallage, créant un vide sous plinthe de 5 millimètres, et ce à quelques mois de la fin de l'expiration de la garantie décennale, et qu'il ne pouvait présenter de caractère évolutif étant stabilisé, la meilleure preuve en étant que l'aggravation de ces désordres n'est intervenue qu'en 2002, soit près de 20 ans après la réception des travaux ; que les époux A... se fondent sur le rapport d'expertise judiciaire déposé le 29 juillet 2011, et indiquent que certains désordres ayant été qualifiés de désordres décennaux, et que tous les désordres ayant la même cause, la réalisation d'investigations complémentaires par l'expert était indispensable, et que la MAIF en ne sollicitant pas la réalisation d'investigations complémentaires leur avait fait perdre une première chance de voir la cause du désordre traitée et non simplement le symptôme de ce désordre ; que les conclusions du rapport d'expertise réalisé par Monsieur N... architecte DPLG, expert près la Cour d'Appel de Montpellier, au contradictoire des parties, et en date du 29 juillet 2011 reposent sur une analyse rigoureuse des faits et de la cause et sur des arguments techniques précis et circonstanciés ; qu'il a en effet analysé les différents rapports amiables antérieurs, a fait intervenir un bureau d'études pour effectuer des sondages aux fins d'étude géotechnique des sols ; que ces conclusions serviront de base au présent arrêt ; que l'expert constate "l'existence d'un tassement du dallage très importants par endroits et la fissuration des doublages et cloisonnements à proximité des zones de tassement important" ; qu'il relève que l'étude géotechnique réalisée pour reconnaître les fondations et les caractéristiques des sols a confirmé que les désordres étaient dus à un mauvais compactage des remblais et des terre-pleins lors des opérations de construction. Il conclut que les causes du sinistre sont présentes depuis la construction et l'ampleur des désordres rend l'ouvrage impropre à destination. L'expert précise que le premier expert, Monsieur X..., intervenu en 1992 à la demande de la MAIF, n'ayant pas considéré que ces désordres étaient de nature décennale, n'a pas agi sur les causes des désordres, n'a mené aucune investigation et n'a pris en compte que les réparations des désordres, en préconisant un jointoiement de l'interstice apparu entre le carrelage et la plinthe ; que l'expert indique que compte tenu de la proximité de la fin du délai décennal, l'expert avait considéré que le désordre n'évoluerait pas assez vite pour acquérir un caractère décennal avant la fin dudit délai ; qu'il convient de relever qu'un affaissement de la dalle de la construction représente un désordre grave, et ce surtout lorsque d'autres désordres importants sont constatés simultanément, comme les fissurations affectant les menuiseries et les maçonneries, et pour lesquels le caractère décennal a été retenu ; que comme l'a souligné le premier expert amiable Monsieur R... en 2002, l'expert X... en 1992 aurait du effectuer des investigations complémentaires pour s'assurer que cet affaissement du dallage n'était pas du à un défaut de construction de la maison depuis l'origine, présentant un caractère évolutif susceptible de s'aggraver de telle manière que l'impropriété à destination était inéluctable ; que la nécessité de faire réaliser des investigations complémentaires, identiques à celles réalisées par l'expert amiable R... en 2002, étaient d'autant plus prégnante que le désordre est apparu à la fin du délai décennal, et que les constructeurs et leurs assureurs décennaux n'ont pas dénié, à l'époque, leur garantie ; qu'ainsi, en se conformant à la solution superficielle préconisée par l'expert X..., la MAIF a manqué au devoir de vigilance et de conseil dans la défense de ses assurés, et les a privés de la possibilité de faire prendre en charge dès 1992 les causes exactes des désordres par les assureurs décennaux des constructeurs ; que cette première faute est aggravée par un second manquement constaté en 2002. Ainsi l'expert N... considère qu'en 2002 il était évident que le désordre était évolutif puisque l'affaissement maximum du dallage était passé de 5 mm en 1992 à 20 mm ; qu'il indique en page 17 de son rapport que l'origine des désordres était identifiable en 1992 et 2002, qu'en 2004, Monsieur R..., expert amiable des époux A..., donnait son avis sur la cause probable des désordres en approchant de très près les causes réelles, et qu'à ces dates des investigations auraient pu être menées pour déterminer les causes des désordres avec certitude ; que cette nouvelle absence d'investigation en 2002 constitue également un manquement de la MAIF au devoir de vigilance et de conseil dans la défense de ses assurés, et les a privés de la possibilité de faire prendre en charge en 2002 le sinistre dans le cadre de la garantie décennale ; qu'en effet, même si cette garantie n'était pas acquise de manière certaine à cette date, les époux A... auraient pu l'invoquer compte tenu des travaux de reprise intervenus en 1992 sur certains désordres, et de l'unicité de cause des désordres qui permettait d'envisager de rattacher cet affaissement de la dalle à la même cause que les autres désordres ayant déjà reçu la qualification de désordre décennal ; que le préjudice est constitué par l'impossibilité à ce jour de faire reprendre les désordres aux frais des constructeurs et de leurs assureurs garantie décennale, et ce de manière définitive à ce jour, la prescription étant acquise ; que ce préjudice résulte directement de l'action, ou plutôt de l'insuffisance d'action de la MAIF comme démontré précédemment ; que sa responsabilité est donc engagée en ce qu'elle a fait perdre une chance aux époux A... d'être indemnisé et de voir l'intégralité des désordres réparés ; que le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la MAIF sur le fondement de la perte d'une chance ;
que sur le montant des travaux de reprise, les époux A... contestent quant à eux la limitation de leur indemnisation effectuée par le premier juge, se fondant sur leur inaction pendant une longue période ; qu'il ne saurait cependant être reproché aux époux A... une inaction particulière dès lors qu'ils ont signalé à la MAIF dès le 30 octobre 1992 que les travaux de reprise entrepris à compter du 21 septembre 1992 ne suffiraient pas à enrayer les désordres et qu'ils doutaient du caractère durable des travaux préconisés par l'expert, consistant en la pose d'un joint de silicone ; que les époux A... ont ensuite à nouveau signalé l'aggravation des désordres en 2002 quand l'aggravation de ceux-ci a atteint un niveau entraînant un véritable trouble de jouissance, voire une inquiétude quant à la solidité de la structure de la construction ; que dès lors, comme en attestent les pièces produites, les époux A... n'ont cessé d'échanger avec leur assureur et ont fait appel à des experts privés R... et V... ; qu'en conséquence, aucune inaction ne saurait leur être reprochée sur toute la durée de l'évolution du sinistre ; qu'il n'y a pas lieu à limiter l'indemnisation de leur préjudice à 70% des montants chiffrés par l'expert et le jugement de première instance sera infirmé en ce sens ; que l'expert évalue le coût total des travaux de reprise et des embellissements à la somme de 37.756,97 euro TTC ; que contrairement aux allégations des époux A..., l'expert a détaillé l'ensemble des postes de reprise en page 18 de son rapport, et la somme de 37.756,97 euro comprend l'intégralité des travaux de reprise des désordres et des embellissements parfaitement détaillés ; que l'expert a rejeté les devis présentés par Monsieur et Madame A..., les prix unitaires mentionnés étant supérieurs à ceux du marché, et ces devis comportant la reprise de zones exemptes de désordres au titre des travaux d'embellissement ; que seule l'évaluation de l'expert sera en conséquence retenue ; que la MAIF sera condamnée à payer aux époux A... la somme 37.756,97 euro TTC comprenant la reprise des désordres et des embellissements, et ce avec indexation au 29 juillet 2011 date du dépôt du rapport d'expertise ; que sur le préjudice de jouissance, l'expert N... a retenu un préjudice de jouissance équivalent à 30% de la valeur locative de la maison, soit 240 euro mensuels, à prendre en compte à compter de la date du rapport de Monsieur R..., le 15 janvier 2004, date à laquelle l'affaissement du carrelage est devenu suffisamment important pour constituer un trouble de jouissance ; qu'il est non contesté que la MAIF a réglé les sommes résultant de la condamnation de première instance le 22 avril 2013 ; que cependant en l'état de l'appel interjeté, il est patent que Monsieur et madame A... ne pouvaient prendre le risque de procéder aux dits travaux, alors même qu'en cas d'infirmation du jugement, ils devraient restituer ladite somme à la MAIF ; qu'ils n'ont donc fait réaliser les travaux de reprise, et cela ne saurait leur être reproché. Ainsi il sera fait droit à leur demande de réparation du préjudice de jouissance jusqu'au 15 janvier 2017, à parfaire à la date de l'arrêt ; qu'ainsi la MAIF sera condamnée à payer aux époux A... la somme de (240X12) X 13= 37.440 euro plus 240 X 9 (du 15 janvier 2017 au 14 septembre 2017) soit la somme totale de 39.600 euro, à parfaire au jour de l'exécution de l'arrêt, au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance ; qu'enfin le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la MAIF à régler aux époux A... la somme de 1.752,38 euro au titre des frais d'expertises privées, et également en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'action des époux T... et D... A... contre leur assureur est fondée sur la responsabilité contractuelle ; qu'ils reprochent à la MAIF :
- de ne pas avoir fait procéder en 1992 à des sondages permettant de déterminer la cause des désordres alors que le caractère décennal d'une partie du sinistre avait été admis ;
- d'avoir classé le dossier en 2002, faisant perdre aux époux T... et D... A... leur recours décennal quant aux travaux de reprise ;
que l'assureur habitation et de protection juridique est tenu une obligation de vigilance et de conseil, afin de permettre en cas de sinistre dont l'indemnisation relève d'un tiers, une indemnisation complète de ses assurés ; que le 1er février 1992, les époux T... et D... A... ont procédé à une déclaration de sinistre faisant état de désordres affectant les ouvrages de maçonnerie et de désordres relatifs à la menuiserie ; que Monsieur X..., expert mandaté par la MAIF , constatait :
- en ce qui concerne les maçonneries :
* des fissures périphériques et évolutives au droit des linteaux en partie haute des cloisons et contre-cloisons ;
* un basculement du socle de la cheminée créant une fissure longitudinale avec décollement sur la cloison du support ;
* un basculement du socle de la cheminée créant une fissure longitudinale avec décollement sur la cloison du support ;
* des pénétrations d'eau au droit des appuis des fenêtres situées en façade Nord et Ouest et par conséquent une détérioration des plâtres ;
* dans le cadre de la conception, les appuis béton et les linteaux des fenêtres arrivant à fleur de la contre-cloison, créant par ce fait des fissures et des ponts thermiques.
- en ce qui concerne les menuiseries :
* pénétration d'eau par les joints
* infiltration au droit des appuis
* conception des menuiseries.
que suite à ce rapport, les assureurs de responsabilité décennale des entreprises de maçonnerie et de menuiseries, sur recours de la MAIF, indemnisaient les époux T... et D... A... à hauteur de 10.848,57 et 6.677,18 francs ; que l'affaissement du dallage, de faible ampleur en 1992 était considéré par la MAIF comme un désordre esthétique ; qu'il n'a fait l'objet que d'une réparation en nature par la pose d'un joint ; que cependant Monsieur X... avait attribué la cause des tassements du dallage à des mouvements de terrain qu'il attribuait au phénomène de sécheresse ; qu'il précisait que les tassement provoquaient des fissures des cloisons et que les fissurations au niveau des appuis de fenêtres s'expliquent par des mouvements de retrait entre matériaux différents ; que l'expert judiciaire considère que l'ampleur de l'évolution des désordres n'était pas prévisible en février 1992 et qu'en tout état de cause, ils n'avaient pas de risque de présenter un caractère décennal avant la fin du délai qui expirait dix mois plus tard ; que cependant, un tassement de la dalle du bâtiment fût-elle minime, constitue un désordre grave ou tout au moins alarmant, qui, en présence de fissurations affectant les maçonneries ayant atteint un degré de gravité de nature à retenir la garantie décennale, imposait à l'expert mandaté par l'assurance de s'interroger sur sa cause ; qu'à cet égard il n'a pas réalisé les sondages, pourtant simples tels que préconisés par l'expert amiable R..., qui auraient permis de constater le défaut constructif qui affectait l'ensemble de l'ouvrage ; que par ailleurs dès lors que certains désordres sont retenus dès 1992 comme étant de nature décennale et que l'expert de la MAIF admet qu'ils procèdent d'une même cause, qu'il attribue, faute de recherche plus précise aux mouvements de sols liés à la sécheresse, l'unicité de cause devait impliquer une réparation de l'entier dommage ; que dans la mesure où des travaux de reprise étaient financés par les assureurs décennaux des entrepreneurs qui reconnaissaient donc leur garantie, les réparations se devaient d'être pérennes et intégrales, ce qui supposait une analyse précise de leur cause et une intervention sur celle-ci ; qu'ainsi, en acceptant, s'agissant du début d'affaissement du dallage, qui manifestement provenait de la même cause que les autres désordres, une réparation qui ne portait que sur le symptôme sans intervenir sur la cause qui n'avait pas été précisément recherchée, la MAIF a manqué au devoir de vigilance dans la défense des intérêts de ses assurés ; que de la même manière, en classant le dossier en 2002, sans rechercher si les entreprises et leurs assureurs pouvaient être recherchées pour n'avoir pas procédé à une réparation pérenne des désordres initiaux la MAIF a manqué à son devoir de vigilance et de conseil ; que les manquements de la MAIF ont fait perdre aux époux T... et D... A... une chance de voir réparer l'intégralité des désordres affectant leur habitation ;

1°) ALORS QUE la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la responsabilité de la Maif était « engagée en ce qu'elle avait perdre une chance aux époux A... d'être indemnisés et de voir l'intégralité des désordres réparés » ; que cependant, la cour d'appel, déclarant qu'« il n'y a[vait] pas lieu à limiter l'indemnisation de leur préjudice à 70 % des montants chiffrés par l'expert », et que le jugement entrepris devait être infirmé en ce sens, a, ayant retenu l'évaluation, par l'expert judiciaire, de l'intégralité du coût des travaux de reprise et d'embellissement, soit la somme de 37 756,97 euros TTC, condamné la Maif à payer cet entier montant aux époux A... au titre des travaux de reprise et d'embellissement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS également QUE la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la responsabilité de la Maif était « engagée en ce qu'elle avait perdre une chance aux époux A... d'être indemnisés et de voir l'intégralité des désordres réparés » ; que cependant, la cour d'appel, déclarant qu'« il n'y a[vait] pas lieu à limiter l'indemnisation de leur préjudice à 70% des montants chiffrés par l'expert », a, ayant retenu l'évaluation du préjudice de jouissance calculée par l'expert, à savoir 240 euros par mois représentant 30% de la valeur locative de la maison, à compter du dépôt du rapport de l'expert R... en janvier 2004, condamné la Maif à payer aux époux A..., au titre du préjudice de jouissance, la somme totale de 39 600 euros représentant [240 x 12 x 13 = 37 440 euros] jusqu'au 15 janvier 2017 + [240 x 9 = 2 160 euros] du 15 janvier au 14 septembre 2017), à parfaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-31188
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2020, pourvoi n°17-31188


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.31188
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