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01/10/2020 | FRANCE | N°19-18188;19-18217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2020, 19-18188 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 708 F-D

Pourvois n°
N 19-18.188
U 19-18.217 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

1°/ M. U... A... B... ,

2°/ Mm

e C... O...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé les pourvois n° N 19-18.188 et U 19-18.217 contre un arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 708 F-D

Pourvois n°
N 19-18.188
U 19-18.217 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

1°/ M. U... A... B... ,

2°/ Mme C... O...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé les pourvois n° N 19-18.188 et U 19-18.217 contre un arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant respectivement :

1°/ à Mme T... P..., domiciliée [...] ,

2°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois n° N 19-18.188 et U 19-18.217 invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.

Les dossiers on été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. A... B... et Mme O..., de Me Haas, avocat de Mme P..., de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 19-18.188 et U 19-18.217 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2019), M. A... B... et Mme O... (les consorts A... O... ) ont conclu avec Mme P..., assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur l'extension d'une villa.

3. Les permis de construire accordés ont été annulés par un tribunal administratif.

4. Les consorts A... O... ont assigné Mme P... et la MAF en indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts A... O... font grief à l'arrêt de dire que Mme P... n'a pas engagé sa responsabilité civile contractuelle envers eux et que la MAF ne doit aucune garantie, alors :

« 1°/ que le juge doit indiquer et analyser, fût-ce sommairement, les pièces au vu desquelles il se détermine ; qu'en énonçant que les consorts A... O... ne peuvent utilement reprocher à l'architecte de ne pas avoir fait des réserves écrites car ils étaient parfaitement à même de mesurer la portée des actes qu'ils adressaient à l'autorité communale sans mentionner ni analyser les documents de preuve sur lesquels elle se serait fondée et qui révèleraient que les maîtres d'ouvrage, de nationalité française et suédoise et domiciliés en Suède, disposaient de compétences dans le domaine complexe des règles d'urbanisme les rendant parfaitement à même de mesurer la portée des actes qu'ils adressaient à l'autorité communale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que pour débouter les consorts O... A... de leur action en responsabilité, la cour d'appel a reproché aux maîtres de l'ouvrage d'avoir eu la « volonté délibérée (
) de réaliser un projet immobilier dont les caractéristiques envisagées dépassaient les limites réglementaires posées à la date des actes administratifs, en particulier le plafond du coefficient d'occupation des sols et les règles relatives à la fixation de la Shon » et d'avoir « manoeuvré en connaissance de cause pour tenter de contourner les règles qui s'imposaient à eux » ; qu'en statuant ainsi, cependant que ni l'architecte, ni l'assureur n'ont soutenu dans leurs dernières conclusions que la responsabilité de l'architecte aurait été exclue du fait de la fraude de ses mandants et que l'architecte avait, par ailleurs, admis sa responsabilité et expliqué l'origine de certaines de ses erreurs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que l'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre doit respecter les règles d'urbanisme applicables à la construction, et notamment le plan local d'urbanisme, et exercer son devoir de conseil en avisant le maître de l'ouvrage des difficultés relatives à la mise au point du projet ; que la cour d'appel a jugé écarté responsabilité de l'architecte aux motifs que les maîtres de l'ouvrage auraient eu « la volonté délibérée des propriétaires de réaliser un projet immobilier dont les caractéristiques envisagées dépassaient les limites réglementaires posées à la date des actes administratifs, en particulier le plafond du coefficient d'occupation des sols et les règles relatives à la fixation de la Shon » et que « le déroulement de la procédure administrative, la répétition des permis modificatifs, l'existence d'un permis mal qualifié et enfin, la motivation des jugements du tribunal administratif, qui caractérise l'intention frauduleuse par omission volontaire d'une partie du projet, montrent que les propriétaires ont manoeuvré en connaissance de cause pour tenter de contourner les règles qui s'imposaient à eux » ; qu'en statuant ainsi, quand le tribunal administratif avait uniquement constaté le caractère frauduleux de la demande sans trancher la question de l'éventuelle responsabilité de l'architecte maître d'oeuvre agissant au nom et pour le compte des maîtres de l'ouvrage et sans rechercher si le déroulement de la procédure administrative, la multiplicité des dépôts de permis et la qualification erronée du 2nd permis de construire n'incombaient pas précisément à l'architecte P... investi par les maîtres de l'ouvrage d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1131-1 du code civil ;

4°/ que le juge doit indiquer et analyser, fût-ce sommairement, les pièces au vu desquelles il se détermine ; qu'en énonçant que l'architecte a obéi aux instructions de ses mandants, de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant commis une faute ayant généré leur préjudice sans mentionner ni analyser les documents de preuve sur lesquels elle se serait fondée et qui révèleraient que les maîtres d'ouvrage auraient ordonné à l'architecte de déposer des permis de construire non conformes aux règles d'urbanisme de la commune de Soorts-Hossegor d'autant que l'architecte P... ne l'a jamais soutenu au terme de ses dernières écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en écartant la faute de l'architecte aux motifs que « le taux des honoraires montre qu'il y avait une mission complète et qu'un refus de contracter emportait pour lui des conséquences financières excessives » cependant que ni l'architecte ni son assureur n'avaient soulevé un moyen relatif à la contrainte économique, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6°/ que l'erreur de la commune dans l'application des règles d'urbanisme n'exonère pas l'architecte qui s'est vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre de sa responsabilité en cas d'annulation du permis de construire ; qu'en jugeant que « l'absence d'opposition de la commune ne pouvait que le conduire à suivre les instructions des propriétaires » cependant que sa responsabilité restait encourue en cas d'annulation des permis par la juridiction administrative, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1131-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu, d'une part, que le déroulement de la procédure administrative, la répétition des permis modificatifs, l'existence d'un permis mal qualifié et la motivation des jugements du tribunal administratif, qui caractérisait l'intention frauduleuse par omission volontaire d'une partie du projet de construction, montraient que les propriétaires avaient manoeuvré en connaissance de cause pour tenter de contourner les règles qui s'imposaient à eux et, d'autre part, qu'ils devaient supporter dans son intégralité le préjudice subi par eux en raison du choix frauduleux qu'ils avaient fait.

7. La cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, dès lors que la MAF avait soutenu que le comportement frauduleux constaté par le tribunal administratif dans son jugement du 26 janvier 2016 était commun aux maîtres de l'ouvrage et à l'architecte, et a procédé à la recherche prétendument omise sur une éventuelle faute de celui-ci, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants sur l'absence de réserves écrites de l'architecte, la circonstance qu'il a obéi aux instructions des maîtres de l'ouvrage et les conséquences financières excessives qu'aurait entraîné un refus de sa part de conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre, que l'architecte n'encourait aucune responsabilité en raison du dommage subi par les maîtres de l'ouvrage.

8. Elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... B... et Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit aux n° N 19-18.188 et U 19-18.217 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. A... B... et Mme O...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait droit à l'appel principal de la MAF et à l'appel incident d'T... P..., d'avoir dit qu'T... P... n'a pas engagé sa responsabilité civile contractuelle envers les consorts O... A..., d'avoir dit que la MAF ne doit donc aucune garantie du chef du préjudice invoqué et d'avoir condamné les consorts O... A... aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE dans sa réglementation applicable à l'espèce, l'article L 480-13 du code de l'urbanisme [dispose que] lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : a) le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ; que l'action en démolition doit être engagée, au plus tard, dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; b) le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative ; que l'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux ; que puisque la loi prévoit l'exécution forcée de la démolition en cas d'annulation d'un permis de construire, l'annulation d'un permis de construire – qui sanctionne une irrégularité – fait bien naître l'obligation de démolir la construction illégale ; que toutefois, l'action en démolition doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive ; que [puisque] le préjudice qui résulte de l'annulation ne se limite pas à la démolition, les propriétaires conservent qualité et intérêt pour agir contre l'architecte à qui ils imputent l'irrégularité sanctionnée, quand bien même ils pourraient ne plus être contraints de démolir ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif a rendu deux décisions successives : la première en 2013 pour une raison de forme et la seconde en 2016 en relevant le caractère frauduleux de la demande qui ne faisait pas apparaître les constructions illégales ; que ces décisions sont notifiées par le greffe ; qu'elles sont présumées définitives dès lors qu'il n'est pas justifié d'un recours ; que le tribunal administratif s'est prononcé deux fois ; que dans son premier jugement, il a relevé que le permis qualifié de modificatif déposé le 16 mars 2011 constituait en réalité un nouveau permis pour modifier complètement le projet présenté dans le permis initial ; que dans la seconde décision, le tribunal administratif a relevé qu'il y avait fraude en ce que « la demande de permis de construire dissimulait la présence d'une piscine et de la plage, alors que l'existence de ces deux équipements ayant une incidence sur l'application des règles tenant à limiter l'occupation de l'espace dans le quartier de la commune qualifié de cité-parc ; (
) ; que le maire de Soorts-Hossegor disposait ainsi des éléments lui permettant de déceler l'existence de cette fraude ; qu'il n'a, pour autant, pas mis en oeuvre les pouvoirs d'instruction pour la faire cesser » ; que cette accumulation d'anomalies procède de la volonté délibérée des propriétaires de réaliser un projet immobilier dont les caractéristiques envisagées dépassaient les limites réglementaires posées à la date des actes administratifs, en particulier le plafond du coefficient d'occupation des sols et les règles relatives à la fixation de la Shon ; que le déroulement de la procédure administrative, la répétition des permis modificatifs, l'existence d'un permis mal qualifié et enfin, la motivation des jugements du tribunal administratif, qui caractérise l'intention frauduleuse par omission volontaire d'une partie du projet, montrent que les propriétaires ont manoeuvré en connaissance de cause pour tenter de contourner les règles qui s'imposaient à eux ; qu'ils ne peuvent utilement reprocher à l'architecte de ne pas avoir fait des réserves écrites, car ils étaient parfaitement à même de mesurer la portée des actes qu'ils adressaient à l'autorité communale ; que le taux des honoraires montre qu'il y avait une mission complète et qu'un refus de contracter emportait pour lui des conséquences financières excessives ; que l'architecte a obéi aux instructions de ses mandants, de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant commis une faute ayant généré leur préjudice ; que l'absence d'opposition de la commune ne pouvait que le conduire à suivre les instructions des propriétaires ; que comme les voisins ne le poursuivent pas comme coauteur d'un dommage qui leur serait propre, le préjudice dont réparation lui est demandé par les propriétaires reste celui subi par ses cocontractants qui doivent le supporter en totalité en raison du choix frauduleux qu'ils ont fait ; que l'architecte n'encourt donc aucune responsabilité dans la genèse du dommage que subissent personnellement les consorts O... A... du fait de l'illégalité de la construction de la piscine ; que le tribunal a alloué une indemnité représentant le coût de la démolition, augmenté des frais accessoires de géomètre ; que la piscine est toujours en place et qu'elle n'a toujours pas été démolie ; que le préjudice dont la réparation est réclamée n'est donc pas subi ;

1° ALORS QUE le juge doit indiquer et analyser, fût-ce sommairement, les pièces au vu desquelles il se détermine ; qu'en énonçant que les consorts A... O... ne peuvent utilement reprocher à l'architecte de ne pas avoir fait des réserves écrites car ils étaient parfaitement à même de mesurer la portée des actes qu'ils adressaient à l'autorité communale sans mentionner ni analyser les documents de preuve sur lesquels elle se serait fondée et qui révèleraient que les maîtres d'ouvrage, de nationalité française et suédoise et domiciliés en Suède, disposaient de compétences dans le domaine complexe des règles d'urbanisme les rendant parfaitement à même de mesurer la portée des actes qu'ils adressaient à l'autorité communale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que pour débouter les consorts O... A... de leur action en responsabilité, la cour d'appel a reproché aux maîtres de l'ouvrage d'avoir eu la « volonté délibérée (
) de réaliser un projet immobilier dont les caractéristiques envisagées dépassaient les limites réglementaires posées à la date des actes administratifs, en particulier le plafond du coefficient d'occupation des sols et les règles relatives à la fixation de la Shon » et d'avoir « manoeuvré en connaissance de cause pour tenter de contourner les règles qui s'imposaient à eux » ; qu'en statuant ainsi, cependant que ni l'architecte, ni l'assureur n'ont soutenu dans leurs dernières conclusions que la responsabilité de l'architecte aurait été exclue du fait de la fraude de ses mandants et que l'architecte avait, par ailleurs, admis sa responsabilité et expliqué l'origine de certaines de ses erreurs (cf. concl. p. 15), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE l'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre doit respecter les règles d'urbanisme applicables à la construction, et notamment le plan local d'urbanisme, et exercer son devoir de conseil en avisant le maître de l'ouvrage des difficultés relatives à la mise au point du projet ; que la cour d'appel a jugé écarté responsabilité de l'architecte aux motifs que les maîtres de l'ouvrage auraient eu « la volonté délibérée des propriétaires de réaliser un projet immobilier dont les caractéristiques envisagées dépassaient les limites réglementaires posées à la date des actes administratifs, en particulier le plafond du coefficient d'occupation des sols et les règles relatives à la fixation de la Shon » et que « le déroulement de la procédure administrative, la répétition des permis modificatifs, l'existence d'un permis mal qualifié et enfin, la motivation des jugements du tribunal administratif, qui caractérise l'intention frauduleuse par omission volontaire d'une partie du projet, montrent que les propriétaires ont manoeuvré en connaissance de cause pour tenter de contourner les règles qui s'imposaient à eux » ; qu'en statuant ainsi, quand le tribunal administratif avait uniquement constaté le caractère frauduleux de la demande sans trancher la question de l'éventuelle responsabilité de l'architecte maître d'oeuvre agissant au nom et pour le compte des maîtres de l'ouvrage et sans rechercher si le déroulement de la procédure administrative, la multiplicité des dépôts de permis et la qualification erronée du 2nd permis de construire n'incombaient pas précisément à l'architecte P... investi par les maîtres de l'ouvrage d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1131-1 du code civil ;

4° ALORS QUE le juge doit indiquer et analyser, fût-ce sommairement, les pièces au vu desquelles il se détermine ; qu'en énonçant que l'architecte a obéi aux instructions de ses mandants, de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant commis une faute ayant généré leur préjudice sans mentionner ni analyser les documents de preuve sur lesquels elle se serait fondée et qui révèleraient que les maîtres d'ouvrage auraient ordonné à l'architecte de déposer des permis de construire non conformes aux règles d'urbanisme de la commune de Soorts-Hossegor d'autant que l'architecte P... ne l'a jamais soutenu au terme de ses dernières écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en écartant la faute de l'architecte aux motifs que « le taux des honoraires montre qu'il y avait une mission complète et qu'un refus de contracter emportait pour lui des conséquences financières excessives » cependant que ni l'architecte ni son assureur n'avaient soulevé un moyen relatif à la contrainte économique, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6° ALORS QUE l'erreur de la commune dans l'application des règles d'urbanisme n'exonère pas l'architecte qui s'est vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre de sa responsabilité en cas d'annulation du permis de construire ; qu'en jugeant que « l'absence d'opposition de la commune ne pouvait que le conduire à suivre les instructions des propriétaires » cependant que sa responsabilité restait encourue en cas d'annulation des permis par la juridiction administrative, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1131-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-18188;19-18217
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-18188;19-18217


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18188
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