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15/12/2020 | FRANCE | N°20-83302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2020, 20-83302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 20-83.302 FS-D

N° 3106

15 DÉCEMBRE 2020

SM12

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 DÉCEMBRE 2020

M. H... C..., Mmes R... G..., U... V..., M. K... YP... , Mme B... QJ... , M. DJ... M..., Mmes D... J..., W... F..., T... F..., M. L... X..., Mmes Y... E..., O...

BN... , MM. Q... VO... , N... A..., Mmes S... P..., I... LY..., Alternatifs Fédération du Rhône, Attac Rhône, Covra C/OG. AJ....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 20-83.302 FS-D

N° 3106

15 DÉCEMBRE 2020

SM12

RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 DÉCEMBRE 2020

M. H... C..., Mmes R... G..., U... V..., M. K... YP... , Mme B... QJ... , M. DJ... M..., Mmes D... J..., W... F..., T... F..., M. L... X..., Mmes Y... E..., O... BN... , MM. Q... VO... , N... A..., Mmes S... P..., I... LY..., Alternatifs Fédération du Rhône, Attac Rhône, Covra C/OG. AJ..., les fédérations Conseils parents élèves du Rhône, Syndicale unitaire, Gauche Alter Lyon, Gauche unitaire, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, le NPA 69-Nouveau parti anticapitaliste section Rhône, le parti Communiste français, le parti de Gauche, le Planning Familial 69, le Syndicat des avocats de France, SOS Racisme Rhône, l'UD CGT Rhône, l'Union Nationale des Etudiants de France, l'Union Nationale Lycéenne et l'Union syndicale Solidaire Rhône, parties civiles, ont présenté, par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 mars 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs d'atteinte à la liberté individuelle par dépositaires de l'autorité publique et discrimination en raison de l'origine, de l'ethnie ou de la nationalité.

Des observations complémentaires et des mémoires en réponse ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. H... C..., Mmes R... G..., U... V..., M. K... YP... , Mme B... QJ... , M. DJ... M..., Mmes D... J..., W... F..., T... F..., M. L... X..., Mmes Y... E..., O... BN... , MM. Q... VO... , N... A..., Mmes S... P..., I... LY..., Alternatifs Fédération du Rhône, Attac Rhône, Covra C/OG. AJ..., les fédérations Conseils parents élèves du Rhône, Syndicale unitaire, Gauche Alter Lyon, Gauche unitaire, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, le NPA 69-Nouveau parti anticapitaliste section Rhône, le parti Communiste français, le parti de Gauche, le Planning Familial 69, le Syndicat des avocats de France, SOS Racisme Rhône, l'UD CGT Rhône, l'Union Nationale des Etudiants de France, l'Union Nationale Lycéenne et l'Union syndicale Solidaire Rhône, parties civiles, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. TK... HE..., les observations de de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. ST... LI..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Violeau, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions de l'article 1er de la loi 95-73 du 21 janvier 1995, modifiées par la loi 2003-239 du 18 mars 2003 - lesquelles confèrent à l'Etat le devoir d'assurer le maintien de l'ordre public - le législateur a-t-il, d'une part, méconnu sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, en l'occurrence, la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression et de communication, ainsi que le droit d'expression collectives des idées et des opinions, en ce qu'il s'est abstenu de prévoir des garanties légales suffisantes et adéquates concernant le recours par les forces de l'ordre au procédé de nasse, ou d'encagement, par lequel les forces de l'ordre privent un groupe de personnes de leur liberté de se mouvoir au sein d'une manifestation ou à proximité immédiate de celle-ci, au moyen d'un encerclement, et, d'autre part, porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'ensemble de ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ? »

2. La disposition législative contestée, codifiée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure, est applicable à la procédure dès lors que l'arrêt de la chambre de l'instruction du 5 mars 2020 s'y réfère.

3. Par ailleurs, elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que le recours au procédé de « l'encerclement » lors de manifestations pourrait porter atteinte aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'il doive être encadré par la loi.

5. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-83302
Date de la décision : 15/12/2020
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 05 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2020, pourvoi n°20-83302


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.83302
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