La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2021 | FRANCE | N°19-13349

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 2021, 19-13349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 3 F-D

Pourvoi n° C 19-13.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

La société Pacific PVC, société à re

sponsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.349 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 3 F-D

Pourvoi n° C 19-13.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

La société Pacific PVC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.349 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la compagnie d'assurance Generali Tahiti, représentée par son agence générale la Sep agence Generali Tahiti, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Generali, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Enrobage concassage et infrastructure (ECI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Speed, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Gras Savoye, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Enrobage concassage et infrastructure a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Pacific PVC, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Speed et, Gras Savoye, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la compagnie d'assurance Generali Tahiti représentée par son agence générale la SEP agence Generali Tahiti, et de la société Generali, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Enrobage concassage et infrastructure, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 décembre 2018), par un devis accepté du 9 juillet 2010, la société Pacific PVC (la société PVC) s'est engagée à fournir à la société Enrobage concassage et infrastructure (la société ECI) des tubes en plastique, destinés à l'enfouissement d'une ligne électrique de 90 000 volts.

2. Lors des essais de mise en pression des canalisations réalisés par la société Speed, des fuites sont apparues et la société ECI a réalisé des travaux pour les localiser et tenter de réparer les désordres.

3. La société PVC a déclaré le sinistre auprès de son assureur « multirisques », la société Generali.

4. Soutenant que la société PVC ne lui avait pas fourni des tubes correspondant aux normes NF PN 10 et NF PN 16, la société ECI, sur le fondement de la garantie d'éviction et des articles 1147 et 1603 du code civil, a assigné en indemnisation de son préjudice les sociétés PVC et Generali, qui ont mis en cause respectivement la société Gras et Savoye, courtier en assurances, et la société Speed. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la garantie de la société Generali ne serait pas retenue, la société PVC a recherché la responsabilité du courtier.

Examen des moyens

Sur les cinq moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. La société ECI fait grief à l'arrêt de condamner solidairement la société PVC et son assureur, la société Generali, à lui verser la somme de 55 545 600 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2002, de déclarer la société PVC tenue de réparer seulement à hauteur des deux tiers le préjudice subi par elle du fait de la livraison d'une chose non conforme et, en conséquence, de limiter à la somme de 37 030 400 francs CFP le montant des dommages-intérêts que la société PVC était condamnée à lui payer, alors « qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société ECI qui faisait valoir que les conditions générales d'achat prévoyaient, à l'article 8, une garantie contre les défauts de conception de matière, de fabrication ou de montage à la charge du fournisseur, indépendamment de toute notion de vice caché ou de non-conformité, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8. Pour limiter l'indemnisation du préjudice subi par la société ECI, l'arrêt constate que l'article 6 de ses conditions générales d'achat prévoit, d'une part, que le contrôle des produits par l'acheteur peut donner lieu lors de la livraison à un refus de réception, d'autre part, que l'acheteur peut aussi effectuer des contrôles chez le fournisseur, pendant la fabrication, puis retient un manquement de la société ECI à ce titre.

9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ECI, qui soutenait que l'article 8 de ses conditions générales d'achat prévoyait une garantie contre les défauts de conception, de matière, de fabrication ou de montage à la charge du fournisseur indépendamment de toute notion de vice caché, la cour d'appel, qui a retenu que le préjudice subi par la société ECI était la conséquence directe du défaut de fabrication établi à l'égard de la société PVC, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Demandes de mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société Speed, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi, la cassation n'atteignant pas le rejet des demandes formées contre elle.

11. Mais il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Gras et Savoye, dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement et statuant à nouveau, il déclare la société Pacific PVC tenue de réparer à hauteur des deux tiers le préjudice subi par la société Enrobage concassage et infrastructure du fait de la livraison d'une chose non conforme, condamne la société Pacific PVC à payer à la société Enrobage concassage et infrastructure la somme de 37 030 400 francs CFP, outre intérêts, dit que la compagnie Generali doit garantir la société Pacific PVC de cette condamnation à hauteur de la somme de 19 093 078 francs CFP en deniers ou quittances, et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Met hors de cause la société Speed,

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Gras et Savoye,

Condamne la société Pacific PVC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Pacific PVC et Generali et condamne la société Pacific PVC à payer à chacune des sociétés Enrobage concassage et infrastructure, Speed et Gras et Savoye, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Pacific PVC.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Pacific PVC tenue de réparer à hauteur des deux tiers le préjudice subi par la société Enrobage concassage et infrastructure (ECI) du fait de la livraison d'une chose non conforme et de l'avoir condamnée à payer à la société ECI la somme de 37 030 400 F CFP, avec intérêts aux taux légal à compter du 21 janvier 2012 ;

AUX MOTIFS QUE l'acheteur victime de l'inexécution de ses obligations par le vendeur peut demander la réparation de son préjudice ; qu'il doit contrôler la chose à réception et dénoncer les éventuels défauts de conception apparents dans un délai raisonnable ; que le vendeur est exonéré de sa responsabilité s'il démontre un cas de force majeure ou la perte de la chose due à un cas fortuit, ou encore s'il démontre une faute de l'acheteur à l'origine de son propre préjudice ou le fait d'un tiers ; que la société Pacific PVC conclut que ses installations sont certifiées et régulièrement vérifiées et que ses produits sont testés ; qu'elle invoque un dérèglement de son outil dû à un événement extérieur, imprévisible et insurmontable, tel qu'une chute de tension ou des vibrations occasionnées par le passage d'engins lourds sur la route à proximité de ces installations ; qu'aucun justificatif n'en est apporté, et il appartient quoi qu'il en soit au fabricant de sécuriser son établissement, que ce soit en régulant la tension du courant électrique, en amortissant ses appareils sensibles aux vibrations, en les implantant ailleurs, ou de toute autre façon qui ne concerne en rien ses clients ; que la compagnie Generali conclut que la société Pacific PVC n'est pas comptable du choix contestable de la société ECI qui a décidé d'installer la totalité des tubes et d'enfouir l'intégralité du réseau sans procéder à un test préalable de ces tubes sous une pression à l'eau comme prescrit sur la fiche technique fournie par la société Speed, maître d'oeuvre ; et que la société Speed, qui conclut justement qu'aucune faute n'est établie à son égard, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que ce soit quant au choix des tubes ou à la méthode d'essai, indique que la pression d'essai a été fixée à 8 bars, et qu'il est évident que certains des tubes fabriqués par Pacific PVC n'y résistaient pas ; que la société ECI se réfère à ses conditions générales d'achat pour conclure qu'elles ne dégagent pas la responsabilité du fournisseur en cas de vices et non-conformités cachés du produit vendu ; mais que leur article 6 prévoit un contrôle des produits par l'acheteur pouvant donner lieu à un refus de réception ; que la société ECI soutient qu'il est évident qu'aucun contrôle visuel de l'angle du chanfrein n'était possible sur site avant d'emboîter les tubes dans les tranchées ; qu'or, cette impossibilité n'est en rien évident, puisque les experts ont pu effectuer des mesures sur des tubes déterrés après mise en service ; et que l'article 6 prévoit que la société ECI pouvait effectuer des contrôles chez Pacific PVC avant la livraison, ce qu'il n'est pas justifié qu'elle ait fait ; que cette carence d'ECI, qui est un professionnel, à contrôler la conformité du produit qui lui était livré pour l'exécution d'un marché important, comportant l'enfouissement des tubes qui seraient ensuite difficilement accessibles en cas de défaillance, motive qu'un tiers du préjudice qu'elle a subi reste à sa charge ;

ALORS QUE la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité et interdit à l'acquéreur d'invoquer le manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le défaut de conformité des chanfreins des tubes PVC présentait un caractère apparent (arrêt, p. 11 § 4) ; qu'il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt que la société ECI a réceptionné les tubes sans réserve ; qu'en faisant droit partiellement à la demande de la société ECI fondée sur la non-conformité des biens livrés, pour prononcer un partage de responsabilité, cependant que la réception des tubes sans réserve interdisait à l'acquéreur d'invoquer le défaut de conformité des chanfreins des tubes PVC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1147 (ancien) du code civil, ensemble les articles 1603 et 1604 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Pacific PVC tenue de réparer à hauteur des deux tiers le préjudice subi par la société Enrobage concassage et infrastructure (ECI) du fait de la livraison d'une chose non conforme et de l'avoir condamnée à payer à la société ECI la somme de 37 030 400 F CFP, avec intérêts aux taux légal à compter du 21 janvier 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour faits siens, ce préjudice a été exactement et complètement évalué par le jugement entrepris au montant de 55 545 600 F CFP déterminé par les experts, dont celui de la compagnie Generali ; que ce préjudice s'apprécie en effet au regard des coûts qui ont été effectivement mis à la charge d'ECI, et non de ceux qui auraient dû l'être si d'autres mesures de recherche et de réparation des désordres avaient été choisies par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ; qu'il est la conséquence directe du défaut de fabrication établi à l'égard de Pacific PVC ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE contrairement aux allégations des défendeurs, il était nécessaire que le réseau protégeant les câbles soit étanche puisque le cahier des charges unissant la société TEP, maître de l'ouvrage, et la société ECI, prévoyait expressément cette étanchéité, notamment au regard de l'exigence de la mise en oeuvre d'essais d'étanchéité avec une pression de 8 bars et de la méthode de passage du câble par usage de la pression hydraulique, initialement retenue ; que dès lors, en entreprenant, après des essais infructueux, des recherches coûteuses pour localiser les fuites et y porter remède, la société ECI a agi en totale conformité avec ces exigences contractuelles, sauf à manquer à son obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage ;

ALORS QUE la faute de la victime qui contribue à la création de son dommage est de nature à réduire voire à supprimer son droit à réparation ; qu'en retenant, pour décider que la société Pacific PVC était tenue de réparer à hauteur des deux tiers le préjudice subi par la société ECI, que le préjudice de cette dernière était la conséquence directe du défaut de fabrication imputable à la société Pacific PVC et que la société ECI avait agi en totale conformité avec les obligations contractuelles du marché, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 20) si, nonobstant son contrat avec le maître de l'ouvrage, celle-ci n'avait pas contribué à son propre préjudice en décidant seule d'entreprendre des fouilles systématiques coûteuses pour localiser et remédier aux fuites constatées, sans se rapprocher préalablement du maître de l'ouvrage qui avait finalement décidé d'abandonner toute exigence d'étanchéité, ce dont il résultait que les travaux entrepris étaient inutiles et que ce préjudice découlait de sa propre négligence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Pacific PVC tenue de réparer à hauteur des deux tiers le préjudice subi par la société Enrobage concassage et infrastructure (ECI) du fait de la livraison d'une chose non conforme et de l'avoir condamnée à payer à la société ECI la somme de 37 030 400 F CFP, avec intérêts aux taux légal à compter du 21 janvier 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour fait siens, ce préjudice a été exactement et complètement évalué par le jugement entrepris au montant de 55 545 600 F CFP déterminé par les experts, dont celui de la compagnie Generali ; que ce préjudice s'apprécie en effet au regard des coûts qui ont été effectivement mis à la charge d'ECI, et non de ceux qui auraient dû l'être si d'autres mesures de recherche et de réparation des désordres avaient été choisies par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ; qu'il est la conséquence directe du défaut de fabrication établi à l'égard de Pacific PVC ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les experts U... et J... ont pu contrôler, au cours de la réalisation de leur mission, l'effectivité des travaux réalisés par la société E.C.I. pour colmater les fuites et les moyens mis en oeuvre tant en matériel qu'en personnel ; qu'en conséquence, leurs conclusions relatives au préjudice subi méritent de servir de base à l'indemnisation susceptible d'être octroyée par le tribunal ;

ALORS QUE dans leur rapport commun, les experts U... et J... précisaient que « le nombre de fouilles annoncé paraît néanmoins élevé (430 fouilles pour 99 réparations) et résulter d'une ouverture systématique des raccords qui aurait pu être optimisée. Les experts n'ont pas assisté au déroulement de l'ensemble des opérations de recherche, antérieures à leurs missions respectives, ni pu donner un avis sur l'organisation qui aurait pu être optimisée » ; qu'en retenant, pour fixer le préjudice subi par la société ECI, que les experts U... et J... avaient pu contrôler, au cours de la réalisation de leur mission, l'effectivité des travaux réalisés par la société ECI et les moyens mis en oeuvre, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise précité et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pacific PVC à payer à la société ECI la somme de 37 030 040 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2012 et d'avoir dit et jugé que la compagnie d'assurance Generali devait garantir la société Pacific PVC de la condamnation prononcée au profit de la société ECI uniquement à hauteur de la somme de 19 093 078 F CFP en deniers ou quittances ;

AUX MOTIFS QUE la compagnie Generali qualifie le contrat d'assurance de garantie multirisque industriel, mais elle soutient qu'il n'a pas été souscrit de garantie de responsabilité civile après livraison des travaux, ou au titre d'une activité de génie civil ; que néanmoins, par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour fait siens, le premier juge a à bon droit retenu que les garanties qu'a souscrites la société Pacific PVC sont celles qui sont énumérées au tableau annexe qui est produit, et que le sinistre, en ce qu'il concerne les conséquences dommageables du mauvais façonnage des tubes achetés par la société ECI et en ce qu'il relève du domaine d'activité habituel de l'assurée, est donc garanti au titre de la couverture d'assurance responsabilité civile après livraison ; que la compagnie Generali invoque aussi la limitation de sa garantie à tout bien meuble, marchandises, engins de manutention ou immeuble par nature ou par destination présents dans les lieux assurés ou à leurs abords immédiats au moment du sinistre et sur les responsabilités qui en découlent ; que c'est précisément le cas en l'espèce, puisque le sinistre est, non la survenance de fuites sur le réseau créé avec des tubes fabriqués par Pacific PVC, mais l'incident survenu dans l'usine de celle-ci qui a causé des non-conformités de certains de ces tubes au moment de leur fabrication ; que les garanties particulières souscrites par la société Pacific PVC comprennent celle de tout dommage après livraison des travaux, services, biens, produits, marchandises ; qu'une limitation de garantie au montant de 160 000 € s'applique en cas de dommage immatériel consécutif à un dommage matériel non garanti ; qu'or, la compagnie Generali conclut à bon droit que la défaillance d'une machine n'est pas couverte par la police souscrite par Pacific PVC ; qu'en effet, celle-ci ne prévoit, que les cas de dommages électriques et de bris de machine, qui ne sont pas établis en l'espèce, le dérèglement de la machine de production pouvant avoir eu d'autres causes et n'ayant pas affecté l'intégrité de cet appareil ; que la compagnie Generali est par conséquent bien fondée à voir limiter sa garantie au montant contractuel de 160 000 € soit 19 093 078 F CFP ;

ALORS QUE la qualification de dommage consécutif ou non consécutif doit s'apprécier au regard de la garantie dont la mise en oeuvre est sollicitée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que le dommage pour lequel la société Pacific PVC sollicitait la garantie de la société Generali était garanti au titre de la couverture d'assurance responsabilité civile après livraison (arrêt, p. 12 § 1) ; que la cour d'appel a encore constaté que le sinistre concernait les conséquences dommageables du mauvais façonnage des tubes acquis par la société ECI ; qu'en retenant, pour appliquer le plafond de garantie applicable aux dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti, que la défaillance d'une machine de production n'était pas couverte par la police souscrite par la société Pacific PVC, sans rechercher si les dommages immatériels subis par la société ECI n'étaient pas consécutifs au dommage matériel causé aux tubes PVC acquis par la société ECI, couverts par l'assurance souscrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, devenu 1103 du même code.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande subsidiaire de la société Pacific PVC tendant à ce que la société Gras Savoie soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge et à raison desquelles la garantie de la société Generali ne serait pas retenue ;

SANS AUCUN MOTIFS

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la demande formée à titre subsidiaire par la société Pacific PVC de condamnation de la société Gras Savoie à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge et à raison desquelles la garantie de la société Generali ne serait pas retenue, sans motiver aucunement sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Enrobage concassage et infrastructure.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement ayant condamné solidairement la société Pacific PVC et son assureur la société Generali à verser à la société Enrobage concassage et infrastructure (ECI) la somme de 55 545 600 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2002, D'AVOIR déclaré la société Pacific PVC tenue de réparer seulement à hauteur des deux tiers le préjudice subi par la société ECI du fait de la livraison d'une chose non conforme et D'AVOIR en conséquence limité à la somme de 37 030 400 F CFP le montant des dommages et intérêts que la société Pacific PVC a été condamnée à payer à la société ECI ;

AUX MOTIFS QUE les experts ont examiné des raccords défectueux recueillis lors des campagnes de recherche de fuites ; ils ont attribué les défauts d'usinage constatés dans les tubes à un décalage extrêmement minime de l'axonométrie de la chaîne de production de PACIFIC PVC ; ils ont mesuré des longueurs de chanfrein inférieures aux minimums normatifs. Pour chaque échantillon d'assemblage défectueux, les analyses ont montré une non-conformité de la longueur du chanfrein qui est apparu comme le défaut majeur à l'origine du déplacement du joint à l'emboîtement, associé ponctuellement à des aspérités sur le champ plat de l'extrémité ; le défaut géométrique du chanfrein paraît attribuable à un dérèglement de la machine de production ; les experts observent que les tests de pression réalisés par le bureau d'études SPEED ont été fait à l'air (pression de 8 bars), alors que le produit PACIFIC PVC est certifié en essais normalisés à l'eau (pression de 10 bars, testé par PVC à 36 bars), et que la perméabilité à l'air est différente de la perméabilité à l'eau. Ils indiquent que la dénomination AFNOR des tubes est « Tube pour réseau d'eau avec pression » ; mais force est de retenir qu'il résulte de leurs travaux que les tubes livrés par PACIFIC PVC à ECI comportaient des défauts d'usinage et des longueurs non conformes ; l'expert J... a évoqué d'autres causes aux désordres, que l'expert U... a écartées dans un rapport séparé ; pour ce dernier, le mode opératoire de pose mis en oeuvre ne permet pas d'incriminer le système tire-câble ; les emboîtements minimaux des tubes mâles sont conformes à la norme ; le stockage des tubes à l'air libre sur le chantier ne pouvait occasionner que des déformations négligeables ; l'expert B... a été missionné par la SMABTP qui est l'assureur de la société SPRES ; la société SPRES était chargée de poser des tubes sur le même réseau que celui qui faisait l'objet du marché d'ECI ; dans la mesure où la SPRES a aussi passé commande à PACIFIC PVC, les conclusions de l'expert B... sont utiles au débat dans la présente instance ; dans son rapport du 11 octobre 2011, il relate que le directeur général de PACIFIC PVC, N... E..., a confirmé la non-conformité sur les usinages des chanfreins sur un lot de 1200 tubes livrés aux société ECI, CEG ELEC et SPRES jusqu'en décembre 2010 ; « ces non-conformités ont entraîné des déchirures, des ruptures des joints d'étanchéité sur les réseaux posés tels que constatés par les experts mandatés sur les zones réalisées par les sociétés ECI et CEGELEC » ; l'expert B... conclut qu'il s'agit véritablement de tuyaux PVC mal biseautés livrés par la société PACIFIC PVC ; il explique que : « La profondeur d'engagement minimale des emboîtures simples pour assemblage à bague d'étanchéité en élastomère est basée sur des longueurs de tubes jusqu'à 12 m, et doivent être conformes aux valeurs données. L'épaisseur de paroi des emboîtures en un point quelconque, sauf à la gorge de la bague d'étanchéité, ne doit pas être inférieure à l'épaisseur minimale de paroi du tube auquel elles se raccordent. L'épaisseur de paroi de la gorge de la bague d'étanchéité ne doit pas être inférieure à 0,8 fois l'épaisseur minimale de paroi du tube à raccorder. Les exigences pour les diamètres inférieurs à des emboîtures doivent être appliquées à mi- longueur de la profondeur d'engagement. Si ce principe de fabrication avait été respecté, la société SPRES n'aurait pas rencontré les problèmes que nous avons constatés » ; à nouveau, force est de constater la non-conformité d'une partie de la production de PACIFIC PVC commandée par les entreprises, dont ECI, chargées de l'installation du réseau électrique souterrain en cause, peu important les spécifications du marché de travaux principal, dont PACIFIC PVC n'était pas sous-traitante ; l'expert judiciaire Le Calvic a été désigné par ordonnance de référé du 11 février 2013. Sa mission avait pour objet les désordres imputés à la société SPRES ; son rapport du 25 octobre 2013 est également utile aux débats ; les griefs de non-respect du contradictoire, de partialité et d'absence de pré rapport et de réponse à des dires dont il fait l'objet sont indifférents à cet égard, puisque cette expertise n'était pas réalisée au contradictoire de toutes les parties dans la présente instance ; mais ses constatations et ses conclusions sont dans les débats ; l'expert judiciaire a eu connaissance des rapports précités ; il confirme, s'agissant des tubes fabriqués par PACIFIC PVC pour SPRES, l'existence de défauts de conformité imputables au fabricant, à savoir des différences notoires sur les chanfreins côté mâle des tuyaux PVC 160 (5-6 mm de longueur au lieu de 8mm selon la norme) ; l'expert judiciaire n'a pas retenu d'autre cause aux désordres (présence d'impuretés, manipulations inappropriées, emboîtement incomplet, blocage du tire-câble au moment de la pose ; stockage des tubes sur le chantier) ; là encore, force est de constater que la production de la société PACIFIC PVC destinée au chantier auquel concourrait la société ECI était affectée de non-conformités ; l'expert R... a été missionné par la compagnie ALLIANZ, assureur du maître d'oeuvre la SAS SPEED ; dans son rapport du 2 décembre 2013, il conclut : « En ce qui concerne l'origine des fuites il a été constaté par le maître d'oeuvre après ouverture les causes suivantes : mauvais emboîtement du joint et joint pincé ; cordelette de tirage coincée dans des emboîtements de tuyaux (s'opposant ainsi à l'étanchéité) ; perforation ou casse de conduite ; mauvaise fixation du raccord à brides (joint Q...) et mauvais calage ou serrage des brides et plaque pleines servant aux essais. Deux conditions cumulatives selon l'expert judiciaire sont nécessaires à la survenance du défaut et à l'arrachement du joint de son logement : tubes viciés au niveau de la gorge et du chanfrein. Les parties ont pu constater un début d'arrachement du joint d'étanchéité par le chanfrein non aux normes et revêtant un bord d'attaque agressif » ; tous les examens techniques produits concordent donc pour permettre de retenir, ainsi que l'a fait le jugement entrepris, par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour faits siens, le manquement de la société PACIFIC PVC à son obligation de délivrance d'une chose conforme à son acheteur la société ECI, à savoir des tubes d'une norme et d'un gabarit déterminés, peu important dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'ils soient ou non destinés à un réseau étanche ;
l'acheteur victime de l'inexécution de ses obligations par le vendeur peut demander la réparation de son préjudice ; qu'il doit contrôler la chose à réception et dénoncer les éventuels défauts de conception apparents dans un délai raisonnable ; le vendeur est exonéré de sa responsabilité s'il démontre un cas de force majeure ou la perte de la chose due à un cas fortuit, ou encore s'il démontre une faute de l'acheteur à l'origine de son propre préjudice ou le fait d'un tiers ; la société Pacific PVC conclut que ses installations sont certifiées et régulièrement vérifiées et que ses produits sont testés ; elle invoque un dérèglement de son outil dû à un événement extérieur, imprévisible et insurmontable, tel qu'une chute de tension ou des vibrations occasionnées par le passage d'engins lourds sur la route à proximité de ces installations ; aucun justificatif n'en est apporté, et il appartient quoi qu'il en soit au fabricant de sécuriser son établissement, que ce soit en régulant la tension du courant électrique, en amortissant ses appareils sensibles aux vibrations, en les implantant ailleurs, ou de toute autre façon qui ne concerne en rien ses clients ; la compagnie Generali conclut que la société Pacific PVC n'est pas comptable du choix contestable de la société ECI qui a décidé d'installer la totalité des tubes et d'enfouir l'intégralité du réseau sans procéder à un test préalable de ces tubes sous une pression à l'eau comme prescrit sur la fiche technique fournie par la société Speed, maître d'oeuvre et que la société Speed, qui conclut justement qu'aucune faute n'est établie à son égard, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que ce soit quant au choix des tubes ou à la méthode d'essai, indique que la pression d'essai a été fixée à 8 bars, et qu'il est évident que certains des tubes fabriqués par Pacific PVC n'y résistaient pas ; la société ECI se réfère à ses conditions générales d'achat pour conclure qu'elles ne dégagent pas la responsabilité du fournisseur en cas de vices et non-conformités cachés du produit vendu ; mais que leur article 6 prévoit un contrôle des produits par l'acheteur pouvant donner lieu à un refus de réception ; que la société ECI soutient qu'il est évident qu'aucun contrôle visuel de l'angle du chanfrein n'était possible sur site avant d'emboîter les tubes dans les tranchées ; qu'or, cette impossibilité n'est en rien évident, puisque les experts ont pu effectuer des mesures sur des tubes déterrés après mise en service ; et que l'article 6 prévoit que la société ECI pouvait effectuer des contrôles chez Pacific PVC avant la livraison, ce qu'il n'est pas justifié qu'elle ait fait ; que cette carence d'ECI, qui est un professionnel, à contrôler la conformité du produit qui lui était livré pour l'exécution d'un marché important, comportant l'enfouissement des tubes qui seraient ensuite difficilement accessibles en cas de défaillance, motive qu'un tiers du préjudice qu'elle a subi reste à sa charge ;

1°) ALORS QUE le vendeur est tenu à une obligation de résultat de délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles ; il ne peut être exonéré partiellement sa responsabilité pour l'inexécution de son obligation de délivrance que s'il prouve que l'acheteur a lui-même commis une faute ; l'acheteur ne commet aucune faute en ne procédant pas à un contrôle technique du matériel dont la qualité est garantie par un organisme certificateur ; en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Pacific PVC indiquait elle-même que ses installations étaient certifiées et que ses produits étaient testés (arrêt p. 10, dernier §) ; l'arrêt relève encore (p. 8, dernier §) que selon les experts, le produit livré par la société Pacific PVC était certifié en essais normalisés à l'eau et que la dénomination AFNOR des tubes était « tube pour réseau avec pression » ; en laissant néanmoins à la charge de la société ECI un tiers de son préjudice au seul et unique motif qu'elle n'avait pas contrôlé la conformité des produits fabriqués par la société Pacific PVC, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge de la société ECI, a violé les articles 1147, 1149 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1604 du code civil ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article 6.2 et 6.3 des conditions générales d'achat de la société ECI, « les contrôles effectués en cours de fabrication ont pour seul but d'informer l'acheteur et n'engagent aucunement sa responsabilité pas plus qu'ils ne diminuent celles du fournisseur. La réception ne peut être prononcée par l'acheteur ou ses représentants, qu'après contrôle quantitatif, qualitatif et technique ; elle ne dégage cependant pas la responsabilité du fournisseur des vices et non-conformités cachés du produit vendu » ; en condamnant la société Pacific PVC à n'indemniser la société ECI que des deux tiers de son préjudice résultant de la non-conformité des tuyaux livrés au seul motif que la société ECI ne justifiait pas avoir effectué chez le fournisseur les contrôles prévus par l'article 6 des conditions générales d'achat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société ECI (p.8) qui faisait valoir que les conditions générales d'achat prévoyaient, à l'article 8, une garantie contre les défauts de conception de matière, de fabrication ou de montage à la charge du fournisseur, indépendamment de toute notion de vice caché ou de non-conformité, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

4°) ALORS QU'en l'absence de défaut de conformité apparent, l'éventuelle absence de contrôle du matériel par l'acquéreur - qui ne peut être aussi approfondi que le contrôle du vendeur - n'a aucun lien de causalité avec le dommage et ne peut limiter la responsabilité du vendeur ; que la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13349
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 06 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-13349


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Cabinet Colin - Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13349
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award