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06/01/2021 | FRANCE | N°19-16670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2021, 19-16670


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° N 19-16.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

Mme Q... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N

19-16.670 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Darmendrai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° N 19-16.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

Mme Q... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.670 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Darmendrail et Santi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Pau, dont le siège est [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, palais de justice, place de la Libération, 64000 Pau,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme C..., de la SCP Richard, avocat de la société Darmendrail et Santi, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2019), Mme C..., avocate, a formé un recours contre la décision prise par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Pau, statuant dans un litige l'opposant à la société d'avocats Darmendrail et Santi, relatif à la rupture du contrat de collaboration qui les liait.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 562 du code de procédure civile :

4. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme C..., l'arrêt énonce que, le délai maximal de huit mois imposé par l'article 149 du décret du 27 novembre 1991 étant expiré à la date à laquelle a été rendue la décision déférée, celle-ci doit être réputée nulle et non-avenue, et que, dès lors, l'appel est sans objet et les demandes au fond formées par Mme C... irrecevables.

5. En statuant ainsi, alors qu'après avoir annulé la décision du délégué du bâtonnier, elle se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et était donc tenue de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare nulle et non-avenue la décision déférée, l'arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne la société Darmendrail et Santi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme C...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, jugeant nulle et non-avenue la décision du délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau notifiée le 6 décembre 2016, en application de l'article 149 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, déclaré irrecevables les demandes formées par Mme Q... C... dans le cadre de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE « le décret 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose, en ses articles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail : - que pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail entre avocats, à défaut de conciliation, le bâtonnier... est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats, soit par LRAR, l'acte de saisine précisant, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant (article 142), - que dès l'enregistrement de la requête, le bâtonnier saisi fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l'instruction du litige, il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales... (article 144), - que sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel et que ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier (article 149) ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater, à l'examen des pièces versées aux débats : - que le bâtonnier a été saisi d'une demande de tentative préalable de conciliation par LRAR du 2 décembre 2014 visant onze chefs de demande dont, notamment, diverses indemnités au titre de la nature prétendument salariale de la relation de collaboration, - que la tentative de conciliation organisée le 20 mars 2015 a échoué, - que Mme C... a saisi le bâtonnier d'une demande tendant à voir statuer sur le litige l'opposant à la SELARL Darmendrail-Santi, par une requête non datée et non signée, jointe à une lettre d'accompagnement signée par son conseil de l'époque, portant apposition du tampon du secrétariat de l'ordre à la date du 5 juin 2015, ce document portant, en en-tête, mention d'une audience d'arbitrage au 11 décembre 2015, - que par conclusions remises et notifiées le 23 novembre 2015, la SELARL Darmendrail-Santi soulevait une fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine pour défaut de signature et de date certaine de la demande, - que Mme C... a saisi le bâtonnier d'une seconde requête aux mêmes fins, reçue au secrétariat de l'ordre le 2 décembre 2015, - que l'affaire a fait l'objet de multiples renvois, dont le dernier, sollicité le 16 juin 2016, par la SELARL Darmendrail-Santi proposant que l'affaire soit évoquée le 7 octobre 2016, - que par LRAR du 30 septembre 2016, le conseil de la SELARL Darmendrail-Santi, visant les dispositions de l'article 179-5 du décret du 27 novembre 1991, indiquait au bâtonnier qu'il ne pouvait en l'état conclure puisque sa juridiction se trouve dessaisie, que dans ces conditions, le dossier ne pourra être retenu et qu'il ne voyait pas la nécessité d'effectuer le déplacement du 7 octobre, - que par la suite était rendue la décision dont appel dont la teneur a été ci-dessus rappelée et dont Mme C... a interjeté appel par déclaration du 21 décembre 2016 ; que l'arrêt du 15 novembre 2017 a déclaré recevable l'appel formé contre la décision d'arbitrage en considérant, qu'à supposer même cette décision comme nulle et non avenue pour avoir été rendue hors délai, un recours à son encontre ne serait pas irrecevable mais tout au plus dépourvu d'objet en sorte que, quel que soit son statut (inexistante ou non), elle doit être considérée comme susceptible de recours, dans les conditions prévues par l'article 152 ; que selon l'article 149 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier, saisi en matière de règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail liant des avocats, est tenu, sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel, délai qui peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier ; que l'article 149 ne prévoit pas la possibilité d'un renvoi de l'affaire, même à la demande des parties, au-delà du délai maximal imposé au bâtonnier pour rendre sa décision et la brièveté des délais qu'il impartit par rapport au droit commun des actions contractuelles de même nature montre la volonté du législateur de voir trancher de tels litiges avec une particulière célérité lorsqu'ils opposent des avocats, ce qui établit le caractère impératif et d'ordre public de ces dispositions, exclusif de la possibilité d'une renonciation ; qu'en l'espèce, quel que soit l'acte de saisine du bâtonnier considéré, force est de constater que le délai maximal de huit mois imposé par l'article 149 du décret était expiré à la date à laquelle a été rendue la décision déférée, non datée, mais notifiée le 6 décembre 2016, qui doit être réputée nulle et non-avenue ; qu'il convient dès lors de constater le caractère sans objet de l'appel interjeté par Me C... et l'irrecevabilité des demandes au fond par elle formulées dans le cadre de la présente instance, demandes dont la cour ne pouvait être saisie que par une saisine directe, distincte de l'appel, la situation ne pouvant être régularisée par le dépôt, dans le cadre de la présente instance, de conclusions d'appelante des 21 décembre 2017 et 27 mars 2018 'valant saisine directe' » ;

1) ALORS QUE le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; et que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'en l'espèce, par un précédent arrêt du 15 novembre 2017 passé en force de chose jugée, la cour d'appel avait déclaré recevable, à supposer que la décision du délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau notifiée le 6 décembre 2016 soit regardée comme nulle et non-avenue, l'appel formé par Mme Q... C... ; qu'en déclarant, dans l'arrêt attaqué, irrecevables les demandes formées par Mme Q... C... au soutien de son appel au regard de ce que la décision du délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau notifiée le 6 décembre 2016 aurait été nulle et non-avenue, sans relever d'office le moyen tiré de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 15 novembre 2017, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 125 et 480 du code de procédure civile ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les dispositions de l'article 149 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoyant que le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel, ce délai pouvant être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier, ne sont pas impératives ni d'ordre public, de sorte que les parties sont libres d'y renoncer ; qu'en l'espèce, en retenant, au regard de l'absence de mention d'une possibilité de renvoi de l'affaire au-delà de ces délais et de la brièveté de ces délais, que ces dispositions présentaient un caractère impératif et d'ordre public, de sorte que la société Darmendrail et Santi et Mme Q... C... n'avaient pu y renoncer, la cour d'appel a violé l'article 149 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, Mme Q... C... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Darmendrail et Santi avait accepté un calendrier de procédure et avait sollicité plusieurs renvois sans s'opposer à ceux demandés par elle, en passant délibérément sous silence le fait qu'à la date à laquelle le bâtonnier statuerait, les délais de quatre ou huit mois prévus par l'article 149 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 seraient en conséquence outrepassés, et qu'elle n'avait invoqué le dessaisissement du bâtonnier à ce titre que quelques jours avant l'audience ; qu'en retenant, au regard de l'écoulement du délai maximal de huit mois prévu par ce texte, que le bâtonnier se trouvait dessaisi au jour où il avait statué de sorte que sa décision devait être réputée nulle et non avenue, sans rechercher si l'attitude procédurale contradictoire adoptée par la société Darmendrail et Santi n'était pas de nature à faire échec au dessaisissement du bâtonnier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

4) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en cas de dessaisissement du bâtonnier en raison de ce qu'il n'a pas statué dans le délai de quatre ou huit mois à compter de sa saisine, sur le litige relatif au contrat de collaboration d'un avocat, la cour d'appel doit être saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef, portant indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur personne physique, de la dénomination et du siège social du défendeur personne morale, et de l'objet de la demande ; qu'une telle saisine de la cour d'appel est valablement opérée par un acte à tort qualifié d'acte d'appel, dès lors qu'il répond à ces exigences de forme ; qu'en l'espèce, Mme Q... C... avait adressé au secrétariat-greffe, sous la qualification de déclaration d'appel de la décision du délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau notifiée le 6 décembre 2016, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant indication de ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, de la dénomination et du siège social de la société Darmendrail et Santi, et de l'objet de sa demande ; qu'en retenant qu'elle n'était pas saisie de ses demandes, faute d'une saisine directe et distincte de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 16, 149 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 58 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16670
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-16670


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16670
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