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06/01/2021 | FRANCE | N°19-21830

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 2021, 19-21830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 2 F-D

Pourvoi n° W 19-21.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ la société Bati R, entreprise unip

ersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société P..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , ag...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 2 F-D

Pourvoi n° W 19-21.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ la société Bati R, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société P..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Bati R,

ont formé le pourvoi n° W 19-21.830 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bati R et de la société P..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2019), le 28 septembre 1990, l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) a consenti à la société Bati R un prêt de 9 000 000 francs (1 372 041,16 euros) au taux de 11,5 % l'an, destiné à financer l'achat d'un immeuble.

2. Le 14 avril 1994, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Bati R. Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 8 février 1996, prévoyant notamment le paiement à 100 % du passif admis en neuf ans, hors créance de l'UCB, laquelle devait être réglée selon un échéancier renégocié aux termes d'un accord passé en novembre 1995, soit une créance ramenée à 5 200 000 francs en capital (792 735 euros) sur une période de quinze ans au taux du prêt de 11,5 % l'an, et une créance de 990 981 euros d'intérêts, le tout remboursable en 108 mensualités de 6 352,04 euros puis 72 mensualités de 15 244,90 euros, représentant une somme totale de 1 783 653,30 euros. Par une ordonnance du 24 avril 1996, la créance de l'UCB a été admise au passif de la société Bati R à concurrence de la somme de 201 176,60 euros à titre hypothécaire échu et de 1 231 352,06 euros à titre hypothécaire à échoir, soit au total 1 432 528,66 euros, outre intérêts.

3. En 2001, la société Bati R, déclarant souhaiter procéder à un remboursement anticipé du prêt, a sollicité de la société UCB entreprises, venue aux droits de l'UCB, la communication du tableau d'amortissement du prêt renégocié. Par un acte du 4 avril 2007, elle a assigné la société UCB entreprises et M. P..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, pour voir juger que c'était à tort que la banque refusait de la laisser procéder au remboursement partiel et anticipé du prêt et obtenir la suspension du prêt, la réduction des intérêts et des dommages-intérêts. Par un jugement du 7 juillet 2008, le tribunal a déclaré cette demande irrecevable et renvoyé en chambre du conseil l'examen de la demande de résolution du plan formée reconventionnellement par la société UCB entreprises. Par un arrêt du 11 juin 2009, ce jugement a été infirmé, la cour d'appel disant que les modalités de remboursement du prêt étaient incluses dans le plan de continuation, que l'existence du plan ne privait pas la société Bati R de la possibilité de demander l'application de la clause de remboursement anticipé stipulée au contrat initial. Elle a ordonné à la société UCB entreprises de communiquer sous astreinte un tableau d'amortissement du prêt conforme aux accords pris en novembre 1995 et dit qu'il appartiendrait à la société Bati R de saisir le tribunal d'une demande de modification du plan. Le 22 juin 2009, la société UCB entreprises a transmis à la société Bati R un tableau d'amortissement.

4. Le 24 mai 2011, la société UCB entreprises a saisi le tribunal pour voir constater le non-respect par la société Bati R de ses obligations issues du plan et voir prononcer la liquidation judiciaire de cette société. Par un jugement du 15 décembre 2011, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société UCB entreprises aux motifs que le plan était arrivé à son terme.

5. Les 29 et 30 décembre 2014, la société Bati R a assigné la société BNP Paribas (la société BNP), venant aux droits de la société UCB entreprises et la société NACC, cessionnaire de la créance de la société UCB entreprises, à l'effet d'obtenir la fixation du montant de sa dette et la condamnation de la BNP à réparer le dommage qu'elle prétendait avoir subi en raison de son refus de communiquer le tableau d'amortissement et de l'absence d'exécution de l'arrêt du 11 juin 2009, en soutenant qu'elle avait notifié à la société UCB entreprises sa volonté de procéder à un remboursement anticipé du prêt, que l'accord entre les parties avait fixé le montant du capital remboursable à la somme de 792 735 euros, et qu'elle ne restait devoir qu'une somme, à faire déterminer par expertise, prenant en compte ce principal et les versements opérés à imputer sur ce capital puis les intérêts ainsi que la compensation avec les dommages-intérêts dus par la société UCB entreprises en raison du maintien du coût financier de 11,5 % depuis janvier 2003.

6. Par un jugement du 3 septembre 2015, la société Bati R a été mise en redressement judiciaire, la société P... étant désignée mandataire judiciaire. La société NACC a déclaré au passif une créance de 6 452 018,52 euros qui a été contestée. Le mandataire judiciaire est intervenu à l'instance pendante devant le tribunal.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Bati R et la société P..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de fixer au passif la créance de la société NACC à la somme de 1 905 579,05 euros, outre intérêts capitalisés, alors « que lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier, dont la créance admise n'a pas été totalement réglée, recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur ; qu'en l'absence de résolution du plan, seules les sommes dues en vertu de ce plan ou des accords auxquels il se réfère peuvent être réclamés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que par un jugement du 8 février 1996, le tribunal de commerce de Nice avait arrêté un plan de redressement par voie de continuation, comportant notamment le règlement de la créance de l'UCB entreprises selon un échéancier renégocié, portant sur un capital de 792 735 euros et des intérêts de 990 981 euros selon un taux de 11,5 % par an ; qu'elle a encore constaté que le plan n'avait pas été résolu ; que, dès lors, en jugeant que la société Bati R ne pouvait voir sa dette limitée au montant fixé dans le plan qu'elle n'a[vait] pas respecté", et en condamnant la société Bati R à payer une somme supérieure à celle convenue dans l'accord auquel se référait le plan, avec application d'un taux d'intérêt supérieur au taux convenu de 11,5 %, la cour d'appel a violé les articles L. 621-65 et L. 621-82 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 621-65 et L. 621-82 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicables en la cause :

9. Il résulte de ces textes que, lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier, dont la créance admise n'a pas été totalement réglée, recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur et, en l'absence de résolution du plan, seules les sommes dues en vertu de ce plan ou des accords auxquels il se réfère peuvent être réclamées.

10. Pour dire que la créance de la société NACC ne peut être fixée au montant déclaré au passif en se référant au contrat de prêt initial, sans tenir compte des quinze années du plan qui n'a pas été résolu, et qu'elle ne peut pas davantage être limitée au montant fixé dans le plan, que la société Bati R n'a pas respecté, l'arrêt retient que la réduction de créance n'est définitivement acquise au débiteur qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. Après avoir relevé que le plan était arrivé à échéance en mars 2011, que la société Bati R avait cessé d'honorer les mensualités du plan depuis la fin de l'année 2002, que le bénéfice de la réduction de créance ne lui était donc pas acquis, que la société UCB entreprises n'avait pas donné son accord dans le cadre du plan à la libération de la débitrice par le seul paiement de la somme de 1 783 653,12 euros car elle devait en sus percevoir une partie du solde du produit de la vente du bien immobilier et bénéficier de l'attribution, à compter de la vente de ce bien, des dividendes initialement prévus au titre de la créance salariale et des sommes correspondant à la réduction des dividendes prévue au titre de la créance fiscale, l'arrêt retient encore qu'en l'absence de résolution du plan, la société NACC est titulaire d'une créance comportant, d'une part, les sommes mises à la charge de la société Bati R dans le cadre du plan, soit 1 783 653,12 euros, déduction faite des paiements opérés à hauteur de 520 867,28 euros, et d'autre part, la somme de 639 793,66 euros représentant la différence entre le montant de la créance admise au passif en 1996, soit 1 432 528,66 euros, et le capital retenu dans le cadre de l'abandon de créance, soit 792 735 euros, outre intérêts contractuels majorés de 14,5 % l'an et capitalisation annuelle des intérêts, en application de l'article 8 du contrat de prêt.

11. En statuant ainsi, alors que les abandons de créance avaient été consentis dans le cadre d'un plan non résolu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Demande de mise hors de cause

12. La cassation prononcée ne concernant que les rapports entre les sociétés Bati R et NAAC, la société BNP, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige, sera, sur sa demande, mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société NACC au passif du redressement judiciaire de la société Bati R à la somme de 1 905 579,50 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 14,5 % l'an du 20 mars 2011 au 3 septembre 2015, avec capitalisation annuelle des intérêts, et en ce qu'il condamne in solidum la société Bati R et la société P..., en qualité de mandataire judiciaire, aux dépens et à payer à la société NACC la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Met hors de cause la société BNP Paribas ;

Condamne la société NACC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NACC et la demande de la société BNP Paribas et condamne la société NACC à payer à la société Bati R et à la société P..., en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bati R et la société P..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Bâti R et la SCP P... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société NACC, et D'AVOIR fixé la créance de la société NACC au passif du redressement judiciaire de la société Bâti R à la somme de 1905579,05€, outre intérêts contractuels au taux majoré de 14,5 % l'an du 20mars 2011 au 3septembre 2015, avec capitalisation annuelle des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «sur la demande de désignation d'un expert et la fixation de la créance de la SAS NACC, (
) si dans l'arrêt du 11 juin 2009 la cour a reconnu à l'EURL Bâti R la possibilité de se prévaloir de la clause du prêt permettant une demande de remboursement anticipé, elle a également jugé qu'une telle demande nécessitait une modification du plan ; que malgré l'invitation de la cour à saisir le tribunal de commerce à cette fin, l'EURL Bâti R s'est abstenue d'y procéder ; qu'elle ne justifie pas avoir été empêchée d'agir ; qu'il lui appartenait de saisir le juge de l'exécution si la pièce transmise le 22juin 2009 par la société UCB, à la suite de l'arrêt susvisé, ne satisfaisait pas, selon elle, aux exigences de l'arrêt ; qu'elle n'a pas critiqué ce document, pendant plus de cinq ans, jusqu'à la présente instance introduite les 29 et 30 décembre 2014 ; que de surcroît aucun élément n'autorise l'EURL Bâti R à voir fixer au 20 janvier 2003 sa volonté d'exercer la faculté de remboursement anticipé ; que cette date ne résulte pas de l'arrêt de la cour d'appel définitif dont elle se prévaut ; qu'elle n'est pas davantage justifiée en fait ; qu'il sera à cet égard relevé que, dans un courrier adressé par son conseil à l'UCB, en date du 12 novembre 2003, envisageant un remboursement du prêt, elle avait demandé communication du montant du capital restant dû à cette date, et non en janvier 2003 ; qu'il ressort en outre de l'arrêt rendu par cette cour le 22 juin 2006, que l'EURL Bâti R ne demandait pas, dans l'instance introduite pourtant postérieurement, le 28janvier 2014, à procéder à un remboursement anticipé des sommes dues au mois de janvier 2003 ou de novembre 2003, mais sa libération par le versement de la somme de 271 870,73 euros correspondant au seul capital retenu dans le plan, déduction faite des mensualités payées ; qu'elle a attendu le 4 avril 2007 pour demander en justice la production d'un tableau d'amortissement sous astreinte, réclamant certes dans la même instance communication du capital résiduel restant dû au mois de janvier 2003, mais également un délai de six mois suivant cette communication pour s'acquitter du capital qui restait dû en février 2006 ; que la créance de la SAS NACC ne peut, compte tenu de ce qui précède, être fixée au montant dû en 2003 ; qu'en tout état de cause l'EURL Bâti R, qui n'a pas sollicité de modification du plan aux fins de remboursement anticipé avant qu'il ne soit expiré, ne peut plus se prévaloir de cette faculté, la créance étant échue impayée ; que le jugement qui a rejeté la demande d'expertise sera confirmé ; qu'en revanche, la décision des premiers juges en ce qu'ils ont estimé que la créance avait été définitivement fixée par l'arrêt de cette cour en date du 5 juin 2015 ne peut qu'être réformée, en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de cassation qui l'a annulé en toutes ses dispositions le 13 septembre 2017 ; que la créance ne peut être fixée au montant que la SAS NACC a déclaré au passif en se référant au seul contrat de prêt initial sans tenir compte des quinze années du plan qui n' a pas été résolu ; que l'EURL Bâti R ne peut davantage voir sa dette limitée au montant fixé dans le plan qu'elle n'a pas respecté ; qu'en effet, aux termes de l'article 75 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause, devenu L. 621-77 du code de commerce et actuellement L 626-19, la réduction de créance n'est définitivement acquise au débiteur qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement ; que le plan, relativement à la créance de l'UCB est arrivé à échéance au mois de mars 2011 ; que, cependant, depuis la fin de l'année 2002 l'EURL Bâti R a cessé d'honorer les mensualités du plan ; que le bénéficie de la réduction de créance à laquelle le prêteur avait consenti ne lui est donc pas acquis ; qu'en tout état de cause, l'UCB n'a pas donné son accord dans le cadre du plan, à une libération de la débitrice par le seul paiement de la somme de 1 783 653,12 euros (108 mensualités de 6 352,04 euros puis 72 mensualités de 15 245,90 euros) ; qu'en effet, aux termes du courrier du 20 novembre 1995, auquel il est fait référence dans le jugement adoptant le plan, elle devait en sus percevoir une partie du solde du produit de la vente du bien [...], lequel, après règlement de la créance salariale, devait être réparti au marc le franc entre tous les autres créanciers, et bénéficier de l'attribution, à compter de la date de la vente de cet immeuble, des dividendes initialement prévus au titre de la créance salariale et des sommes correspondant à la réduction des dividendes prévue au titre de la créance fiscale en raison de son règlement anticipé partiel ; qu'il ne saurait davantage y avoir de compensation entre la créance de la SAS NACC à l'encontre de l'EURL Bâti R et les dommages et intérêts sollicités à rencontre de la SA BNP Paribas dans cette procédure, faute d'identité de créancier ; que par décision définitive en date du 24 avril 1996 la créance de l'UCB a été admise au redressement judiciaire de l'EURL bâti R pour la somme de 201176,60 euros (1 319 632,50 francs) au passif hypothécaire échu et pour la somme de 1 231 352,06 euros (8 077 140 francs) au passif hypothécaire à échoir, avec intérêts selon tableau des échéances ; qu'en l'absence de résolution du plan, la SA NACC est fondée à déclarer une créance comportant, d'une part, les sommes mises à la charge de la débitrice dans le cadre du plan, déduction faite des paiements qu'elle a faits, et d'autre part, la différence entre le montant de sa créance admise et le capital retenu dans le cadre du plan, l'EURL Bâti R ayant perdu le bénéfice de cette réduction de créance ; que la créance est donc composée, d'une part, de la somme de 1 262 785,84 euros au titre des sommes restant dues dans le cadre du plan, correspondant à la somme de 1 783 653,12 euros (108 mensualités de 6 352,04 euros puis 72 mensualités de 15 245,90 euros) déduction faite de la somme de 520 867,28 euros (82 x 6352,04) payée par la débitrice, d'autre part, de la somme de 639 793,66 euros au titre de la différence entre la créance admise au passif soit 1432 528,66 euros et le montant du capital retenu dans le cadre de l'abandon de créance fixé à la somme de 792 735 euros ; que la société Bâti R ne peut prétendre voir fixer la créance de la SAS NACC à son passif «sous réserve de l'issue de la procédure relative aux droits litigieux» qu'elle a introduite par acte séparé et qu'elle a également assortie de réserves quant à l'issue de la présente procédure ; qu'en conséquence de ce qui précède, la créance de la SAS NACC sera fixée au passif du redressement judiciaire de l'EURL Bâti R, à la somme de 1 905 579,50 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 14,5 % l'an et capitalisation annuelle des intérêts, en application de l'article 8 du contrat de prêt, ce à compter du 20 mars 2011, date d'expiration du plan concernant cette créance, et jusqu'au 3 septembre 2015, date du jugement d'ouverture de la nouvelle procédure collective» ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE «le 28 septembre 1990 l'EURL Bâti R finançait l'acquisition d'un immeuble sis au [...] à Nice par un prêt de 90372,41€ à la banque UCB sur quinze ans et avec un taux d'intérêt de 11,5 % l'an ; que le 14 avril 1994 le tribunal de commerce de Nice procédait à l'ouverture d'un redressement judiciaire de l'EURL Bâti R ; qu'il était négocié dans la globalité du plan le février 1996, un accord sur ledit prêt par le remboursement d'un capital de 792735 € (5,2 millions de francs) sur 15 ans à 11,5 % d'intérêts l'an et de 990 981,00€ d'intérêts, le tout remboursable en 108 mensualités de 6 322,00 € puis 72 mensualités de 15 245,00 € ; que l'EURL Bâti R exécutait ses obligations de remboursement de cet accord jusqu'en janvier 2003 réglant ainsi 82 mensualités pour 520 867,00 € ; que l'EURL Bâti R manifestait le souhait en 2001 de procéder au remboursement anticipé du prêt et sollicitait la banque UCB Entreprises pour la communication du tableau d'amortissement du prêt renégocié ; qu'après plusieurs procédures initiées par l'EURL Bâti R le tribunal de commerce de Nice par son jugement du 7 juillet 2008, suivant en cela l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 22 juin 2006 disant l'échéancier du plan définitif et opposable à tous, déboutait l'EURL Bâti R de ses demandes ; que par le même arrêt précité la cour d'appel d'Aix en Provence faisait injonction à UCB Entreprises de fournir les tableaux d'amortissement nécessaires au calcul du capital dû et donc au remboursement anticipé ; que le document remis par la banque UCB Entreprises au 22 juin 2009 fait état après remboursement de 520867 € par 82 échéances d'un capital à devoir au 20 janvier 2003 de 1132349 € sur un capital ramené par accord de 1996 à 792735 € ; que le 24mai 2011 la banque UCB Entreprises saisissait le tribunal de commerce de Nice aux fins de constater le non-respect par l'EURL Bâti R de ses obligations issues du plan de 1996 et prononcer ouverture de liquidation judiciaire de l'EURL Bâti R, mais voyait ses demandes jugées irrecevables ; que le 27 décembre 2013 la SAS NACC signifiait à l'EURL Bâti R la cession de créance entre la banque UCB Entreprises et la SAS NACC réalisée en date du 21 novembre 2012 et 3 janvier 2013 ; que l'EURL Bâti R recevait de la SAS NACC au titre de la créance détenue, commandement de payer 5 130 538,62 € valant saisie le 17 janvier 2014 ; que l'EURL Bâti R considérant les droits de la SAS NACC sur la créance comme litigieux, elle notifiait à celle-ci le 24 janvier 2014 l'exercice de la faculté de retrait litigieux selon les dispositions de l'art 1699 du code civil et la mettait en demeure de lui communiquer le prix réel de sa cession de créance ; que la cour d'appel d'Aix en Provence par arrêt du 5 juin 2015 confirmait la validité de la saisie immobilière initiée par la SAS NACC via la mise en œuvre de sa garantie immobilière sur le bien ; que dans ces conditions particulières, l'EURL Bâti R assignait par devant le tribunal de commerce de Nice, le 29 décembre 2014 la SA BNP PARIBAS aux droits d'UCB Entreprises et le 30 décembre 2014 la SAS NACC aux fins de désigner un expert avec mission d'établir un décompte de la créance résiduelle, de juger la responsabilité de l'UCB Entreprises des conséquences préjudiciables du coût financier de sa créance, de ramener la créance avec des intérêts au taux légal, de rendre la décision opposable à la SAS NACC cessionnaire d'UCB Entreprises ; que le 3 septembre 2015 le tribunal de commerce de Nice prononçait l'ouverture du redressement judiciaire de l'EURL Bâti R, la SCP P... ayant été désignée mandataire judiciaire ; qu'après jugement du 2 novembre 2016 le tribunal de commerce de Nice ordonnait jonction des instances issues des actes des 29 et 30 décembre 2014 et précédentes (2015F00026, 2015F00814 et 2016-00247) et que celles-ci étant ré-enrôlées le 9 novembre 2016 ; que sur la demande de désignation d'un expert pour fixer le quantum de la dette, l'EURL Bâti R soutient que dans le cadre du premier redressement judiciaire, elle avait négocié avec UCB Entreprises la révision de la créance en principal à 792 735 € et intérêts à 990 918 € ; que l'EURL Bâti R soutient avoir exécuté ses obligations telles que renégociées jusqu'en janvier 2003 en réglant 82 mensualités de 6 352 € soit 520 867 € ; que l'EURL Bâti R soutient que même après injonction de la cour d'appel d'Aix du 11 juin 2009, l'UCB Entreprises a communiqué non pas un tableau d'amortissement renégocié d'après les montants de 1996 et les paiements jusqu'en 2003, mais uniquement le document d'origine de 1996 ; que pour sa part la SAS NACC rappelle que le jugement d'homologation du 24 juin 19968 concernant un plan d'apurement des dettes de l'EURL Bâti R présentait non seulement un règlement de 5,2 millions de francs (792 735,00 €) sur 15 ans à 11,5% d'intérêts mais aussi en complément indissociable une répartition du solde du produit de la vente du bien de la rue [...] après règlement de la créance salariale ; que la SAS NACC soutient que l'EURL Bâti R n'a pas non seulement respecté les conditions du plan en cessant les règlements des échéances mais aussi en s'abstenant de répartir au profit d'UCB Entreprises le produit de la vente du bien de la rue [...] ; que la SAS NACC soutient et démontre que le jugement du 18 novembre 2004 confirmé par la cour d'appel d'Aix du 22 juin 2006 jugeait l'échéancier contesté définitif, et le jugement du plan opposable à tous ; que la SAS NACC soutient que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 11 juin 2009 déboutait l'EURL Bâti R de ses demandes indemnitaires au titre du taux prétendument usuraire pratiqué par la banque, tout en l'invitant à saisir le tribunal de commerce de Nice d'une demande de modification du plan pour permettre la mise en œuvre de la clause de remboursement anticipé ; que la SAS NACC soutient encore que l'EURL Bâti R n'a jamais saisi le tribunal de commerce de Nice pour une demande de modification des termes du plan ; que la SAS NACC soutient que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix du 5 juin 2015 relève la passivité fautive de l'EURL Bâti R au sujet d'une demande de modification des termes du plan, en précisant «qu'elle s'en est abstenue, se contentant de continuer à ne plus payer depuis maintenant plus de 10 ans sans plus jamais prendre aucune initiative» ; (
) que la SAS NACC soutient pour sa part concernant le tableau d'amortissement, ne pas avoir manqué à ses obligations issues de l'arrêt du 11juin 2009 puisqu'elle a produit le tableau réclamé et que l'EURL Bâti R en interrompant les échéances du plan validé par le tribunal de commerce de Nice, n'a pas pendant 6 ans ni formulé d'observations ni proposé un quelconque règlement ; qu'au regard de ce qui précède, il convient de dire la créance de la SAS NACC sur l'EURL Bâti R certaine, liquide, non prescrite, l'EURL Bâti R et son mandataire la SCP P... défaillantes dans leurs demandes et les débouter de leur demande d'expertise concernant le quantum de la dette (
)» ;

1 °) ALORS QUE lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier, dont la créance admise n'a pas été totalement réglée, recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur ; qu'en l'absence de résolution du plan, seules les sommes dues en vertu de ce plan ou des accords auxquels il se réfère peuvent être réclamées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que par jugement du 8février 1996, le tribunal de commerce de Nice avait arrêté un plan de redressement par voie de continuation, comportant notamment le règlement de la créance de la société UCB Entreprises selon un échéancier renégocié, portant sur un capital de 792735€ et des intérêts de 990981€ selon un taux de 11,5 % par an (arrêt attaqué, p.4) ; qu'elle a encore constaté que le plan n'avait pas été résolu (arrêt attaqué, p.8 §6) ; que dès lors, en jugeant que la société Bâti R ne pouvait «voir sa dette limitée au montant fixé dans le plan qu'elle n'a[vait] pas respecté» (arrêt attaqué, p.8 avant-dernier §), et en condamnant l'exposante à payer une somme supérieure à celle convenue dans l'accord auquel se référait le plan, avec application d'un taux d'intérêt supérieur au taux convenu de 11,5 % (arrêt attaqué, p. 9 §§2 à 4), la cour d'appel a violé les articles L.621-65 et L.621-82 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26juillet 2005, applicable au litige ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'inexécution d'une obligation par un contractant peut être justifiée si le cocontractant n'a pas lui-même satisfait à une obligation contractuelle ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, en partic. p.3-4, p.10 dernier §, p.11 à 13, et p.17 in fine à 19), si la légitime demande de communication du tableau d'amortissement du prêt aux fins d'un remboursement anticipé, constamment exprimée par la société Bâti R depuis l'année 2001, et à laquelle le créancier n'avait jamais accédé malgré, notamment, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11juin 2009 ayant ordonné à la société UCB Entreprises la communication d'un tel document, ne justifiait pas, sur le fondement de l'exception d'inexécution, que la société BâtiR ait cessé en janvier 2003 le remboursement des échéances de remboursement du prêt jusqu'à ce qu'il soit fait droit à sa demande, sans que puisse lui être utilement opposé aucun des arguments énoncés par les juges d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Bâti R et la SCP P... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société BNP Paribas ;

AUX MOTIFS PROPRES ci-avant reproduits, ET QUE «sur les demandes à l'encontre de la société BNP Paribas, (
) la responsabilité, dont la société BâtiR poursuit la reconnaissance, est fondée sur l'absence de production par le cédant d'un tableau d'amortissement, obligation connexe à la créance qui a été cédée à la SAS NACC le 31 avril 2012, par acte sous seing privé, réitéré par acte authentique en date du 3 janvier 2013 ; que cette créance, de même que ses accessoires, était sortie du patrimoine de la société UCB Entreprises lorsque la SA BNP Paribas a absorbé cette dernière, le 10 décembre 2014 ; qu'il sera surabondamment rappelé que la société Bâti R qui n'a réglé aucune somme depuis la fin de l'année 2002 et n'a pas mis en œuvre la procédure lui permettant de procéder à un remboursement anticipé ; qu'elle ne démontre pas en conséquence la responsabilité de la SA UCB Entreprises aux droits de laquelle se trouve la SA BNP Paribas ; que le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société BâtiR de sa demande à l'encontre de la SA BNP Paribas, sera également confirmé» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «la société BâtiR soutient la présence de la SA BNP Paribas indispensable à cette instance comme dans une autre instance pendante devant le tribunal de commerce de Nice concernant l'exercice du retrait litigieux pour connaître de manière précise les éléments de cession de la créance de la SA BNP Paribas à la SAS NACC ; que la créance initialement détenue par UCB Entreprises a été cédée à la SAS NACC, par acte du 31 avril 2012 et réitéré sous forme authentique le 3 janvier 2013, et que UCB Entreprises a été absorbée le 10 décembre 2014 par la SA BNP Paribas ; qu'il est montré que UCB Entreprises a cédé la créance détenue sur la société BâtiR à la SAS NACC avant l'absorption par la SA BNP Paribas ce que ne peut ignorer la société BâtiR au regard des pièces produites aux débats ; qu'en outre, la SA BNP Paribas soutient et rapporte à l'appui de l'art 1699 du code civil que l'action du débiteur (la société BâtiR) ne peut être dirigée qu'à l'encontre du créancier cessionnaire (la SAS NACC) qui dispose de l'opportunité ou pas de produire les éléments de cession, la SA BNP Paribas étant de fait tiers à la discussion ; que selon la chronologie incontestable la SA BNP Paribas n'est donc pas détenteur de la créance au moment de la cession, l'assignation de la SA BNP Paribas par la société BâtiR est abusive et il convient de débouter la société BâtiR de sa demande» ;

1°) ALORS, d'une part, QUE la fusion-absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, et, à ce titre, la transmission de l'ensemble des obligations de la société absorbée ; qu'en l'espèce, la société Bâti R faisait valoir que la société UCB Entreprises avait commis une faute en ne lui communiquant pas en temps utile le tableau d'amortissement du prêt sollicité aux fins de remboursement anticipé, lorsqu'elle était encore titulaire de la créance litigieuse ; que la dette de responsabilité née de cette faute avait été transmise à la société BNP Paribas lors de l'absorption de la société UCB Entreprises, peu important qu'avant cette opération, la société UCB Entreprises ait cédé à un tiers sa créance au titre du prêt ; que dès lors, en jugeant que la société Bâti R ne pouvait engager la responsabilité de la société BNP Paribas au titre de l'absence de production par la société UCB Entreprises du tableau d'amortissement litigieux, aux motifs inopérants en droit que cette obligation était connexe à une créance qui, «de même que ses accessoires, était sortie du patrimoine de la société UCB Entreprises lorsque la SA BNP Paribas a absorbé cette dernière, le 10décembre 2014», la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L.236-1 et L.236-3 du code de commerce ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE l'inexécution d'une obligation par un contractant peut être justifiée si le cocontractant n'a pas lui-même satisfait à une obligation contractuelle ; qu'en écartant toute responsabilité de la société UCB Entreprises aux droits de laquelle venait la société BNP Paribas, aux motifs que «la société Bâti R (
) n'a[vait] réglé aucune somme depuis la fin de l'année 2002 et n'a[vait] pas mis en œuvre la procédure lui permettant de procéder à un remboursement anticipé», sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, en partic. p.10 dernier §, p.11 à 13, et p.17 in fine à 19), si la légitime demande de communication du tableau d'amortissement du prêt aux fins d'un remboursement anticipé, constamment exprimée par la société Bâti R depuis 2001, et à laquelle le créancier n'avait jamais accédé malgré, notamment, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11juin 2009 ayant ordonné à la société UCB Entreprises la communication d'un tel document, ne justifiait pas, sur le fondement de l'exception d'inexécution, que la société exposante ait cessé en janvier 2003 le remboursement des échéances de remboursement du prêt jusqu'à ce qu'il soit fait droit à sa demande, sans que puisse lui être utilement opposé aucun des arguments énoncés par les juges d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-21830
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-21830


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21830
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