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13/01/2021 | FRANCE | N°18-26675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 18-26675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° S 18-26.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021<

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1°/ M. L... P...,

2°/ Mme U... G..., épouse P...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 18-26.675 contre l'arrêt n° RG ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° S 18-26.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

1°/ M. L... P...,

2°/ Mme U... G..., épouse P...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 18-26.675 contre l'arrêt n° RG : 16/09102 rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association Le Jazz et la java, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Q... B..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Le Jazz et la java et de M. B..., et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2018), rendu en matière de référé, par acte notarié du 30 juin 2015, M. B... a cédé à l'association Le Jazz et la java (l'association) un fonds de commerce de café, bar, licence, entrepreneur de spectacles.

2. Par acte du 16 septembre 2016, M. et Mme P..., voisins du fonds précité, ont assigné en référé l'association et M. B... en constatation de la nullité de cette cession sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance du 13 octobre 1945.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme P... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir constater la nullité de la cession de fonds de commerce conclue le 30 juin 2015 entre M. B... et l'association, alors :

« 1°/ que les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous locations et cessions de fonds de commerce d'entreprise de spectacles doivent, à peine de nullité, être autorisées par le ministre chargé de la culture ; que cette nullité est d'ordre public ; que pour juger valablement conclue la cession de fonds de commerce en date du 30 juin 2015, la cour d'appel a estimé que l'ordonnance du 13 octobre 1945 ne sanctionnait le défaut d'autorisation de cette cession par le ministre en charge de la culture que par une nullité relative susceptible de faire l'objet a posteriori d'une régularisation ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 3 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 ;

2°/ que les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous locations et cessions de fonds de commerce d'entreprise de spectacles doivent, à peine de nullité, être autorisées par le ministre chargé de la culture ; que la nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé ; que M. et Mme P..., voisins de l'établissement, qui réclamaient, afin de mettre fin aux nuisances causées, l'interdiction de l'organisation de spectacles dans le local exploité par M. B... puis par l'association avaient un intérêt à agir en nullité de la cession du fonds de commerce de celui-là à celle-ci ; qu'en jugeant que la demande en nullité de M. et Mme P... était irrecevable faute pour ces derniers de justifier d'un intérêt à agir, lequel ne pouvait être apprécié qu'au regard de "nouvelles nuisances occasionnées par la cession du bail et les nouvelles conditions d'exploitation", la cour d'appel a violé l'article 3 de l'ordonnance du 13 octobre 1945.

3°/ que la cour d'appel est tenue de se prononcer sur les nouveaux éléments de preuve qui sont produits devant elle ; qu'aux fins d'établir les nuisances dont ils étaient victimes et justifier ainsi leur intérêt à agir en nullité de la cession du fonds de commerce, M. et Mme P... produisaient en appel une pétition signée par différents riverains, un procès-verbal constatant les nuisances sonores et les multiples incivilités dont ils souffraient, ainsi qu'une étude d'impact sonore préconisant la pose d'un limitateur de pression acoustique ; qu'en jugeant néanmoins par motifs potentiellement adoptés que M. et Mme P... ne justifiaient pas d'un intérêt à agir sans se prononcer sur de tels éléments de preuve pourtant décisifs et produits pour la première fois en appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'une cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en examinant cette demande au fond pour la juger mal fondée ; que pour débouter les époux P... de leur demande en nullité de la cession de fonds de commerce, la cour d'appel a, par motifs propres, estimé que leur action était mal fondée et, par motifs adoptés des premiers juges, considéré que la même action était irrecevable faute d'intérêt à agir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même code. »

Réponse de la Cour

4.L'arrêt énonce que si l'article 3 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 soumet, à peine de nullité, les cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles à une autorisation du ministre chargé de la culture, rien n'interdit que l'irrégularité tirée de l'absence d'autorisation puisse être régularisée postérieurement à l'acte de cession. Il constate que la cession de bail conclue entre M. B... et l'association concerne un fonds de commerce d'entreprise de spectacles, que cette cession a été conclue le 30 juin 2015 et qu'il résulte d'une lettre du ministère de la culture et de la communication adressée au notaire chargé de la cession que ce ministère a donné son autorisation postérieurement à celle-ci.

5. En l'état de ces énonciations et constatations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, même si l'autorisation était postérieure à l'acte lui-même, elle avait eu pour effet de le régulariser, de sorte que M. et Mme P... étaient mal fondés en leur demande. Si la cour d'appel n'en a pas tiré la conséquence que l'ordonnance ne pouvait être confirmée en ce qu'elle avait jugé la demande de nullité de la cession irrecevable, il s'agit d'une simple erreur matérielle que la Cour de cassation est en mesure de rectifier.

6. En conséquence, le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Rectifiant l'arrêt de la cour d'appel de Rennes n° RG : 16/09102 du 18 septembre 2018 :

Dit que, en page 3, dernier paragraphe, au lieu de "confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rennes en date du 17 novembre 2016 dans l'intégralité de ses dispositions, sauf à préciser que les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts présentées par M. B... et l'association Le Jazz et la java sont rejetées comme étant irrecevables et non mal fondées",

il y faut lire :

"Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Rennes en date du 17 novembre 2016 en ce qu'il a jugé irrecevable la demande en nullité de l'acte de cession de M. et Mme P... et, statuant à nouveau de ce chef, rejette cette demande, confirme l'ordonnance pour le surplus, sauf à préciser que les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts présentées par M. B... et l'association Le Jazz et la java sont rejetées comme étant irrecevables et non mal fondées ;"

Condamne M. et Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme P..., et les condamne à payer à M. B... et à l'association Le Jazz et la java la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu en référé, d'avoir débouté les époux P... de leur demande tendant à voir constater la nullité de la cession de fonds de commerce conclue le 30 juin 2015 entre M. B... et l'association Le jazz et la java ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 3 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles dispose que les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous locations et cessions de fonds de commerce d'entreprise de spectacles doivent, à peine de nullité être autorisées par le ministre chargé de la culture ; le texte précise que la nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé. Le texte ne définit pas les tiers ayant qualité de tiers intéressés et dès lors il convient de prendre ce terme au sens large comme s'appliquant à toute personne ayant un intérêt à obtenir la nullité de l'acte, notamment du fait d'éventuelles nouvelles nuisances occasionnées par la cession du bail et les nouvelles conditions d'exploitation ; ce même texte n'indique pas que la nullité constitue une nullité d'ordre public et il n'existe aucun élément permettant de penser qu'elle revêt un tel caractère, son but étant de préserver les intérêts des cocontractants ou de préserver l'ordre public au cas, et seulement au cas, où celui ci serait troublé par les nouvelles conditions d'exploitation ; il convient d'en déduire que l'irrégularité tirée de l'absence d'autorisation peut être régularisée postérieurement à l'acte de cession, comme toute nullité de forme, et que la nullité ne peut être prononcée qu'en caractérisant les griefs subis par les demandeurs. En l'espèce, la cession de bail conclue entre monsieur B... et l'association Le jazz et la java concerne un fonds de commerce d'entreprise de spectacles ; cette cession a été conclue le 30 juin 2015 ; il résulte d'un courrier non daté adressé par le ministère de la culture et de la communication au notaire chargé de la cession que le dit ministère a donné son autorisation à cette cession ; s'il est incontestable que cette autorisation est postérieure à l'acte lui-même, il n'en demeure pas moins qu'elle a eu pour effet de régulariser celui ci au regard de l'article 3 de l'ordonnance en date du 19 octobre 1945 ; il convient de constater dès lors qu'à supposer les époux P... recevables à agir, ils n'en sont pas moins mal fondés à invoquer l'absence d'autorisation affectant l'acte de cession querellé ; c'est dès lors à bon droit que le premier juge les a déboutés de leur demande (arrêt p.3) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il ressort des pièces versées aux débats, bilans établis par la société Sogesco, comptable de Monsieur B... et de l'Association Le jazz et la java qu'elles apportent la preuve formelle que c'est par erreur qu'a été ajouté sur l'acte notarié, entrepreneur de spectacle, alors que c'est bien l'Association Le jazz et la java qui organisait les spectacles bien avant la cession et ne pouvait donc être de nouveau cédée par Monsieur B... ; que de plus, Monsieur B... et l'Association Le jazz et la java possèdent toutes les autorisations administratives nécessaires pour faire fonctionner ce genre d'établissement répondant aux conditions de sécurité, autorisations données par les autorités préfectorales ; que la demande de faire interdiction d'organiser des spectacles dans ledit fonds de commerce présentée par Monsieur et Madame P... ne pourra qu'être rejetée, ces derniers n'ayant aucun intérêt pour agir, la cession faite par Monsieur B... à l'association Le jazz et la java n'ayant rien changé dans l'organisation des spectacles ; qu'il sera fait remarqué que les pièces versées aux débats, apportent la preuve, que depuis des années, et plus encore depuis la cession du 30 juin 2015, Monsieur et Madame P... ont commis des actes de malveillance pouvant aller jusqu'à mettre en danger la vie des clients du Bar Le Coquelicot ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame P... habitent au [...] alors que le bar et l'Association Le jazz et la java sont situés au 18 de cette même rue ; que certes Monsieur et Madame P... possèdent un pavillon situé au fond du couloir que ce pavillon est inoccupé à ce jour et le couloir permettant l'accès à ce pavillon appartient en mitoyenneté avec la Bar le Coquelicot et ne peut en aucun cas être obstrué ; Dans ces conditions, Monsieur et Madame P... seront déboutés de toutes leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 15 octobre 1945, cette demande étant jugée irrecevable ; qu'à la lecture de l'autorisation donnée par la Ministre de la Culture et de la Communication il y aura lieu de constater (sic.) la demande de nullité de l'acte faite par Monsieur et Madame P..., car mal fondée (jugement p.6 et 7) ;

1°) ALORS QUE les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous locations et cessions de fonds de commerce d'entreprise de spectacles doivent, à peine de nullité, être autorisées par le ministre chargé de la culture ; que cette nullité est d'ordre public ; que pour juger valablement conclue la cession de fonds de commerce en date du 30 juin 2015, la cour d'appel a estimé que l'ordonnance du 13 octobre 1945 ne sanctionnait le défaut d'autorisation de cette cession par le ministre en charge de la culture que par une nullité relative susceptible de faire l'objet a posteriori d'une régularisation ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 3 de l'ordonnance du 13 octobre 1945.

2°) ALORS QUE les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous locations et cessions de fonds de commerce d'entreprise de spectacles doivent, à peine de nullité, être autorisées par le ministre chargé de la culture ; que la nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé ; que les époux P..., voisins de l'établissement, qui réclamaient, afin de mettre fin aux nuisances causées, l'interdiction de l'organisation de spectacles dans le local exploité par M. B... puis par l'association Le jazz et la java avaient un intérêt à agir en nullité de la cession du fonds de commerce de celui-là à celle-ci ; qu'en jugeant que la demande en nullité des époux P... était irrecevable faute pour ces derniers de justifier d'un intérêt à agir, lequel ne pouvait être apprécié qu'au regard de « nouvelles nuisances occasionnées par la cession du bail et les nouvelles conditions d'exploitation », la cour d'appel a violé l'article 3 de l'ordonnance du 13 octobre 1945.

3°) ALORS QUE la cour d'appel est tenue de se prononcer sur les nouveaux éléments de preuve qui sont produits devant elle ; qu'aux fins d'établir les nuisances dont ils étaient victimes et justifier ainsi leur intérêt à agir en nullité de la cession du fonds de commerce, les époux P... produisaient en appel une pétition signée par différents riverains, un procès-verbal constatant les nuisances sonores et les multiples incivilités dont ils souffraient ainsi qu'une étude d'impact sonore préconisant la pose d'un limitateur de pression acoustique ; qu'en jugeant néanmoins par motifs potentiellement adoptés que les époux P... ne justifiaient pas d'un intérêt à agir sans se prononcer sur de tels éléments de preuve pourtant décisifs et produits pour la première fois en appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'une cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en examinant cette demande au fond pour la juger mal fondée ; que pour débouter les époux P... de leur demande en nullité de la cession de fonds de commerce, la cour d'appel a, par motifs propres, estimé que leur action était mal fondée et, par motifs adoptés des premiers juges, considéré que la même action était irrecevable faute d'intérêt à agir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-26675
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2021, pourvoi n°18-26675


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.26675
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