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20/01/2021 | FRANCE | N°19-15692

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2021, 19-15692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 60 F-D

Pourvoi n° Z 19-15.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021

L

a société R... logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société SDV logistics, venant aux droits...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 60 F-D

Pourvoi n° Z 19-15.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021

La société R... logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société SDV logistics, venant aux droits de la société Saga France elle-même venant aux droits de la société Saga air transport, a formé le pourvoi n° Z 19-15.692 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société XL Insurance Company Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Allianz Global Corporate et Speciality SE, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Alliance Global Corporate et Specialty France,

4°/ à la société Securitas France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société R... logistics, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...] et de la société Allianz Global Corporate et Speciality SE, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société XL Insurance Company Limited et de la société Securitas France, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.350), le 10 juin 2009, la société [...] (la société [...]) a conclu avec la société Saga air transport (la société Saga) un contrat de commission de transport international comprenant une clause limitative de réparation d'un montant de 100 000 euros. Les risques de dommages et pertes des marchandises en cours de transport étaient assurés par la société Allianz Global Corporate et Specialty France, aux droits de laquelle est venue la société Allianz Global Corporate et Specialty (la société Allianz). Dans la nuit du 11 au 12 février 2010, des cartons de marchandises ont été dérobés dans les entrepôts de la société Saga. Les sociétés [...] et Allianz ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Saga, aux droits de laquelle est venue la société Saga France, devenue la société R... logistics, ainsi que la société Securitas France (la société Securitas), chargée de la surveillance du site de l'aérogare où se trouvait l'entrepôt de la société Saga. Cette dernière a appelé en garantie la société Securitas et l'assureur de celle-ci, la société XL Insurance Company Limited (la société XL Insurance).

2. Le tribunal a rejeté les demandes de la société [...], retenu la responsabilité de la société Saga et fixé à 100 000 euros le montant de l'indemnité due par cette dernière à la société Allianz et condamné in solidum les sociétés Saga, Securitas et XL Insurance à payer cette somme à la société Allianz. Par un arrêt du 10 mai 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, condamné in solidum les sociétés R... logistics et Securitas à payer la somme de 1 000 euros à la société [...] et rejeté les autres demandes. Le dispositif de cet arrêt a été complété par un arrêt rectificatif du 25 avril 2017 condamnant in solidum les sociétés Securitas et XL Insurance à garantir la société R... logistics des condamnations mises à sa charge dans la proportion de 50 % et condamnant la société R... logistics à garantir les sociétés Securitas et XL Insurance des condamnations mises à leur charge dans la proportion de 50 %.

3. L'arrêt du 10 mai 2016 a été cassé en ce que, infirmant le jugement, il a rejeté les demandes de la société Allianz.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société R... logistics fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce que la société Securitas soit condamnée à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans le dispositif de son arrêt du 10 mai 2016, la cour d'appel s'est bornée à condamner in solidum les sociétés R... logistics et Securitas à payer la somme de 1 000 euros à la société [...] et que dans son arrêt rectificatif du 25 avril 2017, la cour d'appel de Paris a tranché la seule question de la contribution à la dette née de la condamnation à payer 1 000 euros à la société [...], à l'exclusion de celle de la part de responsabilité de ces sociétés à l'égard de la compagnie Allianz, dont la demande en paiement d'une somme de plus d'1 million d'euros avait été rejetée par l'arrêt du 10 mai 2016 ; qu'en considérant néanmoins, pour refuser à la société R... logistics, venant aux droits de la société Saga, le droit de discuter la part respective de responsabilité des sociétés Saga et Securitas à l'égard de la compagnie Allianz, que cette question avait été définitivement tranchée par l'arrêt du 10 mai 2016 rectifié par celui du 25 avril 2017, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code, ensemble l'article 480 alinéa 1er du code de procédure civile ;

2°/ que l'autorité de chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; que le juge qui constate que l'autorité de chose jugée attachée à une précédente décision fait obstacle à l'examen d'une prétention qui lui est soumise doit déclarer la demande irrecevable, sans pouvoir statuer au fond pour la rejeter ; qu'en rejetant la demande de la société R... logistics tendant à ce que la société Securitas soit condamnée à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile et 1351 ancien, devenu 1355, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 638 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation et relevé que l'arrêt du 10 mai 2016 n'avait été cassé qu'en ce qu'il avait rejeté les demandes de la société Allianz, la cour d'appel a retenu à bon droit que les demandes relatives à la responsabilité in solidum des sociétés R... logistics et Securitas envers la société [...] et à la fixation de leur part contributive à hauteur de 50 % avaient été définitivement jugées et que seul le montant des dommages-intérêts dus à la société Allianz, subrogée dans les droits de la société [...], restait en débat.

6. D'autre part, la société R... logistics est sans intérêt à la cassation de la décision qui, rejetant sa demande au lieu de la déclarer irrecevable, ne lui fait pas grief.

7. Irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé sur le surplus.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. La société R... logistics fait grief à l'arrêt de réputer non écrite la clause limitative de responsabilité de la société Saga, alors « que seule la faute inexcusable du commissionnaire de transport, comprise comme la faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, est de nature à le priver du bénéfice de la clause limitative de responsabilité stipulée en sa faveur ; qu'en retenant, pour déclarer non écrite la clause limitative de responsabilité, que la société Saga, aux droits de laquelle vient la société R... logistics, avait commis une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code du commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 133-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 :

9. Selon ce texte, seule est équipollente au dol la faute inexcusable du commissionnaire de transport, laquelle s'entend de la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable et toute clause contraire est réputée non écrite.

10. Pour priver d'effet la clause limitative de réparation, l'arrêt retient que la gravité du comportement de la société Saga, dont le préposé, qui n'avait pas été averti par son employeur de l'absence d'activation automatique, a délibérément omis de brancher le système d'alarme, en connaissance de la valeur particulière des marchandises entreposées, constitue une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude de la société Saga à l'accomplissement de sa mission, constitutive d'une faute lourde.

11. En se déterminant ainsi, sans préciser la durée du contrat de commission de transport, alors que l'article L. 133-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, entrée en vigueur le 10 décembre suivant, est applicable à tous les contrats de commission de transport conclus postérieurement, l'eussent-il été par une reconduction tacite à l'issue du terme d'un contrat conclu antérieurement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare non écrite la clause limitative de responsabilité de la société Saga France aux droits de laquelle vient la société R... logistics, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés [...] et Allianz Global Corporate et Speciality aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés [...] et Allianz Global Corporate et Speciality, condamne la société Allianz Global Corporate et Speciality à payer la somme de 3 000 euros à la société R... logistics et condamne la société R... logistics à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Securitas France et XL Insurance Company Limited ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société R... logistics.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non écrite la clause limitative de responsabilité de la société Saga France aux droits de laquelle vient la société R... Logistics ;

Aux motifs que « selon l'article 1131 ancien du code civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que le manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat est de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation stipulée par ce contrat ; qu'en l'espèce, l'article 9-3 du contrat de commission conclu entre la société [...] et la société Saga et intitulé sécurité des produits prévoit que « Le commissionnaire s'engage à assurer et se porte garant du respect par son personnel et ses substitués : - De la mise en place de mesures de sécurité et de protection physique adaptées aux produits transportés (...) La question de la sécurité des produits constituant pour le commettant un élément essentiel du contrat, le commissionnaire s 'engage à apporter le plus grand soin à cet aspect essentiel de sa mission. A ce titre, il s'engage à n'avoir recours qu'à un personnel spécialisé, sensibilisé aux contraintes et spécificités liées à la manipulation de produits de luxe » ; que figure au contrat une clause limitative de responsabilité de la société Saga à hauteur de 100 000 euros, dont la société Allianz demande qu'elle soit réputée non écrite au motif d'un manquement à une obligation essentielle du contrat, la société R... Logistics venant aux droits de la société Saga opposant que cette clause n'a pas pour effet de la décharger de son obligation ou d'en vider la substance ; qu'ainsi qu'il a été définitivement jugé, la sécurisation des marchandises était expressément prévue au contrat comme une obligation essentielle et le manquement de la société Saga est caractérisé par l'omission de branchement du système d'alarme de l'entrepôt, soit un dispositif anti-intrusion, mesure de sécurité de base et adaptée aux produits transportés ; que la gravité du comportement de la société Saga, dont le préposé, n'ayant pas été averti par son employeur de l'absence d'activation automatique, a délibérément omis de brancher le système d'alarme, en connaissance de la valeur particulière des marchandises entreposées, constitue une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude de la société Saga à l'accomplissement de sa mission, constitutive d'une faute lourde ; qu'il s'ensuit que, par infirmation du jugement, la clause limitative de responsabilité de la société Saga aux droits de laquelle vient la société R... Logistics sera réputée non écrite » (arrêt, p. 10, § 4 et s.) ;

1°) Alors, d'une part, qu' est réputée non écrite la seule clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur lorsqu'elle est d'un montant si dérisoire qu'elle est de nature à priver de portée effective cette obligation essentielle ; qu'en déclarant non écrite la clause limitative de réparation dont se prévalait la société R..., sans préciser en quoi, notamment eu égard à son montant, elle serait de nature à ôter toute portée à une obligation essentielle de la société Saga France, aux droits de laquelle vient la société R... Logistics, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, alinéa 1er, ancien, du code civil, devenu l'article 1103 du même code, et L. 132-5 du code du commerce ;

2°) Alors, d'autre part, que seule la faute inexcusable du commissionnaire de transport, comprise comme la faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, est de nature à le priver du bénéfice de la clause limitative de responsabilité stipulée en sa faveur ; qu'en retenant, pour déclarer non écrite la clause limitative de responsabilité, que la société Saga, aux droits de laquelle vient la société R... Logistics, avait commis une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code du commerce ;

3°) Alors, par ailleurs, que la faute inexcusable du commissionnaire de transport de nature à le priver du bénéfice de la clause de limitative de responsabilité stipulée en sa faveur s'entend de la faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'elle ne peut tenir à une simple faute d'imprudence ou de négligence, ni même à une négligence grave ; qu'en opposant à la société R... Logistics, la faute de la société Saga tenant au fait, pour son préposé, d'avoir omis de brancher le système d'alarme, en connaissance de la valeur particulière des marchandises entreposées, sans caractériser le caractère délibéré de cette faute impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-8 du code du commerce ;

4°) Alors, subsidiairement, que la contradiction de motif équivaut à une absence de motif ; qu'en retenant tout à la fois, d'une part, que la faute de la société Saga, tenant au fait pour son préposé d'avoir omis de brancher le système d'alarme, caractérisait une négligence dès lors que ce préposé n'avait pas été averti par son employeur de l'absence d'activation automatique de ce système et, d'autre part, que le salarié avait délibérément omis de brancher le système d'alarme, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société R... Logistics tendant à ce que la société Securitas soit condamnée à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Aux motifs que « la responsabilité in solidum des sociétés R... Logistics et Securitas et leur garantie réciproque à hauteur de 50 % ont été définitivement jugées par arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mai 2016 rectifié le 25 avril 2017, indemnisant le préjudice resté à charge de la société [...], dont les droits sont à présent exercés par la société Allianz qui lui est subrogée, le montant de l'indemnisation restant en débat [
] ; que la faute de la société Securitas, en charge de la sécurité de la plate-forme de fret, a été définitivement retenue, son préposé ayant observé, au temps de la commission du vol, un chargement depuis l'entrepôt de la société Saga alors qu'il n'y avait aucune activité à cette heure, par des individus cagoulés et ne portant pas l'uniforme siglé Saga Air, chargeant les colis à la main et non, comme à l'habitude, avec des transpalettes, depuis la porte de secours et non depuis le quai de chargement ; qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal de commerce, ce préposé en a fait mention sur son cahier de ronde sans en tirer les conséquences, alors qu'il lui incombait, notamment, de rendre compte à sa hiérarchie et au client de tout événement important, établir les rapports d'anomalie ou de pannes des systèmes et les transmettre aux services concernés et, bien que ce chargement ait duré environ trois heures, n'a effectué aucune vérification, ni averti sa hiérarchie ou la police ; que cette faute étant en lien direct avec le dommage, la société Securitas a concouru de façon conjointe avec la société R... Logistics venant aux droits de la société Saga au préjudice de la société [...], aux droits de laquelle est subrogée la société Allianz ; que cette responsabilité a été définitivement jugée comme conjointe et les appels en garantie ont été admis dans la proportion de 50%, tant de la société R... Logistics à l'encontre la société Securitas que de la société Securitas à l'encontre de la société R... Logistics par arrêt du 10 mai 2016 rectifié le 25 avril 2017 » (arrêt attaqué, p. 10, § 3 et p. 11, § 3 et s.) ;

1°) Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans le dispositif de son arrêt du 10 mai 2016, la cour d'appel s'est bornée à condamner in solidum les sociétés R... Logistics et Securitas à payer la somme de 1 000 euros à la société [...] et que dans son arrêt rectificatif du 25 avril 2017, la cour d'appel de Paris a tranché la seule question de la contribution à la dette née de la condamnation à payer 1 000 euros à la société [...], à l'exclusion de celle de la part de responsabilité de ces sociétés à l'égard de la compagnie Allianz, dont la demande en paiement d'une somme de plus d'1 million d'euros avait été rejetée par l'arrêt du 10 mai 2016 ; qu'en considérant néanmoins, pour refuser à la société R... Logistics, venant aux droits de la société Saga, le droit de discuter la part respective de responsabilité des sociétés Saga et Securitas à l'égard de la compagnie Allianz, que cette question avait été définitivement tranchée par l'arrêt du 10 mai 2016 rectifié par celui du 25 avril 2017, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code, ensemble l'article 480 alinéa 1er du code de procédure civile ;

2°) Alors, subsidiairement, que l'autorité de chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; que le juge qui constate que l'autorité de chose jugée attachée à une précédente décision fait obstacle à l'examen d'une prétention qui lui est soumise doit déclarer la demande irrecevable, sans pouvoir statuer au fond pour la rejeter ; qu'en rejetant la demande de la société R... Logistics tendant à ce que la société Securitas soit condamnée à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile et 1351 ancien, devenu 1355, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-15692
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2021, pourvoi n°19-15692


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15692
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