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10/02/2021 | FRANCE | N°18-25474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, 18-25474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 135 F-D

Pourvoi n° M 18-25.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Distribution Casino France, sociétÃ

© par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.474 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 135 F-D

Pourvoi n° M 18-25.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.474 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. O... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 septembre 2018), la société [...] , dont M. R..., artisan boucher, était le gérant et associé unique, a conclu, le 4 mars 2014, un contrat de franchise avec la société Distribution Casino France (la société DCF) en vue de l'exploitation, sous l'enseigne Spar, d'un fonds de commerce de distribution de produits alimentaires acquis auprès de la société Perco.

2. Le montant de l'opération a été partiellement financé par la souscription, par la société [...] , d'un emprunt bancaire, dont M. R... s'est rendu caution.

3. La société franchisée a été mise en liquidation judiciaire le 13 janvier 2015. Reprochant à la société DCF d'avoir fourni à la société franchisée des informations erronées et irréalistes, M. R... l'a assignée en réparation de son préjudice constitué par sa dette de caution et la perte de son compte-courant d'associé.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

5. La société DCF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. R... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en décidant que M. R..., dirigeant et caution solidaire de la société franchisée, était fondé à réclamer la réparation de son entier préjudice tenant à la perte de son compte courant et au paiement dont il s'était acquitté en sa qualité de caution solidaire, sans que ne puisse lui être opposé une perte de chance, bien que le préjudice de M. R... ait consisté en la perte d'une chance de ne pas se porter caution solidaire de la société [...] et de lui faire un apport en compte-courant, dès lors que cette dernière, si elle avait été mieux éclairée, aurait elle-même éventuellement été conduite à renoncer à intégrer le réseau de franchise SPAR, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé que c'est sur la base des données communiquées dans les comptes prévisionnels fournis par la société DCF que l'expert comptable de la société [...] avait établi les prévisions d'exploitation pour celle-ci, l'arrêt constate que les chiffres ainsi communiqués étaient nettement surévalués, dans des proportions telles que le franchisé était dans l'impossibilité de réaliser le modèle économique défini par le franchiseur. Il souligne encore que la société [...] n'avait pas les moyens de contrôler ces informations, qui émanaient d'un membre d'un des plus grands groupes du secteur. Il estime en conséquence que l'ampleur de la tromperie exclut tout aléa.

7. Ayant ainsi fait ressortir, par une appréciation souveraine, que, dûment informée, la société [...] n'aurait pas souscrit le contrat de franchise, la cour d'appel a pu retenir que M. R... était fondé à obtenir la réparation intégrale du préjudice qu'il avait subi, résultant de la mise en oeuvre de son cautionnement et de la perte de son compte-courant d'associé.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur O... R... la somme de 305.217,42 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 330-3 du Code de commerce prévoit que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause ; que ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ; que le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent » ; que la Société Distribution Casino France a remis à Monsieur R... le 7 février 2004, le document d'information pré-contractuelle qui comprenait :
- une présentation du franchiseur et de son réseau d'exploitation,
- les résultats du franchiseur,
- l'état du marché général et local,
- le contrat de franchise envisagé avec la SARL [...] ;
qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que la SARL [...] et son gérant n'avaient aucune expérience en matière de grandes et moyennes surfaces, puisqu'ils exploitaient depuis 2007 une boucherie traditionnelle à Saint Martory, alors que le contrat portait sur un point de vente de 691 m2 et une station-service ; que la Société Distribution Casino France soutient en l'espèce que ni la loi, ni son décret d'application ne mettent à la charge du franchiseur l'obligation de réaliser une étude du marché local, mais seulement de fournir une présentation générale et locale du marché des produits et services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement, et qu'il s'agit d'une obligation de moyens pour tout ce qui concerne les éléments prévisionnels, étant donné l'aléa qui entoure nécessairement toute prévision ; que s'il appartient au candidat franchisé de se renseigner sur l'état du marché sur lequel il souhaite s'implanter et de procéder à une étude de rentabilité de son projet, ce que M. O... R... a effectivement effectué avec l'aide de son expert-comptable tout au long de la phase des pourparlers qui a duré plusieurs mois, par contre, lorsqu'une telle information est donnée, il incombe au franchiseur, en vertu de l'article L330-3 du Code de commerce, de fournir à son cocontractant un document donnant des informations loyales et sincères pour lui permettre de s'engager en connaissance de cause ; que de même, lorsqu'il choisit de communiquer des comptes prévisionnels au candidat à la franchise, il doit lui transmettre des chiffres sérieux et prudents, établis sur une base réaliste ; qu'il ne suffit pas à cet égard de reprendre les chiffres du précédent exploitant (Intermarché) et d'y appliquer un coefficient de modération de 22,25 %, pour prétendre avoir satisfait à son obligation de communiquer des renseignements reposant sur une méthodologie sérieuse alors que le point de vente était fermé depuis 2012, que le concept changeait, et qu'il fallait attirer une nouvelle clientèle dont les habitudes s'était portée vers d'autres enseignes ; qu'il résulte du rapport de l'administrateur judiciaire que les chiffres communiqués par la Société Casino étaient nettement surévalués, puisque la Société [...] n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires mensuel de 211 000 € hors-taxes, au lieu des 318 556 € hors-taxes prévus, soit un écart de plus de 100 000 € (ou de 34%), seule l'activité de boucherie traditionnelle étant conforme aux prévisions ; qu'il conclut que le franchisé était dans l'impossibilité de respecter le modèle économique défini par le groupe Casino, du fait d'une marge en constante dégradation (passant de 37 % en 2013 à 14 % en 2014), alors qu'elle est en moyenne de 25 % pour ce type de structures ; que l'expert-comptable de Monsieur R... a d'ailleurs confirmé qu'il s'était exclusivement basé sur le prévisionnel fourni par la société Distribution Casino France pour établir ses propres prévisions concernant l'exploitation de la boucherie traditionnelle au sein du point de vente SPAR ; que dès lors, il apparaît que c'est à bon droit que Monsieur R... se prétend victime de comptes prévisionnels trompeurs et ce, dans des proportions importantes qui excluent tout aléa ; que de même, il apparaît qu'il existait en réalité dans la zone de chalandise du point de vente, 11 moyennes et grandes surfaces dans un rayon de 20 km, ce qui révèle un contexte de concurrence exacerbée sur lequel le franchiseur devait attirer l'attention de son cocontractant ; que la Société Casino n'a communiqué que des renseignements généraux extrait du journal des Échos de la franchise, complétés par une enquête de l'INSEE de 2012, qui confirme que les grandes surfaces et les réseaux d'enseignes dominent le commerce de détail, l'ensemble présentant l'enseigne SPAR et son réseau sous un jour favorable, sans caractériser révolution des besoins dans le secteur de Saint Martory ; que la rapidité avec laquelle la déconfiture de la société est intervenue confirme à tout le moins le caractère irréaliste des prévisions faites, qui ont conduit la Société [...] à la liquidation judiciaire en moins de 10 mois, alors que l'activité de la société était florissante avant le rachat du point de vente litigieux ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le franchiseur est susceptible d'engager sa responsabilité s'il fournit des informations erronées sans qu'il soit nécessaire d'établir sa volonté de tromper ; que la faute précontractuelle peut consister en une simple imprudence ou négligence, notamment lorsque les prévisions communiquées sont trop générales ou trop optimistes et que, comme en l'espèce, le franchisé n'a pas les moyens de contrôler le sérieux des prévisions communiquées par un professionnel qui fait partie des plus grands groupes du secteur ; que dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens qui a, par une juste application des règles de droit applicables en la cause et des motifs pertinents, considéré que Monsieur O... R... a pu s'appuyer sur le prévisionnel établi par la Société Casino, professionnel reconnu, pour élaborer le sien et que l'ampleur des différences entre prévisions et résultat traduit la légèreté avec laquelle la Société Casino France a élaboré son compte prévisionnel d'exploitation, alors qu'aucune faute dans la gestion expliquant les déboires de la SARL [...] n'est démontrée ; qu'il appartient à la Société Casino France de réparer le préjudice subi par Monsieur R..., dès lors qu'elle n'établit pas que ce dernier a, par son comportement ou sa négligence, été à l'origine de son propre préjudice ; que M. O... R... réclame une indemnité destinée à compenser la mise en oeuvre de son cautionnement par la banque BPO, ainsi que la perte de son compte courant ; qu'en l'espèce, il existe un lien direct entre le défaut d'information reproché à la Société Casino France et la déconfiture de l'exploitant survenue dans un temps très rapide, du fait de l'écart existant entre le compte prévisionnel et les résultats, et de la dégradation rapide de la marge brute ; qu'en effet, le candidat franchisé n'a pu se forger une opinion valable sur l'opportunité de son investissement et s'est engagé sur des bases irréalistes ; que dès lors, le dirigeant de la société franchisée est en droit de réclamer la réparation intégrale de son préjudice, sans que ne puisse lui être opposé une perte de chance, comme invoqué par la société appelante ; que le préjudice a été justement évalué à la somme de 305.217,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice ;

1°) ALORS QUE le franchiseur n'est pas tenu à une obligation de résultat dans l'établissement des prévisions d'activité de son franchisé ; qu'en décidant que le compte prévisionnel s'étant révélé a posteriori surévalué et la Société [...] ayant été placée en liquidation judiciaire, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait par là-même engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur R..., caution solidaire de la société franchisée, la Cour d'appel, qui a déduit la faute de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ce que la Société [...] n'avait pas réalisé les résultats escomptés, faisant ainsi peser sur le franchiseur une obligation de résultat et non une obligation de moyens dans l'établissement des prévisions d'activité, a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le franchiseur n'est tenu, dans l'établissement des prévisions d'activité de son franchisé, qu'à une obligation de moyens, consistant à lui délivrer un compte prévisionnel présentant un caractère sérieux ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait commis une faute tenant à l'établissement d'un compte prévisionnel qui s'était révélé erroné, qu'elle prétendait avoir satisfait à son obligation de communiquer des renseignements reposant sur une méthodologie sérieuse en appliquant un coefficient de modération de 22,5 % aux chiffres réalisés par le précédent exploitant, que les chiffres communiqués étaient nettement surévalués et que le franchisé était dans l'impossibilité de respecter le modèle économique défini par le groupe Casino du fait d'une marge en constante dégradation, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la faute qu'elle a retenue à l'encontre de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE le document d'informations précontractuelles remis à la Société [...] contient, conformément aux dispositions des articles L 330-3 et R 330-1 du Code de commerce, une présentation de l'état général du marché de la distribution alimentaire en France (annexe 4) et une présentation local du marché dans le secteur de Saint-Martory, contenant notamment plusieurs indicateurs sociodémographiques de la zone concernée, une carte et la liste des concurrents qui y sont présents dans un rayon de 10 km, un tableau détaillant la densité commerciale avant et après projet, et un tableau récapitulant les commerces de proximité alimentaires, non alimentaires et de services ; qu'en affirmant néanmoins que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'avait communiqué à la Société [...] que des renseignements généraux, omettant d'attirer son attention sur l'existence d'une concurrence exacerbée tenant à la présence de onze moyennes et grandes surfaces dans la zone de chalandise du point de vente, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document d'informations précontractuelles, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS QUE si le franchiseur est tenu de communiquer au franchisé l'état et les perspectives de développement du marché concerné, il ne lui incombe pas de lui fournir une étude du marché local ; qu'en décidant néanmoins que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait commis une faute engageant sa responsabilité, en ne communiquant à la Société [...] que des renseignements généraux sans caractériser l'évolution des besoins dans le secteur de Saint-Martory, bien que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'ait été tenue de fournir qu'une présentation du marché de Saint-Martory, à l'exclusion de toute étude du marché concerné, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L 330-3 et R 330-1 du Code de commerce ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en décidant que Monsieur R..., dirigeant et caution solidaire de la société franchisée, était fondé à réclamer la réparation de son entier préjudice tenant à la perte de son compte courant et au paiement dont il s'était acquitté en sa qualité de caution solidaire, sans que ne puisse lui être opposé une perte de chance, bien que le préjudice de Monsieur R... ait consisté en la perte d'une chance de ne pas se porter caution solidaire de la Société [...] et de lui faire un apport en compte-courant, dès lors que cette dernière, si elle avait été mieux éclairée, aurait elle-même éventuellement été conduite à renoncer à intégrer le réseau de franchise SPAR, Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-25474
Date de la décision : 10/02/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2021, pourvoi n°18-25474


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.25474
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