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01/04/2021 | FRANCE | N°19-20631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 2021, 19-20631


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 292 F-D

Pourvoi n° T 19-20.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

M. C... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.631 cont

re l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 292 F-D

Pourvoi n° T 19-20.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

M. C... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.631 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juin 2019), pour garantir le remboursement de deux prêts, M. X... a souscrit, auprès de la société CNP assurances (l'assureur), un contrat d'assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et incapacité temporaire totale (ITT).

2. M. X... ayant été victime d'un accident du travail, l'assureur a pris en charge le remboursement des prêts au titre de la garantie ITT jusqu'au mois d'octobre 2013.

3. Au mois de novembre 2013, M. X... a dû subir une intervention chirurgicale. L'assureur a repris le remboursement des mensualités des prêts puis, sur la base d'un rapport de son médecin contrôleur considérant que M. X... n'était plus en incapacité temporaire, y a mis fin.

4. Après dépôt du rapport de l'expertise médicale dont il avait obtenu l'instauration en référé, M. X... a assigné l'assureur pour obtenir le paiement des prestations dues au titre de la garantie invalidité, et des dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement relatives aux échéances de prêt postérieures à celles de mars 2016 et de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises d'un contrat à peine de dénaturation ; qu'aux termes de l'article 4-3 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de l'assureur au titre du prêt souscrit par lui auprès du Crédit agricole, la garantie ITT (incapacité temporaire totale) bénéficie à l'assuré qui se trouve « à la suite d'un accident ou d'une maladie dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel », dès lors que « cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise » ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait se prévaloir de la garantie ITT prévue à son contrat d'assurance et qu'il devait donc être débouté de sa demande relative à la prise en charge par l'assureur des échéances de prêt postérieures à celles du 18 mars 2016, tout en constatant que M. X... se trouvait au 21 mars 2016 dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, avec un délai prévisible d'amélioration de six mois et un taux d'incapacité fonctionnelle de 30 %, situation qui répondait en tout point aux conditions de prise en charge définies à l'article 4-3 des conditions générales du contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé le sens de cet article en considérant qu'il ne s'appliquait pas à la situation de M. X... et a ainsi violé l'article 1192 du code civil ;

2°/ les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'article 4-3 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de l'assureur au titre du prêt souscrit par lui auprès du Crédit agricole, la garantie ITT (incapacité temporaire totale) bénéficie à l'assuré qui se trouve « à la suite d'un accident ou d'une maladie dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel », dès lors que « cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise » ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait se prévaloir de la garantie ITT prévue à son contrat d'assurance et qu'il devait donc être débouté de sa demande relative à la prise en charge par l'assureur des échéances de prêt postérieures à celles du 18 mars 2016, tout en constatant que M. X... se trouvait au 21 mars 2016 dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, avec un délai prévisible d'amélioration de six mois et un taux d'incapacité fonctionnelle de 30 %, situation qui répondait en tout point aux conditions de prise en charge définies à l'article 4-3 des conditions générales du contrat d'assurance, la cour d'appel, qui n'a pas mis en oeuvre les stipulations d'une convention qui trouvait pourtant à s'appliquer à la situation de M. X..., a violé l'article 1134 ancien du code civil, applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel n'a pas retenu, contrairement à ce que soutient le moyen, que M. X... se trouvait au 21 mars 2016 dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle et que le délai prévisible d'amélioration était de six mois, termes repris du rapport de M. Q..., expert de l'assureur, qu'elle s'est bornée à citer.

7. Elle a considéré, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, que M. X... s'était trouvé en incapacité temporaire totale, au sens du contrat jusqu'au 6 avril 2014, au titre de l'accident, puis, jusqu'au 18 mars 2016, au titre de la maladie, et enfin, en état d'invalidité totale définitive à compter de cette date.

8. Le moyen, qui manque en fait, n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. C... X... de ses demandes en paiement relatives aux échéances de prêt postérieures à celle de mars 2016 et de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 2 objet du contrat, le contrat a pour but de garantir l'assuré contre la survenance des risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité totale et définitive ou incapacité temporaire totale, par le versement au prêteur des prestations prévues au contrat ; qu'aux termes de l'article 4 « garantie de votre contrat » : 4-1 décès ou perte totale et irréversible d'autonomie : un assuré est en état de PTIA lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : * l'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit ; * cette invalidité le met définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer) ; * la date de réalisation du risque reconnu par l'assureur se situe avant l'âge limite indiqué aux conditions particulières ; - 4-2 l'invalidité totale définitive ITD : l'assuré est en état d'IDT lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : * l'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée lui donnant droit à gain ou profit ; * la date de réalisation du risque reconnu par l'assureur se situe avant l'âge indiqué aux conditions particulières ; que le versement de la prestation en cas d'ITD est subordonné au résultat d'un contrôle médical initié par l'assureur qui fixera alors la date de survenance du risque. Période d'attente : l'ITD (et/ou l'ITT si précisé aux conditions particulières) qui survient pendant la première année d'assurance ne peut faire l'objet d'une demande de prise en charge quelle que soit la durée, que si elle est d'origine accidentelle. L'accident s'entend de toute atteinte corporelle résultant directement de l'action soudaine d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assuré ; - 4-3 incapacité temporaire totale ITT : l'assuré est en état d'ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : * il se trouve à la suite d'un accident ou d'une maladie dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel ; * cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux conditions particulières ; * cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues
La garantie ITT ne s'applique ni aux opérations d'ouverture de crédit et crédits permanents renouvelables ni durant la phase de différé total en capital et intérêts pour les crédits en comportant ; que les conditions particulières ne mentionnent l'existence d'une période d'attente selon la définition précisée ci-dessus que pour la garantie ITT de « 365 jours pour les prêts professionnels des professions libérales » ; que la demande d'adhésion signée le 5 mars 2007 par M. X... mentionne qu'il a souscrit le contrat E « prêts aux particuliers et à l'habitat » pour la couverture du décès, de la perte totale et irréversible d'autonomie, et pour l'incapacité temporaire totale ; que la garantie au titre de l'ITD n'est donc pas souscrite ; que demeurent donc les garanties au titre de l'ITT et de la PTIA ; qu'en l'espèce, le prêt souscrit en mars 2007, est un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition et la rénovation de la résidence principale de l'assuré, il comporte un prêt à taux zéro ; qu'il ne s'agit donc pas d'un prêt professionnel des professions libérales, aucune période d'attente ne peut être opposée à l'assuré au titre de l'ITT, la garantie de ce chef est due tant au titre d'un accident que de la maladie ; que M. X... a été examiné par le docteur Q... mandaté par la CNP qui a remis son rapport le 21 mars 2016 ; qu'il conclut que l'assuré présente une épilepsie depuis l'âge de 16 ans, et des lombalgies sur antécédents chirurgicaux de hernies discales L3L4 et L4L5 dont il n'a pas les dates ; que l'arrêt de travail depuis 2014 est justifié pour lombalgies et séquelles neurologiques d'une sciatique paralysante 5 droite sur récidive d'une hernie discale L4L5 opérée en janvier 2015 et par un état anxio dépressif ; que l'assuré est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, le délai prévisible d'amélioration est de six mois, et le taux d'incapacité fonctionnelle selon le concours médical est de 30% ; que le compte rendu d'examen médical met en évidence qu'à compter du 18 mars 2016, l'assuré peut se déplacer sur terrain plat, monter plus de deux étages, conduire un véhicule automobile sur de courts trajets, il peut se déplacer seul, se nourrir seul, se laver seul et s'habiller seul ; que le docteur M..., expert judiciaire, conclut son rapport d'expertise déposé le 29 août 2017 dans les termes suivants : « - les causes de l'incapacité de travail et la pluralité de la pathologie permettent de fixer les pourcentages suivants : * 5% pour les troubles neuropsychiatriques ; * 20% associant la pathologie lombaire 7% et la pathologie neurologique 13% ; * 5% pour l'incidence traumatique au niveau de la hanche et la limitation d'épaule à droite ; - en se référant aux conditions de garantie contractuelles du 9 mars 2007 on retient la possibilité d'ITD ou ITT à la suite d'un accident ou d'une maladie. A partir du 18 mars 2016, M. X... présente un état d'ITD avec une invalidité d'origine plurifactuelle : deux discectomies du rachis lombaire en 2008 et 2011, accident du travail de 2012 et discectomie lombaire en 2015 dans l'impossibilité définitive d'exercer toute activité professionnelle ; - l'invalidité ne le met pas définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie ; - avoir donné tous les éléments sur la date de consolidation qui est le 6 avril 2014 correspondant à la maladie et de son accident avec ITD à partir de cette date, les séquelles ne lui permettent pas d'exercer une activité professionnelle secondaire à une polypathologie d'ordre médical » ; que le taux d'IPP est précisé ci-dessus ; qu'il résulte de ces éléments que : - l'accident du travail du 24 février 2012 a nécessité un arrêt de travail du 24 février 2012 au 6 avril 2014, M. X... étant en ITT. Cette période d'ITT a constitué un sinistre que la CNP a pris en charge ; - du 6 avril 2014 au 18 mars 2016, l'ITT est justifiée au titre de la maladie. La garantie est mobilisable au titre de l'article 4-3, étant rappelé qu'il a été démontré ci-dessus que la période d'attente ne trouvait pas d'application pour un prêt immobilier destiné à financer la résidence de l'assuré ; - à compter du 18 mars 2016 : * M. X... est en ITD et cette garantie n'a pas été souscrite ; * la garantie PTIA n'est pas mobilisable, l'invalidité dont est atteint M. X... ne le met pas définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante : il peut se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer seul ; qu'au vu de ces éléments CNP Assurances est tenue de prendre en charge les échéances du prêt jusqu'à la mensualité de mars 2016 incluse, et M. X... doit être débouté de sa demande pour les échéances postérieures à celle de mars 2016 ; que le jugement est réformé en ce sens et M. X... sera débouté de ses demandes en dommages-intérêts ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises d'un contrat à peine de dénaturation ; qu'aux termes de l'article 4-3 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la société CNP Assurances au titre du prêt souscrit par lui auprès du Crédit Agricole, la garantie ITT (Incapacité Temporaire Totale) bénéficie à l'assuré qui se trouve « à la suite d'un accident ou d'une maladie dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel », dès lors que « cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise » ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait se prévaloir de la garantie ITT prévue à son contrat d'assurance et qu'il devait donc être débouté de sa demande relative à la prise en charge par l'assureur des échéances de prêt postérieures à celles du 18 mars 2016, tout en constatant que M. X... se trouvait au 21 mars 2016 dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, avec un délai prévisible d'amélioration de six mois et un taux d'incapacité fonctionnelle de 30%, situation qui répondait en tout point aux conditions de prise en charge définies à l'article 4-3 des conditions générales du contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé le sens de cet article en considérant qu'il ne s'appliquait pas à la situation de M. X... et a ainsi violé l'article 1192 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'article 4-3 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la compagnie CNP Assurances au titre du prêt souscrit par lui auprès du Crédit Agricole, la garantie ITT (Incapacité Temporaire Totale) bénéficie à l'assuré qui se trouve « à la suite d'un accident ou d'une maladie dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel », dès lors que « cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise » ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait se prévaloir de la garantie ITT prévue à son contrat d'assurance et qu'il devait donc être débouté de sa demande relative à la prise en charge par l'assureur des échéances de prêt postérieures à celles du 18 mars 2016, tout en constatant que M. X... se trouvait au 21 mars 2016 dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, avec un délai prévisible d'amélioration de six mois et un taux d'incapacité fonctionnelle de 30%, situation qui répondait en tout point aux conditions de prise en charge définies à l'article 4-3 des conditions générales du contrat d'assurance, la cour d'appel, qui n'a pas mis en oeuvre les stipulations d'une convention qui trouvait pourtant à s'appliquer à la situation de M. X..., a violé l'article 1134 ancien du code civil, applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20631
Date de la décision : 01/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 2021, pourvoi n°19-20631


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20631
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