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14/04/2021 | FRANCE | N°19-15956

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021, 19-15956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 341 F-D

Pourvoi n° M 19-15.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021

La société Audit fiscalité comptabilité, socié

té à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-15.956 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 341 F-D

Pourvoi n° M 19-15.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021

La société Audit fiscalité comptabilité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-15.956 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (BPALC), société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Defilease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Audit fiscalité comptabilité, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Defilease, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 janvier 2019), rendu en matière de référé, le 11 mars 2014, la société Defilease a conclu avec la société Audit fiscalité comptabilité (la société AFC) un contrat de location portant sur un serveur informatique et un photocopieur, prévoyant le règlement de soixante-trois loyers mensuels. Par un acte du même jour, les équipements et les droits et obligations résultant du contrat ont été cédés à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque).

2. Après avoir, le 25 octobre 2015, résilié le contrat pour défaut de paiement des loyers, la banque, faisant valoir que la société AFC n'avait pas donné suite à sa mise en demeure de payer les loyers et l'indemnité de résiliation du contrat et de lui restituer le matériel, a saisi le juge des référés.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. La société AFC fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 22 septembre 2016 en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 25 octobre 2015, l'a condamnée à payer à la banque la somme provisionnelle de 45 220 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation du contrat de location et à restituer les matériels sous astreinte, a autorisé la banque à appréhender par tous moyens les matériels et l'a condamnée à lui payer la somme provisionnelle mensuelle de 1 140 euros tout mois commencé entièrement dû jusqu'à restitution des équipements, alors :

« 3°/ qu'en application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, la clause d'un contrat qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties peut être déclarée non écrite par le juge ; qu'en écartant la contestation que la société AFC avait fondée sur ces dispositions au motif que le déséquilibre significatif n'est sanctionné que sur le terrain indemnitaire, la cour a violé l'ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce ;

4°/ que le partenariat commercial visé à l'ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce s'entend d'échanges commerciaux conclus entre les parties, peu important à cet égard le caractère continu et stable des relations commerciales en cause, de sorte que ces dispositions sont applicables aux contrats de location financière ; qu'en jugeant que ces dispositions ne pouvaient être appliquées qu'en présence d'un partenariat continu et non aux opérations de location financière, qui présenteraient un caractère ponctuel, la cour a violé l'ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce ;

5°/ qu'un contrat de location financière à exécution successive, qui s'inscrit dans la durée, revêt le caractère stable et continu du partenariat commercial visé à l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce ; qu'en jugeant que le contrat de location du 11 mars 2014 constituait une opération ponctuelle et non un partenariat commercial au sens de ce texte, cependant qu'il était prévu pour une durée irrévocable de 63 mois et destiné à développer l'activité des professionnels signataires, la cour a violé l'ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté que l'article 8-2 du contrat, qui prévoit une indemnisation par le paiement de la totalité des loyers restant dûs, ne fait qu'envisager les modalités de résiliation par le bailleur en cas de manquement du locataire à ses obligations, l'indemnité stipulée pouvant être minorée par le juge, et relevé que le locataire dispose toujours de la faculté d'obtenir la résolution ou la résiliation du contrat en cas de manquement de l'autre partie à ses obligations, la cour d'appel, qui a fait ressortir la réciprocité des obligations des parties, a, par ce seul motif et abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision.

6.Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Audit fiscalité comptabilité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Audit fiscalité comptabilité et la condamne à payer à chacune des sociétés Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne et Defilease la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Audit fiscalité comptabilité.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 22 septembre 2016 en ce qu'elle avait constaté la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 25 octobre 2015, condamné la société AFC à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme provisionnelle de 45.220 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation du contrat de location, condamné la société AFC à restituer les matériels sous astreinte de 200 euros par équipement et jour de retard, autorisé la BANQUE POPULAIRE à appréhender par tous moyens les matériels et condamné la société AFC à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme provisionnelle mensuelle de 1.140 euros tout mois commencé entièrement dû jusqu'à restitution des équipements ;

Aux motifs que « sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne : en vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. La liste donnée par le code n'est pas limitative ; qu'en l'espèce, la société Audit Fiscalité comptabilité conteste la qualité à agir de la banque à raison de la cession de contrat intervenue entre la société Defealise et elle-même, rendue inopposable suite au courrier reçu de la société Defilease le 8 avril 2014 ; que cependant l'article 7 des conditions générales du contrat de location, signée tant par la société Defilease, la société Audit Fiscalité comptabilité et la banque populaire Alsace Lorraine Champagne stipule que ‘'le loueur se réserve expressément la faculté de vendre l'équipement et de transférer le présent contrat de location à un tiers (désigné le cessionnaire) qui sera lié et bénéficiera des termes et conditions du présent contrat. Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de loueur et s'engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du cessionnaire. La cession de l'équipement et de la créance de loyers du loueur se matérialisera par la contre-signature du présent contrat par le cessionnaire. Du seul fait de cette signature le loueur se substituera alors au loueur d'origine à l'égard du locataire et le locataire aura l'obligation de payer au cessionnaire les loyers, en principal, intérêts et accessoires... il est bien entendu que l'obligation du cessionnaire se limite à laisser au locataire la libre disposition de l'équipement, le loueur d'origine conservant l'intégralité des relations commerciales avec le locataire'' ; qu' il ressort des documents contractuels que les conditions de la cession, prévues à l'article précité, ont été respectées, puisque la banque a signé en qualité de cessionnaire le contrat de location, la société Audit Fiscalité comptabilité ayant d'ailleurs à l'égard de cette dernière régularisé une autorisation de prélèvement et ayant régulièrement honoré ses loyers, sans protestation à l'égard du cessionnaire jusqu'en août 2015 ; que le courrier en date du 8 avril 2014, dont se prévaut la société Audit Fiscalité comptabilité, est inopérant ; que rien ne permet d'affirmer qu'il soit applicable à la présente location financière, puisque s'il mentionne un tel contrat avec la société Defilease, sans autre précision, il se réfère à un cessionnaire dudit contrat différent, à savoir Lorequip Bail et non la Banque Alsace Lorraine Champagne, pourtant signataire des documents contractuels ; qu'à supposer le lien établi avec la présente location, ce courrier ne fait que confirmer, ce qui est d'ailleurs expressément envisagé dans l'ultime phrase de l'article 7 précité, à savoir que le loueur d'origine reste l'unique interlocuteur quant au dossier de financement ; qu' il ne vaut pas renonciation à la cession intervenue ; que dès lors, la cession étant régulière et la qualité à agir de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne étant établie, la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée ; sur les différentes contestations sérieuses : en vertu des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, alinéa 2, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'alinéa 2 du texte précité n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable comme condition à l'octroi d'une provision par le juge des référés ; qu' il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ; sur le faux procès-verbal de livraison, d'installation et de mise en service des matériels objet de la location financière entachant la nullité de l'ensemble contractuel : en l'espèce, la société Audit Fiscalité comptabilité, se prévalant d'un rapport d'expertise privée établi par Mme [D], expert honoraire, soutient que le procès-verbal de livraison en date du 11 mars 2014 serait un faux ; qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que cette contestation n'est pas sérieuse ; que doit également être rappelé que la production d'un rapport amiable n'est pas interdite mais ne vaut qu'à titre de renseignement, dès lors que versé au débat, il est soumis à la libre discussion et contradiction des parties ; que le rapport produit par la société Audit Fiscalité comptabilité apparaît parcellaire et ne peut être retenu comme un commencement de preuve sérieux de l'existence d'un faux en écriture privée ; qu' en effet, ce rapport se contente d'examiner la signature apposée sur le document intitulé procès-verbal de livraison, sans la comparer utilement aux autres signatures, apposées sur les autres documents contractuels contemporains (contrat de location, bon de commande, autorisation de prélèvement), qui ne se sont pourtant pas argués de faux ; que le graphologue se borne en outre à étudier des copies de document, souvent de piètre qualité, ne précisant pas les conditions de recueil des éléments de comparaison et ne permettant pas de déterminer la date des documents de comparaison ; que l'étude des différents documents, notamment les signatures apposées sur les documents officiels, la signature sur le bon de commande, le contrat de location, l'autorisation de prélèvement mais également la signature apposée sur la liasse fiscale 2012, établie la grande variabilité de la signature apposée par M. [O] ; qu' en toute hypothèse, s'agissant d'un engagement de la société, rien n'interdit que la signature apposée sur les documents ne soit pas celle du gérant, toute autre personne ayant pouvoir à engager la société ou reçu mandat, avec apposition du tampon de la société pouvant régulariser un tel document ; que force est de constater que la société ne conteste pas que son tampon, comportant sa dénomination sociale et son RCS, ait été régulièrement apposé sur l'ensemble desdits documents ; qu' elle n'explicite nullement comment ledit tampon aurait pu être apposé sur les documents litigieux et ne soutient ni ne démontre que ledit tampon soit lui-même un faux ; que dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la contestation soulevée par la société Defilease ne peut qu'être déclarée non sérieuse, tant pour le bon de livraison du 1l mars 2014 que celui du 12 mars 2014 ; sur l'absence de prise d'effet de la location : il résulte du dossier que la société Audit Fiscalité Comptable a signé le bon de livraison du 1l mars 2014 dans lequel elle reconnaît expressément la mise en service selon les normes des fournisseurs de l'équipement, ce que confirme d'ailleurs l'apposition de son tampon sur le bon de livraison éditée par Majestic diffusion en date du 12 mars 2014 ; que le fait que la société a, d'ailleurs sans aucune réclamation, honoré la location financière jusqu'en août 2015, ne fait que confirmer les bonnes réception et installation du matériel ; qu'à la suite de la mise en demeure adressée en octobre 2015 par la banque et avant l'assignation à la présente instance délivrée en juin 2016, la société Audit fiscalité ne justifie pas s'être plainte d'une absence de mise en service du matériel loué ; qu'ainsi, au vu des nombreux éléments établissant la réception du matériel et sa mise en service, le procès-verbal de constat par la société Audit Fiscalité comptable en date du 23 octobre 2016 est insuffisant à établir l'absence de mise en oeuvre et d'installation du matériel, aucun élément permettant de s'assurer que le matériel n'aurait pas été depuis lors reconditionné ; que la contestation élevée par la société Audit Fiscalité comptable est dépourvue de tout caractère sérieux ; sur le dol : au titre des éléments caractérisant le dol, la société Audit Fiscalité Comptabilité invoque la promesse faite par le commercial M. [J] de versement d'une somme de 17 000 euros, correspondant à 15 mois de loyers hors taxes offerts et d'une possibilité de mettre un terme au contrat de location à l'issue de ce délai ; qu'aucun commencement de preuve sérieux ne vient étayer ces allégations ; qu'au contraire il résulte des pièces versées au débat par les différentes parties, qu'il était mentionné sur le bon de commande la nécessité de résilier par anticipation le contrat de location actuellement en cours dont le montant des indemnités de résiliation s'élevait à la somme de 17 100 euros, ce qui a conduit au rachat de cette indemnité, la société Audit fiscalité Comptable ayant elle-même pris soin de délivrer une facture de ce montant à la société Majestic diffusion, une preuve non contestée du virement de cette somme à la société AFC étant produite ; qu'ainsi, aucun échange, aucun mail n'établit qu'ait été envisagée une possibilité de résiliation anticipée avec le commercial, dont d'ailleurs il n'est pas démontré qu'il fut en lien avec les sociétés Majestic Diffusion ou Defilease, la production d'une photocopie de la carte de visite de M. [J], à l'effigie de la seule société Solutions Partners laissant supposer le contraire ; que la société Audit fiscalité Comptable, qui est rompue à la vie des affaires et a connaissance des implications d'une telle pratique, au regard de son expérience professionnelle, ne prouve aucunement avoir siglé les différents documents contractuels en blanc ; qu' enfin, à supposer ces éléments suffisants pour établir une quelconque manoeuvre, elle n'émanerait pas du cocontractant auquel est opposé le dol, ce dont il résulte que le moyen manquerait en droit ; que la contestation ne peut donc être jugée sérieuse ; sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil : la société Audit Comptabilité évoque un manquement de la Banque populaire au titre, d'une part de son obligation d'information, tenant à l'absence de renseignement donné sur les matériels financés et le prix, d'autre part, de son obligation de conseil, tenant à l'adaptation de l'engagement financier à ses capacités ; qu'il est justement relevé l'absence d'application de la législation du 17 mars 2014, dite loi Hamon aux faits de l'espèce s'agissant d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de cette loi ; qu' il est tout autant relevé avec justesse qu'aucune obligation légale ou réglementaire spécifique ne pèse sur le loueur d'équipement voire sur la banque, cette dernière acquérant uniquement la propriété d'un bien pour le mettre à la disposition du locataire qui en jouit ; qu'au contraire, dans une telle opération de location d'équipement, le locataire bénéficie de toute latitude pour choisir le bien nécessaire à son exploitation, ce dernier disposant du matériel à titre professionnel dès l'origine et ne supportant pas les charges d'un emprunt ; que la banque qui ne saurait s'immiscer dans des choix entrepreneuriaux n'est nullement créancière d'une quelconque obligation d'information quant aux qualités du bien, à son adaptation aux besoins professionnels du locataire, et encore moins d'une obligation de conseil, visant à déterminer l'adéquation de cette acquisition avec les capacités financières du locataire ou la viabilité de l'opération et de l'exploitation ; que ce moyen ne constitue donc aucunement une contestation sérieuse ; que n'est pas plus sérieuse la contestation précitée en ce qu'elle viserait la société Defilease, cette dernière société n'étant que le loueur de matériel, et non comme le prétend la société Audit Fiscalité comptabilité, un partenaire financier ; qu'aucune obligation ni légale ni réglementaire n'envisage un quelconque devoir de conseil ou d'information à sa charge ; qu' en outre, le locataire a aux termes de l'article 2 du contrat, indiqué ‘'avoir choisi librement, en toute indépendance, et sous sa seule responsabilité l'équipement ainsi que son constructeur'' ; qu' enfin le contrat permettait de déterminer avec précision la charge financière du contrat de location, le montant des loyers unitaires, leur nombre et leur périodicité étant parfaitement connus, la société Audit Fiscalité comptabilité ne pouvant, après établissement de la facture, prétendre ignorer l'existence d'une somme de 17 100 euros due et consistant dans la prise en charge de l'indemnité de résiliation d'un contrat antérieur ; que la contestation n'est donc pas plus sérieuse sur ce point à l'encontre de la société Defilease ; sur le déséquilibre des obligations des parties : la société Audit Fiscalité comptabilité soutient que l'article 8.2 du contrat serait contraire aux dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce, et plus particulièrement aux 2° du paragraphe I, visant la responsabilité de son auteur, ‘'producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers,… de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations'' ; qu'au préalable, et contrairement à ce que prétend la société Audit Fiscalité Comptabilité, il convient de souligner que la sanction de tels manquements, à les supposer établis, n'est pas la nullité voire la qualification de clause réputée non écrite mais l'octroi éventuel de dommages et intérêts ; qu' en outre, pour pouvoir valablement invoquer ce texte, encore faut-il démontrer l'existence, aux vues des pratiques restrictives de concurrence que ce texte souhaite encadrer, d'un déséquilibre significatif créé par la disposition spécifiquement évoquée et surtout la caractérisation d'un partenariat continu, sans lien avec une opération ponctuelle, telle que celle pouvant résulter d'une location financière ; que l'article 8-2 ne fait qu'envisager les modalités de résiliation par le bailleur du contrat en cas de manquement du locataire à ses obligations, avec l'énoncé d'une indemnisation par le versement de la totalité des loyers restant dus, clause qui pourrait être qualifiée de clause pénale et faire l'objet en outre d'une minoration ; que dès lors cette contestation ne peut être jugée sérieuse, ce d'autant que le locataire dispose toujours de la faculté d'obtenir la résolution ou la résiliation dudit contrat, en cas de manquement de l'autre partie à ses propres obligations ; sur la demande de résiliation du contrat de location et la demande en paiement : en vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, ‘'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'' ; que l'article 1152 ancien du code civil dispose que ‘'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'' ; que l'article 8-2 du contrat de location signé le I l mars 2014 stipule : ‘'le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après la mise en demeure, en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par le locataire d'une seule des conditions générales ou particulières et sans que des offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après le délai imparti, puissent enlever au loueur le droit d'exiger la résiliation encourue. Dans cette éventualité, le locataire doit mettre immédiatement l'équipement à la disposition du loueur et devra verser la totalité des loyers restant à courir. Dans le cas où le locataire refuserait de restituer le bien loué, il suffirait pour l'y contraindre d'une ordonnance rendue par M. Le président du tribunal de commerce ou de grande instance de Lille, sur simple requête par voie de référé. En outre tous les frais occasionnés au loueur par la résiliation du contrat ainsi que tous les frais afférents au démontage, à l'emballage ou au transport de l'équipement en retour, sont à la charge exclusive du locataire. Si après la résiliation, le locataire conserve pendant un certain temps la jouissance de l'équipement initialement loué, le loueur est autorisé à mettre en recouvrement des redevances de mises à dispositions puisse pour autant entraîner remise pour le locataire dans le bénéfice du contrat. Les dispositions de l'article 3 ci-dessus relatives aux loyers, notamment quant à la date d'exigibilité, au recouvrement par avis de prélèvement en compte, et aux intérêts moratoires conventionnels au taux de 1,5 % par mois de retard sont applicables dans leur intégralité auxdites redevances de mise à disposition. Les dispositions ci-dessus relatives à une résiliation de plein droit, ne privent pas le loueur de sa faculté d'exiger l'exécution pure et simple du contrat jusqu'à son terme, conformément à l'article 1184 du code civil'' ; que le juge des référés peut accorder au titre d'un contrat comportant une clause pénale une provision de ce chef, voire la modérer sauf si l'appréciation des justifications de la modération porte sur le fond du dossier ; que décider la réduction du montant de la clause pénale en considération d'une exécution partielle de l'obligation et d'un avantage qui en découlerait pour le créancier résulte, en revanche, nécessairement d'un examen approfondi du contrat et excède donc à l'évidence les pouvoirs du juge des référés, tout comme d'ailleurs le faire au motif que la peine convenue serait manifestement excessive au sens de l'article 1152, alinéa 2, du code civil ; qu' en l'espèce, le contrat, conclu le 11 mars 2014 pour une durée d'environ 5 ans, n'est plus honoré depuis le mois d'août 2015 ; qu' il est indéniable que le contrat comporte une clause pénale et que la banque a acquis ledit matériel pour un montant non négligeable de 63 627,37 euros ; que le contrat est résilié en bonne et due forme depuis le 25 octobre 2015, soit après à peine deux ans d'exécution comme l'ont justement noté les premiers juges ; que cela justifie, au visa de l'article 8-2 du contrat, la demande de provision faite par la banque au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, soit une somme de 45 220 euros ; que la convention prévoit également, en cas de conservation par le locataire de l'équipement, la possibilité pour le loueur de mettre en recouvrement des redevances d'un même montant que le loyer, aucun moyen de droit ou de fait n'étant invoqué par le débiteur permettant de paralyser le jeu de ladite clause ; que c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont prononcé une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification, selon leurs modalités fixées au dispositif du jugement déféré » (p. 7-13) ;

1) Alors que le contrat de location du 11 mars 2014, conclu par la société AUDIT FISCALITE COMPTABILITE et la société DEFILEASE puis transféré par cette dernière à la BANQUE POPULAIRE, prévoit en son article 7 « la cession de l'équipement et de la créance de loyers […], le loueur d'origine conservant l'intégralité des relations commerciales avec le locataire » ; qu'il résulte de ces termes clairs et précis, rappelés par l'arrêt attaqué, que la cession ne portait que sur l'équipement et la créance de loyers, de sorte la société DEFILEASE, qui conservait ses liens contractuels avec la société AUDIT FISCALITE COMPTABILITE, avait seule qualité pour prononcer la résiliation du contrat et demander le versement d'une indemnité de résiliation ; qu'en considérant que la BANQUE POPULAIRE avait qualité pour agir et en rejetant la fin de non-recevoir opposée par la société AUDIT FISCALITE COMPTABILITE, la cour a refusé d'appliquer le contrat du 11 mars 2014 et violé l'ancien article 1134 du code civil ;

2) Alors, à titre subsidiaire, que la question de l'interprétation d'une clause contractuelle constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision par le juge des référés sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'à supposer que la cour ait interprété l'article 7 du contrat du 11 mars 2014 en ce sens que la BANQUE POPULAIRE se substituait entièrement à la société DEFILEASE dans ses rapports avec la société AUDIT FISCALITE COMPTABILITE, alors que cette dernière démontrait que ses liens contractuels avec la société DEFILEASE étaient maintenus, la cour aura tranché une contestation sérieuse et violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3) Alors qu'en application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, la clause d'un contrat qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties peut être déclarée non écrite par le juge ; qu'en écartant la contestation que la société AUDIT FISCALITE COMPTABILITE avait fondée sur ces dispositions au motif que le déséquilibre significatif n'est sanctionné que sur le terrain indemnitaire, la cour a violé l'ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce ;

4) Alors que le partenariat commercial visé à l'ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce s'entend d'échanges commerciaux conclus entre les parties, peu important à cet égard le caractère continu et stable des relations commerciales en cause, de sorte que ces dispositions sont applicables aux contrats de location financière ; qu'en jugeant que ces dispositions ne pouvaient être appliquées qu'en présence d'un partenariat continu et non aux opérations de location financière, qui présenteraient un caractère ponctuel, la cour a violé l'ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce ;

5) Alors, à titre subsidiaire, qu'un contrat de location financière à exécution successive, qui s'inscrit dans la durée, revêt le caractère stable et continu du partenariat commercial visé à l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce ; qu'en jugeant que le contrat de location du 11 mars 2014 constituait une opération ponctuelle et non un partenariat commercial au sens de ce texte, cependant qu'il était prévu pour une durée irrévocable de 63 mois et destiné à développer l'activité des professionnels signataires, la cour a violé l'ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce ;

6) Alors que l'article 1152 du code civil, qui permet au juge de réduire le montant d'une clause pénale, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce à une clause pénale, dès lors que les conditions en sont réunies ; qu'en écartant la contestation que la société AUDIT FISCALITE COMPTABILITE avait fondée sur ces dispositions à l'encontre de l'article 8.2 du contrat de location du 11 mars 2014, aux motifs qu'il s'agissait d'une clause pénale et que le juge pouvait minorer le montant des indemnités de résiliation qu'elle prévoyait, la cour a violé l'article L. 442-6 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-15956
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 2021, pourvoi n°19-15956


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15956
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