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02/06/2021 | FRANCE | N°19-19417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2021, 19-19417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° Y 19-19.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021

Mme [N] [Q], domiciliée [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° Y 19-19.417 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° Y 19-19.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021

Mme [N] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-19.417 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Greilsammer affrètement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [Q], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Greilsammer affrètement, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 17 mai 2019), Mme [Q] a été engagée par la société Greilsammer affrètement le 18 novembre 2008 en qualité de directrice d'agence.

2. Licenciée pour faute grave le 13 février 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une action en contestation du bien-fondé de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que lorsque le salarié produit un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir réalisées ou un tableau récapitulatif de ces heures, l'employeur doit y répondre et justifier de la durée exacte de travail ; que la cour d'appel a débouté la salariée de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires effectuées aux motifs que les éléments qu'elle produisait n'étaient pas de nature à étayer sa demande parce qu'insusceptibles d'être discutés par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la salariée produisait un décompte des heures de travail réalisées sous la forme de tableaux auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt relève que l'intéressée a produit au soutien de cette prétention, outre ses bulletins de salaire sur la période de mai 2015 à février 2015 mentionnant un salaire calculé sur la base de 151,57 heures et des courriers électroniques envoyés et reçus par elle en 2012, 2013 et 2014 durant la journée et non le soir, la nuit et le week-end comme affirmé dans ses écritures, un tableau récapitulant année par année le nombre d'heures supplémentaires revendiquées ainsi que trois pièces intitulées "détail des heures supplémentaires effectuées en 2012, 2013, 2014" se présentant pour chaque année sous la forme de petits tableaux correspondant à chaque semaine de l'année, chacun de ces tableaux comportant en verticale les "jours" et en horizontale, quatre colonnes "arrivée", "départ", "heures de travail", "heures supplémentaires". Il retient ensuite que ces tableaux ne sont pas de nature à être discutés, les colonnes "heures d'arrivée" et de "départ" pour chaque jour travaillé étant remplies de façon aléatoire.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Q] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Greilsammer affrètement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Greilsammer affrètement et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE « Madame [N] [Q] réclame le paiement de 705 heures supplémentaires non rémunérées sur la période 2012 à 2014 pour un montant de 43.856,25 ? ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; en l'espèce que Madame [N] [Q] expose qu'elle a effectué de nombreuses heures de travail non rémunérées; qu'elle travaillait le soir entre midi et deux et recevait des mails de sa direction la nuit et le week end; que pour étayer ses dires, Madame [N] [Q] produit notamment : son contrat de travail qui dispose "Madame [N] [Q] disposera d'une liberté d'organisation dans ses horaires de façon à permettre une gestion optimale de son temps dans l'intérêt de la société. Aucun dépassement d'horaire ne pourra faire l'objet d'une demande de rémunération complémentaire, s'il n 'a pas été sollicité ou autorisé par le gérant sauf accord spécifique"; ses bulletins de salaire sur la période mai 2015 à février 2015 mentionnant un salaire calculé sur la base de 151.57 heures ; des courriers électroniques envoyés et reçus par Madame [N] [Q] en 2012, 2013 et 2014 durant la journée et non le soir, la nuit et le week-end comme affirmé dans ses écritures; un tableau figurant page 19 de ses écritures se présentant ainsi qu'il suit: "2012 : total minimum de 229 heures supplémentaires ; 2013: total minimum de 276,05 heures supplémentaires ; 2014: total minimum de 206 heures supplémentaires TOTAL : 711,05 heures supplémentaires"; 3 pièces intitulées détail des ??heures supplémentaires effectuées en 2012, 2013, 2014" se présentant pour chaque année sous la forme de petits tableaux correspondant à chaque semaine de l'année, chacun de ces tableaux comportant en verticale les "jours" et en horizontale, 4 colonnes "arrivée", "départ", "heures de travail", "heures supplémentaires"; que ces tableaux ne sont pas de nature à être discutés, les colonnes "heures d'arrivée" et de "départ" pour chaque jour travaillé étant remplies de façon aléatoire; que les éléments produits par Madame [N] [Q] ne sont pas de nature à étayer ses prétentions parce qu'insusceptibles d'être discutés par l'employeur; que sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée comme celle qui en découle de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé; que le jugement est confirmé sur ces points ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat de travail signé par Mme [N] [Q] avec la société Greilsammer Affrètement, souligne que les dépassements d'horaire ne peuvent être rémunérés sauf accord spécifique de la direction; que Mme [N] [Q] n'apporte pas la preuve de l'existence de tels accords. Le bureau de jugement considère que la demande de Mme [N] [Q], à ce titre et au titre des demandes qui en découlent concernant les congés payés et le travail dissimulé ne sont pas fondées. En conséquence, le bureau de jugement déboute Mme [N] [Q] de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 43.856,25 euros et des congés payés afférents d'un montant de 4.385,63 euros. Le bureau de jugement déboute Mme [N] [Q] du surplus de sa demande au titre du travail dissimulé d'un montant de 47.516,88 euros ».

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que lorsque le salarié produit un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir réalisées ou un tableau récapitulatif de ces heures, l'employeur doit y répondre et justifier de la durée exacte de travail ; que la cour d'appel a débouté la salariée de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires effectuées aux motifs que les éléments qu'elle produisait n'étaient pas de nature à étayer sa demande parce qu'insusceptibles d'être discutés par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la salariée produisait un décompte des heures de travail réalisées sous la forme de tableaux auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une faute grave ;

AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis; que c'est à bon droit que la salariée fait valoir que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est notamment reproché à la salariée un manquement à son obligation d'information de la direction suite à un grave accident survenu le 31 décembre 2014 sur le site de PORT [Établissement 1] impliquant son fils, Monsieur [V] [G] ; que la réalité de l'accident du travail de Monsieur [D], employé de la société SUDDISTRIB survenu le 31 décembre 2014 sur le site de PORT [Établissement 1] impliquant le fils de Madame [N] [Q], salarié de l'entreprise, est établie et non sérieusement discutée par Madame [N] [Q]; que Monsieur [H], président de la société SUDDISTRIB a témoigné en ces termes: "votre employé, Monsieur [V] [G], était entrain de faire les niveaux de la batterie de son chariot élévateur dans la cellule n° 3 à l'emplacement réservé à cet usage. Lorsqu'un engin de manutention est à l'arrêt il est obligatoire de maintenir les fourches au sol où votre employé n'a pas respecté cette règle de sécurité et les fourches étaient donc restées en hauteur lors de la mise à niveau des batteries. Durant cette opération notre employé, [A] [D] est passé à proximité du chariot de Monsieur [V] [G] et son visage a heurté les fourches de l'engin. Cet incident a eu pour conséquences une incapacité de travail jusqu'au 22 janvier inclus pour Monsieur [A] [D]" ; que la réalité du non-respect par Madame [N] [Q] de son obligation d'informer son employeur de la survenance de cet accident en violation de sa délégation de pouvoir dont le contenu est ci-dessus rappelé est également établie; au regard de ces éléments qu'il importe peu que la victime n'ait pas subi une fracture du nez mais "une contusion du nez + plaie" comme en attestent un certificat médical et une attestation de la victime versées aux débats par l'appelante, ce fait étant sans incidence sur l'obligation qui était la sienne d'informer l'employeur de cet accident; qu'il ne peut en outre être reproché à ce dernier "d'accentuer" le grief en évoquant dans la lettre de rupture "un grave accident" alors qu'il ressort des éléments de la cause et en particulier de l'attestation de Monsieur [H] précité et d'un courrier électronique de ce dernier en date du 14 mars 2016 que l'information qui avait été donnée à l'employeur et dont il disposait au moment de la rédaction de la lettre de rupture était que la victime avait subi une fracture du nez; que l'argument tiré de ce qu'il s'agissait d'un incident mineur ou que la direction a été prévenue des faits par les personnes témoins de l'accident est également sans conséquence sur son obligation d'informer la direction de cet accident du travail; que c'est encore vainement que la salariée fait valoir qu'elle n'était pas présente à son poste de travail le jour des faits alors qu'il ressort des éléments de la cause qu'elle a travaillé du 5 au 9 janvier 2015 et qu'il lui appartenait dès son retour le 5 janvier, d'en informer l'employeur; que les développements de la salariée relatifs à son remplacement par un agent de maîtrise Monsieur [N], qui n'aurait pas été informé de l'accident et qui de ce fait ne lui en aurait pas fait part à son retour, étayés par aucune preuve, sont inopérants; que le sérieux du travail de Mme [Q] malgré l'évolution de son état de santé n'est pas discuté par l'employeur et est sans incidence sur la gravité des faits qui lui sont reprochés; qu'il en est de même de l'absence de passé disciplinaire de celle-ci; que Madame [Q] ne démontre pas que le licenciement trouve sa véritable cause dans la volonté de l'employeur de se débarrasser d'elle; qu'en ne signalant pas à son employeur, l'accident du travail du 31 décembre 2014 dont la victime était une personne extérieure à l'entreprise et le responsable un salarié de celle-ci, au surplus son propre fils, de nature à engager la responsabilité de l'employeur pour manquement à ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité alors que depuis l'accident mortel du 5 juin 2012 elle "connaiss(ait) l'importance que la direction attach(ait) à la connaissance et au respect par les salariés de la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et sécurité" et ce faisant les conséquences que cet accident du travail pouvait avoir pour Monsieur [G], Madame [N] [Q], cadre, tenue à une obligation de loyauté renforcée, a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis; qu'il y a donc lieu, de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de rupture ».

ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la faute grave doit être appréciée en tenant compte de l'ancienneté du salarié, de l'existence, ou non, de sanctions antérieures et du contexte dans lequel les faits reprochés ont été commis ; que la cour d'appel a considéré que le fait pour la salariée de ne pas avoir informé son employeur de l'accident survenu le 31 décembre 2014 sur le site de Port [Établissement 1] impliquant son fils, également salarié de l'entreprise et un tiers contusionné au nez constituait une faute grave malgré le sérieux de son travail, l'évolution de l'état de santé de la salariée et l'absence de passé disciplinaire ; que la cour d'appel a statué sans tenir compte de l'ancienneté de près de sept ans de la salariée, du sérieux de son travail et du contexte dans lequel les faits reprochés étaient intervenus duquel il résultait une fragilité psychologique de la salariée médicalement constatée liée notamment au fait qu'elle avait été témoin de l'accident mortel dont avait été victime son conjoint sur les lieux mêmes de l'entreprise, ce dont il résultait qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue à son encontre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-19417
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2021, pourvoi n°19-19417


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19417
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