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02/06/2021 | FRANCE | N°20-14101

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2021, 20-14101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 487 F-D

Pourvoi n° R 20-14.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

1

°/ Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 1], associée de la société Nyx expertises,

2°/ Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 2], associée de la société N...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 487 F-D

Pourvoi n° R 20-14.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

1°/ Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 1], associée de la société Nyx expertises,

2°/ Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 2], associée de la société Nyx expertises,

3°/ la société Nyx expertises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° R 20-14.101 contre l'arrêt rendu le 31 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société [Personne physico-morale 1] (MJO), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [B] [O], prise en qualité anciennement de commissaire à l'exécution du plan de la société Nyx expertises et actuellement en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Nyx expertises,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [I] et [G] et de la société Nyx expertises, de la SARL Corlay, avocat de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 décembre 2019), la société Nyx expertises a été mise en redressement judiciaire le 12 juin 2014, la société [Personne physico-morale 1] étant désignée mandataire judiciaire. Elle a bénéficié d'un plan de redressement.

2. La société [Personne physico-morale 1], ès qualités, a demandé la résolution du plan.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. La société [Personne physico-morale 1], ès qualités, soutient que Mmes [I] et [G] n'ayant pas conclu en appel, elles sont irrecevables à se pourvoir en cassation.

4. L'appelant qui n'a pas soutenu son appel, comme le retient exactement en l'espèce l'arrêt, n'est pas, pour autant, privé de tout droit à se pourvoir, mais ne peut ni critiquer les motifs du jugement que la cour d'appel n'a pas adoptés pour confirmer celui-ci, la confirmation ne procédant pas, dans le cas d'un appel non soutenu, d'une adoption des motifs des premiers juges, ni critiquer les motifs propres de la cour d'appel par des moyens qui ne seraient pas de pur droit.

5. Le pourvoi n'est donc pas irrecevable pour le motif général invoqué par la défense.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article L. 661-1, I, 2° et 8° du code de commerce :

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

7. Le pourvoi en cassation contre les décisions statuant sur la résolution d'un plan et l'ouverture consécutive de la liquidation judiciaire n'étant ouvert, notamment, qu'au débiteur lui-même, il ne peut être formé, si le débiteur est une personne morale, que par le représentant légal de celle-ci. Il en résulte que ses associés ne sont pas recevables à se pourvoir en cassation contre une telle décision et doivent, le cas échéant, procéder par voie de tierce-opposition.

8. Mmes [I] et [G] ayant formé leur pourvoi en qualité d'associées de la société Nyx expertises, il n'est donc pas recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société Nyx expertises fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de son plan de redressement et d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, alors « que l'état de cessation des paiements, qui seul peut justifier l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ensuite de la résolution du plan, résulte d'une comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible et ne peut être déduit de la seule constatation de créances exigibles impayées ; qu'en déduisant l'état de cessation des paiements de la société Nyx expertises du fait qu'elle restait redevable de créances exigibles impayées, sans établir que la société ne disposait pas d'un actif disponible permettant d'y faire face, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 631-19, L. 631-20-1 et L. 626-27 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 626-27, I, alinéa 3 et L. 631-20-1 du code de commerce :

11. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement, le tribunal qui a arrêté celui-ci décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

12. Pour prononcer la liquidation judiciaire de la société Nyx expertises, l'arrêt retient que le solde de 7 667,18 euros de la créance super privilégiée du CGEA, qui devait être payée dans le cadre du plan, n'a pas été réglée et que le défaut de paiement de cette créance expressément visée au dispositif du jugement du 25 septembre 2015 caractérise le défaut de respect du plan de redressement, ce qui traduit un état de cessation des paiements.

13. En statuant ainsi, alors que le défaut de respect du plan n'établit pas, à lui seul, la cessation des paiements et qu'en l'absence de toute analyse, même sommaire, de l'actif disponible à la date de sa décision, la cessation des paiements ne résultait pas, non plus, du non-paiement d'une seule créance inscrite au plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE irrecevable le pourvoi, en tant qu'il est formé par Mmes [I] et [G] ;

Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé par la société Nyx expertises :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de renvoi dilatoire de Mme [I] en sa qualité de gérante de la société Nyx expertises, constate que Mme [I] et Mme [G] ne soutiennent pas leur appel, et déboute la société Nyx expertises de sa demande en nullité du jugement, l'arrêt rendu le 31 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société [Personne physico-morale 1] (MJO), en qualité de liquidateur de la société Nyx expertises, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mmes [I] et [G] et la société Nyx expertises.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR a prononcé la résolution du plan de redressement de cette société et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, d'AVOIR fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 novembre 2017 et d'AVOIR en conséquence notamment désigné la société MJO, représentée par Me [B] [O], en qualité de liquidateur judiciaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 640-1 alinéa 1 du code de commerce dispose : « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que l'appelante discute le jugement déféré en ce qu'il s'est appuyé sur le fait que certaines créances telles que les honoraires de la société MJO et de maître [S] étaient impayées de sorte que leur éventuel défaut de paiement ne peut fonder une décision de résolution de ce plan ; que la société NYX Expertises fait en outre valoir que ni ces créances ni celle ? par ailleurs discutée devant la Cour de cassation ? de l'AGS n'ont fait l'objet de mesure d'exécution forcée ; que l'appelante excipe enfin de ce que le montant des dividendes tels que réclamé par le mandataire judiciaire est erroné, outre qu'elle a d'ores et déjà honoré le premier dividende, ce qui a été consacré par la cour d'appel dans son arrêt du 13 mars 2018 ; qu'il faut tout d'abord rappeler que le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 25 septembre 2015 arrête ainsi le plan de redressement de la société NYX expertises : « Dit que la Sarl NYX Expertises devra payer dans le cadre de son plan : - Passif superprivilégié avec demande d'étalement sur 12 mois auprès du CGEA dans l'hypothèse où la créance serait admise au passif. - Passif privilégié et chirographaire : dans l'hypothèse où les créances seraient admises au passif, apurement à 100 % sur huit ans par annuités progressives, la première intervenant un an après la date d'arrêté du plan : première année : une annuité de 3 % du passif, deuxième année : une annuité de 10 % du passif, troisième année : une annuité de 12 % du passif, quatrième année : une annuité de 14 % du passif ; cinquième année : une annuité de 14 % du passif, sixième année : une annuité de 15 % du passif, septième année : une annuité de 16 % du passif, huitième année : une annuité de 16 % du passif. ? Créances inférieures à 300 euros : dans l'hypothèse où les créances seraient admises au passif, apurement à 100 % dans le mois suivant l'arrêté du plan. » ; que ce dispositif est explicité par la motivation du jugement qui souligne que, en considération des multiples contestations de créances formulées par Mme [I], représentante légale de la société, Mme [I] et l'administrateur judiciaire avaient établi un plan de redressement intégrant le passif déclaré, même contesté, donc sur la base d'une « passif maximal », selon les termes du jugement ; que la cour d'appel a, par arrêt du 30 mai 2017, confirmé une ordonnance du juge-commissaire en date du 28 avril 2016 fixant à la somme de 8 667,18 euros la créance superprivilégiée du CGEA, que le tribunal de commerce a expressément visée ? au dispositif du jugement du 25 septembre 2015 ? comme devant être payée par la société NYX Expertises dans le cadre du plan dont elle bénéficie ; qu'il s'agit donc d'une créance définitive, à défaut d'être irrévocable, puisqu'elle fait l'objet d'un pourvoi ; qu'or s'il est établi par l'appelante qu'elle a procédé à un versement de 1 000 euros le 28 février 2018, il est constant que le solde de 7 667,18 euros de cette créance superprivilégiée n'a toujours pas été réglé ; que la cour observe que l'arrêt prononcé le 30 mai 2017 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par la société NYX Expertises ; que cet arrêt a nécessairement fait l'objet d'une signification par l'AGS-CGEA puisque ce dernier a diligenté une requête en radiation du pourvoi pour défaut d'exécution des causes de l'arrêt par la débitrice, de sorte que la créance superprivilégiée est donc exigible ; qu'il faut par ailleurs noter que, dans le cadre de la discussion relative à la demande de radiation du pourvoi, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation a mentionné, dans son ordonnance du 24 mai 2018, que la société NYX Expertises expliquait qu'elle ne pouvait exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en raison des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient ; que la société NYX Expertises soutient que, faute de démonstration de mise en oeuvre par l'AGS-CGEA de procédures de recouvrement forcé de sa créance, il ne peut être considéré qu'elle devrait s'acquitter de cette somme ; qu'elle fait valoir que cette somme ne lui a pas été réclamée depuis les débats devant le conseiller délégué de la Cour de cassation ; que la cour observe cependant que l'appelante admet elle-même que, dès le 25 septembre 2015, en suite de l'adoption du plan de redressement, l'AGS lui avait réclamé paiement de la créance superprivilégiée ; que par ailleurs, l'appelant ne peut sérieusement exciper du fait qu'elle n'a pas spontanément réglé cette créance dont le paiement lui est imposé par le jugement du 25 septembre 2015 ; que ce défaut de paiement de l'une des créances expressément visées par le tribunal de commerce au dispositif du jugement du 25 septembre 2015 caractérise le défaut de respect du plan de redressement, ce qui traduit un état de cessation des paiements, et, ainsi que l'appelante l'a elle-même admis le 24 mai 2018, l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise obligée au paiement de cette dette ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement de la société NYX Expertises et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE par jugement du 25 septembre 2015, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la Sarl NYX Expertises et a nommé la Selarl MJO représentée par Me [B] [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que depuis l'homologation du plan de redressement, les honoraires de Me [B] [O] ainsi que la créance superprivilégiée du CGEA ont été définitivement arrêtés par la cour d'appel de Poitiers ; qu'il est manifeste que la société NYX Expertises n'a pas réglé les sommes dues à ce titre et qu'elle reste redevable de la somme de 2 446,40 euros au titre des frais du mandataire judiciaire ; qu'en outre, s'agissant de la créance superprivilégiée du CGEA d'un montant de 8 667,18 euros, aucun échéancier de paiement n'a été accordé suite à la demande formulée par la société NYX Expertises ; que la créance de l'AGS a été définitivement fixée par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 30 mai 2017, de sorte que le remboursement de cette dernière aurait dû se terminer en mai 2018 ; qu'en ce qui concerne l'échéancier du plan, la société NYX Expertises ne s'est acquittée ni de l'échéance 2016, ni de l'échéance 2017, ni de l'échéance 2018 ; que la Sarl NYX Expertises est redevable à ce titre de la somme de 6 125,05 euros ; qu'il apparaît incontestablement que la société NYX Expertises ne respecte pas les termes de son plan de redressement, cette dernière étant redevable de la somme totale de 14 792,93 euros incontestablement exigible ; qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la Sarl NYX Expertises ne respecte pas les engagements contenus dans son plan de redressement et que malgré les relances effectuées le débiteur ne s'est pas acquitté des sommes nécessaires au commissaire à l'exécution du plan pour permettre le règlement du dividende courant ; que la Sarl NYX Expertises est en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ; que la cessation des paiements doit être fixée au 07/11/2017 ; qu'il convient dans ces conditions de prononcer la résolution du plan de redressement de la Sarl NYX Expertise et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard, en application des articles L. 631-20-1 du code de commerce ;

1° ALORS QUE l'état de cessation des paiements, qui seul peut justifier l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ensuite de la résolution du plan, résulte d'une comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible et ne peut être déduit de la seule constatation de créances exigibles impayées ; qu'en déduisant l'état de cessation des paiements de la société NYX Expertises du fait qu'elle restait redevable de créances exigibles impayées, sans établir que la société ne disposait pas d'un actif disponible permettant d'y faire face, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 631-19, L. 631-20-1 et L. 626-27 du code de commerce ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, les Etats membres à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sont tenus d'assurer un juste équilibre entre la nécessaire protection du droit de propriété et toute considération d'intérêt général dont ils poursuivent la réalisation ; qu'en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard du comportement du mandataire judiciaire ayant contribué aux difficultés de la société, de l'exécution par la société des premières annuités du plan, du faible montant des impayés, et des chances sérieuses de redressement de l'entreprise, cette procédure de liquidation ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de la propriété de la société et de ses associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-14101
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2021, pourvoi n°20-14101


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14101
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