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24/06/2021 | FRANCE | N°20-17373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2021, 20-17373


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 558 F-D

Pourvoi n° X 20-17.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

1°/ Mme [Y] [J],

2°/ M. [O] [J],

tous deux domiciliés

[Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 20-17.373 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 558 F-D

Pourvoi n° X 20-17.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

1°/ Mme [Y] [J],

2°/ M. [O] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 20-17.373 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Entreprise Flabeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Entreprise Flabeau, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 février 2020), en 2013, M. et Mme [J] ont confié à la société Entreprise Flabeau (la société Flabeau) des travaux de réfection des toitures de différents bâtiments dont ils étaient propriétaires.

2. Se plaignant de non-façons, malfaçons et non-conformités, ils ont refusé de payer l'intégralité du prix et ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise, puis le juge du fond aux fins de restitution d'un trop-perçu.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, en ce qu'il leur a octroyé une indemnisation de 2 000 euros, au titre de leur préjudice « de principe », découlant de la non-conformité des ardoises employées par la société Flabeau pour la couverture de leur piscine, et de rejeter leurs demandes tendant à voir dire qu'ils ne sont pas tenus de régler la somme correspondant à ces travaux de couverture et condamner le locateur d'ouvrage à la leur rembourser, alors « que la loi nouvelle ne s'applique pas aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, à moins qu'elle n'en dispose autrement ; qu'en ayant appliqué l'article 1219 nouveau du code civil, quand le contrat liant les parties avait été conclu en 2013, soit avant l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. En application des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une partie ne pouvait refuser d'exécuter son obligation au cas ou l'autre partie manquerait à la sienne que si ce manquement était d'une gravité suffisante.

5. La cour d'appel, qui a souverainement retenu que la non-conformité constatée n'était pas suffisamment grave pour justifier l'exception d'inexécution invoquée, a appliqué aux faits dont elle était saisie les règles en vigueur à la date de la conclusion du contrat, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante à l'article 1219 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [J] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant soulevé d'office l'application du principe de proportionnalité qu'aucune des parties n'avait invoqué, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe du contradictoire ;

3°/ que la victime d'une non-conformité contractuelle a le droit d'obtenir la chose convenue, avec les qualités spécifiées, sauf abus de droit de sa part ; qu'en ayant jugé que les époux [J] ne pouvaient obtenir la reprise totale de la toiture de leur piscine, construite en ardoises qui n'étaient pas de la qualité spécifiée, au prétexte que cette non-conformité ne leur aurait pas causé de préjudice autre que moral et que la sanction de reprise totale serait disproportionnée, la cour d'appel a violé l'article 1184 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Dans leurs conclusions, M. et Mme [J] ne demandaient pas la réparation d'un préjudice résultant de la non-conformité des ardoises aux prévisions contractuelles ni la mise en conformité de la toiture, mais demandaient la restitution d'un trop-perçu en invoquant une exception d'inexécution.

9. La cour d'appel a rejeté cette exception en retenant, souverainement, que le manquement commis par le constructeur n'était pas d'une gravité suffisante pour la justifier.

10. Le moyen, qui critique des motifs surabondants répondant à une demande de destruction et de reconstruction non formulée, est inopérant.

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

11. M. et Mme [J] font le même grief à l'arrêt, alors « que l'office du juge l'oblige à réparer un préjudice dont le principe a été constaté ; qu'en ayant refusé de réparer le préjudice subi par les époux [J], alors qu'elle en avait constaté le principe, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a retenu que M. et Mme [J] n'étaient pas fondés en leur exception d'inexécution et a constaté que les parties demandaient l'infirmation du jugement en ce qu'il avait octroyé à M. et Mme [J] une indemnité pour préjudice moral.

13. N'étant saisie d'aucune demande d'indemnisation d'un préjudice moral pour non-conformité des ardoises, elle en a exactement déduit qu'aucune indemnité ne pouvait être octroyée de ce chef.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J]

M. et Mme [J] FONT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement, en ce qu'il leur avait octroyé une indemnisation de 2.000 ?, au titre de leur préjudice « de principe », découlant de la non-conformité des ardoises employées par l'entreprise Flabeau pour la couverture de leur piscine, et de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir dire qu'ils ne sont pas tenus de régler la somme correspondant à ces travaux de couverture et condamner le locateur d'ouvrage à la leur rembourser ;

1°) ALORS QUE la loi nouvelle ne s'applique pas aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, à moins qu'elle n'en dispose autrement ; qu'en ayant appliqué l'article 1219 nouveau du code civil, quand le contrat liant les parties avait été conclu en 2013, soit avant l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant soulevé d'office l'application du principe de proportionnalité qu'aucune des parties n'avait invoqué, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe du contradictoire ;

3°) ALORS QUE la victime d'une non-conformité contractuelle a le droit d'obtenir la chose convenue, avec les qualités spécifiées, sauf abus de droit de sa part ; qu'en ayant jugé que les époux [J] ne pouvaient obtenir la reprise totale de la toiture de leur piscine, construite en ardoises qui n'étaient pas de la qualité spécifiée, au prétexte que cette non-conformité ne leur aurait pas causé de préjudice autre que moral et que la sanction de reprise totale serait disproportionnée, la cour d'appel a violé l'article 1184 ancien du code civil ;

4°) ALORS QUE l'office du juge l'oblige à réparer un préjudice dont le principe a été constaté ; qu'en ayant refusé de réparer le préjudice subi par les époux [J], alors qu'elle en avait constaté le principe, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-17373
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2021, pourvoi n°20-17373


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17373
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