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07/07/2021 | FRANCE | N°19-20673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2021, 19-20673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 600 F-D

Pourvoi n° P 19-20.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021


M. [Q] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-20.673 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 600 F-D

Pourvoi n° P 19-20.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021

M. [Q] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-20.673 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société [H]-[K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société [H]-[K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [C], de Me Bouthors, avocat de la société [H]-[K], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 janvier 2019), le 18 août 2011, M. [C] a notifié à ses associés, avec effet au 18 février 2012, son retrait de la SCP [C]-[H], devenue la SCP [H]-[K] (la société), constituée le 1er octobre 1993 en vue de l'exercice en commun, par ses membres, de la profession de kinésithérapeute.

2. La société a assigné M. [C] en paiement de diverses sommes. Parallèlement, ce dernier a assigné la société aux fins de voir statuer sur la validité des assemblées tenues postérieurement à son retrait et en paiement de diverses sommes. Les instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur les moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. [C] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les assemblées générales postérieures au 20 février 2012 et ordonné la convocation d'une nouvelle assemblée générale, alors « que l'associé retrayant à droit, aussi longtemps que ses droits sociaux ne lui sont pas remboursés, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices à distribuer ; qu'il est en conséquence fondé à voir statuer sur la régularité d'une assemblée générale ayant arrêté les comptes de l'exercice, notamment en faisant valoir que les résolutions adoptées ne sont pas conformes aux dispositions statutaires ; qu'en décidant néanmoins que M. [C] n'était pas fondé à voir statuer sur la validité des délibérations de l'assemblée générale de la SCP [H]-[K], en soutenant que les résolutions adoptées méconnaissaient ses droits tels qu'ils résultaient des dispositions statutaires et qu'il pourrait uniquement se prévaloir de ses droits dans le cadre des comptes entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1844-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1869, alinéa 1er, du code civil :

5. Selon ce texte, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement d'une société civile, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés.

6. Tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses droits sociaux, l'associé retrayant conserve un intérêt à agir en annulation des assemblées générales, non pas en sa qualité d'associé, qu'il a perdue, mais en celle de propriétaire de ces droits sociaux et de créancier de la société, ainsi que pour la sauvegarde des droits patrimoniaux qu'il a conservés, tenant aussi bien au capital apporté et à la valeur de ses parts qu'à la rémunération de son apport.

7. Pour rejeter les demandes d'annulation des assemblées générales tenues postérieurement au mois de février 2012, l'arrêt, après avoir relevé que M. [C] faisait valoir, au soutien de celles-ci, que les délibérations adoptées ne tenaient pas compte de ses droits patrimoniaux et qu'elles résultaient d'une fraude à ses droits s'agissant de la validation des résultats de la société, retient que, si les moyens soulevés devaient être examinés à l'occasion de la discussion relative aux créances dont M. [C] se prévalait contre la société, ils n'étaient pas de nature à entacher de nullité les décisions prises par les associés.

8. En statuant ainsi, alors que les moyens d'annulation invoqués par M. [C] devaient être examinés sans qu'il puisse lui être opposé qu'ils le seraient lors de l'établissement des comptes entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il rejette les demandes d'annulation des assemblées générales de la SCP [H]-[K] postérieures au 20 février 2012 et la demande de convocation d'une nouvelle assemblée générale formées par M. [C], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la SCP [H]-[K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [H]-[K] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement du Tribunal de grande instance d'Amiens du 29 juin 2016, en ce qu'il a annulé les assemblées générales d'associés de la SCP [H]-[K] postérieures au 20 février 2012 et en ce qu'il a ordonné la convocation d'une nouvelle assemblée générale ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 20 des statuts de la SCP [H]-[K] en vigueur à la date du retrait de monsieur [C], l'associé retrayant perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; que conforme aux dispositions de l'article R 4381-70 du code de la santé publique, cet article ne contrevient pas à l'article 1869 du code civil de portée générale ; qu'il s'induit que monsieur [C] qui a exercé son droit de retrait le 18 février 2012 et a cessé son activité au sein de la SCP à la même date a perdu son droit de participer aux assemblée générales de la SCP, ce que l'intéressé ne conteste plus devant la cour ; que pour soutenir que les assemblées générales tenues postérieurement au mois de février 2012 sont néanmoins nulles, monsieur [C] fait valoir que les délibérations adoptées ne tiennent pas compte de ses droits patrimoniaux et qu'elles résultent d'une fraude à ses droits s'agissant de la validation des résultats de la société ; que toutefois, si les moyens soulevés doivent être examinés dans le cadre des créances dont monsieur [C] se prévaut à l'encontre de la SCP, ils ne sont pas de nature à entacher de nullité les décisions prises par les associés de la SCP ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les assemblées générales de la SCP [H]-[K] tenues postérieurement au 18 février 2012 et ordonné la convocation d'une nouvelle assemblée générale et de débouter monsieur [C] de ses demandes sur ce point ;

ALORS QUE l'associé retrayant à droit, aussi longtemps que ses droits sociaux ne lui sont pas remboursés, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices à distribuer ; qu'il est en conséquence fondé à voir statuer sur la régularité d'une assemblée générale ayant arrêté les comptes de l'exercice, notamment en faisant valoir que les résolutions adoptées ne sont pas conformes aux dispositions statutaires ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [C] n'était pas fondé à voir statuer sur la validité des délibérations de l'assemblée générale de la SCP [H]-[K], en soutenant que les résolutions adoptées méconnaissaient ses droits tels qu'ils résultaient des dispositions statutaires et qu'il pourrait uniquement se prévaloir de ses droits dans le cadre des comptes entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 1844-1 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de grande instance d'Amiens du 29 juin 2016 ayant dit que Monsieur [Q] [C] conserve son droit au dividende ? en ce compris les honoraires perçus postérieurement au 20 février 2012 ? jusqu'au remboursement de la valeur de ses parts, puis de l'avoir débouté de sa demande de provision ;

AUX MOTIFS QUE l'associé retrayant conserve les droits patrimoniaux afférents à sa part du capital de la société jusqu'à ce que ses parts lui soient payées ; que s'il n'est pas fondé à réclamer une partie du résultat de l'entreprise, il demeure créancier des dividendes distribués ; qu'il faut ajouter qu'au sein d'une SCP le résultat est directement lié à l'activité individuelle des associés ; qu'en l'espèce, les statuts de la SCP [H]-[K] (article 27) disposent que sur les bénéfices distribuables il est alloué aux parts sociales formant le capital une rémunération égale à 15 % de ces bénéfices distribuables puis le surplus, après déduction de sommes éventuellement affectées aux réserves, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts en industrie ; qu'à cet égard, il convient de relever que le rapport d'expertise mentionne clairement que les deux parties se sont accordées pour que l'expert n'analyse pas le montant des prestations réalisées antérieurement au 20 février 2012 par chacun des trois associés mais non encore facturées à cette date, ni le montant des recettes encaissées postérieurement au 20 février 2012 pour des actes accomplis avant cette date ; que dès lors, la demande relative à ce que les intéressés dénomment la "bulle" c'est à dire les prestations réalisées mais non facturées est particulièrement mal fondée ; que même si est versé aux débats le procès-verbal d'assemblée générale de la SCP réunie le 19 septembre 2013 qui mentionne des dividendes distribués entre les deux associés restants à hauteur de 34.000 euros pour l'exercice 2012, monsieur [C] qui a expressément renoncé à l'exécution d'une partie de la mission confiée à l'expert est donc tout aussi mal fondé dans sa nouvelle demande d'expertise ; que dans ce contexte, l'intimé ne présente devant la cour aucun demande chiffrée autre qu'une demande provisionnelle non circonstanciée, étant observé qu'il a perçu le tiers des dividendes distribués au titre de l'exercice 2011 ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 2 octobre 2012 ; que partant, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter l'intimé de ses demandes ;

ALORS QU'en infirmant le chef du dispositif du jugement ayant dit que Monsieur [C] conserve son droit au dividende, après avoir constaté que l'associé retrayant demeure effectivement créancier des dividendes distribués jusqu'à ce que ses parts lui soient payées, sans indiquer les raisons pour lesquelles, dans ces conditions, il convenait d'infirmer ce chef du jugement consacrant le droit de Monsieur [C] au paiement des dividendes, et de le débouter de sa demande de provision, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455du Code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi incident par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société [H]-[K].

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCP de sa demande en répétition d'un indu de 61.726,17 ? au titre des agencements ;

aux motifs que M. [C] a sous-loué à la SCP [H]-[K] moyennant un loyer initial de 17 224 francs par mois, une partie des locaux qu'il avait pris à bail auprès de Mme [J], des travaux d'aménagement répondant aux besoins de l'activité de kinésithérapeute ont été réalisés en 1991 et co-financés pour moitié par monsieur [C] et madame [H] qui ont convenu de maintenir leurs droits sur ces agencements en indivision et de donner ceux-ci à bail à la SCP moyennant un loyer mensuel de 8000 francs à compter du 1er janvier 2000. / Rappelant que le bail principal arrivait à terme le 31 décembre 2005, le protocole d'indivision conclu entre les deux associés en 2000 prévoyait que le bail sur les agencements prendrait fin avec le bail principal et le bail de sous-location. / La SCP [H]-[K] fait valoir qu'elle a indûment payé à M. [C] la somme de 61 726,17 euros depuis le 1" janvier 2006 alors que le bail avait pris fin, étant observé que Mme [H] a reçu la part du loyer lui revenant jusqu'au mois de novembre 2011 selon les écritures de l'appelante. / Or, si aucun élément du dossier ne fait état de ce que la SCP aurait quitté les locaux pris à bail, au 31 décembre 2005, un poste "location immeubles" apparaît dans les comptes de l'entreprise de 2008 jusqu'en 2011 sans qu'il soit possible de déterminer si ces sommes se rapportent à la souslocation immobilière ou à la location des agencements. / Par ailleurs, il n'est pas allégué que madame [H] qui aurait perçu indûment des sommes quasiment équivalentes à celles réclamées à monsieur [C], les ait restituées en considération d'un terme acquis du bail. / Enfin, désigné en qualité d'expert judiciaire, M. [Q] mentionne dans son rapport que les sous-locations consenties par M. [C] sur les appartements inclus dans l'immeuble, objet du bail principal, ont pris fin au mois de juillet 2012, ce qui tend à montrer que le bail principal était encore en vigueur à cette époque. / Dans ces circonstances, à défaut d'autre élément de fait pertinent, il convient de considérer que le bail principal et la sous-location se sont poursuivis au-delà du terme envisagé par les parties au 31 décembre 2005 de sorte que la location des agencements s'est poursuivie de même jusqu'au retrait de M. [C]. / En conséquence, la SCP [H]-[K] est mal fondée à se prévaloir d'un paiement indû et doit être déboutée de sa demande de ce chef, la disposition du jugement y afférente étant infirmée. / Pour autant, M. [C] ne fournit aucun élément d'information sur la poursuite du bail principal, de la sous-location et de la location des agencements au-delà du mois de juillet 2012, date à laquelle une partie de l'immeuble a été considérée comme insalubre. Sa demande de provision non circonstanciée, n'est donc fondée ni dans son principe, ni dans son montant (arrêt p. 9) ;

alors que, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse (concl. p. 23 et s. - prod.), la SCP a fait valoir que la qualification de « bail » avait improprement été donnée à l'acte matérialisant la prise en charge des agencements du cabinet moyennant des versements mensuels échelonnés sur cinq années ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, la réelle nature juridique de l'opération dont s'agit ainsi que l'indu s'attachant à la poursuite des prélèvements passé le délai de cinq ans, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi les articles 4 et 455 du code de procédure civile.

Deuxième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCP de sa demande de dommages et intérêts de 75.600 ? en réparation de la méconnaissance par M. [C] de la clause de non rétablissement de deux ans figurant aux statuts ;

aux motifs que la SCP [H]-[K] reproche à M. [C] une violation de la clause des statuts de la société qui dispose que tout associé retrayant ne peut se rétablir pendant un délai de deux années dans la même commune ou sur le territoire d'une commune limitrophe, à peine de dommages et intérêts envers la société. / En l'espèce, il est constant que M. [C] a ouvert, dans ce délai de deux ans, un nouveau cabinet sur la commune de [Localité 1] non limitrophe de la commune de Picquigny dans laquelle est installée la SCP [H]-[K] mais située à une distance suffisamment réduite pour lui permettre de continuer à exercer à l'EHPAD [Établissement 1] qui héberge des patients qu'il suivait lorsqu'il exerçait au sein de la SCP. / Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, toute clause qui restreint la liberté d'exercice doit être interprétée strictement et il n'est pas contestable d'une part qu'une clause de non rétablissement n'équivaut pas à une clause de non concurrence, d'autre part que la nouvelle installation de M. [C] à [Localité 1] n'est pas contraire à la lettre du contrat. / Or, particulièrement avertis de ce qu'une grande partie de l'activité d'un kinésithérapeute a lieu à l'extérieur de son cabinet, les associés de la SCP n'ont pas prévu de clause de non concurrence dans les statuts. / En outre, si M. [C] ne conteste pas qu'il visite un certain nombre de résidents de l'EHPAD [Établissement 1], la SCP [H]- [K] ne démontre pas qu'elle a subi de ce fait un préjudice alors qu'il est manifeste que deux associés ne pouvaient maintenir le niveau d'activité atteint par trois praticiens. / C'est donc à juste titre que la SCP [H]-[K] a été déboutée de sa demande de ce chef (arrêt p. 9) ;

alors que le cédant engage sa responsabilité envers le cessionnaire sur le terrain de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 quand il continue d'exercer l'activité objet d'une clause de non rétablissement limitée dans le temps, reprenant ainsi une partie de la « clientèle » du cabinet cédé ; qu'en restreignant le champ d'application de la clause de non rétablissement à l'implantation du cabinet sans égard sur le périmètre de l'activité du cédant, la cour a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-20673
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2021, pourvoi n°19-20673


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20673
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