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09/09/2021 | FRANCE | N°20-18036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 septembre 2021, 20-18036


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° T 20-18.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société Trans CMG, société à responsabilité limitée,

dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-18.036 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° T 20-18.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société Trans CMG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-18.036 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Roger Barbier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Trans CMG, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Roger Barbier, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 avril 2020), par acte du 1er septembre 2005 intitulé « location commerciale, convention d'occupation précaire », la société Roger Barbier a, pour une durée de vingt-trois mois expirant le 31 juillet 2007, donné en location à la société Trans CMG des locaux à usage d'entrepôt.

2. Le 12 mars 2009, la société Trans CMG s'étant maintenue dans les lieux postérieurement au terme de la convention, la société Roger Barbier lui a délivré un commandement de payer une certaine somme à titre de loyers et chargés impayés.

3. Le 10 avril 2009, la société Trans CMG a assigné la société Roger Barbier aux fins de voir annuler le commandement et voir juger qu'un bail régi par le statut des baux commerciaux avait pris naissance à compter du 1er août 2007. A titre reconventionnel, la société Roger Barbier a demandé à voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Trans CMG.

4. La société Trans CMG a libéré les lieux le 15 février 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société Sarl Trans CMG fait grief à l'arrêt de dire que, faute de nouveau contrat à l'expiration du terme de la convention d'occupation précaire du 1er septembre 2005, la relation contractuelle s'est trouvée régie par le statut des baux commerciaux, de prononcer la résiliation du bail à ses torts et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors « que la demande de requalification d'un contrat de location en bail commercial constitue une demande reconventionnelle soumise en tant que telle à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce ; que le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, la société Roger Barbier, assignée le 10 avril 2009 pour la société Trans CMG, sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, de voir « dire que faute de nouveau contrat à l'expiration du terme de la convention d'occupation précaire du 1er septembre 2005, soit à compter du 1er août 2007, la relation contractuelle entre la Sarl Trans CMG Trans CMG et la Sarl Roger Barbier s'est trouvée régie par le statut des baux commerciaux prévu par les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce » ; que cette demande constituait une demande reconventionnelle de requalification de la convention d'occupation précaire en bail commercial, de sorte qu'elle était, en toute hypothèse, prescrite au jour de l'assignation du 10 avril 2009 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que, conformément au dispositif de ses conclusions, la société Roger Barbier avait sollicité, non pas que la convention du 1er septembre 2005 soit requalifiée en bail commercial, mais
qu'il soit jugé qu'il s'agissait d'un bail dérogatoire, non soumis au statut des baux commerciaux.

8. Par conséquent, le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sarl Trans CMG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sarl Trans CMG et la condamne à payer à la société Roger Barbier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Trans CMG.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que faute de nouveau contrat à l'expiration du terme de la convention d'occupation précaire du 1er septembre 2005, soit à compter du 1er août 2007, la relation contractuelle entre les sociétés Trans CMG et Roger Barbier s'était trouvée régie par le statut des baux commerciaux prévu par les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et, en conséquence, d'AVOIR prononcé la résiliation du bail conclu entre les sociétés Trans CMG et Roger Barbier au 31 juillet 2016 aux torts du preneur, d'AVOIR condamné la société Trans CMG à payer à la société Roger Barbier la somme totale de 144.513,55 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018 et celle de 6.000 euros au titre de son préjudice économique et d'AVOIR condamné la société Trans CMG à payer à la société Roger Barbier des dommages-intérêts à hauteur de 6.000 euros en réparation de son préjudice économique ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause : « les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à la durée de deux ans. Si à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre (?) » ; que dans son assignation du 10 avril 2009, puis dans ses conclusions devant le premier juge jusqu'à celles du 25 février 2015 incluses, la société Trans CMG demandait de dire qu'à l'expiration de la convention d'occupation précaire du 1er septembre 2005, les relations des parties étaient soumises au statut des baux commerciaux en application de l'article L. 145-5 du code de commerce, et soutenait que la qualification de « convention d'occupation précaire » était erronée et qu'il s'agissait d'un bail dérogatoire ; que c'est après son départ des lieux, et à partir de ses conclusions du 25 mai 2015 puis devant la cour qu'elle a modifié ses demandes et sollicite à titre principal de constater qu'elle s'en tient à la qualification de convention d'occupation précaire ayant pris fin le 1er août 2007 et qu'à cette date, la relation des parties est régie par le droit commun du bail et peut prendre fin à tout moment ; que si une partie peut changer de position et de moyens en cours d'instance, elle ne peut toutefois se contredire au détriment d'autrui ;

Qu'en l'espèce, l'appelante est malvenue de prétendre que son ancienne bailleresse serait irrecevable, notamment en raison de la prescription à demander que la convention d'occupation précaire soit requalifiée et que les relations entre les parties à partir de son expiration soient régies par le statut des baux commerciaux, alors qu'il s'agit précisément des demandes qu'elle-même a formées de manière constante pendant six années ; qu'en tout état de cause, s'il est exact que l'action aux fins de requalification des relations contractuelles en contrat de bail commercial est soumise à la prescription biennale de l'article L.145-60 du code de commerce et que le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat, la cour observe que la Sarl Roger Barbier n'agit pas expressément en requalification du contrat d'occupation précaire conclu le 1er septembre 2005 en bail commercial soumis au statut des baux commerciaux, mais demande de dire, comme argument de défense à l'argumentation adverse, qu'il s'agit d'un bail dérogatoire au sens de l'article L. 145-5 alinéa 1 du code de commerce, non soumis au statut des baux commerciaux, de sorte qu'à l'expiration du contrat, les parties sont soumises à ce statut conformément à l'article L. 145-5 alinéa 2 du même code ; que s'agissant d'une défense au fond, elle peut être proposée en tout état de cause, ainsi que l'allègue l'intimée, en application de l'article 72 du code de procédure civile (?) ; que la demande d'irrecevabilité formée par la société Trans CMG au sujet des demandes sus-rappelées de la Sarl Roger Barbier sera donc rejetée ;

1) ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; qu'en l'espèce, la société Trans CMG faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si elle avait certes tout d'abord soutenu qu'elle pouvait revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux, « cependant, la situation ayant évolué en cours d'instance, la Sarl Trans CMG a, en dernier lieu, sans contradiction au sens du principe de l'estoppel, renoncé à revendiquer cette qualification et le bénéfice du statut des baux commerciaux (?). La Sarl Trans CMG n'y avait ?plus intérêts du fait de son départ des lieux » (cf. p. 9-10) ; qu'il résultait de ces écritures que les nouveaux moyens soulevés par la société Trans CMG étaient consécutifs à l'évolution de la situation, résultant de son départ des lieux, effectif au 16 février 2015, de sorte que la société Roger Barbier ne pouvait être induite en erreur sur ses intentions ; que se fondant sur le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, la cour d'appel a pourtant déclaré la société Trans CMG irrecevable à prétendre que son ancienne bailleresse serait irrecevable, notamment en raison de la prescription, à demander que la convention d'occupation précaire soit requalifiée et que les relations entre les parties à partir de son expiration soient régies par le statut des baux commerciaux, au motif alors qu'il s'agissait précisément des demandes qu'elle-même avait formées de manière constante pendant six années ;

Qu'en statuant ainsi quand la société Roger Barbier n'avait pu, eu égard à l'évolution de la situation, être induite en erreur sur les intentions de la société Trans CMG, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société Roger Barbier sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, au visa notamment des articles L. 145-31, L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce, de voir « dire que faute de nouveau contrat à l'expiration du terme de la convention d'occupation précaire du 1er septembre 2005, soit à compter du 1er août 2007, la relation contractuelle entre la Sarl Trans CMG et la Sarl Roger Barbier s'est trouvée régie par le statut des baux commerciaux prévu par les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce » (cf. p. 40-41) ; qu'en retenant, pour écarter la prescription de l'action de la société Roger Barbier, que celle-ci « n'agit pas expressément en requalification du contrat d'occupation précaire conclu le 1er septembre 2005 en bail commercial soumis au statut des baux commerciaux, mais demande de rire, comme argument de défense à l'argumentation adverse, qu'il s'agit d'un bail dérogatoire au sens de l'article L. 145-5 alinéa 1er du code de commerce, non soumis au statut des baux commerciaux, de sorte qu'à l'expiration du contrat, les parties sont soumises à ce statut conformément à l'article L. 145-5 alinéa 2 du même code » (cf. arrêt, p. 9), quand la société Roger Barbier n'invoquait, dans le dispositif de ses conclusions au vu desquelles elle devait seul statuer, ni les dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce, ni l'existence d'un bail dérogatoire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la demande de requalification d'un contrat de location en bail commercial constitue une demande reconventionnelle soumise en tant que telle à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce ; que le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, la société Roger Barbier, assignée le 10 avril 2009 pour la société Trans CMG, sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, de voir « dire que faute de nouveau contrat à l'expiration du terme de la convention d'occupation précaire du 1er septembre 2005, soit à compter du 1er août 2007, la relation contractuelle entre la Sarl Trans CMG et la Sarl Roger Barbier s'est trouvée régie par le statut des baux commerciaux prévu par les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce » (cf. p. 40-41) ; que cette demande constituait une demande reconventionnelle de requalification de la convention d'occupation précaire en bail commercial, de sorte qu'elle était, en toute hypothèse, prescrite au jour de l'assignation du 10 avril 2009 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail conclu entre les sociétés Trans CMG et Roger Barbier au 31 juillet 2016 aux torts du preneur et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Trans CMG à payer à la société Roger Barbier la somme totale de 144.513,55 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018 et celle de 6.000 euros au titre de son préjudice économique et d'AVOIR condamné la société Trans CMG à payer à la société Roger Barbier des dommages-intérêts à hauteur de 6.000 euros en réparation de son préjudice économique ;

AUX MOTIFS QUE la Sarl Trans CMG prétend ensuite que, sans pour autant acquiescer aux griefs allégués par la Sarl Roger Barbier, elle a acquiescé à sa demande de résiliation du bail, avec effet au 15 février 2015, date de libération des lieux, le bail étant dès lors résilié d'un commun accord ; que la cour observe toutefois que le preneur a notifié son départ des lieux par courrier du 28 janvier 2015 (pièce 27) pour le 15 février suivant, sans avoir l'accord de la bailleresse sur ce point, et sans respecter les dispositions de l'article L. 145-4 du code de commerce qui prévoit que la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans, mais que le preneur peut donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, puisqu'elle n'a pas donné congé à l'expiration d'une période biennale, le bail prenant effet au 1er août 2007 jusqu'au 31 juillet 2016, et n'a pas non plus respecté le délai de préavis de six mois ; que la Sarl Trans CMG indique dans ce courrier qu'elle prend acte de la position de la bailleresse concernant la résiliation du bail et sa volonté de la voir libérer les lieux, et considère que les relations contractuelles sont irrémédiablement dégradées du seul fait de l'attitude de la Sarl Roger Barbier qui s'est toujours refusée à remédier aux désordres affectant les lieux loués ; qu'il n'y a donc aucun accord amiable entre les parties sur la nature et la date de la résiliation, la locataire s'étant toujours opposée à une résiliation à ses torts ; que ce courrier est équivoque et ne peut permettre au preneur de choisir la date de résiliation du bail poursuivie par le bailleur, en dehors du respect des dates pour lesquelles il pouvait donner congé, ce qu'il n'a pas fait ; que ce moyen sera donc écarté ;

1) ALORS QUE l'acquiescement à la demande de l'adversaire, qui n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse, est pleinement efficace par lui-même ;

qu'il peut être partiel ; qu'en l'espèce, par courrier officiel du 28 janvier 2015, le conseil de la société Trans CMG a informé la société Robert Barbier que « sans aucune renonciation aux moyens de fait et de droit, demandes et prétentions développés contre la société Roger Barbier dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance d'Orléans, ma cliente prend acte de la position adoptée par la société Roger Barbier concernant la résiliation du bail et sa volonté de voir libérer les lieux et (?) elle a décidé de libérer les locaux pour le 15 février 2015. La restitution des locaux interviendra le 16 février 2015 » ; que cet acquiescement, même partiel, n'impliquait pas l'acceptation de la société Roger Barbier pour la résiliation du bail qu'elle sollicitait ; qu'en subordonnant la validité de l'acquiescement à un accord des parties, la cour d'appel a violé l'article 408 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge du fond ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes du courrier officiel du 28 janvier 2015, le conseil de la société Trans CMG a informé la société Robert Barbier que « sans aucune renonciation aux moyens de fait et de droit, demandes et prétentions développés contre la société Roger Barbier dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance d'Orléans, ma cliente prend acte de la position adoptée par la société Roger Barbier concernant la résiliation du bail et sa volonté de voir libérer les lieux et (?) elle a décidé de libérer les locaux pour le 15 février 2015. La restitution des locaux interviendra le 16 février 2015 » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis la volonté non équivoque de la société Trans CMG d'acquiescer à la demande de résiliation du contrat formée par la société Roger Barbier, sans acquiescer aux autres demandes ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation du bail aux torts de la société Trans CMG, que « ce courrier est équivoque » (cf. arrêt, p. 10), quand il indiquait de façon parfaitement claire que la société Trans CMG acquiesçait à la demande de résiliation du bail de la société Roger Barbier, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Trans CMG à payer à la société Roger Barbier la somme totale de 144.513,55 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018 ;

AUX MOTIFS QUE la Sarl Roger Barbier réclame un arriéré de loyers et charges à hauteur de 147.076,71 euros, dépôt de garantie impayé inclus, que conteste la Sarl Trans CMG qui estime que l'indexation et les charges foncières ne sont pas dues et que le montant du loyer et des charges réclamés par la bailleresse est erroné, de sorte qu'au vu des versements qu'elle a effectués, elle serait à jour de ses loyers et charges ; que le nouveau bail liant les parties à compter du 1er août 2007 obéit aux conditions et clauses du bail expiré, à défaut de nouvelle convention et son loyer doit correspondre à la valeur locative, à défaut d'accord entre les parties ; que la convention du 1er septembre 2005 stipule en ses paragraphes IV et VII que le loyer est indexé à partir du 1er septembre 2006 suivant l'indice Insee, l'indice de référence étant le 4e trimestre 2004 (1269) et que le preneur rembourse au bailleur sa quote-part d'impôt foncier au prorata temporis de l'occupation et des surfaces louées sur justificatif du bailleur ; que la Sarl Trans CMG doit donc aussi l'indexation et sa quote-part de taxe foncière à partir du 1er août 2007, dans le cadre du bail statutaire qui s'applique à cette date ; qu'elle doit aussi régler ses charges d'électricité et d'eau ; qu'en revanche, la convention du 1er septembre 2015 ne stipulant aucune participation par le preneur aux frais du transformateur et de la ligne, c'est à bon droit que le tribunal a dit qu'ils n'étaient pas dus ; que sur le montant du loyer, l'intimée produit en pièce 39 un rapport amiable établi en septembre 2015 par le cabinet Roux qui a évalué la valeur locative à 39.000 euros Ht, soit 3.250 euros Ht par mois, soit la somme de 3.900 euros Ttc, hors charges ; qu'outre ce rapport d'expertise non contradictoire, elle s'appuie aussi sur le fait volontaire du preneur car ainsi que l'a relevé le premier juge, ce montant correspond au loyer facturé par les bailleurs et réglé par la société Trans CMG avant mais aussi après le 31 juillet 2007, outre l'indexation et les charges, ainsi que le juge des référés puis le juge de l'exécution l'ont relevé dans leurs décisions respectives des 17 juin 2009 et 12 septembre 2016 (pièces 143 et 313 produites par l'intimée) ;

Que la Sarl Roger Barbier verse aux débats la totalité des factures adressées à sa locataire, mentionnant le montant du loyer, avec précision des indices d'indexation (cf. pour exemple pièce 101), des charges d'électricité et d'eau en précisant les numéros des compteurs individuels, dont l'existence, s'agissant des compteurs d'électricité, a été confirmée par l'expert judiciaire (pièce 155), ce qui permettait à la locataire de vérifier sa consommation (cf. pour exemple pièces 35, 45, 193, 198, 247, 266, 281), de la quote-part des taxes foncières d'assurance, et la locataire a réglé jusqu'en 2008 puis de manière partielle les sommes appelées, sans adresser de courriers pour contester leurs montants ; que celle-ci a même, dans ses conclusions après expertise du 11 février 2014, fixé elle-même un montant de loyer supérieur à celui appelé par le bailleur (pièce 285 page 11 produite par l'intimée) ; que l'intimée produit en pièce 314 un décompte mentionnant d'une part les sommes dues au 31 juillet 2016 qui sont justifiées par les factures jointes susvisées, d'autre part, les versements effectués par la locataire pour un total à compter d'avril 2009 de 309.457,73 euros qui correspondent à ceux justifiés par la locataire en pièces 25 et 29 (copie des chèques versés aux débats), étant précisé que les justificatifs fournis concernent les sommes réglées de janvier 2010 à mars 2015 pour un total de 273.448,20 euros, saisie conservatoire de 41.614,80 euros non incluse ; que la société Trans GCM n'allègue pas que tel ou tel versement aurait été omis par sa bailleresse, et que pour la période antérieure à janvier 2010, elle mentionne en pièce 30 des récapitulatifs de sommes versées, sans justificatifs, et sans non plus préciser l'omission de tel ou tel versement ; qu'il en ressort que le dernier versement a été effectué en mars 2015 et que même avant cette date, les loyers et charges n'ont pas été réglés en totalité, l'intimée justifiant en outre par une attestation de son expertcomptable (pièce 64) que le dépôt de garantie n'a pas été payé ; qu'en conséquence, en déduisant la participation aux frais du transformateur et de la ligne (2.563,16 euros), et en ajoutant le dépôt de garantie de 5.540 euros qui fait l'objet d'une demande spécifique devant la cour, la Sarl Trans CMG reste devoir à la Sarl Roger Barbier la somme de 144.513,55 euros au 31 juillet 2016 ; que dès lors, la société ; (?) que pour les raisons déjà indiquées, la Sarl Trans CMG doit être condamnée à payer à la Sarl Roger barbier la somme de 144.513,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018, date des conclusions signifiées par l'appelante devant le premier juge ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 16), la société Trans CMG faisait valoir que les règlements effectués au profit de la société Roger Barbier étaient « détaillés et attestés par son expertcomptable, lequel a précisément repris l'ensemble des règlements correspondant aux chèques émis au profit de la Sarl Roger Barbier et débités du compte de la Sarl Trans CMG (pièce n° 30) » ;

Qu'à l'appui de ses écritures, elle produisait une attestation de son expert-comptable en date du 19 avril 2019, récapitulant les « paiements effectués par la Sarl Trans CMG pour le compte de la société Roger Barbier, selon tableau en annexe (de l'année 2007 au 16/04/2015, date du dernier paiement) », pour un montant total de 448.167 euros ; qu'en décidant que la Sarl Trans CMG restait devoir à la société Roger Barbier la somme de 144.513,55 euros, sans prendre en considération les paiements antérieurs à janvier 2010, au motif que la société Trans CMG « mentionne en pièce 30 des récapitulatifs de sommes versées, sans justificatifs » (cf. arrêt, p. 12), quand ces paiements étaient certifiés par un expert-comptable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le principe d'égalité des armes, composante du droit à un procès équitable, exige que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ; qu'en l'espèce, faisant les comptes entre les parties, la cour d'appel a refusé de prendre en considération les paiements antérieurs à janvier 2010 attesté par son expert-comptable au motif que la société Trans CMG « mentionne en pièce 30 des récapitulatifs de sommes versées, sans justificatifs » (cf. arrêt, p. 12), tout en retenant que la société Roger Barbier justifiait « par une attestation de son expert-comptable (pièce 64) que le dépôt de garantie n'a pas été payé » (cf. arrêt, p. 12) ; qu'en admettant ainsi qu'une partie puisse rapporter la preuve des paiements intervenus par une attestation de son expert-comptable et en refusant, sans la moindre explication, cette faculté à l'autre partie, la cour d'appel qui a méconnu le principe de l'égalité des armes, a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-18036
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 sep. 2021, pourvoi n°20-18036


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18036
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