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04/11/2021 | FRANCE | N°20-80253

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2021, 20-80253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 20-80.253 F-D

N° 01304

SM12
4 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [N] [A] et Mme [M] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 337 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2019, qui a co

ndamné, le premier, pour abus de confiance aggravé, à quatre ans d'emprisonnement, une interdiction définitive de gérer et u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 20-80.253 F-D

N° 01304

SM12
4 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [N] [A] et Mme [M] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 337 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2019, qui a condamné, le premier, pour abus de confiance aggravé, à quatre ans d'emprisonnement, une interdiction définitive de gérer et une interdiction professionnelle définitive, la seconde, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N] [A] et Mme [M] [D] [A], les observations de Me Le Prado, avocat de Mmes [X] et [W] [Y], et les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R] [U], M. [K] [U] et Mme [J] [S], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Courant juillet 2013, M. [V] [F] a déposé plainte à la suite des placements effectués en 2010 au sein de la société Groupe partenaire conseil.

3. La société Groupe partenaire conseil, société à responsabilité limitée créée en 2007 par MM. [N] [A] et [B] [P], a été transformée en société à capital variable en 2009, M. [A] en devenant seul gérant et associé unique. Son objet était de collecter des fonds en vue de les réinvestir par le biais de prises de participations ou d'apports en compte courant au sein du groupe Compagnie financière privée animé par les mêmes personnes.

4. L'enquête a permis l'audition de l'ensemble des investisseurs démarchés par MM. [A] et [P], convaincus d'avoir investi dans une société agissant dans le secteur immobilier via différentes structures du groupe Compagnie financière privée, escomptant une rémunération de 6 à 7 % avec possibilité de défiscalisation.

5. Il est apparu qu'une partie des fonds investis a été encaissée par la société Groupe partenaire conseil et la société Compagnie financière privée par le biais de conventions de trésorerie liant ces deux entités et a donné lieu à des reversements par abondement des comptes courants d'associés dans les sociétés civiles immobilières filiales de la société Groupe partenaire conseil afin de permettre la gestion courante de ces sociétés dans lesquelles MM. [A] et [P] détenaient des comptes courants créditeurs.

6. Le solde net des investissements réalisés par les particuliers sous forme d'apports en capital et d'apports en comptes courants, a été chiffré, sur la période du 23 avril 2008 au 6 décembre 2012, à la somme de 2 237 363 euros

7. Au terme des investigations, M. [A] et son épouse, Mme [D], ainsi que M. [P], ont été cités devant le tribunal correctionnel.

8. MM. [A] et [P] se voient reprocher d'avoir à [Localité 1], entre avril 2008 et décembre 2012, détourné, pour M. [A], la somme de 1 613 969 euros, dont 725 758 euros au titre des prélèvements personnels, et pour M. [P], la somme de 1 204 869 euros dont 205 500 euros au titre des prélèvements personnels, et la différence au titre d'une utilisation non conforme à la nature du placement prévu au contrat initial d'investissement, qui leur avait été remise en leur qualité de gérant des sociétés Compagnie financière privée et Groupe partenaire conseil et qu'ils avaient acceptées à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, à savoir effectuer des placements immobiliers à travers des sociétés du groupe Compagnie financière privée, ces détournements ayant eu lieu au préjudice notamment de M. [K] [U] et Mmes [J] [S], [X] [Y] et [W] [Y], avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.

9. Mme [D] épouse [A] se voit reprocher d'avoir à [Localité 1], entre avril 2008 et décembre 2012, sciemment recelé la somme de 655 895 euros, qu'elle savait provenir d'un abus de confiance aggravé commis par son mari en sa qualité de gérant de la holding Compagnie financière privée et de la société Groupe partenaire conseils.

10. Les juges du premier degré ont déclaré MM. [P], [A] et Mme [D] coupables et ont condamné M. [A] à quatre ans d'emprisonnement, outre une interdiction définitive de gérer ainsi qu'une interdiction professionnelle définitive, M. [P] à trois ans d'emprisonnement, outre une interdiction définitive de gérer ainsi qu'une interdiction professionnelle définitive, et Mme [D] à un an d'emprisonnement avec sursis.

11. Le tribunal a déclaré les trois prévenus responsables des préjudices subis par les parties civiles et les a condamnés solidairement au paiement de dommages-intérêts.

12. Les trois prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens proposés pour M. [A]

Enoncé des moyens

13. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable des faits d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers commis entre avril 2008 et décembre 2012, et depuis temps non couvert par la prescription, à Angers, alors :

« 1°/ que les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort sont nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes de supplément d'information formée devant elle par le prévenu dans ses conclusions régulièrement déposées ; qu'en déclarant M. [A] coupable d'abus de confiance sans avoir préalablement statué sur la demande de supplément d'information qu'il avait formée dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en toute hypothèse, si elle refuse d'ordonner le supplément d'information sollicité par le prévenu, la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en ne motivant pas son refus de ne pas ordonner le complément d'information sollicité par M. [A], la cour d'appel a violé les articles 388-5, 463, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

14. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable des faits d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers commis entre avril 2008 et décembre 2012, et depuis temps non couvert par la prescription à Angers, alors :

« 1°/ que les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort sont nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que la cour d'appel est notamment tenue de statuer sur une demande d'expertise présentée par le prévenu dans ses conclusions régulièrement déposées qu'en déclarant M. [A] coupable d'abus de confiance sans avoir préalablement statué sur la demande d'expertise formée par le prévenu dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que, en toute hypothèse, si elle refuse d'ordonner l'expertise sollicitée par le prévenu, la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas motivé son refus de faire droit à la demande d'expertise régulièrement sollicitée par le prévenu dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 388-5, 434, 463, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

15. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

16. En application de ce texte, les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies.

17. Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé les dispositions pénales et civiles du jugement ayant déclaré coupables M. [A], Mme [D] et M. [P], sans répondre aux demandes de supplément d'information et d'expertise contenues dans les conclusions régulièrement déposées devant elle au nom de M. [A].

18. En statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

19. La cassation est encourue de ce chef.

Et sur le quatrième moyen proposé pour Mme [D]

Enoncé du moyen

20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [D] coupable des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement commis entre avril 2008 et décembre 2012 et depuis temps non couver par la prescription , à Angers, et sur le territoire national, alors :

« 1°/ que recel suppose de bénéficier, en connaissance de cause, du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'il n'est donc pas constitué si l'infraction initiale n'est pas, elle-même, constituée dans tous ses éléments ; qu'en l'espèce la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable d'abus de confiance entraînera donc, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré Mme [A] coupable de recel d'un bien produit d'un abus de confiance ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les sommes versées à titre de remboursement d'un compte courant d'associé ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme [A] ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds déposés sur les comptes joints dont elle disposait avec son époux, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que compte tenu de la disproportion flagrante entre ces revenus encaissés très importants et ceux déclarés à l'administration fiscale, Mme [A] ne pouvait que s'interroger sur l'origine frauduleuse de ces fonds encaissés et utilisés par le couple et être sérieusement interpellée, ce d'autant qu'elle avait travaillé dans le groupe ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la disproportion entre les sommes encaissées sur les comptes joints des époux [A] et la somme déclarée à l'administration fiscale ne s'expliquait pas par le fait que les sommes déposées sur les comptes joints correspondaient en grande partie à des remboursements de comptes courants et n'étaient donc pas imposables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 321-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

21. L'arrêt encourt également la cassation par voie de conséquence de la cassation sur les deux premiers moyens au titre de l'abus de confiance reproché à M. [A], Mme [D] étant poursuivie pour recel de cet abus de confiance.

Portée et conséquence de la cassation

23. Il apparaît d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, d'ordonner que l'annulation aura effet à l'égard de M. [P] n'ayant pas formé de pourvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les troisième, cinquième, sixième et septième moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 27 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80253
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2021, pourvoi n°20-80253


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.80253
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