La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2021 | FRANCE | N°20-20464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2021, 20-20464


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 842 F-D

Pourvoi n° H 20-20.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [X] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H

20-20.464 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à la soci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 842 F-D

Pourvoi n° H 20-20.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [X] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-20.464 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Paix et travail, société civile, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Paix et travail, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 2019), par acte du 1er avril 1967, la société Paix et travail a donné à bail à ferme à la communauté des co-exploitants agricoles de l'Arche (la communauté), groupement dépourvu de personnalité juridique, un ensemble de terres et bâtiments agricoles. Ce bail a été régulièrement renouvelé, pour la dernière fois le 1er janvier 2015.

2. Par une convention à effet au 30 avril 2017, la résiliation amiable de ce bail a été décidée par la société propriétaire et M. [S], représentant la communauté.

3. La dissolution de cette communauté a été votée par une assemblée générale de ses membres du 28 juillet 2017.

4. Par contrat du 31 mai 2017 à effet au 1er mai précédent, la société Paix et travail a donné à bail à ferme l'ensemble du domaine à la société civile d'exploitation agricole Communauté de l'Arche, représentée par son gérant, M. [S].

5. Par acte du 14 septembre 2017, faisant valoir qu'ils étaient membres de la communauté et que la convention de résiliation ne leur était pas opposable, MM. [B] et [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en condamnation de la société bailleresse à délivrer sous astreinte les terres et bâtiments composant l'assiette du bail, en cessation de leurs troubles de jouissance paisible et en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. [G] et du pourvoi incident de M. [B], réunis

Enoncé des moyens

6. MM. [G] et [B] font grief à l'arrêt de retenir qu'ils ne sont pas preneurs, en l'absence de lien contractuel avec la société propriétaire, laquelle n'est pas tenue par les règles du bail rural, alors :

« 1°/ que chaque associé d'une société créée de fait contracte en son nom personnel et est seul engagé envers les tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Communauté des co-exploitants de l'Arche dont MM. [G] et [B] sont membres est une société créée de fait ; qu'elle a également relevé que MM. [B] et [G] ont exploité pendant plusieurs années les parcelles en cause et qu'ils ont contribué selon leur quote-part au paiement du loyer ; qu'en décidant néanmoins que la Communauté des coexploitants de l'Arche était seule partie au bail rural conclu avec la société Civile Paix et Travail à l'exclusion de MM. [G] et [B], la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1842, 1872-1 et 1873 du code civil ;

2°/ que la dissolution d'une société créée de fait ne met pas fin au contrat qui unit ses membres avec un tiers ; qu'en se fondant, pour dire que MM. [G] et [B] n'avaient aucun lien contractuel avec la bailleresse, sur le motif en réalité inopérant que la Communauté des co-exploitants agricoles de l'Arche, société créée de fait, avait été dissoute par une délibération prise au cours de l'assemblée générale du 28 juillet 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et des articles 1842,1872-1 et 1873 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article 1872-1 du code civil, applicable aux sociétés créées de fait, que chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé envers les tiers, de sorte que les associés, qui n'ont pas été parties au contrat, n'ont aucune action contre les tiers avec lesquels leur associé a contracté.

8. Ayant relevé que la société propriétaire n'avait pas contracté avec MM. [G] et [B] agissant personnellement, ni même comme représentants d'un groupement, et retenu que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir contre elle d'aucun lien contractuel en qualité de preneurs à bail rural, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant tenant aux effets de la dissolution de la communauté constituée entre les co-exploitants du domaine, en a exactement déduit que l'action en délivrance de la chose louée devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal de M. [G] et du pourvoi incident de M. [B], réunis

Enoncé des moyens

10. MM. [G] et [B] font grief à l'arrêt de retenir que la convention de résiliation du bail leur est opposable et de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ qu'une société créée de fait, dénuée de personnalité morale, ne dispose pas de la capacité juridique pour résilier un bail rural ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Communauté des co-exploitants de l'Arche était une société créée de fait dont MM. [G] et [B] étaient membres ; qu'en décidant que la convention conclue le 30 avril 2017 entre la Sci Paix et Travail et la Communauté des co-exploitants agricoles de l'Arche résiliant le bail à ferme qui les liait est opposable à MM. [G] et [B], la cour d'appel a violé les articles 1842, 1871-1 et 1873 du code civil ;

2°/ en toute hypothèse, que la résiliation amiable d'un bail rural dont une société civile est titulaire doit être décidée selon le quorum fixé par les associés, à défaut à l'unanimité ; qu'en se bornant à relever que suivant convention conclue le 30 avril 2017 avec effet immédiat, la Sci Paix et Travail et la Communauté des co-exploitants agricoles de l'Arche ont décidé de résilier d'un commun accord le bail à ferme qui les liait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette décision n'était pas nulle pour ne pas avoir été prise à l'unanimité, voire par les trois quarts, des associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1852, 1871-1 et 1873 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que la convention de résiliation du bail à ferme avait été régularisée le 30 avril 2017 par M. [H] représentant la société Paix et travail, et M. [S], représentant la communauté dont il était lui-même membre.

12. Elle a retenu que MM. [G] et [B], qui avaient agi en qualité d'associés, répondaient des effets d'une convention conclue par le représentant de la communauté d'exploitation dont ils étaient membres.

13. Sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, la cour d'appel en a exactement déduit que la résiliation amiable intervenue était opposable par la société propriétaire à chacun des membres de la société créée de fait exploitant son domaine.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [G] et [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [G].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que MM. [B] et [G], n'étant pas partie au bail rural, n'étaient pas preneurs, n'avaient pas de lien contractuel avec la défenderesse qui n'était donc pas tenue par les règles usuelles d'un bail à ferme qui régissent les relations entre preneurs et bailleurs ;

AUX MOTIFS PROPRES que si la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche est effectivement une société créée de fait, il n'en demeure pas moins que c'est bien elle, et non l'ensemble de ses membres qui s'y sont succédé depuis 1967 qui est preneur au bail rural la liant à la SCI Paix et Travail ; que c'est à juste titre que le Tribunal a relevé que [P] [B] et [X] [G] n'ont aucun lien contractuel avec cette dernière, et ce d'autant que par assemblée générale du 28 juillet 2017, à laquelle ils étaient présents et qu'ils n'ont pas contestée, a été décidée la dissolution de la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche ; qu'ainsi, en jugeant que [P] [B] et [X] [G] ne peuvent pas se voir déclarer inopposable la convention de résiliation amiable du bail à ferme, pas plus que se prévaloir, à leur profit personnel, des dispositions relatives au bail rural faute pour eux de bénéficier de la qualité de preneur à l'égard de la bailleresse, et en rejetant l'ensemble de leurs demandes, les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES que le bail à ferme du 1er avril 1967, reconduit par avenant du 1er janvier 2015, a été conclu entre la Sci Paix et Travail et la « Communauté des co-exploitants Agricoles de l'Arche » ; que la Communauté des co-exploitants Agricoles de l'Arche est une société de fait, que c'est en qualité de « membre » de cette société que MM. [B] et [G] ont disposé du droit d'exploiter les terres, et non en qualité de « preneur » ; que le bail invoqué par MM. [B] et [G] a pour seules parties : SCI Paix et Travail d'une part et « la Communauté des co-exploitants Agricoles de l'Arche », d'autre part, qu'ainsi, ils ne sont pas titulaires du bail ; que MM. [B] et [G] n'ont aucun lien contractuel avec la Sci Paix et Travail, laquelle n'est pas tenue de connaître exactement les membres de la Communauté, dont la composition a d'ailleurs évolué régulièrement depuis 1967, sans que le titulaire du bail (la communauté des co-exploitants de l'arche) ne change ; également, que suivant convention conclue en bonne et due forme le 30/04/2017 avec effet immédiat, la Sci Paix et Travail et la Communauté des co-exploitants Agricoles de l'Arche ont décidé de résilier d'un commun accord le bail à ferme qui les liait (document versé aux débats signé par M. [M] [H] pour la Sci Paix et Travail et [S] [K] pour la communauté des co-exploitants de l'Arche) ; que depuis cette date, la communauté des exploitants de l'Arche n'est plus la fermière de la Sci Paix et Travail, que par voie de conséquence, MM. [B] et [G], qui rappelons-le n'étaient pas « preneurs », dès lors qu'ils ne tiraient leur droit d'exploiter que de leur seule qualité de membre de la communauté des co-exploitants de l'Arche, n'ont ainsi aucun droit au maintien dans les lieux, et ne peuvent encore moins prétendre à leur réintégration, les terres ayant été louées depuis par la SCEA « La Communauté de l'arche », selon bail rural en bonne et due forme ; que pour les mêmes raisons, ils ne peuvent s'opposer à la convention de résiliation, la communauté qui leur procurait le droit d'exploiter ayant en toute connaissance de cause décidé de signer ladite convention : la communauté n'étant plus fermière, ils ne peuvent donc plus exploiter ; de toutes façons, que selon leurs propres écritures et différentes pièces produites au dossier, ils ont cessé toute réelle activité agricole sur les terres depuis le premier semestre 2016 (vente du cheptel, activité de professeur de yoga) ; que même si durant les années où ils ont exploité leur partie de terres, ils ont pu contribuer, selon leur quote-part, au paiement du loyer que versait la Communauté des co-exploitants de l'Arche (preneur) à la SCI Paix et Travail (bailleresse), ils n'ont jamais payé de loyer en tant que « preneur » à la SCI, et pour cause ; pour tous ces motifs, il conviendra de dire et juger que MM. [B] et [G] n'étaient pas partie au bail rural, n'étaient pas preneurs, et n'avaient pas de lien contractuel avec la défenderesse qui n'était donc pas tenu par les règles usuelles d'un bail à ferme qui régissent les relations entre preneurs et bailleurs ; que la convention de résiliation est opposable à MM. [B] et [G] ; que MM. [B] et [G] seront déboutés de toutes leurs demandes, y compris la demande relative aux dommages et intérêts pour préjudice financier, non justifié au demeurant, et la demande de réintégration ;

1) ALORS QUE chaque associé d'une société créée de fait contracte en son nom personnel et est seul engagé envers les tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Communauté des co-exploitants de l'Arche dont MM. [G] et [B] sont membres est une société créée de fait ; qu'elle a également relevé que MM. [B] et [G] ont exploité pendant plusieurs années les parcelles en cause et qu'ils ont contribué selon leur quote-part au paiement du loyer ; qu'en décidant néanmoins que la Communauté des co-exploitants de l'Arche était seule partie au bail rural conclu avec la société Civile Paix et Travail à l'exclusion de MM. [G] et [B], la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1842, 1872-1 et 1873 du code civil ;

2) ALORS QUE la dissolution d'une société créée de fait ne met pas fin au contrat qui unit ses membres avec un tiers ; qu'en se fondant, pour dire que MM. [G] et [B] n'avaient aucun lien contractuel avec la bailleresse, sur le motif en réalité inopérant que la Communauté des co-exploitants agricoles de l'Arche, société créée de fait, avait été dissoute par une délibération prise au cours de l'assemblée générale du 28 juillet 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et des articles 1842,1872-1 et 1873 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la convention de résiliation du bail est opposable à MM. [B] et [G], d'AVOIR débouté MM. [B] et [G] de toutes leurs demandes, y compris la demande relative aux dommages et intérêts pour préjudice financier, et la demande de réintégration et d'AVOIR rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS PROPRES que si la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche est effectivement une société créée de fait, il n'en demeure pas moins que c'est bien elle, et non l'ensemble de ses membres qui s'y sont succédé depuis 1967 qui est preneur au bail rural la liant à la SCI Paix et Travail ; que c'est à juste titre que le Tribunal a relevé que [P] [B] et [X] [G] n'ont aucun lien contractuel avec cette dernière, et ce d'autant que par assemblée générale du 28 juillet 2017, à laquelle ils étaient présents et qu'ils n'ont pas contestée, a été décidée la dissolution de la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche ; qu'ainsi, en jugeant que [P] [B] et [X] [G] ne peuvent pas se voir déclarer inopposable la convention de résiliation amiable du bail à ferme, pas plus que se prévaloir, à leur profit personnel, des dispositions relatives au bail rural faute pour eux de bénéficier de la qualité de preneur à l'égard de la bailleresse, et en rejetant l'ensemble de leurs demandes, les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES que le bail à ferme du 1er avril 1967, reconduit par avenant du 1er janvier 2015, a été conclu entre la Sci Paix et Travail et la « Communauté des co-exploitants Agricoles de l'Arche » ; que la Communauté des co-exploitants Agricoles de l'Arche est une société de fait, que c'est en qualité de « membre » de cette société que MM. [B] et [G] ont disposé du droit d'exploiter les terres, et non en qualité de « preneur » ; que le bail invoqué par MM. [B] et [G] a pour seules parties : SCI Paix et Travail d'une part et « la Communauté des co-exploitants Agricoles de l'Arche », d'autre part, qu'ainsi, ils ne sont pas titulaires du bail ; que MM. [B] et [G] n'ont aucun lien contractuel avec la Sci Paix et Travail, laquelle n'est pas tenue de connaître exactement les membres de la Communauté, dont la composition a d'ailleurs évolué régulièrement depuis 1967, sans que le titulaire du bail (la communauté des co-exploitants de l'arche) ne change ; également, que suivant convention conclue en bonne et due forme le 30/04/2017 avec effet immédiat, la Sci Paix et Travail et la Communauté des co-exploitants Agricoles de l'Arche ont décidé de résilier d'un commun accord le bail à ferme qui les liait (document versé aux débats signé par M. [M] [H] pour la Sci Paix et Travail et [S] [K] pour la communauté des co-exploitants de l'Arche) ; que depuis cette date, la communauté des exploitants de l'Arche n'est plus la fermière de la Sci Paix et Travail, que par voie de conséquence, MM. [B] et [G], qui rappelons-le n'étaient pas « preneurs », dès lors qu'ils ne tiraient leur droit d'exploiter que de leur seule qualité de membre de la communauté des co-exploitants de l'Arche, n'ont ainsi aucun droit au maintien dans les lieux, et ne peuvent encore moins prétendre à leur réintégration, les terres ayant été louées depuis par la SCEA « La Communauté de l'arche», selon bail rural en bonne et due forme ; que pour les mêmes raisons, ils ne peuvent s'opposer à la convention de résiliation, la communauté qui leur procurait le droit d'exploiter ayant en toute connaissance de cause décidé de signer ladite convention : la communauté n'étant plus fermière, ils ne peuvent donc plus exploiter ; de toutes façons, que selon leurs propres écritures et différentes pièces produites au dossier, ils ont cessé toute réelle activité agricole sur les terres depuis le premier semestre 2016 (vente du cheptel, activité de professeur de yoga) ; que même si durant les années où ils ont exploité leur partie de terres, ils ont pu contribuer, selon leur quotte part, au paiement du loyer que versait la Communauté des co-exploitants de l'Arche (preneur) à la SCI Paix et Travail (bailleresse), ils n'ont jamais payé de loyer en tant que «preneur» à la SCI, et pour cause ; pour tous ces motifs, qu'il conviendra de dire et juger que MM. [B] et [G] n'étaient pas partie au bail rural, n'étaient pas preneurs, et n'avaient pas de lien contractuel avec la défenderesse qui n'était donc pas tenu par les règles usuelles d'un bail à ferme qui régissent les relations entre preneurs et bailleurs ; que la convention de résiliation est opposable à MM. [B] et [G] ; que MM. [B] et [G] seront déboutés de toutes leurs demandes, y compris la demande relative aux dommages et intérêts pour préjudice financier, non justifié au demeurant, et la demande de réintégration ;

1) ALORS QU'une société créée de fait, dénuée de personnalité morale, ne dispose pas de la capacité juridique pour résilier un bail rural ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Communauté des co-exploitants de l'Arche était une société créée de fait dont MM. [G] et [B] étaient membres ; qu'en décidant que la convention conclue le 30 avril 2017 entre la Sci Paix et Travail et la Communauté des co-exploitants agricoles de l'Arche résiliant le bail à ferme qui les liait est opposable à MM. [G] et [B], la cour d'appel a violé les articles 1842, 1871-1 et 1873 du code civil ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la résiliation amiable d'un bail rural dont une société civile est titulaire doit être décidée selon le quorum fixé par les associés, à défaut à l'unanimité ; qu'en se bornant à relever que suivant convention conclue le 30 avril 2017 avec effet immédiat, la Sci Paix et Travail et la Communauté des co-exploitants agricoles de l'Arche ont décidé de résilier d'un commun accord le bail à ferme qui les liait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette décision n'était pas nulle pour ne pas avoir été prise à l'unanimité, voire par les trois quarts, des associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1852, 1871-1 et 1873 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [B].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que MM. [B] et [G], n'étant pas partie au bail rural, n'étaient pas preneurs, n'avaient pas de lien contractuel avec la défenderesse qui n'était donc pas tenue par les règles usuelles d'un bail à ferme qui régissent les relations entre preneurs et bailleurs ;

AUX MOTIFS PROPRES que si la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche est effectivement une société créée de fait, il n'en demeure pas moins que c'est bien elle, et non l'ensemble de ses membres qui s'y sont succédé depuis 1967 qui est preneur au bail rural la liant à la SCI Paix et Travail ; que c'est à juste titre que le Tribunal a relevé que [P] [B] et [X] [G] n'ont aucun lien contractuel avec cette dernière, et ce d'autant que par assemblée générale du 28 juillet 2017, à laquelle ils étaient présents et qu'ils n'ont pas contestée, a été décidée la dissolution de la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche ; qu'ainsi, en jugeant que [P] [B] et [X] [G] ne peuvent pas se voir déclarer inopposable la convention de résiliation amiable du bail à ferme, pas plus que se prévaloir, à leur profit personnel, des dispositions relatives au bail rural faute pour eux de bénéficier de la qualité de preneur à l'égard de la bailleresse, et en rejetant l'ensemble de leurs demandes, les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES que le bail à ferme du 1er avril 1967, reconduit par avenant du 1er janvier 2015, a été conclu entre la Sci Paix et Travail et la « Communauté des co-exploitants Agricoles de l'Arche » ; que la Communauté des co-exploitants Agricoles de l'Arche est une société de fait, que c'est en qualité de « membre » de cette société que MM. [B] et [G] ont disposé du droit d'exploiter les terres, et non en qualité de « preneur » ; que le bail invoqué par MM. [B] et [G] a pour seules parties : SCI Paix et Travail d'une part et « la Communauté des co-exploitants Agricoles de l'Arche », d'autre part, qu'ainsi, ils ne sont pas titulaires du bail ; que MM. [B] et [G] n'ont aucun lien contractuel avec la Sci Paix et Travail, laquelle n'est pas tenue de connaître exactement les membres de la Communauté, dont la composition a d'ailleurs évolué régulièrement depuis 1967, sans que le titulaire du bail (la communauté des co-exploitants de l'arche) ne change ; également, que suivant convention conclue en bonne et due forme le 30/04/2017 avec effet immédiat, la Sci Paix et Travail et la Communauté des co-exploitants Agricoles de l'Arche ont décidé de résilier d'un commun accord le bail à ferme qui les liait (document versé aux débats signé par M. [M] [H] pour la Sci Paix et Travail et [S] [K] pour la communauté des co-exploitants de l'Arche) ; que depuis cette date, la communauté des exploitants de l'Arche n'est plus la fermière de la Sci Paix et Travail, que par voie de conséquence, MM. [B] et [G], qui rappelons-le n'étaient pas «preneurs», dès lors qu'ils ne tiraient leur droit d'exploiter que de leur seule qualité de membre de la communauté des co-exploitants de l'Arche, n'ont ainsi aucun droit au maintien dans les lieux, et ne peuvent encore moins prétendre à leur réintégration, les terres ayant été louées depuis par la SCEA « La Communauté de l'arche », selon bail rural en bonne et due forme ; que pour les mêmes raisons, ils ne peuvent s'opposer à la convention de résiliation, la communauté qui leur procurait le droit d'exploiter ayant en toute connaissance de cause décidé de signer ladite convention : la communauté n'étant plus fermière, ils ne peuvent donc plus exploiter ; de toutes façons, que selon leurs propres écritures et différentes pièces produites au dossier, ils ont cessé toute réelle activité agricole sur les terres depuis le premier semestre 2016 (vente du cheptel, activité de professeur de yoga) ; que même si durant les années où ils ont exploité leur partie de terres, ils ont pu contribuer, selon leur quote-part, au paiement du loyer que versait la Communauté des co-exploitants de l'Arche (preneur) à la SCI Paix et Travail (bailleresse), ils n'ont jamais payé de loyer en tant que « preneur » à la SCI, et pour cause ; pour tous ces motifs, il conviendra de dire et juger que MM. [B] et [G] n'étaient pas partie au bail rural, n'étaient pas preneurs, et n'avaient pas de lien contractuel avec la défenderesse qui n'était donc pas tenu par les règles usuelles d'un bail à ferme qui régissent les relations entre preneurs et bailleurs ;

que la convention de résiliation est opposable à MM. [B] et [G] ; que MM. [B] et [G] seront déboutés de toutes leurs demandes, y compris la demande relative aux dommages et intérêts pour préjudice financier, non justifié au demeurant, et la demande de réintégration ;

1) ALORS QUE chaque associé d'une société créée de fait contracte en son nom personnel et est seul engagé envers les tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Communauté des co-exploitants de l'Arche dont MM. [G] et [B] sont membres est une société créée de fait ; qu'elle a également relevé que MM. [B] et [G] ont exploité pendant plusieurs années les parcelles en cause et qu'ils ont contribué selon leur quote-part au paiement du loyer ; qu'en décidant néanmoins que la Communauté des coexploitants de l'Arche était seule partie au bail rural conclu avec la société Civile Paix et Travail à l'exclusion de MM. [G] et [B], la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1842, 1872-1 et 1873 du code civil ;

2) ALORS QUE la dissolution d'une société créée de fait ne met pas fin au contrat qui unit ses membres avec un tiers ; qu'en se fondant, pour dire que MM. [G] et [B] n'avaient aucun lien contractuel avec la bailleresse, sur le motif en réalité inopérant que la Communauté des co-exploitants agricoles de l'Arche, société créée de fait, avait été dissoute par une délibération prise au cours de l'assemblée générale du 28 juillet 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et des articles 1842,1872-1 et 1873 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la convention de résiliation du bail est opposable à MM. [B] et [G], d'AVOIR débouté MM. [B] et [G] de toutes leurs demandes, y compris la demande relative aux dommages et intérêts pour préjudice financier, et la demande de réintégration et d'AVOIR rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS PROPRES que si la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche est effectivement une société créée de fait, il n'en demeure pas moins que c'est bien elle, et non l'ensemble de ses membres qui s'y sont succédé depuis 1967 qui est preneur au bail rural la liant à la SCI Paix et Travail ; que c'est à juste titre que le Tribunal a relevé que [P] [B] et [X] [G] n'ont aucun lien contractuel avec cette dernière, et ce d'autant que par assemblée générale du 28 juillet 2017, à laquelle ils étaient présents et qu'ils n'ont pas contestée, a été décidée la dissolution de la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche ; qu'ainsi, en jugeant que [P] [B] et [X] [G] ne peuvent pas se voir déclarer inopposable la convention de résiliation amiable du bail à ferme, pas plus que se prévaloir, à leur profit personnel, des dispositions relatives au bail rural faute pour eux de bénéficier de la qualité de preneur à l'égard de la bailleresse, et en rejetant l'ensemble de leurs demandes, les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES que le bail à ferme du 1er avril 1967, reconduit par avenant du 1er janvier 2015, a été conclu entre la Sci Paix et Travail et la «Communauté des co-exploitants Agricoles de l'Arche» ; que la Communauté des co-exploitants Agricoles de l'Arche est une société de fait, que c'est en qualité de «membre» de cette société que MM. [B] et [G] ont disposé du droit d'exploiter les terres, et non en qualité de «preneur» ; que le bail invoqué par MM. [B] et [G] a pour seules parties : SCI Paix et Travail d'une part et «la Communauté des co-exploitants Agricoles de l'Arche», d'autre part, qu'ainsi, ils ne sont pas titulaires du bail ; que MM. [B] et [G] n'ont aucun lien contractuel avec la Sci Paix et Travail, laquelle n'est pas tenue de connaître exactement les membres de la Communauté, dont la composition a d'ailleurs évolué régulièrement depuis 1967, sans que le titulaire du bail (la communauté des co-exploitants de l'arche) ne change ; également, que suivant convention conclue en bonne et due forme le 30/04/2017 avec effet immédiat, la Sci Paix et Travail et la Communauté des co-exploitants Agricoles de l'Arche ont décidé de résilier d'un commun accord le bail à ferme qui les liait (document versé aux débats signé par M. [M] [H] pour la Sci Paix et Travail et [S] [K] pour la communauté des co-exploitants de l'Arche) ; que depuis cette date, la communauté des exploitants de l'Arche n'est plus la fermière de la Sci Paix et Travail, que par voie de conséquence, MM. [B] et [G], qui rappelons-le n'étaient pas «preneurs», dès lors qu'ils ne tiraient leur droit d'exploiter que de leur seule qualité de membre de la communauté des co-exploitants de l'Arche, n'ont ainsi aucun droit au maintien dans les lieux, et ne peuvent encore moins prétendre à leur réintégration, les terres ayant été louées depuis par la SCEA «La Communauté de l'arche», selon bail rural en bonne et due forme ; que pour les mêmes raisons, ils ne peuvent s'opposer à la convention de résiliation, la communauté qui leur procurait le droit d'exploiter ayant en toute connaissance de cause décidé de signer ladite convention : la communauté n'étant plus fermière, ils ne peuvent donc plus exploiter ; de toutes façons, que selon leurs propres écritures et différentes pièces produites au dossier, ils ont cessé toute réelle activité agricole sur les terres depuis le premier semestre 2016 (vente du cheptel, activité de professeur de yoga) ; que même si durant les années où ils ont exploité leur partie de terres, ils ont pu contribuer, selon leur quotte part, au paiement du loyer que versait la Communauté des co-exploitants de l'Arche (preneur) à la SCI Paix et Travail (bailleresse), ils n'ont jamais payé de loyer en tant que « preneur » à la SCI, et pour cause ; pour tous ces motifs, qu'il conviendra de dire et juger que MM. [B] et [G] n'étaient pas partie au bail rural, n'étaient pas preneurs, et n'avaient pas de lien contractuel avec la défenderesse qui n'était donc pas tenu par les règles usuelles d'un bail à ferme qui régissent les relations entre preneurs et bailleurs ; que la convention de résiliation est opposable à MM. [B] et [G] ; que MM. [B] et [G] seront déboutés de toutes leurs demandes, y compris la demande relative aux dommages et intérêts pour préjudice financier, non justifié au demeurant, et la demande de réintégration ;

1) ALORS QU'une société créée de fait, dénuée de personnalité morale, ne dispose pas de la capacité juridique pour résilier un bail rural ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Communauté des co-exploitants de l'Arche était une société créée de fait dont MM. [G] et [B] étaient membres ; qu'en décidant que la convention conclue le 30 avril 2017 entre la Sci Paix et Travail et la Communauté des co-exploitants agricoles de l'Arche résiliant le bail à ferme qui les liait est opposable à MM. [G] et [B], la cour d'appel a violé les articles 1842, 1871-1 et 1873 du code civil ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la résiliation amiable d'un bail rural dont une société civile est titulaire doit être décidée selon le quorum fixé par les associés, à défaut à l'unanimité ; qu'en se bornant à relever que suivant convention conclue le 30 avril 2017 avec effet immédiat, la Sci Paix et Travail et la Communauté des co-exploitants agricoles de l'Arche ont décidé de résilier d'un commun accord le bail à ferme qui les liait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette décision n'était pas nulle pour ne pas avoir été prise à l'unanimité, voire par les trois quarts, des associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1852, 1871-1 et 1873 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-20464
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2021, pourvoi n°20-20464


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20464
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award