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25/11/2021 | FRANCE | N°20-15602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 2021, 20-15602


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1069 F-D

Pourvoi n° X 20-15.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La société Colas Sud-Ouest, société par action

s simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Screg Sud-Ouest, a formé le pourvoi n° X 20-15.602 c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1069 F-D

Pourvoi n° X 20-15.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La société Colas Sud-Ouest, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Screg Sud-Ouest, a formé le pourvoi n° X 20-15.602 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Sud-Ouest, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Poitou-Charentes, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l' URSSAF de la Gironde a adressé à la société SGREG Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colas Sud-Ouest (la société), pour son établissement d'Angoulême, une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement.

2. L'URSSAF de Poitou-Charentes lui ayant notifié, le 17 décembre 2012, une mise en demeure d'avoir à régler une certaine somme au titre de ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 38 474 euros à titre de cotisations et majorations de retard , alors « 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans ses conclusions d'appel, la société exposante, pour justifier l'exacte correspondance entre les reportings et les factures d'indemnités kilométriques établis par l'Association des utilisateurs de véhicules et les déclarations mensuelles des salariés, prenait l'exemple d'un salarié, M. [J], pour le mois de janvier 2011, faisant valoir que le reporting de 2011 le concernant mentionnait que le compteur du véhicule Peugeot 207 SW immatriculé [Immatriculation 2] affichait 32 192 kilomètres au 31 décembre 2010 et 35 450 kilomètres au 31 janvier 2011, un kilométrage parcouru sur le mois de 3 258 kilomètres dont 2 704 kilomètres professionnels pour un montant de 784,16 euros TTC, que la déclaration mensuelle de kilomètres professionnels établie par M. [J] pour janvier 2011 mentionnait 2 704 kilomètres et un montant de 784,16 euros TTC et que la facture AUV n° 041 du 31 janvier 2011 mentionnait, s'agissant de M. [J], pour le véhicule Peugeot 207 SW immatriculé [Immatriculation 2], un kilométrage professionnel retenu de 2 704 euros au tarif de 784,16 euros TTC, soit 0,29 euro du kilomètre ; que pour écarter la valeur probante de ces documents, la cour d'appel a énoncé que la société exposante affirmait la concordance entre les reportings, les factures et les déclarations mensuelles des salariés sans le prouver, faute de produire les pièces permettant de le vérifier, qu'ainsi le reporting de M. [J] pour le mois de décembre 2010 n'était pas communiqué alors que la société exposante l'utilisait à titre d'exemple ; qu'en statuant ainsi quand la société exposante avait pris, à titre d'exemple, les données du reporting 2011 de M. [J] pour janvier 2011, sa déclaration de janvier 2011 et la facture de l'Association des utilisateurs de véhicules de janvier 2011, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour valider le chef de redressement n° 4 relatif à l'avantage en nature véhicule, l'arrêt énonce que la société Colas Sud-Ouest produit aux débats un document intitulé analyse et reporting des frais kilométriques établi par l'association concernant deux salariés, que néanmoins, alors que la société Colas affirme qu'il existe une parfaite concordance entre ces reportings, les factures et les déclarations mensuelles des salariés, elle ne la justifie pas puisqu'elle ne produit pas l'intégralité des pièces permettant d'effectuer le contrôle adéquat et qu'ainsi le reporting de M. [J] pour le mois de décembre 2010 n'est pas communiqué alors qu'elle l'utilise à titre d'exemple.

5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société prenait en exemple le cas de M. [F] [J], salarié de l'établissement d'Angoulème et sociétaire AUV pour l'année 2011, en se reportant à l'avant-dernier encadré de la page du reporting année 2011 le concernant, qu'elle produisait, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « 2°/ qu'il résulte des articles 2, 2° et 8, 2°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, qu'à concurrence du montant fixé par le second de ces textes, les indemnités versées par l'employeur et destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement d'un salarié objet d'une mutation professionnelle sont réputées utilisées conformément à leur objet ; que la cour d'appel qui, pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations d'un avantage en nature logement correspondant aux premiers mois de loyer du nouveau logement des salariés en situation de mobilité professionnelle dans un autre lieu de travail, a affirmé que la prise en charge de la totalité des loyers des logements définitifs de salariés ne pouvait être assimilée à une participation aux frais d'installation dans le nouveau logement relevant ainsi des frais engagés dans le cadre d'une mobilité professionnelle ni constituer une alternative à l'ancienne prime rideau qui donnait lieu à une exonération forfaitaire en application de l'article 8, 2°, de l'arrêté, sans rechercher si cette prise en charge temporaire du loyer du nouveau logement ne visait pas à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à la nécessité, pour ces salariés, de s'installer dans ce nouveau logement en raison de leur mutation professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 2°, 8, 2° et 10 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 8 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales :

7. Il ressort du deuxième de ces textes que la mobilité professionnelle implique un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail et que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, qui sont réputées être utilisées conformément à l'objet pour un certain montant.

8. Pour rejeter le recours de la société en ce qui concerne l'avantage en nature logement, l'arrêt retient que contrairement à ce qu'affirme la société, la prise en charge de la totalité des loyers des logements définitifs de salariés ne peut être assimilée à une participation aux frais d'installation dans le nouveau logement relevant ainsi des frais engagés dans le cadre d'une mobilité professionnelle, ni qu'elle constitue une alternative à l'ancienne prime de "rideau" qui donnait lieu à une exonération forfaitaire en application du 2° de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002, et que cette prise en charge constitue, non une indemnité compensant des charges inhérente à la mobilité professionnelle, mais un avantage en nature, réintégrable dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la société, cette prise en charge temporaire du loyer du nouveau logement ne visait pas à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à la nécessité, pour ces salariés, de s'installer dans ce nouveau logement en raison de leur mutation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en application des articles 2, 3, 1° et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 lorsqu'il est établi que le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de travail et que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre son repas au restaurant, les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite fixée à 16,80 euros en 2010 et à 17,10 euros en 2011, l'employeur étant ainsi dispensé de la preuve de l'utilisation de l'indemnité conformément à son objet ; que pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la fraction des indemnités de repas versées par la société Colas Sud-Ouest à des salariés travaillant sur des chantiers itinérants de construction routière, pour lesquels l'usage est de prendre le repas au restaurant, d'un montant de 13,40 euros en 2010 et de 13,50 euros en 2011, la cour d'appel a énoncé que même si l'existence d'un usage peut être retenue, la société ne démontre aucunement l'engagement de frais de restaurant pour les salariés concernés, ne produisant aucun justificatif de la prise effective de repas au restaurant ; qu'en exigeant de la société exposante la preuve de l'utilisation conforme à son objet des indemnités de repas tout en constatant que l'existence d'un usage pour les salariés bénéficiaires de ces indemnités de prendre leur repas au restaurant pouvait être retenue, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales :

11. Il résulte de l'article 3 de ce texte que l'indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3°, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant fixé au 1°, s'il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant.

12. En application de l'article 10 de ce même texte, le montant pour lequel l'indemnité est prévue au 1° de l'article 3 est réputée utilisée conformément à son objet, a été fixé pour 2010 à la somme de 16,80 euros, pour 2011 à la somme de 17,10 euros et pour 2012 à la somme de 17,40 euros.

13. Pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la fraction des indemnités de repas versées par la société à des salariés travaillant sur des chantiers itinérants de construction routière, l'arrêt retient que la société ne démontre aucunement l'engagement des frais de restaurant par les salariés concernés.

14. En se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que les indemnités de repas litigieuses versées par la société à ses ouvriers travaillant sur des chantiers étaient de 13,40 euros en 2010 et 13,50 euros en 2011, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme elle le soutenait, la société exposante ne démontrait pas l'existence d'un usage consistant pour les salariés travaillant sur des chantiers itinérants de construction de routes à prendre leur repas au restaurant, a privé sa décision de base légale.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

15. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en application des articles 2, 3, 1° et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 lorsqu'il est établi que le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de travail et que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre son repas au restaurant, les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite fixée à 16,80 euros en 2010 et à 17,10 euros en 2011, l'employeur étant ainsi dispensé de la preuve de l'utilisation de l'indemnité conformément à son objet ; que, pour valider la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale de la fraction des indemnités de repas versées par la société exposante à des salariés travaillant sur des chantiers itinérants de construction routière d'un montant de 13,40 en 2010 et de 13,50 en 2011, la cour d'appel qui a énoncé qu'il était constant que la valeur de ces indemnités était supérieure aux limites d'exonération fixées par l'arrêté de 2002 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société exposante, s'il n'existait pas un usage de la profession pour ces salariés de prendre leur repas au restaurant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002, L. 136-1 et suivants, L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales :

16. Il résulte de l'article 3 de ce texte que l'indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3°, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant fixé au 1°, s'il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant.

17. En application de l'article 10 de ce même texte, le montant pour lequel l'indemnité est prévue au 1° de l'article 3 est réputée utilisée conformément à son objet, a été fixé pour 2010 à la somme de 16,80 euros, pour 2011 à la somme de 17,10 euros et pour 2012 à la somme de 17,40 euros.

18. Pour valider la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale de la fraction des indemnités de repas versées par la société exposante à des salariés travaillant sur des chantiers itinérants de construction routière, l'arrêt retient qu'il appartient à la société de rapporter la preuve que les frais sont utilises conformément à leur objet, étant précisé que c'est à l'employeur de justifier des éléments permettant l'exonération des cotisations sociales, et qu'il est constant que la valeur forfaitaire des paniers repas fixée par la société est supérieure aux limites d'exonération fixés par l'arrêté de 2002.

19. En se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que les indemnités de repas litigieuses versées par la société à ses ouvriers travaillant sur des chantiers étaient de 13,40 euros en 2010 et 13,50 euros en 2011, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme elle le soutenait, la société exposante ne démontrait pas l'existence d'un usage consistant pour les salariés travaillant sur des chantiers itinérants de construction de routes à prendre leur repas au restaurant, a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquence de la cassation

20. Les moyens ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant les décisions de valider le contrôle de l'établissement d'Angoulême et confirmant les observations pour l'avenir sauf celle concernant la participation patronale sur les titres restaurant, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiqué par les moyens.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il valide le contrôle de l'établissement d'Angoulême et confirme les observations pour l'avenir sauf celle concernant la participation patronale sur les titres restaurant, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'URSSAF de Poitou-Charentes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Poitou Charentes et la condamne à payer à la société Colas Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Sud-Ouest, venant aux droits de la société Screg Sud-Ouest

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR validé le contrôle de l'établissement d'Angoulême, la confirmation d'observations, la mise en demeure du 17 décembre 2012 et d'AVOIR condamné la société Colas Sud Ouest à payer à l'URSSAF Poitou Charentes la somme de 38 474 euros à titre de cotisations et majorations de retard et la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE sur l'avantage en nature véhicule : en application de l'alinéa 1 de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, lorsque l'employeur met à disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'usage privé du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises [...] ; qu'en l'espèce, l'association des utilisateurs de véhicules, qui est une filiale de la société Colas, met à disposition à des fins professionnelles et personnelles, de chacun des salariés des sociétés du groupe Colas, adhérents à cette association un véhicule, les salariés versant une cotisation annuelle dont le montant est fonction de la puissance fiscale du véhicule ; que les sociétés ayant recours au service de l'association lui versent des indemnités kilométriques pour les kilomètres parcourus à titre professionnel ; qu'il est constant que les salariés bénéficiaires de ce système disposent en permanence des véhicules fournis par l'association tant pour leurs besoins professionnels que personnels et sans aucune limitation ; qu'il est également constant que l'intervention d'un tiers dans la mise à disposition d'un véhicule au profit d'un salarié n'exclut pas par elle-même l'existence d'un avantage en nature conféré par l'employeur à son salarié ; qu'il appartient à la société qui se prévaut d'une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu'elle peut en bénéficier, cette exonération étant une exception au principe de l'assujettissement ; que cependant, il ressort des notes de débit pour remboursement des kilomètres professionnels concernant deux salariés pour les années 2010 et 2011 qu'y figure un total de kilomètres ; que cette note identifiant le salarié et le véhicule et mentionnant globalement le nombre de kilomètres simplement déclarés par les salariés est insuffisante à démontrer que les sommes versées à l'association par la société Colas Sud Ouest correspondent uniquement aux kilomètres réalisés par les salariés au titre de leurs déplacements professionnels, à l'exclusion de toute utilisation privée ; que cependant, la société Colas Sud Ouest produit aux débats un document intitulé "analyse et reporting des frais kilométriques" établi par l'association concernant deux salariés ; que néanmoins, alors que la société Colas qui affirme qu'il existe une parfaite concordance entre ces reportings, les factures et les déclarations mensuelles des salariés, elle ne la justifie pas puisqu'elle ne produit pas l'intégralité des pièces permettant d'effectuer le contrôle adéquat ; qu'ainsi le reporting de M. [J] pour le mois de décembre 2010 n'est pas communiqué alors qu'elle l'utilise à titre d'exemple ; que de plus, la société Colas ne démontre pas avec précision, salarié par salarié, du détail des trajets professionnels réalisés par ceux-ci, ceux-ci étant seulement déclarés par les salariés et ne démontre donc pas que les montants versés à l'association couvrent exclusivement des kilomètres professionnels puisqu'elle ne vérifie pas la réalité de ceux-ci et leur caractère strictement professionnel ; que force est en outre de constater que la société Colas n'apporte aucune précision quant au calcul effectué pour le remboursement des frais se contentant d'indiquer qu'elle applique un barème inférieur à celui de l'administration fiscale ; que cependant, aucun élément produit ne permet à la société Colas de justifier du montant de ce versement ; que les salariés bénéficient ainsi d'un avantage en nature dans la mesure où il n'est pas démontré que les redevances qu'ils versent à l'association couvrent intégralement les déplacements personnels, les salariés n'ayant aucune charge autre que cette redevance ; que de plus contrairement à ce qu'affirme la société Colas, l'Urssaf n'a pas procédé à une taxation forfaitaire mais a eu recours aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2020 tel que précisé dans la lettre d'observations, à savoir une évaluation de l'avantage sur la base de 12% du coût d'achat des véhicules utilisés, seul élément transmis par la société Colas ; que concernant la question de la désignation intégrale des textes dans la lettre d'observations, ce moyen ne peut être valablement retenu ; qu'en effet, l'article R 243 59 du code de la sécurité sociale relatif à la lettre d'observation ne prévoit pas la mention exhaustive de l'ensemble des textes appliqués au chef de redressement ; qu'en conséquence, le redressement est justifié ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Colas Sud Ouest a exposé que l'Association des utilisateurs de véhicules est une association de la loi de 1901 à but non lucratif régulièrement déclarée en préfecture créée il y a plus de quarante ans par d'anciens salariés et qui a pour vocation de mettre à la disposition de ses sociétaires l'un des véhicules automobiles qu'elle détient ; qu'en affirmant péremptoirement que l'Association des utilisateurs de véhicules était une filiale de la société Colas Sud Ouest sans répondre à ce moyen des conclusions et, dès lors, sans expliquer en quoi cette association de la loi du 1er juillet 1901 pouvait être la filiale de la société Colas Sud Ouest, société commerciale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'URSSAF n'ayant pas prétendu que la société exposante avait "recours au service de l'association" et la société Colas Sud Ouest faisant valoir que certains de ses salariés disposaient d'un véhicule mis à leur disposition par l'association dont ils étaient les sociétaires, la cour d'appel qui a affirmé que c'était la société qui avait recours aux services de l'association, a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans ses conclusions d'appel, la société exposante, pour justifier l'exacte correspondance entre les reportings et les factures d'indemnités kilométriques établis par l'Association des utilisateurs de véhicules et les déclarations mensuelles des salariés, prenait l'exemple d'un salarié, M. [J], pour le mois de janvier 2011, faisant valoir que le reporting de 2011 le concernant mentionnait que le compteur du véhicule Peugeot 207 SW immatriculé [Immatriculation 2] affichait 32 192 kilomètres au 31.12.2010 et 450 kilomètres au 31.01.2011, un kilométrage parcouru sur le mois de 3 258 kilomètres dont 2 704 kilomètres professionnels pour un montant de 784,16 euros TTC, que la déclaration mensuelle de kilomètres professionnels établie par M. [J] pour janvier 2011 mentionnait 2 704 kilomètres et un montant de 784,16 euros TTC et que la facture AUV n°041 du 31 janvier 2011 mentionnait, s'agissant de M. [J], pour le véhicule Peugeot 207 SW immatriculé [Immatriculation 2], un kilométrage professionnel retenu de 2 704 euros au tarif de 784,16 euros TTC, soit 0,29 euro du kilomètre ; que pour écarter la valeur probante de ces documents, la cour d'appel a énoncé que la société exposante affirmait la concordance entre les reportings, les factures et les déclarations mensuelles des salariés sans le prouver, faute de produire les pièces permettant de le vérifier, qu'ainsi le reporting de M. [J] pour le mois de décembre 2010 n'était pas communiqué alors que la société exposante l'utilisait à titre d'exemple ; qu'en statuant ainsi quand la société exposante avait pris, à titre d'exemple, les données du reporting 2011 de M. [J] pour janvier 2011, sa déclaration de janvier 2011 et la facture de l'Association des utilisateurs de véhicules de janvier 2011, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, en violation du principe susvisé ;

4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des écritures des parties que l'URSSAF n'a pas contesté la réalité du versement effectué par la société exposante à l'Association des utilisateurs de véhicules du montant des factures d'indemnités kilométriques de cette dernière, établies selon un barème inférieur à celui publié annuellement par l'administration fiscale ; qu'en énonçant que la société exposante n'apportait aucune précision quant au calcul effectué pour le remboursement de frais se contentant d'indiquer qu'elle appliquait un barème inférieur à celui de l'administration fiscale sans produire aucun élément justifiant du montant de ce versement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, constitue un avantage en nature l'utilisation privée, par un salarié, du véhicule mis à sa disposition permanente par son employeur et dont celui-ci supporte le coût ; qu'ayant constaté que l'Association des utilisateurs de véhicules fournissait un véhicule aux salariés de la société Colas Sud Ouest adhérents de l'association pour leurs besoins professionnels et personnels, que les salariés versaient à l'association une redevance en fonction de la catégorie du véhicule et que la société exposante versait à l'association des indemnités kilométriques pour les kilomètres parcourus à titre professionnel, la cour d'appel qui, pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations de la société exposante un avantage en nature véhicule, a énoncé que l'intervention d'un tiers dans la mise à disposition d'un véhicule au profit d'un salarié n'excluait pas l'existence d'un avantage en nature conféré par l'employeur, que les éléments produits étaient insuffisants à établir que les sommes versées à l'association par la société Colas Sud Ouest correspondaient uniquement aux kilomètres réalisés par les salariés au titre de leurs déplacements professionnels, à l'exclusion de toute utilisation privée, et qu'il n'était pas démontré que les redevances versées par les salariés, qui ne supportaient aucune autre charge, couvraient intégralement leurs déplacements personnels, a statué par des motifs ne caractérisant ni en son principe ni en son montant l'avantage en nature litigieux et, ce faisant, a violé les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 dans leur rédaction alors en vigueur et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR validé le contrôle de l'établissement d'Angoulême, la confirmation d'observations, la mise en demeure du 17 décembre 2012 et d'AVOIR condamné la société Colas Sud Ouest à payer à l'URSSAF Poitou Charentes la somme de 38 474 euros à titre de cotisations et majorations de retard et la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE sur l'avantage en nature logement : l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais engagés par le salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges à caractère spécial inhérentes à l'emploi, et que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes : 1 - les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif, réputées utilisées conformément à l'objet dans la limite de 60 euros par jour pendant neuf mois ; 2 - les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 euros, majorés de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros ; qu'en l'espèce, la société Colas affirme justifier de la situation de mobilité professionnelle dans laquelle se trouvent les salariés ; qu'elle produit deux courriers concernant deux salariés, l'un affecté à l'agence d'Angoulême, l'autre à celle de [Localité 4] ; que cependant aucun élément ne permet d'affirmer qu'il s'agit bien d'une mobilité professionnelle, aucun élément n'est communiqué pour indiquer quel poste dans quelle région ils quittent ; que de plus, la société Colas ne conteste pas avoir fourni aux salariés mutés un logement, pour lequel le contrat de location était signé par elle, en contrepartie d'une redevance prélevée sur le bulletin de salaire, et que par ailleurs elle prenait en charge la totalité du loyer ; que contrairement à ce qu'affirme la société Colas, la prise en charge de la totalité des loyers des logements définitifs de salariés ne peut être assimilée à une participation aux frais d'installation dans le nouveau logement relevant ainsi des frais engagés dans le cadre d'une mobilité professionnelle, ni qu'elle constitue une alternative à l'ancienne prime "de rideau" qui donnait lieu à une exonération forfaitaire en application du 2° de l'article 8 précité ; qu'ainsi, cette prise en charge constitue, non une indemnité compensant des charges inhérentes à la mobilité professionnelle, mais un avantage en nature, réintégrable dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ; qu'en conséquence, le redressement est justifié ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'URSSAF de Poitou Charentes n'ayant pas contesté que les salariés dont la société exposante avait pris en charge le loyer des premiers mois de leur nouveau logement à la suite de leur mutation se soient trouvés en situation de mobilité professionnelle au sens de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002, la cour d'appel qui, pour valider le chef de redressement litigieux relatif à un avantage logement, a énoncé que la société exposante ne produisait aucun élément permettant d'affirmer qu'il s'agissait bien d'une mobilité professionnelle, a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il résulte des articles 2, 2° et 8, 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, qu'à concurrence du montant fixé par le second de ces textes, les indemnités versées par l'employeur et destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement d'un salarié objet d'une mutation professionnelle sont réputées utilisées conformément à leur objet ; que la cour d'appel qui, pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations d'un avantage en nature logement correspondant aux premiers mois de loyer du nouveau logement des salariés en situation de mobilité professionnelle dans un autre lieu de travail, a affirmé que la prise en charge de la totalité des loyers des logements définitifs de salariés ne pouvait être assimilée à une participation aux frais d'installation dans le nouveau logement relevant ainsi des frais engagés dans le cadre d'une mobilité professionnelle ni constituer une alternative à l'ancienne prime rideau qui donnait lieu à une exonération forfaitaire en application de l'article 8, 2° de l'arrêté, sans rechercher si cette prise en charge temporaire du loyer du nouveau logement ne visait pas à compenser forfaitairement les dépenses inhérentes à la nécessité, pour ces salariés, de s'installer dans ce nouveau logement en raison de leur mutation professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 2°, 8, 2° et 10 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR validé le contrôle de l'établissement d'Angoulême, la confirmation d'observations, la mise en demeure du 17 décembre 2012 et d'AVOIR condamné la société Colas Sud Ouest à payer à l'URSSAF Poitou Charentes la somme de 38 474 euros à titre de cotisations et majorations de retard et la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE sur les frais professionnels correspondant aux frais de restauration, l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° Indemnité de repas : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 16,80 euros en 2010 et 17,10 euros en 2011 par repas ; 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros ; 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 8,20 euros pour l'année 2010 et 8,30 euros pour l'année 2011 ; que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3), une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ; qu'il est constant qu'il appartient à l'employeur de justifier que ses salariés prennent effectivement leur repas au restaurant à raison des conditions particulières de travail qui les y obligent ; que la société Colas Sud Ouest se contente d'affirmer que les salariés d'une entreprise de chantier itinérant de construction routière bénéficient d'un usage pour prendre leur repas au restaurant ; que cependant, et même si l'existence d'un usage peut être retenue, la société ne démontre aucunement l'engagement des frais de restaurant par les salariés concernés qu'en effet, il a été établi lors du contrôle que la société a versé aux salariés se trouvant sur les chantiers itinérants de construction routière des indemnités de panier pour indemniser les repas pris hors des locaux de l'entreprise ; qu'il est également établi que la valeur forfaitaire des paniers, fixée dans l'entreprise, est supérieure aux limites d'exonération pour les valeurs suivantes : - année 2010 : 13,40 euros - année 2011 : 13,50 euros ; que la société Colas Sud Ouest ne produit aucun justificatif de cette prise effective de repas au restaurant, aucune note de frais ou facture n'est communiquée attestant que les salariés travaillant sur les chantiers itinérants de construction routière ont bien pris leurs repas au restaurant ; que les attestations des cinq salariés identiques les unes des autres, rédigées à la même date et non accompagnées d'une pièce d'identité sont insuffisantes à justifier de l'exonération réclamée ; que le redressement est validé ;

ALORS QU'en application des articles 2, 3, 1° et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 lorsqu'il est établi que le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de travail et que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre son repas au restaurant, les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite fixée à 16,80 euros en 2010 et à 17,10 euros en 2011, l'employeur étant ainsi dispensé de la preuve de l'utilisation de l'indemnité conformément à son objet ; que pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la fraction des indemnités de repas versées par la société Colas Sud Ouest à des salariés travaillant sur des chantiers itinérants de construction routière, pour lesquels l'usage est de prendre le repas au restaurant, d'un montant de 13,40 euros en 2010 et de 13,50 euros en 2011, la cour d'appel a énoncé que même si l'existence d'un usage peut être retenue, la société ne démontre aucunement l'engagement de frais de restaurant pour les salariés concernés, ne produisant aucun justificatif de la prise effective de repas au restaurant ; qu'en exigeant de la société exposante la preuve de l'utilisation conforme à son objet des indemnités de repas tout en constatant que l'existence d'un usage pour les salariés bénéficiaires de ces indemnités de prendre leur repas au restaurant pouvait être retenue, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR validé le contrôle de l'établissement d'Angoulême, la confirmation d'observations, la mise en demeure du 17 décembre 2012 et d'AVOIR condamné la société Colas Sud Ouest à payer à l'URSSAF Poitou Charentes la somme de 38 474 euros à titre de cotisations et majorations de retard et la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE sur la CSG-RDS des paniers-repas : en application de l'article 3 de l'arrêté précédemment mentionné, il appartient à la société Colas Sud Ouest de rapporter la preuve par la communication de documents comptables probants et vérifiables que les frais sont utilisés conformément à leur objet, étant précisé que c'est à l'employeur de justifier des éléments permettant l'exonération des cotisations sociales ; qu'il est constant que la valeur forfaitaire des paniers repas fixée par la société Colas Sud Ouest est supérieure aux limites d'exonération fixés par l'arrêté de 2002 ; qu'il est établi que la société a exclu de l'assiette de contribution la totalité des indemnités de paniers contrairement à ce qui est prévu par l'arrêté ; qu'il y a donc lieu à réintégration telle que mentionné dans le redressement ;

ALORS QU'en application des articles 2, 3, 1° et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 lorsqu'il est établi que le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de travail et que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre son repas au restaurant, les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite fixée à 16,80 euros en 2010 et à 17,10 euros en 2011, l'employeur étant ainsi dispensé de la preuve de l'utilisation de l'indemnité conformément à son objet ; que, pour valider la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale de la fraction des indemnités de repas versées par la société exposante à des salariés travaillant sur des chantiers itinérants de construction routière d'un montant de 13,40 en 2010 et de 13,50 en 2011, la cour d'appel qui a énoncé qu'il était constant que la valeur de ces indemnités était supérieure aux limites d'exonération fixées par l'arrêté de 2002 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société exposante, s'il n'existait pas un usage de la profession pour ces salariés de prendre leur repas au restaurant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002, L. 136-1 et suivants, L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15602
Date de la décision : 25/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 2021, pourvoi n°20-15602


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15602
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