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03/03/2022 | FRANCE | N°20-23140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2022, 20-23140


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° R 20-23.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

1°/ M. [J] [Z], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [P] [

Z], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 20-23.140 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° R 20-23.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

1°/ M. [J] [Z], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [P] [Z], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 20-23.140 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [V] [Y], veuve [Z], domiciliée [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de MM. [J] et [P] [Z], de la SCP Ghestin, avocat de Mme [Y], veuve [Z], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2020), MM. [J] et [P] [Z] et Mme [V] [Y], respectivement enfants et épouse de [K] [Z], ont signé le 12 décembre 2017 une transaction notariée de comptes, liquidation et partage successoraux.

2. Sur le fondement de cet acte, Mme [Y] a fait délivrer le 22 août 2018 à MM. [P] et [J] [Z], chacun, un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

3. Par jugement du 2 juillet 2019, un juge de l'exécution a déclaré irrecevables les contestations de MM. [Z].

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, la Cour de cassation peut réparer une erreur affectant un arrêt attaqué en ordonnant sa rectification, dès lors que la requête porte sur un chef de dispositif qui lui est déféré et n'est pas présentée en vue de rendre recevable un moyen.

5. Il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que c'est à la suite d'une erreur matérielle que cet arrêt comporte dans son dispositif la mention contradictoire « Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Messieurs [J] et [P] [Z], Statuant à nouveau, Déclare recevable les demandes de Messieurs [J] et [P] [Z] ».

6. Il y a lieu, dès lors, de réparer cette erreur.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. MM. [Z] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir déclarer la demande de paiement de Mme [Y] mal fondée, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que Mme [Y] devait recevoir, en exécution de la transaction du 12 décembre 2017, une somme de 250.000 euros, cependant que l'acte précisait que la somme de 250.000 euros serait « minorée : - D'une somme correspondant à toute diminution d'actif ou augmentation de passif de plus de 10.000 euros qui n'aurait pas été prise en compte dans le bilan de la SCI Altitude arrêté au 30 juin 2017 ; - D'une somme correspondant à la différence entre la créance de la SCI Altitude à l'encontre de la SARL Les Alpages (189.534,68 euros) et la somme qui sera réellement versée par cette dernière à la SCI Altitude ainsi qu'il a été dit ci-dessus » (article 9, p. 21 de la transaction), la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé ce faisant le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8. Pour débouter MM. [Z] de leur demande tendant à voir déclarer la demande de paiement de Mme [Y] mal fondée, l'arrêt retient qu'ils étaient tenus de verser une somme totale de 250 000 euros au titre de cette transaction.

9. En statuant ainsi, alors que cet acte stipule que cette somme « sera minorée d'une somme correspondant à toute diminution d'actif ou augmentation de passif de plus de 10 000 euros, qui n'aurait pas été prise en compte dans le bilan de la SCI Altitude arrêté au 30 juin 2017, et d'une somme correspondant à la différence entre la créance de la « SCI Altitude » à l'encontre de la « SARL Les Alpages » et la somme qui sera versée par cette dernière à la SCI Altitude, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. MM. [Z] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir déclarer la demande en paiement de Mme [Y] mal fondée, alors « que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en affirmant qu'il appartenait à MM. [J] et [P] [Z], « le cas échéant, si une mesure d'exécution forcée est mise en oeuvre, de discuter le montant des sommes alors réclamées », cependant que le juge de l'exécution est compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre forcée des transactions passées sous forme notariée, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :

11. Selon ce texte, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.

12. Pour débouter MM. [Z] de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il leur appartiendra le cas échéant, si une mesure d'exécution forcée est mise en oeuvre, de discuter le montant des sommes alors réclamées.

13. En statuant ainsi, alors que le commandement de payer à fin de saisie-vente engage la procédure d'exécution et qu'ainsi le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la contestation formée contre une mesure d'exécution forcée d'une transaction conclue devant notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

RECTIFIE l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° RG 19/02880 du 17 novembre 2020,

REMPLACE « Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Messieurs [J] et [P] [Z] » par « Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Messieurs [J] et [P] [Z] » ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM. [J] et [P] [Z] de leur demande tendant à voir déclarer la demande de paiement de Mme [Y] mal fondée, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à MM. [Z] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. [J] et [P] [Z]

MM. [J] et [P] [Z] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir la demande de paiement de Mme [Y] mal fondée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, telles qu'exprimées en appel par leurs conclusions ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions du 25 novembre 2019, p. 12 à 23), MM. [J] et [P] [Z] contestaient expressément devoir payer à Mme [Y] la somme de 250 000 euros au titre de la transaction du 12 décembre 2017, puisqu'aux termes mêmes de cette transaction des minorations devaient s'imputer sur cette somme et que les conditions de mise en oeuvre de ces minorations étaient réunies en l'espèce ; qu'en affirmant que MM. [J] et [P] [Z] n'élevaient « aucune discussion sur le principe même de la créance » de Mme [Y] et qu'ils ne contestaient pas devoir verser à celle-ci, au titre de la transaction du 12 décembre 2017, « une somme totale de 250.000 euros » (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 2 et 3), la cour d'appel qui a dénaturé le sens des conclusions dont elle était saisie a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que Mme [Y] devait recevoir, en exécution de la transaction du 12 décembre 2017, une somme de 250 000 euros, cependant que l'acte précisait que la somme de 250 000 euros serait « minorée : - D'une somme correspondant à toute diminution d'actif ou augmentation de passif de plus de 10.000 euros qui n'aurait pas été prise en compte dans le bilan de la SCI Altitude arrêté au 30 juin 2017 ; - D'une somme correspondant à la différence entre la créance de la SCI Altitude à l'encontre de la SARL Les Alpages (189.534,68 euros) et la somme qui sera réellement versée par cette dernière à la SCI Altitude ainsi qu'il a été dit ci-dessus » (article 9, p. 21 de la transaction), la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé ce faisant le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, ENFIN, QUE le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en affirmant qu'il appartenait à MM. [J] et [P] [Z], « le cas échéant, si une mesure d'exécution forcée est mise en oeuvre, de discuter le montant des sommes alors réclamées » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), cependant que le juge de l'exécution est compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre forcée des transactions passées sous forme notariée, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-23140
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2022, pourvoi n°20-23140


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23140
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