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13/04/2022 | FRANCE | N°20-18972

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2022, 20-18972


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 259 F-D

Pourvoi n° K 20-18.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022

La société

Key Network Systems Lease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-18.972 contre l'arrêt (n° RG 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 259 F-D

Pourvoi n° K 20-18.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022

La société Key Network Systems Lease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-18.972 contre l'arrêt (n° RG 19/03142) rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Auto dialyse du Vert Galant, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Key Network Systems Lease, de Me Bertrand, avocat de la société Auto dialyse du Vert Galant, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2020, n° RG 19/03142), par un contrat conclu le 14 décembre 2010, la société Key Network Systems Lease (la société KNS) a consenti à la société Auto dialyse du Vert Galant (la société ADVG) la location d'un matériel médical pour une durée de cinq années, moyennant le versement de loyers trimestriels.

2. La société ADVG, qui a contesté le prélèvement du loyer du premier trimestre 2016 et s'est opposée à tout prélèvement ultérieur, a notifié à la société KNS sa volonté d'acquérir le matériel loué, conformément à l'option d'achat prétendument prévue par le contrat.

3. Réfutant l'existence de cette option d'achat et soutenant que le contrat s'était tacitement reconduit à l'issue de son terme initial, la société KNS a assigné la société ADVG en constatation de la résiliation du contrat et en paiement d'un loyer impayé et de diverses indemnités consécutives à la résiliation.

4. La société ADVG s'est opposée à ces demandes, en arguant avoir été victime d'un dol.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société KNS fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de location est entaché de dol, de rejeter ses demandes, de la condamner à céder à la société ADVG les matériels loués pour un montant de 1 379,20 euros hors taxes, à émettre la facture correspondante et à payer à la société ADVG une somme de 7 330 euros, et d'ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues par les parties, alors :

« 1°/ que le dol dans la formation du contrat suppose que l'un des contractants se soit livré à des manoeuvres ou des mensonges destinés à provoquer chez l'autre partie une erreur déterminante ou qu'il lui ait dissimulé des informations déterminantes de son consentement ; que pour dire que la société KNS, loueur, avait commis un dol, les juges du fond ont relevé qu'elle avait transmis à la société ADVG, locataire, des offres de location contenant une option d'achat en sa faveur à l'échéance du terme, pour lui faire ensuite signer le 14 décembre 2010 un acte qui en était dépourvu ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les conditions générales signées par les parties stipulaient expressément que le locataire ne disposait d'aucune faculté d'achat au terme du bail, ce qui excluait toute dissimulation ou manoeuvre déloyale au détriment de la société ADVG, qui était en mesure de prendre connaissance des droits que lui conférait ou non l'acte soumis à sa signature, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, violant ainsi l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'un professionnel ne peut se prévaloir, à l'appui d'une allégation de dol, de ce qu'il a signé un acte sans prendre connaissance de ses termes ; que pour dire que la société KNS avait commis un dol, les juges du fond ont relevé qu'elle avait transmis à la société ADVG des offres de location contenant une option d'achat en sa faveur à l'échéance du terme, pour lui faire ensuite signer un acte dans lequel était discrètement insérée une clause excluant toute possibilité d'acquisition en fin de bail, la société ADVG ayant signé sans prêter une attention suffisante aux termes du contrat ; qu'en permettant ainsi à la société ADVG, locataire professionnel, de se prévaloir de ce qu'elle n'avait pas pris connaissance des termes de l'acte proposé avant de le signer, les juges du fond ont violé les articles 1116 et 1134 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que l'existence du dol s'apprécie au jour de la conclusion du contrat et ne saurait résulter d'agissements du contractant postérieurs à cette date ; que la cour d'appel a relevé que les parties s'étaient accordées lors de leurs échanges de courriels pour conclure un contrat de location avec option d'achat et qu'en conséquence, la société KNS aurait commis un dol en faisant ensuite signer à la société ADVG un acte dépourvu d'option d'achat et donc non conforme à ses engagements ; qu'à supposer qu'elle ait entendu juger que le contrat avec option d'achat était conclu entre les parties dès avant la signature de l'acte instrumentaire du 14 décembre 2010, la cour d'appel aurait ainsi retenu que le dol de la société KNS consistait en un agissement postérieur à la conclusion du contrat ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles 1116 et 1134 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, l'arrêt constate, par motifs adoptés, d'abord, que la société KNS et la personne chargée de négocier, au sein du groupe Générale de santé auquel appartient la société ADVG, les contrats de financement pour le compte des filiales, entretenaient des relations régulières, ayant déjà conclu plusieurs contrats de location incluant systématiquement, au profit du locataire, une option d'achat du matériel loué pour une valeur résiduelle déterminée. L'arrêt relève, ensuite, que la signature du contrat a été précédée, le 7 décembre 2010, d'une offre de la société KNS incluant une option d'achat, cependant que, dans le contrat finalement proposé à la signature de la locataire, le 14 décembre suivant, cette option a disparu des conditions particulières et qu'a été discrètement insérée, dans les conditions générales de vente, une clause interdisant au locataire d'acquérir le matériel loué en fin de contrat. L'arrêt en déduit qu'en insérant, dans les conditions générales de vente, une clause incompatible avec la commune intention des parties, telle qu'elle résulte des pratiques suivies lors des contrats antérieurs et de l'offre commerciale ayant précédé le contrat litigieux, la société KNS a délibérément trompé sa cocontractante, avec laquelle elle avait coutume de traiter « selon la documentation habituelle qu'elle connaissait ». Par ces constatations et appréciations souveraines, desquelles il ressort que, eu égard aux relations d'affaires antérieurement suivies entre les parties, au contenu des contrats de location habituellement conclus entre elles et à la teneur des négociations qui avaient précédé la signature du contrat litigieux, la société ADVG n'avait aucune raison de douter de ce que les conditions générales du contrat finalement proposé à sa signature ne contiendraient pas l'option d'achat prévue habituellement à son profit et proposée lors des négociations de ce contrat, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, que les agissements de la société KNS constituaient des manoeuvres caractéristiques du dol.

7. En second lieu, contrairement à ce que soutient le moyen, pris en sa troisième branche, la cour d'appel n'a pas retenu que les parties avaient conclu un contrat avec option d'achat avant la signature du contrat du 14 décembre 2010.

8. Le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen auquel la société Key Network Systems Lease a déclaré renoncer, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Key Network Systems Lease aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Key Network Systems Lease et la condamne à payer à la société Auto dialyse du Vert Galant la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Key Network Systems Lease.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir dit que le contrat de location était entaché de dol, d'avoir débouté la société KNSL de ses demandes, de l'avoir condamnée à céder à la société ADVG les matériels loués pour un montant de 1 379,20 euros HT majoré de la TVA au taux en vigueur et à émettre une facture correspondante, de l'avoir condamnée à payer à la société ADVG une somme de 7 330 euros et d'avoir prononcé la compensation judiciaire entre les sommes que les parties se devaient mutuellement ;

aux motifs propres que « La société KNSL soutient, en premier lieu, que le contrat de mise à disposition en date du 14 décembre 2010 ne contenait aucune promesse unilatérale de vente au bénéfice de la société ADVG; que ceci ressort, notamment, de l'intitulé du contrat, du fait que la société KNS n'est pas une société financière et ne dispose pas d'un agrément délivré par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et surtout, des articles 11.2, 11.4 et 11.6 des conditions générales du contrat susmentionné, opposables à la société ADVG ; en deuxième lieu, la société KNSL fait valoir que la société ADVG ne démontre pas l'existence d' un dol et ne peut, à cette fin, se fonder sur des éléments extérieurs à la relation contractuelle des parties ; qu'ainsi, la société KNSL est fondée à solliciter la résiliation du contrat de mise à disposition au 13 décembre 2016, et la condamnation de la société ADVG à diverses sommes au titre du loyer échu impayé, d' une indemnité de résiliation, de diverses pénalités et d' indemnités d'utilisation des matériels, outre à la restitution lesdits matériels. La société ADVG considère pour sa part que la stipulation d'une promesse unilatérale de vente à son profit constituait une condition déterminante de son consentement au contrat en date du 14 décembre 2010 et dont la société KNSL avait connaissance pour avoir contracté, dans ces conditions avec d' autres sociétés du groupe auquel appartient la société ADVG ; qu'une telle promesse unilatérale de vente et partant la qualification de contrat de crédit-bail résultent, notamment, des multiples indications par la société KNSL d'une valeur résiduelle des matériels loués, des échanges entre les parties, notamment en décembre 20l 0 ; qu'un accord est intervenu entre les parties à ce titre ; que la dénomination du contrat est indifférente, de même que les conditions générales de vente du contrat sont inopposables à la société ADVG dès lors, notamment, que celles-ci étaient inintelligibles et illisibles et que la société KNSL n'a pas spécifiquement attiré l'attention de son cocontractant sur l'existence d'une clause de reconduction tacite et l'absence de clause prévoyant une promesse unilatérale de vente au bénéfice de la société ADVG ; qu' en conséquence, le contrat en date du 14 décembre 2010 est nul en raison de l'existence d'un dol imputable à la société KNSL, et cette dernière doit être condamnée à verser des dommages et intérêts équivalents aux prétentions qu'elle formule à l'encontre de la société ADVG pour perte de chance de celle-ci de ne pas conclure le contrat ou d'en conclure un autre à des conditions plus avantageuses, outre à céder les matériels litigieux à la société ADVG pour un prix de 1379,20 euros hors taxes et à rembourser à cette dernière les loyers indûment versés après le terme du contrat en décembre 2015. Ceci étant exposé, la société ADVG sollicite la confirmation du jugement qui a dit que le contrat n° 2263M10 conclu entre elle-même et la société KNSL était entaché de dol. Il est incontestable que le contrat daté du 15 décembre 2010 porte sur une location simple portant sur 20 trimestres, les loyers trimestriels étant chiffrés à 14 982,66 euros avec clause de tacite reconduction faute de délivrance par le locataire d'un préavis de neuf mois précédant la dernière échéance. L'article 11.2 mentionne que « Le locataire doit en fin de période restituer l'équipement en bon état d'entretien et de fonctionnement (...) ». L'article 11.6 indique que « Le Locataire ne bénéficie en vertu du contrat d'aucun droit d'acquisition du matériel pendant ou au terme de la période de location. Si ces stipulations sont parfaitement conformes à la conclusion d'un contrat de location simple, elles sont toutefois en opposition avec les offres de la société KNSL qui, par courrier du 7 décembre 2010 avait adressé à Mme [D], en charge de la conclusion de ces contrats pour Générale de Santé une proposition précisant : « Valeur résiduelle en fin de contrat :1% soit 1503,67 euros HT ». Une autre proposition du même jour mentionne : « Valeur résiduelle de fin de contrat : 1% soit 1379,20 euros HT ». Il se déduit de ces éléments que les parties se sont accordées pour conclure un contrat de location avec option d'achat permettant à la société ADVG de devenir propriétaire du matériel à l'expiration du contrat de location d'une durée de 5 années. Néanmoins la société KNSL a adressé à la société ADVG qui l'a signé sans prêter une attention suffisante un contrat ne comportant pas d'option d'achat l'obligeant à l'issue des 5 années à poursuivre le règlement des loyers. La société ADVG est bien fondée à soutenir avoir été victime d'un dol imputable à la société KNSL qui, sans la prévenir et en conséquence sans éveiller sa vigilance lui a fait signer un contrat non conforme à ses engagements. La société KNSL est mal fondée à soutenir qu'elle n'était pas autorisée à conclure des contrats de location avec option d'achat puisqu'elle les a elle-même proposés dans les conditions ci-dessus rappelées. Le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a débouté la société KNSL de ses demandes et l'a condamnée à céder le matériel à la société ADVG au montant correspondant à sa valeur résiduelle soit 1 379,20 euros HT. Il doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la société KNSL à rembourser à la société ADVG la somme de 7 330 euros correspondant au loyer du 1er trimestre 2016, à l'issue de la dernière échéance du 31 décembre 2015 » ;

et aux motifs adoptés que « Sur le dol Attendu qu'il est constant qu'AUTODIALYSE et KNS LEASE ont signé un contrat de location n° 2263M10 par lequel, AUTODIALYSE s'engageait à louer divers matériels médicaux pour une durée initiale de 5 ans ; Attendu qu'AUTODJALYSE qui reconnait avoir régularisé ce contrat sur la base d'une proposition commerciale acceptée par lui, soutient avoir été délibérément trompé par KNS LEASE qui aurait volontairement caché que les conditions générales régissant ses contrats de location seraient en contradiction avec les demandes formulées par AUTOOIALYSE et acceptées par KNS LEASE lors des pourparlers qui ont précédé à la signature du contrat ; qu'il convient de déterminer quelle était la commune Intention des parties préalablement à la signature du contrat litigieux; Attendu qu'il est constant KNS LEASE et GOS entretenaient des échanges réguliers ; que Madame [N] [D] du département Trésorerie et Financements de GOS était l'interlocutrice de KNS LEASE pour ses différentes filiales au nombre desquelles AUTODIALYSE ; Attendu qu'AUTODIALYSE produit plusieurs échanges avec KNS LEASE au sujet de financement de matériels médicaux desquelles il ressort systématiquement que les cotations transmises sont réalisées en tenant compte d'une valeur résiduelle de 1 %, valeur devant servir à une cession des biens loués en fin de contrat ; Que Monsieur [W] [S], Président de KNS LEASE, répond à Madame [N] [D] le 20 juin 2008 au sujet d'une demande de financement en crédit-bail et formalise une offre pour la société LIBERMEO faisant état d'une valeur résiduelle (VR) égale à 1 % des matériels financés et indiquant un TEGT de 8,43 % ; Attendu que par mail du 19 novembre 2008 adressé à Madame [N] [D], Monsieur [W] [S], répond à une nouvelle demande de financement de la façon suivante: "Bonjour Voici nos conditions d'intervention : 1. TEGT 8,15 2. Loyers trimestriels à terme échus par prélèvement automatique : 33.002,40 EUR HT 3. VR : 1% 4. Possibilité de rachat en cours de contrat compte tenu de la nouvelle fol du 30 mai 2008 concernant les maisons de retraite 5. Documentation habituelle que vous connaissez y compris lettre de maintien d'actionnariat G.S" Attendu que par mail du 17 mars 2009 adressé à Madame [N] [D], Monsieur [W] [S], indique la procédure à suivre pour procéder à une sortie anticipée d'un contrat de location LIBERMED pour procéder à l'acquisition des biens loués ; Attendu que Madame [N] [D] a été rendue destinataire le 2 décembre 2010 de l'offre suivante : "Objet : votre établissement HP CLAUDE GALIEN (N° de SIRET: 317 235 315) Madame, Suite à votre email d'hier vous trouverez ci-dessous notre offre. Contrat de location sur 5 ans Matériel médical (cf. votre pièce jointe) Montant de la VO : 281 925,81 €HT -- etgt; 335 898,29 €TTC
Mise en place du contrat pour décembre 201O. Loyer trimestriel : 14982,66 € HT
Modalités de paiement : Loyers payables par prélèvement trimestriel, terme à échoir. Valeur résiduelle en fin de contrat : 1% La présente offre est valable huit jours et est soumise à l'acceptation du dossier par le comité des engagements de KNS LEASE. En espérant avoir répondu à votre attente, recevez, Madame, mes cordiales salutations. [Y] [M] Consultant" Par courrier du 7 décembre 2010, Monsieur [M], au nom de KNS LEASE, formule l'offre suivante pour AUTODIALYSE : "Contrat de location sur 5 ans Matériel médical (cf pièce jointe) Montant de la VO : 137.920,24 EUR HT Mise en place pour décembre 2010 Loyer trimestriel : 7.33066 EUR HT Modalités de paiement : Loyers payables par prélèvement trimestriel, terme à échoir. Valeur résiduelle en fin de contrat 1%, soit 1.379,20 EUR HT ; La présente offre est valable huit jours et est soumise à l'acceptation du dossier par le comité des engagements de KNS LEASE [...]"
La présente offre est valable huit jours et est soumise à /'acceptation du dossier par le comité des engagements de KNS LEASE. "Attendu qu'il résulte de ces différents échanges que : - l'affirmation de KNS LEASE qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de réaliser des opérations de crédit-bail ou des opérations de location financière avec option d'achat est démentie par les faits ; - en faisant signer des conditions générales dans lesquelles se trouve discrètement insérée une clause selon laquelle le Locataire n'a aucune possibilité de devenir l'acquéreur des biens loués en fin de contrat, KNS LEASE a délibérément trompé son contractant avec lequel il avait l'habitude de traiter selon la "Documentation habituelle que vous connaissez"; - la mention d'une valeur résiduelle égale à 1 % de la valeur d'origine des biens loués démontre nécessairement que le Loueur avait accepté de conférer au locataire un droit d'achat des biens loués au terme du contrat, une telle mention ne pouvant être interprétée différemment ; En conséquence, en faisant : - disparaitre des conditions particulières la référence à la valeur résiduelle de matériels financièrement amortis au travers les loyers payés d'une part , - et en insérant dans les conditions générales de ventes une clause incompatible avec la commune intention des parties telle qu'elle résulte tant des pratiques au titre des contrats antérieurs, que de l'offre commerciale acceptée par AUTODIALYSE, le tribunal dira que KNS LEASE a volontairement trompé son cocontractant. Attendu que AUTODIALYSE a manifestement entendu devenir propriétaire des contrats au terme de la période locative Initiale ; qu'elle n'aurait manifestement pas régularisé le contrat litigieux si elle n'avait pas été délibérément trompée ; Le tribunal dira que le contrat n°2263M10 entre KNS LEASE et AUTODIALYSE est entaché de dol. En conséquence, il déboutera KNS LEASE de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles Attendu que la victime d'un dol peut choisir, au lieu de demander l'annulation du contrat, de demander la réparation du préjudice qu'elle a subi. Sur la cession des biens loués. Attendu qu'AUTODIALYSE demande à pouvoir se porter acquéreur des biens loués pour la valeur résiduelle conformément à l'accord des parties ; Attendu que les biens en cause avaient une valeur résiduelle égale à 1.379,20 EUR HT : Le tribunal condamnera KNS LEASE à céder à AUTOOIALYSE les matériels jusqu'alors loués pour un montant de 1.379,20 EUR HT majorée de la TVA au taux en vigueur, et à émettre une facture correspondante. Sur la restitution du loyer du 1er trimestre 2016. Attendu que le contrat de location avait une dernière échéance contractuelle au 31 décembre 2015 ; qu'il résulte de la commune intention des parties que le changement de propriété aurait dû intervenir à ce terme ; En conséquence, le tribunal dira que la facture de loyer se rapportant au 1e, trimestre 2016 a été indument prélevée. Il condamnera en conséquence KNS LEASE à verser à AUTODIALYSE la somme de 7.330 EUR. Sur la compensation judiciaire. Attendu que la compensation judiciaire est demandée ; qu'elle est légitime. Le tribunal l'ordonnera » ;

alors 1/ que le dol dans la formation du contrat suppose que l'un des contractants se soit livré à des manoeuvres ou des mensonges destinés à provoquer chez l'autre partie une erreur déterminante ou qu'il lui ait dissimulé des informations déterminantes de son consentement ; que pour dire que la société KNSL, loueur, avait commis un dol, les juges du fond ont relevé qu'elle avait transmis à la société ADVG, locataire, des offres de location contenant une option d'achat en sa faveur à l'échéance du terme, pour lui faire ensuite signer le 14 décembre 2010 un acte qui en était dépourvu ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les conditions générales signées par les parties stipulaient expressément que le locataire ne disposait d'aucune faculté d'achat au terme du bail, ce qui excluait toute dissimulation ou manoeuvre déloyale au détriment de la société ADVG, qui était en mesure de prendre connaissance des droits que lui conférait ou non l'acte soumis à sa signature, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, violant ainsi l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

alors 2/ qu'un professionnel ne peut se prévaloir, à l'appui d'une allégation de dol, de ce qu'il a signé un acte sans prendre connaissance de ses termes ; que pour dire que la société KNSL avait commis un dol, les juges du fond ont relevé qu'elle avait transmis à la société ADVG des offres de location contenant une option d'achat en sa faveur à l'échéance du terme, pour lui faire ensuite signer une acte dans lequel était discrètement insérée une clause excluant toute possibilité d'acquisition en fin de bail, la société ADVG ayant signé sans prêter une attention suffisante aux termes du contrat ; qu'en permettant ainsi à la société ADVG, locataire professionnel, de se prévaloir de ce qu'elle n'avait pas pris connaissance des termes de l'acte proposé avant de le signer, les juges du fond ont violé les articles 1116 et 1134 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

alors 3/ subsidiairement que l'existence du dol s'apprécie au jour de la conclusion du contrat et ne saurait résulter d'agissements du contractant postérieurs à cette date ; que la cour d'appel a relevé que les parties s'étaient accordées lors de leurs échanges de courriels pour conclure un contrat de location avec option d'achat et qu'en conséquence, la société KNSL aurait commis un dol en faisant ensuite signer à la société ADVG un acte dépourvu d'option d'achat et donc non conforme à ses engagements ; qu'à supposer qu'elle ait entendu juger que le contrat avec option d'achat était conclu entre les parties dès avant la signature de l'acte instrumentaire du 14 décembre 2010, la cour d'appel aurait ainsi retenu que le dol de la société KNSL consistait en un agissement postérieur à la conclusion du contrat ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles 1116 et 1134 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir dit que le contrat de location était entaché de dol, d'avoir débouté la société KNSL de ses demandes, de l'avoir condamnée à céder à la société ADVG les matériels loués pour un montant de 1 379,20 euros HT majoré de la TVA au taux en vigueur et à émettre une facture correspondante, de l'avoir condamnée à payer à la société ADVG une somme de 7 330 euros et d'avoir prononcé la compensation judiciaire entre les sommes que les parties se devaient mutuellement ;

aux motifs propres que « La société KNSL soutient, en premier lieu, que le contrat de mise à disposition en date du 14 décembre 2010 ne contenait aucune promesse unilatérale de vente au bénéfice de la société ADVG; que ceci ressort, notamment, de l'intitulé du contrat, du fait que la société KNS n'est pas une société financière et ne dispose pas d'un agrément délivré par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et surtout, des articles 11.2, 11.4 et 11.6 des conditions générales du contrat susmentionné, opposables à la société ADVG ; en deuxième lieu, la société KNSL fait valoir que la société ADVG ne démontre pas l' existence d' un dol et ne peut, à cette fin, se fonder sur des éléments extérieurs à la relation contractuelle des parties ; qu'ainsi, la société KNSL est fondée à solliciter la résiliation du contrat de mise à disposition au 13 décembre 2016, et la condamnation de la société ADVG à diverses sommes au titre du loyer échu impayé, d' une indemnité de résiliation, de diverses pénalités et d' indemnités d'utilisation des matériels, outre à la restitution lesdits matériels. La société ADVG considère pour sa part que la stipulation d'une promesse unilatérale de vente à son profit constituait une condition déterminante de son consentement au contrat en date du 14 décembre 2010 et dont la société KNSL avait connaissance pour avoir contracté, dans ces conditions avec d' autres sociétés du groupe auquel appartient la société ADVG ; qu'une telle promesse unilatérale de vente et partant la qualification de contrat de crédit-bail résultent, notamment, des multiples indications par la société KNSL d'une valeur résiduelle des matériels loués, des échanges entre les parties, notamment en décembre 20l 0 ; qu'un accord est intervenu entre les parties à ce titre ; que la dénomination du contrat est indifférente, de même que les conditions générales de vente du contrat sont inopposables à la société ADVG dès lors, notamment, que celles-ci étaient inintelligibles et illisibles et que la société KNSL n'a pas spécifiquement attiré l'attention de son cocontractant sur l'existence d'une clause de reconduction tacite et l'absence de clause prévoyant une promesse unilatérale de vente au bénéfice de la société ADVG ; qu' en conséquence, le contrat en date du 14 décembre 2010 est nul en raison de l'existence d'un dol imputable à la société KNSL, et cette dernière doit être condamnée à verser des dommages et intérêts équivalents aux prétentions qu'elle formule à l'encontre de la société ADVG pour perte de chance de celle-ci de ne pas conclure le contrat ou d'en conclure un autre à des conditions plus avantageuses, outre à céder les matériels litigieux à la société ADVG pour un prix de 1379,20 euros hors taxes et à rembourser à cette dernière les loyers indûment versés après le terme du contrat en décembre 2015. Ceci étant exposé, la société ADVG sollicite la confirmation du jugement qui a dit que le contrat n° 2263M10 conclu entre elle-même et la société KNSL était entaché de dol. Il est incontestable que le contrat daté du 15décembre 2010 porte sur une location simple portant sur 20 trimestres, les loyers trimestriels étant chiffrés à 14 982,66 euros avec clause de tacite reconduction faute de délivrance par le locataire d'un préavis de neuf mois précédant la dernière échéance. L'article 11.2 mentionne que « Le locataire doit en fin de période restituer l'équipement en bon état d'entretien et de fonctionnement (...) ». L'article 11.6 indique que « Le Locataire ne bénéficie en vertu du contrat d'aucun droit d'acquisition du matériel pendant ou au terme de la période de location. Si ces stipulations sont parfaitement conformes à la conclusion d'un contrat de location simple, elles sont toutefois en opposition avec les offres de la société KNSL qui, par courrier du 7 décembre 2010 avait adressé à Mme [D], en charge de la conclusion de ces contrats pour Générale de Santé une proposition précisant : « Valeur résiduelle en fin de contrat :1% soit 1503,67 euros HT ». Une autre proposition du même jour mentionne : « Valeur résiduelle de fin de contrat : 1% soit 1379,20 euros HT ». Il se déduit de ces éléments que les parties se sont accordées pour conclure un contrat de location avec option d'achat permettant à la société ADVG de devenir propriétaire du matériel à l'expiration du contrat de location d'une durée de 5 années. Néanmoins la société KNSL a adressé à la société ADVG qui l'a signé sans prêter une attention suffisante un contrat ne comportant pas d'option d'achat l'obligeant à l'issue des 5 années à poursuivre le règlement des loyers. La société ADVG est bien fondée à soutenir avoir été victime d'un dol imputable à la société KNSL qui, sans la prévenir et en conséquence sans éveiller sa vigilance lui a fait signer un contrat non conforme à ses engagements. La société KNSL est mal fondée à soutenir qu'elle n'était pas autorisée à conclure des contrats de location avec option d'achat puisqu'elle les a elle-même proposés dans les conditions ci-dessus rappelées. Le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a débouté la société KNSL de ses demandes et l'a condamnée à céder le matériel à la société ADVG au montant correspondant à sa valeur résiduelle soit 1 379,20 euros HT. Il doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la société KNSL à rembourser à la société ADVG la somme de 7 330 euros correspondant au loyer du 1er trimestre 2016, à l'issue de la dernière échéance du 31 décembre 2015 » ;

et aux motifs adoptés que « Sur le dol Attendu qu'il est constant qu'AUTODIALYSE et KNS LEASE ont signé un contrat de location n° 2263M10 par lequel, AUTODIALYSE s'engageait à louer divers matériels médicaux pour une durée initiale de 5 ans ; Attendu qu'AUTODIALYSE qui reconnait avoir régularisé ce contrat sur la base d'une proposition commerciale acceptée par lui, soutient avoir été délibérément trompé par KNS LEASE qui aurait volontairement caché que les conditions générales régissant ses contrats de location seraient en contradiction avec les demandes formulées par AUTOOIALYSE et acceptées par KNS LEASE lors des pourparlers qui ont précédé à la signature du contrat ; qu'il convient de déterminer quelle était la commune Intention des parties préalablement à la signature du contrat litigieux; Attendu qu'il est constant KNS LEASE et GOS entretenaient des échanges réguliers ; que Madame [N] [D] du département Trésorerie et Financements de GOS était l'interlocutrice de KNS LEASE pour ses différentes filiales au nombre desquelles AUTODIALYSE ; Attendu qu'AUTODIALYSE produit plusieurs échanges avec KNS LEASE au sujet de financement de matériels médicaux desquelles il ressort systématiquement que les cotations transmises sont réalisées en tenant compte d'une valeur résiduelle de 1 %, valeur devant servir à une cession des biens loués en fin de contrat ; Que Monsieur [W] [S], Président de KNS LEASE, répond à Madame [N] [D] le 20 juin 2008 au sujet d'une demande de financement en crédit-bail et formalise une offre pour la société LIBERMEO faisant état d'une valeur résiduelle (VR) égale à 1 % des matériels financés et indiquant un TEGT de 8,43 % ; Attendu que par mail du 19 novembre 2008 adressé à Madame [N] [D], Monsieur [W] [S], répond à une nouvelle demande de financement de la façon suivante: "Bonjour Voici nos conditions d'intervention : 1. TEGT 8,15 2. Loyers trimestriels à terme échus par prélèvement automatique : 33.002,40 EUR HT 3. VR : 1% 4. Possibilité de rachat en cours de contrat compte tenu de la nouvelle fol du 30 mai 2008 concernant les maisons de retraite 5. Documentation habituelle que vous connaissez y compris lettre de maintien d'actionnariat G.S" Attendu que par mail du 17 mars 2009 adressé à Madame [N] [D], Monsieur [W] [S], indique la procédure à suivre pour procéder à une sortie anticipée d'un contrat de location LIBERMED pour procéder à l'acquisition des biens loués ; Attendu que Madame [N] [D] a été rendue destinataire le 2 décembre 2010 de l'offre suivante : "Objet : votre établissement HP CLAUDE GALIEN (N° de SIRET: 317 235 315) Madame, Suite à votre email d'hier vous trouverez ci-dessous notre offre. Contrat de location sur 5 ans Matériel médical (cf. votre pièce jointe) Montant de la VO : 281 925,81 €HT -- etgt; 335 898,29 €TTC
Mise en place du contrat pour décembre 201O. Loyer trimestriel : 14982,66 € HT
Modalités de paiement : Loyers payables par prélèvement trimestriel, terme à échoir. Valeur résiduelle en fin de contrat : 1% La présente offre est valable huit jours et est soumise à l'acceptation du dossier par le comité des engagements de KNS LEASE. En espérant avoir répondu à votre attente, recevez, Madame, mes cordiales salutations. [Y] [M] Consultant" Par courrier du 7 décembre 2010, Monsieur [M], au nom de KNS LEASE, formule l'offre suivante pour AUTODIALYSE : "Contrat de location sur 5 ans Matériel médical (cf pièce jointe) Montant de la VO : 137.920,24 EUR HT Mise en place pour décembre 2010 Loyer trimestriel : 7.33066 EUR HT Modalités de paiement : Loyers payables par prélèvement trimestriel, terme à échoir. Valeur résiduelle en fin de contrat 1%, soit 1.379,20 EUR HT ; La présente offre est valable huit jours et est soumise à l'acceptation du dossier par le comité des engagements de KNS LEASE [...]"
La présente offre est valable huit jours et est soumise à /'acceptation du dossier par le comité des engagements de KNS LEASE. "Attendu qu'il résulte de ces différents échanges que : - l'affirmation de KNS LEASE qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de réaliser des opérations de crédit-bail ou des opérations de location financière avec option d'achat est démentie par les faits ; - en faisant signer des conditions générales dans lesquelles se trouve discrètement insérée une clause selon laquelle le Locataire n'a aucune possibilité de devenir l'acquéreur des biens loués en fin de contrat, KNS LEASE a délibérément trompé son contractant avec lequel il avait l'habitude de traiter selon la "Documentation habituelle que vous connaissez"; - la mention d'une valeur résiduelle égale à 1 % de la valeur d'origine des biens loués démontre nécessairement que le Loueur avait accepté de conférer au locataire un droit d'achat des biens loués au terme du contrat, une telle mention ne pouvant être interprétée différemment ; En conséquence, en faisant : - disparaitre des conditions particulières la référence à la valeur résiduelle de matériels financièrement amortis au travers les loyers payés d'une part , - et en insérant dans les conditions générales de ventes une clause incompatible avec la commune intention des parties telle qu'elle résulte tant des pratiques au titre des contrats antérieurs, que de l'offre commerciale acceptée par AUTODIALYSE, le tribunal dira que KNS LEASE a volontairement trompé son cocontractant. Attendu que AUTODIALYSE a manifestement entendu devenir propriétaire des contrats au terme de la période locative Initiale ; qu'elle n'aurait manifestement pas régularisé le contrat litigieux si elle n'avait pas été délibérément trompée ; Le tribunal dira que le contrat n°2263M10 entre KNS LEASE et AUTODIALYSE est entaché de dol. En conséquence, il déboutera KNS LEASE de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles Attendu que la victime d'un dol peut choisir, au lieu de demander l'annulation du contrat, de demander la réparation du préjudice qu'elle a subi. Sur la cession des biens loués. Attendu qu'AUTODIALYSE demande à pouvoir se porter acquéreur des biens loués pour la valeur résiduelle conformément à l'accord des parties ; Attendu que les biens en cause avaient une valeur résiduelle égale à 1.379,20 EUR HT : Le tribunal condamnera KNS LEASE à céder à AUTOOIALYSE les matériels jusqu'alors loués pour un montant de 1.379,20 EUR HT majorée de la TVA au taux en vigueur, et à émettre une facture correspondante. Sur la restitution du loyer du 1er trimestre 2016. Attendu que le contrat de location avait une dernière échéance contractuelle au 31 décembre 2015 ; qu'il résulte de la commune intention des parties que le changement de propriété aurait dû intervenir à ce terme ; En conséquence, le tribunal dira que la facture de loyer se rapportant au 1e, trimestre 2016 a été indument prélevée. Il condamnera en conséquence KNS LEASE à verser à AUTODIALYSE la somme de 7.330 EUR. Sur la compensation judiciaire. Attendu que la compensation judiciaire est demandée ; qu'elle est légitime. Le tribunal l'ordonnera » ;

alors 1/ que si, constatant qu'un contrat est vicié par le dol, le juge peut octroyer à la victime des dommages-intérêts en sus ou à la place de l'annulation du contrat, il ne saurait, au prétexte de réparation du préjudice causé, substituer au contrat critiqué des obligations qui n'ont jamais été convenues entre les parties ; qu'au cas présent, jugeant que le contrat de location du 14 décembre 2010 était vicié par un dol commis par la société KNSL pour ne pas contenir de promesse de vente en fin de bail au profit de la société ADVG, les juges du fond ont, après avoir rappelé que la victime du dol pouvait solliciter la réparation de son préjudice au lieu de l'annulation du contrat, condamné la société KNSL à céder le matériel loué à la société ADVG et à lui restituer le loyer du 1er trimestre 2016 car la cession aurait dû intervenir au 31 décembre 2015, terme du contrat ; qu'en sanctionnant le dol par la condamnation la société KNSL à exécuter une promesse de vente qui n'a jamais été conclue entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

alors 2/ qu'en disant que le contrat de location était vicié par le dol pour ne pas contenir de promesse de vente au bénéfice du locataire, tout en donnant effet à cette promesse de vente et en condamnant à ce titre la société KNSL à céder le matériel loué et à restituer le loyer du 1er trimestre 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1116 et 1134 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-18972
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 2022, pourvoi n°20-18972


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18972
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