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22/06/2022 | FRANCE | N°21-83036

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2022, 21-83036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 21-83.036 F- B

N° 00816

GM
22 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2022

MM. [X] [H] et [W] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2021, qui, sur renvoi après

cassation (Crim., 25 novembre 2020, n° 19-85.205), pour banqueroute les a condamnés chacun à une amende de 10 000 euros, et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 21-83.036 F- B

N° 00816

GM
22 JUIN 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2022

MM. [X] [H] et [W] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 novembre 2020, n° 19-85.205), pour banqueroute les a condamnés chacun à une amende de 10 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [P], les observations de la SARL Le Prado, avocat de M. [X] [H], les observations de de la SCP Spinosi, avocat de M. [E], des sociétés [1], [4], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 30 décembre 2008, la SCI [4] (la SCI) a acquis un terrain en vu de la réalisation d'un vaste programme immobilier, financé en totalité par un découvert en compte d'un montant de 1 400 000 euros.

3. Le 4 juin 2012, la société [1] et son gérant M. [V] [E], actionnaires de la SCI, ont déposé plainte auprès du procureur de la République pour abus de confiance. Ils ont reproché aux dirigeants de la SCI, MM. [W] [P] et [X] [H], d'avoir détourné une partie de la trésorerie au profit du Groupe [2], dont ils assuraient également la direction.

4. Par jugement du tribunal de grande instance en date du 15 octobre 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la SCI.

5. L'administrateur provisoire a transmis au procureur de la République le rapport d'expertise comptable établi par le cabinet [3], désigné par le tribunal dans le cadre de cette procédure, certaines irrégularités constatées par l'expert lui paraissant relever d'une qualification pénale.

6. A l'issue des investigations, MM. [P] et [H] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, en qualité de dirigeants de fait ou de droit de la SCI, des chefs de banqueroute par emploi de moyens ruineux et tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète.

7. Les juges du premier degré ont reconnu les prévenus coupables du délit de banqueroute pour les faits commis à compter de la date de cessation des paiements, reçu les constitutions de partie civile de M. [E], de la société [1], de la SCI et de La SCP [F]-[O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et déclaré MM. [P] et [H] solidairement responsables de leurs préjudices.

8. Par arrêt en date du 3 juillet 2019, la cour d'appel, infirmant le jugement a relaxé les deux prévenus.

9. Sur pourvoi du procureur général, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour M. [P], pris en sa troisième branche, les premier, deuxième et huitième moyens, pris en sa troisième branche proposés pour M. [H]

10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen proposé pour M. [P] et le huitième moyen proposé pour M. [H], pris en leurs première et deuxième branches

Enoncé des moyens

11. Le premier moyen proposé pour M. [P], pris en ses deux premières branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de l'infraction de banqueroute par comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète pour l'exercice 2012 pour la période du 1er janvier au 1er juillet 2012, alors :

« 1°/ que l'article L. 654-2, 5°, du code de commerce incrimine le fait d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; qu'il appartient au juge répressif qui entre en voie de condamnation du chef de ce texte d'identifier la disposition légale en matière de comptabilité qui n'a pas été respectée par l'agent ; qu'en déclarant M. [P] coupable du délit de l'article L. 654-2, 5°, du code de commerce, sans identifier la disposition légale en matière de comptabilité qui aurait été violée, la cour d'appel a méconnu ce texte, ensemble les articles 111-3 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le principe de légalité des délits et des peines ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 123-12 du code de commerce que les comptes annuels doivent être établis une fois par an, à la clôture de l'exercice, et que si les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise doivent être enregistrés chronologiquement, ils n'ont pas à l'être au jour le jour ; que la cour d'appel ayant constaté que M. [P] avait démissionné de ses fonctions de gérant de la SCI à compter du 1er juillet 2012 et jugé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer qu'après cette date, il avait exercé une gérance de fait de cette société, il s'en déduisait qu'il n'appartenait pas à M. [P] d'établir la comptabilité de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ; que la cour d'appel, qui a pourtant retenu la responsabilité pénale de celui-ci concernant l'infraction de banqueroute par comptabilité manifestement irrégulière et incomplète sur l'exercice 2012 en énonçant qu'il importait peu qu'il n'ait plus été en fonction à la clôture de l'exercice, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 123-12 et L. 654-2, 5°, du code de commerce. »

12. Le huitième moyen proposé pour M. [H], pris en ses deux premières branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable de l'infraction de banqueroute par comptabilité incomplète et par absence de comptabilité sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 13 septembre 2013 ; qu'il l'a condamné pénalement et a prononcé sur les intérêts civils, alors :

« 1°/ que l'article L. 654-2, 5°, du code de commerce incrimine le fait d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; qu'il appartient au juge répressif qui entre en voie de condamnation du chef de ce texte d'identifier la disposition légale en matière de comptabilité qui n'a pas été respectée par l'agent ; qu'en déclarant M. [H] coupable du délit de l'article L. 654-2, 5°, du code de commerce, sans identifier la disposition légale en matière de comptabilité qui aurait été violée, la cour d'appel a méconnu ce texte, ensemble les articles 111-3 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le principe de légalité des délits et des peines ;

2°/ qu' il résulte de l'article L. 123-12 du code de commerce que les comptes annuels doivent être établis une fois par an, à la clôture de l'exercice, et que si les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise doivent être enregistrés chronologiquement, ils n'ont pas à l'être au jour le jour ; que la cour d'appel ayant constaté que M. [H] ne pouvait se voir reprocher les faits de banqueroute que jusqu'au 13 septembre 2013, date de la cessation des paiements de la SCI, il s'en déduisait qu'il n'appartenait pas à M. [H] d'établir la comptabilité de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; que la cour d'appel, qui a pourtant retenu la responsabilité pénale de celui-ci concernant l'infraction de banqueroute par comptabilité incomplète et par absence de comptabilité sur l'exercice 2013, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 123-12 et L. 654-2, 5°, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

13. Les moyens sont réunis.

14. Pour déclarer les prévenus coupables du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il résulte du pré-rapport et du rapport d'expertise comptable établi par le cabinet [3] que dès 2009 le terrain acquis le 30 décembre 2008 a été comptabilisé sous la rubrique « immobilisations corporelles » alors qu'il aurait du être comptabilisé dans le poste « stock et en cours » cette erreur ayant eu des répercussions en cascade sur la comptabilisation de la cession en VEFA à Nouveaux Logis.

15. Il relève également qu'il existe une discordance entre les dispositions fiscales figurant dans des actes de ventes de lots de terrains et la déclaration de TVA finale faite par la SCI et que si le cabinet [3] a estimé que la consultation d'un avocat fiscaliste était opportune compte tenu de la spécificité de l'activité de la société afin de valider la situation fiscale de la société, il n'en demeure pas moins qu'il existe une anomalie évidente résultant de la seule comparaison entre l'option fiscale choisie figurant dans l'acte de vente et l'option finalement exercée lors de la déclaration.

16. Il retient qu'il résulte de ces rapports que la comptabilité 2012 était irrégulière du fait du report erroné du résultat 2011 pour un montant de537,67 euros alors qu'il était de 16 330 euros dans le résultat financier de 2011 et que cette erreur grossière constitue un manquement grave aux règles et principes comptables de nature à donner une image fausse de la santé de la société.

17. Les juges ajoutent qu'il est constant qu'aucune comptabilité n'a été tenue en 2013, aucun élément comptable n'ayant été produit à l'administrateur provisoire puis à [3] dans le cadre des missions confiées par le tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde.

18. Ils en déduisent que la procédure a permis d'établir que sur l'exercice 2012, la comptabilité de la SCI est irrégulière, les irrégularités constatées s'avérant manifestes par défaut de concordances entre les opérations comptables et leurs justificatifs ou par défaut de concordance d'une année sur l'autre.

19. La cour d'appel précise que M. [P] ayant démissionné de ses fonctions de gérant de la SCI à compter du 1er juillet 2012 et la cour ayant jugé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer qu'après cette date, il avait exercé une gérance de fait, sa responsabilité pénale sera retenue concernant l'infraction de banqueroute par comptabilité irrégulière et incomplète sur l'exercice 2012, peu important qu'il n'ait plus été en fonction à la clôture de l'exercice mais qu'en revanche, le délit de banqueroute par absence de comptabilité pour l'année 2013 ne peut lui être imputée et que s'agissant de M. [H], il sera déclaré coupable en qualité de gérant de fait des infractions de banqueroute par comptabilité irrégulière et incomplète sur l'exercice 2012 et par absence de comptabilité sur l'exercice 2013 peu important les démarches judiciaires entreprises en vue de faire désigner un administrateur provisoire suite à la démission de M. [P].

20. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

21. En effet, en premier lieu, l'article L. 654-2, 5°, du code de commerce, qui incrimine le fait d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, sanctionne tout manquement manifeste aux obligations comptables commis par le prévenu dès lors qu'il se trouve obligé de tenir une comptabilité en vertu d'une disposition légale.

22. En conséquence, les demandeurs, qui n'ont pas contesté que la SCI dont ils étaient les gérants était soumise à l'obligation légale de tenir une comptabilité commerciale, ne sauraient se faire un grief de ce que la
cour d'appel n'a pas précisé la nature des obligations comptables particulières méconnues.

23. En second lieu, l'obligation de tenir une comptabilité régulière en application de l'article L. 123-12 du code de commerce ne se limite pas à l'établissement des comptes annuels à la clôture de l'exercice, mais implique également l'enregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine dans les livres comptables et l'inventaire périodique, de sorte que le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière se trouve constitué avant ladite clôture lorsque sont constatés des manquements ou des irrégularités manifestes dans la tenue des livres comptables.

24. Ainsi, les moyens ne sont pas fondés.

Mais sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens proposés pour M. [P] et les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième moyen proposés pour M. [H]

Énoncé des moyens

25. Le deuxième moyen proposé pour M. [P], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de M. [E], de la société [1], de la SCI [4] et de la SCP [F]-[O] ès qualités de commissaire à l'exécution
du plan de la SCI et de l'avoir déclaré responsable, solidairement avec M. [H], des préjudices subis par M. [E], la société [1],
la SCI [4] et les créanciers chirographaires au jour du jugement du 6 décembre 2018, alors :

« 1°/ que la société débitrice ne fait pas partie des personnes habilitées, en vertu de l'article L. 654-17 du code de commerce, à se constituer partie civile par voie d'action du chef du délit de banqueroute ; qu'à supposer même que la société débitrice soit admise à se constituer partie civile par voie d'intervention du chef du délit de banqueroute par comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète, encore faut-il qu'elle justifie avoir personnellement souffert d'un dommage directement causé par cette infraction, comme l'exige l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de la SCI [4] et en déclarant M. [P] responsable de son préjudice, sans préciser le préjudice occasionné à celle-ci, ni vérifier si ce préjudice – à le supposer établi – résultait directement de l'infraction de banqueroute par comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète pour l'exercice 2012, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes précités et de l'article L. 654-2 du code de commerce ;

2°/ que si l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas aux actionnaires de se constituer partie civile par voie d'intervention du chef de banqueroute, c'est à la condition qu'ils invoquent un préjudice résultant directement de l'infraction et distinct tant du préjudice subi par la société débitrice que du montant de leur créance déclarée dans la procédure collective de cette dernière ; qu'en déclarant recevables les constitutions de parties civiles de la société [1] et de M. [E] – associés de la SCI [4] et en déclarant M. [P] responsable de leur préjudice, sans préciser le préjudice occasionné à la société [1] et à M. [E], ni vérifier si ce préjudice – à le supposer établi – résultait directement de l'infraction de banqueroute par comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète pour l'exercice 2012 et était distinct tant du préjudice que la SCI [4] alléguait avoir subi que du montant de leur créance déclarée dans la procédure collective de cette dernière, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 654-2 et L. 654-17 du code de commerce et 2 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SCP [F]-[O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [4] et déclaré M. [P] responsable du préjudice subi par les créanciers chirographaires au jour du jugement, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, qui était expressément contesté par M. [P] dans ses conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

26. Le troisième moyen proposé pour M. [P], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de la SCI [4], de la société [1] et de M. [E] et de l'avoir déclaré responsable solidairement avec M. [H] du préjudice subi par ces derniers alors « que ne sont recevables à se constituer partie civile du chef de banqueroute que les personnes limitativement autorisées à le faire par l'article L. 654-17 du code de commerce que sont l'administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'en déclarant recevables les constitutions de parties civiles de la SCI [4], de la société [1] et de M. [E] quand ceux-ci n'avaient pas l'une des qualités visées à l'article L. 654-17 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu l'article L. 654-2 du code de commerce, ensemble l'article L. 654-17 du même code. »

27. Le quatrième moyen proposé pour M. [P], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré responsable solidairement avec M. [H] du préjudice subi par la SCI [4], alors :

« 1°/ que la juridiction correctionnelle, saisie de l'action publique et de l'action civile, lorsqu'elle relaxe, ne peut que débouter la partie civile de son action ; qu'aux termes de ses écritures d'appel, la SCI [4] soutient que « son préjudice est lié à l'ensemble des actes commis par les deux prévenus qui ont retardé la date de cessation des paiements » ; que la cour d'appel a, dans l'arrêt attaqué, relaxé M. [P] pour avoir « évité ou retardé la procédure », faits compris dans la poursuite du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux ; qu'en déclarant M. [P] responsable civilement du préjudice subi par la SCI [4], la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel la juridiction correctionnelle, saisie de l'action publique et de l'action civile, lorsqu'elle relaxe, ne peut que débouter la partie civile de son action ;

2°/ que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que si la cour d'appel a entendu condamner M. [P] à indemniser la SCI [4] pour le préjudice résultant du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, elle a alors statué ultra petita et méconnu ainsi l'étendue de sa saisine ensemble l'article 1240 du code civil ;

3°/ que l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert des faits, objet de l'infraction poursuivie ; que la SCI [4] demandait réparation du « préjudice économique lié à l'augmentation du passif entre la date de cessation de paiement réelle et la date retenue (?) ainsi que des frais qu'ont déclenché ce surplus de passif dans le plan de redressement » ; qu'en déclarant M. [P] responsable du préjudice subi par la SCI [4] sans rechercher si les préjudices invoqués, notamment les frais, étaient en relation directe avec les infractions reprochées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »

28. Le cinquième moyen proposé pour M. [P], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré responsable solidairement avec M. [H] du préjudice subi par la société [1], alors « qu' en déclarant M. [P] responsable du préjudice subi par la société [1] quand celle-ci demandait l'indemnisation résultant de ce « qu'en tant qu'associée la SARL [1] a dû s'investir dans la gérance de la SCI afin de la redresser et de la rendre in bonis, ce qui a constitué un coût ainsi que des dépenses importantes », préjudice qui, même à le supposer établi, n'était pas en lien de causalité directe avec les infractions pour lesquelles M. [P] a été condamné, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »

29. Le sixième moyen proposé pour M. [P], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré responsable solidairement avec M. [H] du préjudice subi par M. [E], alors « qu'il a demandé réparation du « préjudice moral car il a été berné par ses associés et la banque, qui ont passé des actes ayant amené à l'aggravation du passif sans le tenir informé » ; que le fait d'avoir « berné » M. [E] n'est ni un fait pour lequel M. [P] a été condamné ni même un fait pour lequel il a été poursuivi ; qu'en déclarant M. [P] responsable du préjudice subi par M. [E] quand le préjudice moral invoqué, même à le supposer établi, n'était pas en lien de causalité directe avec les infractions pour lesquelles M. [P] a été condamné ou même poursuivi, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »

30. Le septième moyen proposé pour M. [P], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré responsable solidairement avec M. [H] du préjudice subi par les créanciers chirographaires au jour du jugement, alors :

« 1°/ que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en déclarant M. [P] responsable du préjudice subi par les créanciers chirographaires au jour du jugement quand ceux-ci ne s'étaient pas constitués partie civile, la cour d'appel a statué ultra petita et méconnu ainsi l'étendue de sa saisine ensemble l'article 1240 du code civil ;

2°/ que si l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas aux créanciers de se constituer partie civile par voie d'intervention, c'est à la condition que soit invoqué, par la partie intervenante, un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l'infraction ; qu'en déclarant M. [P] responsable du préjudice subi par les créanciers chirographaires au jour du jugement, sans rechercher s'il existait un préjudice distinct du montant des créances déclarées dans la procédure collective ouverte et résultant directement de l'infraction, la cour d'appel a méconnu l'article L. 654-17 du code de commerce, ensemble l'article L. 654-2 du même code. »

31. Le troisième moyen proposé pour M. [H], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de la SCI [4], de la société [1] et de M. [E] et a déclaré M. [H] responsable solidairement avec M. [P] du préjudice subi par ces derniers, alors « que ne sont recevables à se constituer partie civile du chef de banqueroute que les personnes limitativement autorisées à le faire par l'article L. 654-17 du code de commerce que sont l'administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'en déclarant recevables les constitutions de parties civiles de la SCI [4], de la société [1] et de M. [E] quand ceux-ci n'avaient pas l'une des qualités visées à l'article L. 654-17 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu l'article L. 654-2 du code de commerce, ensemble l'article L. 654-17 du même code. »

32. Le quatrième moyen proposé pour M. [H], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré responsable solidairement avec M. [P] du préjudice subi par la SCI [4], alors :

« 1°/ que la juridiction correctionnelle, saisie de l'action publique et de l'action civile, lorsqu'elle relaxe, ne peut que débouter la partie civile de son action ; qu'aux termes de ses écritures d'appel, la SCI [4] soutient que « son préjudice est lié à l'ensemble des actes commis par les deux prévenus qui ont retardé la date de cessation des paiements » que la cour d'appel a, dans l'arrêt attaqué, relaxé M. [H] pour avoir « éviter ou retarder la procédure », faits compris dans la poursuite du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux ; qu'en déclarant M. [H] responsable civilement du préjudice subi par la SCI [4], la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel la juridiction correctionnelle, saisie de l'action publique et de l'action civile, lorsqu'elle relaxe, ne peut que débouter la partie civile de son action ;

2°/ que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que si la cour d'appel a entendu condamner M. [H] à indemniser la SCI [4] pour le préjudice résultant du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, elle a alors statué ultra petita et méconnu ainsi l'étendue de sa saisine ensemble l'article 1240 du code civil ;

3°/ que l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert des faits, objet de l'infraction poursuivie ; que la SCI [4] demandait réparation du « préjudice économique lié à l'augmentation du passif entre la date de cessation de paiement réelle et la date retenue (?) ainsi que des frais qu'ont déclenché ce surplus de passif dans le plan de redressement » ; qu'en déclarant M. [H] responsable du préjudice subi par la SCI [4] sans rechercher si les préjudices invoqués, notamment les frais, étaient en relation directe avec les infractions reprochées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »

33. Le cinquième moyen proposé pour M. [H], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré responsable solidairement avec M. [P] du préjudice subi par la société [1], alors « qu'en déclarant M. [H] responsable du préjudice subi par la société [1] quand celle-ci demandait l'indemnisation résultant de ce « qu'en tant qu'associée la SARL [1] a dû s'investir dans la gérance de la SCI afin de la redresser et de la rendre in bonis, ce qui a constitué un coût ainsi que des dépenses importantes », préjudice qui, même à le supposer établi, n'était pas en lien de causalité directe avec les infractions pour lesquelles M. [H] a été condamné, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »

34. Le sixième moyen proposé pour M. [H], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré responsable solidairement avec M. [P] du préjudice subi par M. [E], alors « que M. [E] a demandé réparation du « préjudice moral car il a été berné par ses associés et la banque, qui ont passé des actes ayant amené à l'aggravation du passif sans le tenir informé» ; que le fait d'avoir été « berné » n'est ni un fait pour lequel M. [H] a été condamné ni même un fait pour lequel il a été poursuivi ; qu'en déclarant M. [H] responsable du préjudice subi par M. [E] quand le préjudice moral invoqué, même à le supposer établi, n'était pas en lien de causalité directe avec les infractions pour lesquelles M. [H] a été condamné ou même poursuivi, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »

35. Le septième moyen proposé pour M. [H], pris en ses deux premières branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré responsable solidairement avec M. [P] du préjudice subi par les créanciers chirographaires au jour du jugement, alors :

« 1°/ que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en déclarant M. [H] responsable du préjudice subi par les créanciers chirographaires au jour du jugement quand ceux-ci ne s'étaient pas constitués partie civile, la cour d'appel a statué ultra petita et méconnu ainsi l'étendue de sa saisine ensemble l'article 1240 du code civil ;

2°/ que si l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas aux créanciers de se constituer partie civile par voie d'intervention, c'est à la condition que soit invoqué, par la partie intervenante, un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l'infraction ; qu'en déclarant M. [H] responsable du préjudice subi par les créanciers chirographaires au jour du jugement, sans rechercher s'il existait un préjudice distinct du montant des créances déclarées dans la procédure collective ouverte et résultant directement de l'infraction, la cour d'appel a méconnu l'article L. 654-17 du code de commerce, ensemble l'article L. 654-2 du même code. »

36. Le neuvième moyen proposé pour M. [H], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de M. [E], de la société [1], de la SCI [4] et de la SCP [F]-[O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI et a déclaré M. [H] responsable, solidairement avec M. [P], des préjudices subis par M. [E], la société [1], la SCI [4] et les créanciers chirographaires au jour du jugement du 6 décembre 2018, alors :

« 1°/ que la société débitrice ne fait pas partie des personnes habilitées, en vertu de l'article L. 654-17 du code de commerce, à se constituer partie civile par voie d'action du chef du délit de banqueroute ; qu'à supposer même que la société débitrice soit admise à se constituer partie civile par voie d'intervention du chef du délit de banqueroute par comptabilité incomplète ou absence de comptabilité, encore faut-il qu'elle justifie avoir personnellement souffert d'un dommage directement causé par cette infraction, comme l'exige l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de la SCI [4] et en déclarant M. [H] responsable de son préjudice, sans préciser le préjudice occasionné à celle-ci, ni vérifier si ce préjudice – à le supposer établi – résultait directement de l'infraction de banqueroute par comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes précités et de l'article L. 654-2 du code de commerce ;

2°/ que si l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas aux actionnaires de se constituer partie civile par voie d'intervention du chef de banqueroute, c'est à la condition qu'ils invoquent un préjudice résultant directement de l'infraction et distinct tant du préjudice subi par la société débitrice que du montant de leur créance déclarée dans la procédure collective de cette dernière ; qu'en déclarant recevables les constitutions de partie civile de la société [1] et de M. [E] – associés de la SCI [4] et en déclarant M. [H] responsable de leur préjudice, sans préciser le préjudice occasionné à la société [1] et à M. [E], ni vérifier si ce préjudice – à le supposer établi – résultait directement de l'infraction de banqueroute par comptabilité manifestement incomplète ou absence de comptabilité était distinct tant du préjudice que la SCI [4] alléguait avoir subi que du montant de leur créance déclarée dans la procédure collective de cette dernière, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 654-2 et L. 654-17 du code de commerce et 2 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SCP [F]-[O] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [4] et déclaré M. [H] responsable du préjudice subi par les créanciers chirographaires au jour du jugement sans justifier sa décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

37. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 654-17 du code de commerce, 2 et 593 du code de procédure pénale :

38. Il résulte du deuxième de ces textes que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

39. Il se déduit des deux premiers qu'en outre, les créanciers et actionnaires de la société débitrice ne peuvent se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure suivie du chef de banqueroute qu'à la condition d'invoquer un préjudice distinct du montant de leur créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre leur débiteur.

40. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

41. En l'espèce, pour confirmer les dispositions civiles du jugement, après avoir infirmé partiellement celui-ci en relaxant les prévenus du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux et déclaré les prévenus coupables du seul chef de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de la SCI [4] et des autres associés de cette SCI, à savoir la SARL [1] et M. [E] et en ce qu'elle a déclaré les prévenus responsables solidairement de leur préjudice.

42. En l'état de ces motifs, qui ne précisent pas le préjudice occasionné aux parties civiles découlant directement des faits de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière et, pour la SARL [1] et M. [E], distinct du montant de leur créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre leur débiteur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

43. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

44. La cassation sera limitée aux dispositions civiles de l'arrêt dès lors que la déclaration de culpabilité et les peines prononcées n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

45. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [H] étant devenue définitive par suite de la non admission du premier moyen proposé pour lui, seul contesté par M. [P], il y a lieu de faire droit à la demande de ce dernier.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 avril 2021, mais en ses seules dispositions ayant confirmé les dispositions civiles du jugement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. [H] devra payer à M. [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83036
Date de la décision : 22/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BANQUEROUTE - Comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales - Délit constitué avant la clôture de l'exercice comptable - Cas - Enregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine dans les livres comptables - Inventaire périodique

Le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière se trouve constitué avant la clôture de l'exercice comptable lorsque sont constatés des manquements ou des irrégularités manifestes dans la tenue des livres comptables, dès lors que l'obligation de tenir une comptabilité régulière en application de l'article L. 123-12 du code de commerce ne se limite pas à l'établissement des comptes annuels à la clôture de l'exercice, mais implique également l'enregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine dans les livres comptables et l'inventaire périodique. N'encourt pas la censure, la cour d'appel, qui, ayant constaté que les prévenus n'étaient plus gérants de la société à la date de clôture des exercices comptables litigieux, les reconnaît néanmoins coupables du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière


Références :

Sur le numéro 1 : Article L. 654-2, 5°, du code de commerce.
Sur le numéro 2 : Article L. 123-12 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2022, pourvoi n°21-83036, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.83036
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