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05/10/2022 | FRANCE | N°21-13205

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2022, 21-13205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° N 21-13.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022>
La société L'Anneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-13.205 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° N 21-13.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

La société L'Anneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-13.205 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société S21Y, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [I] [W], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société L'Anneau, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2020), la société Ipsos a conclu avec la société L'Anneau, qui exerce les métiers de surveillance, gardiennage et sécurité, un contrat de prestation de services portant sur des locaux qu'elle avait pris à bail sur le site Mazagran, [Adresse 2], dans le 13e arrondissement de Paris. A la suite d'une réduction de la surface louée, elle a mis fin au contrat.

2. Au mois de décembre 2016, le propriétaire des locaux, la société Constructa, a confié les prestations de sécurité à la société Janus Protect Intelligence (la société JPI).

3. Le 6 mars 2017, estimant que la société JPI n'avait pas respecté les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord collectif du 5 mars 2002, relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, la société L'Anneau l'a assignée en indemnisation de son préjudice.

4. La société JPI ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 26 juin 2019 et la société S21Y ayant été désignée en qualité de liquidateur, la société L'Anneau a assigné cette dernière, ès qualités, en intervention forcée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La société L'Anneau fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ que l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité prévoit une obligation de reprise du personnel lors d'un transfert de marché entre prestataires ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires de la société L'Anneau à l'encontre de la société S21Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JPI, laquelle n'a pas respecté cette obligation de reprise, aux motifs que "les entreprises entrante et sortante n'étaient pas liées au même donneur d'ordre" de sorte que "la première condition relative au lien contractuel avec le client utilisateur fait clairement défaut", quand l'obligation de reprise du personnel de l'entreprise entrante n'était pas subordonnée à l'identité de donneurs d'ordre, la cour d'appel a violé l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel ;

2°/ qu'en retenant, pour débouter la société L'Anneau de ses demandes, que "le volume des prestations était différent", quand l'obligation de reprise du personnel prévue par l'accord du 5 mars 2002 n'était pas subordonnée à une identité de volume des prestations effectuées par la société entrante et la société sortante, la cour d'appel a violé l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité et le préambule de cet avenant :

6. Il résulte de ces textes qu'en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l'emploi des salariés des entreprises de prévention et de sécurité à l'occasion d'un changement de prestataire, l'entreprise entrante (nouveau titulaire du marché) doit reprendre les salariés de l'entreprise sortante (ancien titulaire du marché), peu importe que les marchés soient publics ou privés, qu'ils soient exécutés dans le cadre d'un contrat écrit ou de fait, que les entreprises prestataires de sécurité entrantes et sortantes soient contractuellement liées soit directement au client utilisateur final, soit à une entreprise intermédiaire de type notamment « facility management » ou multiservices ou contrat de gestion.

7. Pour rejeter les demandes de la société L'Anneau, l'arrêt énonce que l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 prévoit une obligation de reprise du personnel lors d'un transfert de marché entre prestataires à condition que les entreprises entrante et sortante soient contractuellement liées au même cocontractant, directement au client utilisateur final, ou à une entreprise intermédiaire et que les deux marchés soient identiques s'agissant du volume des prestations de l'entreprise entrante et de l'entreprise sortante. Puis il retient que la société L'Anneau, entreprise sortante, avait conclu le contrat de prestation de services avec la société Ipsos et que la société JPI, entreprise entrante, avait pour cocontractant la société Constructa, de sorte qu'elles n'étaient pas liées au même donneur d'ordre. Il relève encore que le volume des prestations était différent puisque la société L'Anneau, à qui avait été attribué, durant huit années, un contrat renouvelable annuellement, assurait une prestation 24 heures sur 24, sept jours sur sept, tandis que la société JPI, qui avait obtenu un contrat d'une durée de six mois, ne devait assurer que la présence d'un agent de 19h30 à 8h30 du lundi au vendredi les jours ouvrés et 24 heures sur 24 pour les week-ends et jours fériés. Et il en déduit que les prestations confiées à la société JPI ne pouvaient correspondre à une reprise de la prestation assurée par la société L'Anneau.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné l'obligation de reprise du personnel des entreprises de sécurité et de prévention à des conditions que l'avenant du 28 janvier 2011 ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. La société L'Anneau fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes indemnitaires, alors « que selon les termes du contrat conclu le 8 juillet 2008 entre la société Ipsos et la société L'Anneau, et plus particulièrement du cahier des charges de la société Ispos y afférent, la mission confiée à cette dernière comprenait une prestation de gardiennage et de sécurité des biens et des personnes, de sorte qu'elle était similaire à celle de la société entrante, qui devait effectuer des prestations de sécurité anti-intrusion ; qu'en rejetant ses demandes, aux motifs que les prestations effectuées par société JPI ne correspondaient pas à celles de la société L'Anneau, la première ayant été engagée pour effectuer des prestations de sécurité anti-intrusion, différentes des missions de sécurité incendie de la seconde, la cour d'appel a dénaturé le contrat conclu entre la société L'Anneau et la société Ipsos, en violation de l'article 1192 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour rejeter les demandes de la société L'Anneau, l'arrêt retient encore que la société Ipsos avait engagé cette dernière pour effectuer des fonctions de gardiennage et « SSIAP », c'est-à-dire pour des fonctions ayant trait aux services de sécurité incendie, et que la société Constructa a engagé la société JPI pour effectuer uniquement des prestations de sécurité anti-intrusion, différentes des missions de sécurité incendie. Il en déduit que ces deux activités, qui relèvent de textes et de formations différentes, recouvrent des domaines d'action et de qualifications distincts sur le plan des normes de sécurité et que les prestations nouvelles ne répondant pas aux conditions précédentes en termes de qualification professionnelle, elles ne pouvaient correspondre à une reprise de la prestation assurée par la société L'Anneau.

11. En statuant ainsi, alors qu'aux termes du contrat liant les sociétés L'Anneau et Ipsos et du cahier des charges établi par cette dernière, la société L'Anneau s'est engagée à fournir des prestations de « gardiennage, sécurité des biens et des personnes », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société JPI, l'arrêt rendu le 7 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société S21Y, en qualité de liquidateur de la société Janus Protect Intelligence, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Anneau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société L'Anneau.

La SAS L'Anneau fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes ses demandes indemnitaires ;

Alors, d'une part, que l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité prévoit une obligation de reprise du personnel lors d'un transfert de marché entre prestataires ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires de la SAS L'Anneau à l'encontre de la SELARL S21Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Janus protect intelligence, laquelle n'a pas respecté cette obligation de reprise, aux motifs que « les entreprises entrante et sortante n'étaient pas liées au même donneur d'ordre » de sorte que « la première condition relative au lien contractuel avec le client utilisateur fait clairement défaut », quand l'obligation de reprise du personnel de l'entreprise entrante n'était pas subordonnée à l'identité de donneurs d'ordre, la cour d'appel a violé l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel ;

Alors, d'autre part, qu'en retenant, pour débouter la SAS L'Anneau de ses demandes, que « le volume des prestations était différent », quand l'obligation de reprise du personnel prévue par l'accord du 5 mars 2002 n'était pas subordonnée à une identité de volume des prestations effectuées par la société entrante et la société sortante, la cour d'appel a violé l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel ;

Alors, enfin, que selon les termes du contrat conclu le 8 juillet 2008 entre la société Ipsos et la SAS L'Anneau, et plus particulièrement du cahier des charges de la société Ispos y afférent, la mission confiée à cette dernière comprenait une prestation de gardiennage et de sécurité des biens et des personnes, de sorte qu'elle était similaire à celle de la société entrante, qui devait effectuer des prestations de sécurité anti-intrusion ; qu'en rejetant ses demandes, aux motifs que les prestations effectuées par SARL Janus protect intelligence ne correspondaient pas à celles de la SAS L'Anneau, la première ayant été engagée pour effectuer des prestations de sécurité anti-intrusion, différentes des missions de sécurité incendie de la seconde, la cour d'appel a dénaturé le contrat conclu entre la SAS L'Anneau et la société Ipsos, en violation de l'article 1192 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-13205
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2022, pourvoi n°21-13205


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13205
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