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19/10/2022 | FRANCE | N°21-14880

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2022, 21-14880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 602 F-D

Pourvoi n° G 21-14.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022

La soci

été LKW Walter Internationale Transportorganisation AG, dont le siège est [Adresse 2] (Autriche), a formé le pourvoi n° G 21-14.880 contre l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 602 F-D

Pourvoi n° G 21-14.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022

La société LKW Walter Internationale Transportorganisation AG, dont le siège est [Adresse 2] (Autriche), a formé le pourvoi n° G 21-14.880 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16, chambre commerciale internationale), dans le litige l'opposant à la société THL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société LKW Walter Internationale Transportorganisation AG, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société THL, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2021), à compter du mois de novembre 2011, la société LKW Walter Internationale Transportorganisation AG (la société LKW), commissionnaire de transport, a confié à la société THL, qui exerce une activité de transport routier de marchandises, la charge d'assurer la prestation des derniers kilomètres par camion de la ligne intermodale entre Milan et Paris, à raison de quatre camions dédiés, les conditions tarifaires étant négociées annuellement.

2. A compter de mai 2016, à la suite d'une grève affectant les transports assurés par la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) en mars 2016, la société LKW a décidé de réduire l'affrètement de quatre à deux camions de la société THL. La relation a cessé définitivement à compter du 31 mars 2017.

3. Reprochant à la société LKW une rupture brutale de la relation commerciale établie, la société THL l'a assignée en réparation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société LKW fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société THL la somme de 51 615 euros en principal, en deniers ou quittances valables, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2016, au titre du préavis non respecté, alors :

« 1°/ que lorsqu'elle est la conséquence d'un cas de force majeure, la rupture d'une relation commerciale établie ne revêt pas de caractère fautif et est dispensée de préavis ; que constitue un cas de force majeure tout événement revêtant pour le débiteur un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur ; qu'une grève extérieure à l'entreprise débitrice caractérise un événement de force majeure pourvu qu'elle réunisse en outre un caractère imprévisible et un caractère irrésistible ; que pour condamner la société LKW pour rupture partielle et sans préavis de relations commerciales établies, la cour d'appel a considéré que les grèves de la SNCF intervenues en 2016 ne revêtaient pas le caractère d'événements de force majeure de nature à exonérer la société LKW de sa responsabilité pour n'avoir pas pu maintenir entièrement son engagement à l'égard de la société THL ; qu'en statuant ainsi, après avoir explicitement constaté pourtant que les grèves de la SNCF, extérieures à la société exposante, étaient intervenues en 2016 cependant que les conditions contractuelles des relations litigieuses avaient été fixées en 2011 puis au début de chaque année, et relevé la dépendance de la société LKW et des trajets contractuels à l'égard de l'activité de la SNCF, ce dont il résultait que les trois caractères d'un événement de force majeure étaient réunis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales que ses constatations imposaient, a violé les articles L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce et 1148 ancien du code civil ;

2°/ que constitue un cas de force majeure tout événement revêtant pour le débiteur un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur ; que pour retenir l'absence de force majeure à l'égard de la société LKW, la cour d'appel a en outre retenu qu'il est établi que pendant les grèves de 2016, elle a fait appel à un autre transporteur ferroviaire, la société Cemat SpA, transporteur italien qui faisait également la liaison Milan-Paris, ce qui lui a permis de maintenir son activité et de ne pas subir une trop forte perte de chiffre d'affaires sur la période de grève et sur l'année 2016 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société CEMAT n'avait pas elle aussi, en tant qu'usager du réseau de rails géré par la SNCF, été impactée par la grève au même titre que toutes les autres compagnies ferroviaires utilisatrices du réseau français, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant et comme tel inapte à exclure le caractère irrésistible des grèves de 2016 pour la société LKW, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce, et de l'article 1148 ancien du code civil ;

3°/ qu'un donneur d'ordre ne peut être contraint de maintenir un niveau d'activité auprès d'un sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue ; qu'en qualifiant de rupture fautive de relations commerciales établies la diminution des commandes à la société LKW, cependant qu'elle notait que la diminution des commandes était la conséquence des grèves de la SNCF intervenues en 2016, et qu'elle retenait, par un motif erroné, que la société LKW avait eu recours à un autre transporteur pour lui confier les commandes initialement prévues pour la société THL, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, ancien du code de commerce ;

4°/ qu'en tout état de cause, dans ses écritures d'appel, la société LKW invoquait l'existence d'un accord entre les parties, par échange de courriers électroniques, concernant la facturation de 250 euros hors taxes par jours en cas d'annulation tardive d'une commande de camion, et faisait valoir que l'application de cet accord devait s'imposer au juge pour le chiffrage du préjudice éventuellement subi par la société THL ; qu'elle rappelait en outre que la société THL ne contestait pas l'existence de cet échange, qu'elle-même invoquait au cours du litige ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen régulièrement développé par la société exposante, et de nature à diminuer sensiblement le montant de sa condamnation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, après avoir rappelé que seul un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est constitutif d'un cas de force majeure, et que ces critères devaient s'apprécier à la date à laquelle la relation commerciale entre les parties avait débuté, puis lors de la renégociation annuelle des prix et de l'ajustement des tarifs aux spécificités du marché, l'arrêt retient que la société LKW ne conteste pas sa dépendance à l'égard de la SNCF, inhérente à son activité, et qu'il est établi que la société LKW invoquait cette dépendance dans le cadre de la négociation des tarifs annuels, notamment en raison des mouvements de grèves de 2010 et 2013, et refusait, pour cette raison, de s'engager sur une période de plus de 21 jours de prestations par mois. En l'état de ces énonciations et appréciations, desquelles il se déduit que la société LKW avait anticipé la survenance d'un mouvement de grève de la SNCF dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société THL et que la survenance d'une telle grève, dont il n'est pas soutenu qu'elle était spécifique dans son ampleur et sa durée, ne revêtait pas à son égard le caractère de l'imprévisibilité, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision.

6. En second lieu, sous le couvert d'un grief infondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen, pris en sa quatrième branche, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du préjudice subi par la société THL, privée d'un préavis suffisant.

7. Le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LKW Walter Internationale Transportorganisation AG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LKW Walter Internationale Transportorganisation AG et la condamne à payer à la société THL la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société LKW Walter Internationale Transportorganisation AG.

La société LKW Walter reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui l'a condamnée à payer à la société THL la somme de 51 615 euros en principal, en deniers ou quittances valables, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2016 au titre du préavis non respecté ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE lorsqu'elle est la conséquence d'un cas de force majeure, la rupture d'une relation commerciale établie ne revêt pas de caractère fautif et est dispensée de préavis ; que constitue un cas de force majeure tout événement revêtant pour le débiteur un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur ; qu'une grève extérieure à l'entreprise débitrice caractérise un événement de force majeure pourvu qu'elle réunisse en outre un caractère imprévisible et un caractère irrésistible ; que pour condamner la société LKW Walter pour rupture partielle et sans préavis de relations commerciales établies, la cour d'appel a considéré que les grèves de la SNCF intervenues en 2016 ne revêtaient pas le caractère d'événements de force majeure de nature à exonérer la société LKW Walter de sa responsabilité pour n'avoir pas pu maintenir entièrement son engagement à l'égard de la société THL ; qu'en statuant ainsi, après avoir explicitement constaté pourtant que les grèves de la SNCF, extérieures à la société exposante (arrêt attaqué, p. 5, point 26), étaient intervenues en 2016 cependant que les conditions contractuelles des relations litigieuses avaient été fixées en 2011 puis au début de chaque année (p. 5, point 23 et p. 2, point 3), et relevé la dépendance de la société LKW Walter et des trajets contractuels à l'égard de l'activité de la SNCF (p. 2, point 3, et p. 5, point 24), ce dont il résultait que les trois caractères d'un événement de force majeure étaient réunis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales que ses constatations imposaient, a violé les articles L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce et 1148 ancien du code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE constitue un cas de force majeure tout événement revêtant pour le débiteur un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur ; que pour retenir l'absence de force majeure à l'égard de la société LKW Walter, la cour d'appel a en outre retenu qu'il est établi que pendant les grèves de 2016, elle a fait appel à un autre transporteur ferroviaire, la société Cemat SpA, transporteur italien qui faisait également la liaison Milan-Paris, ce qui lui a permis de maintenir son activité et de ne pas subir une trop forte perte de chiffre d'affaires sur la période de grève et sur l'année 2016 (arrêt attaqué, p. 5, point 25) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société CEMAT n'avait pas elle aussi, en tant qu'usager du réseau de rails géré par la SNCF, été impactée par la grève au même titre que toutes les autres compagnies ferroviaires utilisatrices du réseau français (conclusions du 2 décembre 2020, p. 13, point 2.8, et les pièces 22 à 22 ter), la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant et comme tel inapte à exclure le caractère irrésistible des grèves de 2016 pour la société LKW Walter, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce, et de l'article 1148 ancien du code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' un donneur d'ordre ne peut être contraint de maintenir un niveau d'activité auprès d'un sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue ; qu'en qualifiant de rupture fautive de relations commerciales établies la diminution des commandes à la société LKW Walter, cependant qu'elle notait que la diminution des commandes était la conséquence des grèves de la SNCF intervenues en 2016, et qu'elle retenait, par un motif erroné, que la société LKW Walter avait eu recours à un autre transporteur pour lui confier les commandes initialement prévues pour la société THL, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, ancien du code de commerce ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en tout état de cause, dans ses écritures d'appel (conclusions du 2 décembre 2020, point 1.5, p. 4, et point 2.17, p. 16), la société LKW Walter invoquait l'existence d'un accord entre les parties, par échange de courriers électroniques, concernant la facturation de 250 euros hors taxes par jours en cas d'annulation tardive d'une commande de camion, et faisait valoir que l'application de cet accord devait s'imposer au juge pour le chiffrage du préjudice éventuellement subi par la société THL ; qu'elle rappelait en outre (point 1.5, p. 4) que la société THL ne contestait pas l'existence de cet échange, qu'elle-même invoquait au cours du litige (conclusions de la société THL du 7 décembre 2020, p. 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen régulièrement développé par la société exposante, et de nature à diminuer sensiblement le montant de sa condamnation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-14880
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2022, pourvoi n°21-14880


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14880
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