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15/02/2023 | FRANCE | N°21-84300

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2023, 21-84300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 21-84.300 F-D

N° 00197

ODVS
15 FÉVRIER 2023

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023

M. [Y] [C], Mme [X] [C] et la société [5], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, c

hambre 2-13, en date du 19 mai 2021, qui, pour escroqueries, abus de biens sociaux, blanchiment, a condamné le premier à trois ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 21-84.300 F-D

N° 00197

ODVS
15 FÉVRIER 2023

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023

M. [Y] [C], Mme [X] [C] et la société [5], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 19 mai 2021, qui, pour escroqueries, abus de biens sociaux, blanchiment, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire, quinze ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [C], Mme [X] [C] et la société [5], les observations de la SCP Piwnica et Molinié et de la SARL Le Prado - Gilbert, avocats de l'association [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'issue d'une information judiciaire, M. [C], gérant de fait de la société [7] dont il était l'un des deux associés, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie au préjudice de Pôle emploi en 2008 et 2009, d'escroquerie au préjudice de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France (CRMA) et de la société [6], devenue [2], d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés [7] et [3], et de blanchiment.

3. Il a également comparu devant le tribunal des chefs d'escroquerie en bande organisée au préjudice du [4], devenu association [1], organisme chargé de collecter les fonds de la formation professionnelle des entreprises et de financer les actions de formation, et de blanchiment de ce délit.

4. Par un jugement du 5 avril 2018, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des chefs d'escroquerie au préjudice de Pôle emploi, d'escroquerie au préjudice de la CRMA, de la société [6], devenue [2], d'abus de biens sociaux, de blanchiment et d'escroquerie au préjudice du [4].

5. Le tribunal l'a condamné, notamment, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, et à quinze ans d'interdiction de gérer.

6. M. [C] a relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par Mme [C]

7. L'associé d'une société civile immobilière, seule propriétaire des immeubles objet d'une mesure de confiscation, n'est pas un tiers ayant des droits sur ces biens au sens du dernier alinéa de l'article 132-21 du code de procédure pénale.

8. Mme [X] [C], associée de la SCI [5], n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt ordonnant confiscation des immeubles appartenant à ladite société.

9. Il s'ensuit que son pourvoi n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, neuvième et dixième moyens

10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable d'escroquerie au préjudice de Pôle emploi, alors :

« 1°/ qu'un simple mensonge, même produit par écrit, est insuffisant à caractériser l'emploi des manoeuvres frauduleuses du délit d'escroquerie , sauf à avoir été appuyé par un fait extérieur, destiné à lui donner force et crédit ; que l'envoi par le prévenu, à Pôle emploi, aux fins de percevoir des indemnités chômage, d'attestations mensongères dans lesquelles il prétendait ne pas exercer d'activité et être à la recherche d'un emploi, constitue un simple mensonge insusceptible de caractériser les manoeuvres frauduleuses requises par l'article 313-1 du code pénal ; que la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ que les manoeuvres doivent avoir déterminé la remise et dès lors lui être antérieure ; que les motifs du jugement, à les supposer adoptés, ayant retenu, se fondant sur des faits postérieurs à la période de prévention courant entre 2008 et 2009 (« après la période de chômage qui nous concerne » ; « à compter du mois d'août 2010 »), que [Y] [C] avait alterné des périodes où il se déclarait salarié des sociétés dont il était le véritable gérant de fait, puis se licenciait afin de tromper Pôle emploi pour le conduire à lui verser des allocations chômage, ne sont pas susceptibles de caractériser des manoeuvres frauduleuses déterminantes des remises des allocations chômage effectuées en 2008 et 2009, seuls faits visés par la prévention ; que l'article 313-1 du code pénal a été violé ;

3°/ qu'en se fondant sur des faits hors prévention, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs et violé l'article 388 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. Pour dire établi le délit d'escroquerie pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en se déclarant faussement sans emploi, trompé Pôle emploi pour le déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l'espèce des allocations chômage pour un montant de 59 442,73 euros, l'arrêt attaqué énonce que M. [C] travaillait sur la période considérée à temps complet pour assurer le fonctionnement de la société [7] et que pour autant, il a pu percevoir des indemnités chômage en adressant à Pôle emploi des attestations mensongères dans lesquelles il prétendait ne pas exercer d'activité et être à la recherche d'un emploi.

13. Il s'en déduit que les déclarations mensongères sur l'absence d'emploi caractérisent l'usage de la fausse qualité de chômeur.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le huitième moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [C] à l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de quinze ans, alors « que les articles L. 249-1 du code de commerce, 313-7 2° et 324-7 1° du code pénal limitent l'interdiction de gérer aux seules entreprises commerciales, industrielles et aux sociétés commerciales ; que les juges du fond ont violé ces textes, ensemble l'article 111-3 alinéa 2 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 111-3 du code pénal :

16. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

17. Après avoir déclaré M. [C] coupable notamment d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de quinze ans.

18. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 249-1 du code de commerce et 131-27 du code pénal, applicables aux délits reprochés, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

19. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

21. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [C] étant devenue définitive par suite de la non admission des deuxième à septième moyen et du rejet du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par Mme [C] :

LE DECLARE irrecevable ;

Sur le pourvoi formé par la société [5] :

LE DECLARE non admis ;

Sur le pourvoi formé par M. [C] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mai 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'interdiction de gérer d'une durée de quinze ans prononcée à titre de peine complémentaire contre M. [C] est limitée à la direction ou à la gestion, directe ou indirecte, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [C] devra payer à la société [6], devenue [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [C] devra payer au [4], devenu association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84300
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-84300


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.84300
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