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27/09/2023 | FRANCE | N°21-21154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21154


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2023

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 941 FS-B

Pourvoi n° C 21-21.154

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17/06/2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2023

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 941 FS-B

Pourvoi n° C 21-21.154

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17/06/2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-21.154 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ferrières thermelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferrières thermelec, et l'avis de M. Halem, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 2020), M. [X] a été mis à la disposition de la société Ferrières thermelec (la société) en qualité de plombier, du 7 septembre 2015 au 6 novembre 2015, suivant plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement d'activité.

2. Il a été engagé en qualité de plombier-chauffagiste le 6 novembre 2015 par cette même société selon un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 9 novembre 2015 au 12 février 2016.

3. Il a saisi le 9 juin 2016 la juridiction prud'homale aux fins notamment de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que le recours à des contrats de missions successifs pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sans que soit respecté le délai de carence justifie la requalification du premier de ces contrats en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; qu'en constatant "qu'à l'issue du terme des contrats de mission, la sarl intimée a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec le même salarié et ce en ne respectant pas le délai de carence", puis en déboutant toutefois l'intéressé de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail, au motif qu'"aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d'un contrat de travail temporaire et d'un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l'ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence", la cour d'appel a violé les articles L. 1251-36 et L. 1251-40 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

5. Selon le premier alinéa de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements.

6. Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251- 5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

7. Selon l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

8. Il en résulte qu'aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d'un contrat de travail temporaire et d'un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l'ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence.

9. L'arrêt relève qu'à l'issue du terme des contrats de mission de l'intéressé, la société a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec le même salarié sans respecter le délai de carence.

10. La cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié devait être débouté de sa demande en requalification, pour non-respect du délai de carence, du contrat de travail à durée déterminée conclu le 6 novembre 2015.

11. Le moyen est donc mal fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-21154
Date de la décision : 27/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL TEMPORAIRE - Contrat de mission - Contrat à durée déterminée succédant au contrat de mission - Délai de carence - Respect - Défaut - Sanction - Requalification en contrat à durée indéterminée (non) - Conditions - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Refus - Cas - Contrat à durée déterminée succédant à un contrat de mission - Non-respect du délai de carence - Absence de sanction - Fondement - Détermination - Portée

Selon le premier alinéa de l'article L.1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Il résulte des articles L. 1251-40 et L. 1245-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu'aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d'un contrat de travail temporaire et d'un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l'ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 précité


Références :

Articles L. 1251-36, alinéa 1, L. 1251-40 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 2020

Sur l'absence de sanction du non-respect du délai de carence au cas d'engagement par contrat à durée déterminée par l'entreprise utilisatrice après un contrat de mission, à rapprocher : Soc., 23 février 2005, pourvoi n° 02-44098, Bull. 2005, V, n° 72 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2023, pourvoi n°21-21154, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21154
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