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04/10/2023 | FRANCE | N°22-13886

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2023, 22-13886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° Y 22-13.886

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023

La société Beyond technologies, société par ac

tions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-13.886 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de V...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° Y 22-13.886

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023

La société Beyond technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-13.886 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société antillaise frigorifique (SAFO), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Consultech, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Safo, [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Beyond technologies, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société antillaise frigorifique et de la société Consultech, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2022), le 28 mars 2017, la société Beyond technologies (la société Beyond) a conclu avec la Société antillaise frigorifique (la SAFO) un contrat pour l'implantation de logiciels informatiques et leur maintenance. Le 22 décembre 2017, ces sociétés ont signé un contrat dénommé « solution magasin exécutive summary phase 2 » portant sur toutes les sociétés du groupe SAFO, dont la société Consultech, et le 15 octobre 2018 un avenant a été signé pour implanter une « solution achat ».

2. Des factures étant restées impayées, la société Beyond a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre la SAFO et la société Consultech qui ont soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

4. La société Beyond fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de commerce de Nanterre n'est pas compétent et de renvoyer l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, alors :

« 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour considérer que la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat de services professionnels n'avait pas été acceptée par la société SAFO, la cour d'appel a retenu que la disposition suivante du premier contrat conclu entre les parties "ce document synthétique vous présente notre offre financière mise à jour suite à : [....] l'envoi des documents contractuels le 13 mars 2017 : [...] service : conditions générales", ne constituait pas un renvoi au contrat de services professionnels, aucun lien ne pouvant être établi entre ce document et cette disposition, sans même examiner l'envoi du 13 mars 2017, soit un courriel où figurait le contrat de services professionnels explicitement nommé "contrat de service (conditions générales ou MPSA)", qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut dénaturer les dispositions claires et précises d'un contrat ; qu'en l'espèce, le premier contrat conclu entre les parties indique que les documents envoyés le 13 mars 2017, dont les conditions générales, constituent des "documents contractuels" ; que l'arrêt attaqué retient que cette disposition ne caractérise pas une acceptation des conditions générales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le contrat de parties ;

5°/ que subsidiairement, à supposer que le juge ait considéré que cette disposition du contrat n'était pas claire et précise, il était tenu de l'interpréter en recherchant la commune intention des parties et ne pas s'arrêter au sens littéral de ses termes ; qu'en l'espèce, pour exclure que la société SAFO ait accepté le contrat de services professionnels et la clause attributive de juridiction y figurant, l'arrêt attaqué retient que la disposition litigieuse du premier contrat conclu entre les parties "ce document synthétique vous présente notre offre financière mise à jour suite à : notre présentation chez SAP France, notre présentation et démo au COMEX de Safo le 7 mars 2017 [....], l'envoi des documents contractuels le 13 mars 2017 [...] service : conditions générales et particulières relatives à la mise en oeuvre de vos deux pilotes Picard et Fnac" se contente "de préciser que l'offre financière fait suite à l'envoi de divers documents, dont les "conditions générales" et retient qu'"aucun document n'est intitulé [conditions générales] de sorte qu'il n'est pas possible de faire un lien entre les mentions du document de synthèse, seul document signé des parties, et le "contrat de services professionnels" ; qu'en s'arrêtant ainsi au sens littéral des termes "suite à" et "conditions générales" sans rechercher si l'intention commune des parties n'avait pas été de contractualiser les documents envoyés le 13 mars 2017, et notamment le contrat de services professionnels, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1188 du code civil ;

6°/ que l'existence de l'acceptation d'une clause de juridiction s'apprécie au moment de l'accord sur les prestations qui font l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société Beyond technologies affirmait que le présent litige ne portait pas sur les prestations du premier contrat conclu avec la société SAFO le 28 mars 2017 mais sur "le défaut de paiement des factures émises en exécution du contrat amendé par avenants des 15 octobre 2018 puis 21 février 2019" ; que la cour d'appel a exclu que la société SAFO ait accepté tacitement la clause attributive de juridiction en signant l'avenant du 15 octobre 2018 mentionnant qu'il était une "annexe au contrat de services professionnels" au motif que l'avenant était "postérieur de plus de 18 mois à ce contrat" et a exclu l'existence d'un courant d'affaires continue entre les deux sociétés au motif "que le contrat conclu en mars 2017 était le premier", sans rechercher si les prestations du premier contrat étaient effectivement celles qui faisaient l'objet du litige et si l'acceptation devait être appréciée à cette date ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 48 du code de procédure civile et les articles 1119 et 1120 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient que le contrat de services professionnels contenant la clause de juridiction ne peut être assimilé à des conditions générales et que la convention signée, intitulée « document de synthèse », n'indique pas que le contrat de prestations de services professionnels, auquel il ne fait aucune référence, constitue les conditions générales et qu'en tout état de cause la SAFO ne les a pas acceptées. Il retient encore que le contrat signé le 28 mars 2017 indique qu'il fait suite à l'envoi des documents contractuels le 13 mars 2017 « service : conditions générales et particulières », rappelant ainsi que l'offre financière fait suite à certains événements et à l'envoi des documents contractuels, mais que cette simple phrase ne constitue pas un renvoi aux conditions générales permettant de penser que les parties ont entendu s'y référer expressément. Il ajoute que l'avenant du 22 décembre 2017 fait référence à l'interdépendance de tous les contrats mais ne les mentionne pas et que le fait que la SAFO ait signé, le 15 octobre 2018, un avenant au contrat initial de mars 2017 ne permet pas non plus d'établir une acceptation tacite de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de services, dès lors que ce contrat est postérieur de plus de 18 mois au contrat de services professionnels, lequel n'a au surplus pas été signé.

6. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises a, sans dénaturation, retenu qu'il n'était pas établi que la SAFO ait accepté la clause attributive de compétence.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Beyond technologies aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Beyond technologies et la condamne à payer à la Société antillaise frigorifique (SAFO) et à la société Consultech la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-13886
Date de la décision : 04/10/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2023, pourvoi n°22-13886


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13886
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