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28/02/2024 | FRANCE | N°C2400220

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2024, C2400220


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 23-80.320 F-D


N° 00220




ODVS
28 FÉVRIER 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 FÉVRIER 2024






M. [O] [

G] et la société Pandora Prima ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 7 décembre 2022, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 23-80.320 F-D

N° 00220

ODVS
28 FÉVRIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 FÉVRIER 2024

M. [O] [G] et la société Pandora Prima ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 7 décembre 2022, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, la publication du jugement, la seconde à 100 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [G], et de la société Pandora Prima, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société Pandora Prima a acquis, par acte du 27 octobre 2010, un bien immobilier au prix de 700 000 euros, qu'elle a revendu au prix de 6 000 000 euros, par acte du 26 juillet 2013.

2. Elle a placé l'opération hors champ d'application de la TVA en déclarant ne pas y être assujettie.

3. Considérant qu'il s'agissait d'une opération de promotion-construction soumise à la TVA, l'administration fiscale a évalué le montant des droits éludés à la somme de 471 045 euros, en considération d'un chiffre d'affaires fixé à la somme de 5 016 722 euros.

4. Après avis conforme de la Commission des infractions fiscales du 2 février 2018, l'administration fiscale a déposé une plainte le 28 février 2018 auprès du procureur de la République.

5. A l'issue de l'enquête, M. [O] [G] et la société Pandora Prima ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour fraude à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

6. Par jugement en date du 23 avril 2021, le tribunal correctionnel en a notamment déclaré M. [G] et la société Pandora Prima coupables.

7. M. [G] et la société Pandora Prima ont formé appel du jugement le 29 avril 2021.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] et la société Pandora Prima coupables de fraude fiscale et est entré en voie de condamnation à leur égard, alors :

« 1°/ que le simple exercice du droit de propriété par son titulaire ne peut, en lui-même, être considéré comme constituant une activité économique à moins qu'aient été entreprises des démarches actives de commercialisation foncière ; qu'après avoir constaté que l'objet social de la société civile Pandora Prima est l'acquisition, la rénovation, la construction, sur le territoire français, de tous terrains, de tous immeubles bâtis et de tous droits immobiliers et la mise en location nue de biens appartenant à la société (p. 4), l'arrêt attaqué retient que celle-ci exercerait une activité réelle de promotion-construction immobilière et qu'elle serait dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, en se fondant sur la circonstance que la société a procédé à l'acquisition du terrain en 2010 pour un prix de 700 000 euros, qu'elle a réalisé d'importants travaux ayant pour objet une addition de construction et une restructuration du bâti existant, et enfin que le bien a été revendu après travaux au prix de six millions d'euros (pp. 8-9) ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher si la société s'était livrée à des démarches actives de commercialisation foncière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1741, 256, 256 A et 257 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

10. Pour dire établi le délit fraude fiscale par soustraction frauduleuse à l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée et en déclarer M. [G] et la société Pandora Prima coupables, l'arrêt attaqué rappelle les dispositions de l'article 257 du code général des impôts qui exclut de l'exonération de TVA les opérations concourant à la production ou à livraison d'immeubles neufs.

11. Les juges relèvent que la société Pandora Prima, créée en 2010, a acquis la même année un terrain sur lequel était édifiée une vieille bâtisse au prix de 700 000 euros correspondant à la valeur du terrain, qu'elle a revendu au prix de 6 000 000 euros, par acte du 26 juillet 2013.

12. Ils relèvent également qu'un rapport d'expertise immobilière du 5 octobre 2010 confirme l'état de délabrement de la bâtisse, dont la superficie initiale de 242 m² a été étendue à 403 m².

13. Ils précisent que les travaux, d'un coût total de 3 517 552 euros, ont consisté en une addition de construction et en une restructuration de la bâtisse dont seuls les murs extérieurs ont été conservés, et qu'ils ont nécessité l'obtention de deux permis de construire, les 27 août 2010 et 12 janvier 2012.

14. Ils ajoutent que les travaux de restructuration de la bâtisse ont porté sur l'ensemble des éléments de second oeuvre, à savoir les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage, les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques, le système de chauffage, remplacés par du neuf dans une proportion au moins des deux tiers de chacun de ces éléments, ainsi que le confirme le montant des travaux de réhabilitation facturés par la société GP construction à hauteur de plus de deux millions d'euros,

15. Ils en déduisent que cette opération immobilière rendait la société Pandora Prima redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, pour le paiement de laquelle elle s'est abstenue d'établir les relevés déclaratifs.

16. En l'état des énonciations de l'arrêt, qui caractérisent la qualité d'assujetti de la société au sens de l'article 256 A du code général des impôts, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

17. Ainsi, le moyen doit être écarté.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [G] et la société Pandora Prima devront payer à la direction générale des finances publiques et la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400220
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 07 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2024, pourvoi n°C2400220


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400220
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