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28/02/2024 | FRANCE | N°C2400221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2024, C2400221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° U 23-81.115 F-B


N° 00221




ODVS
28 FÉVRIER 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 FÉVRIER 2024




M. [R] [H] a fo

rmé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 31 janvier 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 février 2021, pourvoi n° 20-81.297), dans la pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 23-81.115 F-B

N° 00221

ODVS
28 FÉVRIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 FÉVRIER 2024

M. [R] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 31 janvier 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 février 2021, pourvoi n° 20-81.297), dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et blanchiment, a infirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention rejetant la requête aux fins de saisie pénale du procureur de la République.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [R] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par requête du 17 octobre 2019, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de saisie d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie dont est titulaire M. [R] [H].

3. Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête.

4. Le procureur de la République a relevé appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé la saisie en valeur de la créance figurant sur le contrat d'assurance sur la vie intitulé Capital euro épargne n° 76 086 de la banque Générali vie à hauteur de la somme de 861 788 euros, alors :

« 2°/ que la saisie spéciale d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie ne peut qu'entraîner, dans l'attente du jugement sur le fond, la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, ainsi que l'interdiction de toute acceptation postérieure du bénéfice dudit contrat, l'assureur ne pouvant plus consentir d'avances au contractant ; Que la chambre de l'instruction a elle-même relevé que « le 18 février 2022, le tribunal correctionnel de Saint Denis a statué au fond » (arrêt, p. 3, § 10), puis que par ce jugement, « produit par la défense et joint au dossier » (arrêt, p. 5, in fine), les juges du fond avaient renoncé à poursuivre M. [H] pour certaines infractions, ce dont il s'évinçait qu'au jour où elle statuait, il ne pouvait plus y avoir lieu à saisie spéciale dans l'attente du jugement sur le fond, déjà intervenu ; Qu'en décidant pourtant d'autoriser la saisie spéciale du contrat d'assurance vie de M. [H], la chambre de l'instruction a encore violé les articles 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 591, 593, 706-141, 706-153 et 706-155, alinéa 2, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour infirmer l'ordonnance rendue, avant la clôture de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention rejetant la requête aux fins de saisie pénale du procureur de la République et ordonner la saisie, l'arrêt attaqué, après avoir précisé que la créance est saisie en valeur, au titre des alinéas 6 et 9 de l'article 131-21 du code pénal, et rappelé les dispositions des articles 706-153 et 706-155 du code de procédure pénale qui lui sont applicables, énonce les indices recueillis à l'encontre de M. [H], titulaire du contrat d'assurance vie, faisant présumer la commission des infractions susvisées.

8. Les juges s'assurent de la proportionnalité de la valeur du bien saisi, en cantonnant la saisie à la somme de 861 788 euros, correspondant au produit des infractions.

9. En statuant ainsi et dès lors qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tant qu'une décision définitive sur le fond n'est pas rendue, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie d'un compte bancaire ordonnée par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs du moyen.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400221
Date de la décision : 28/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SAISIES - Saisies spéciales - Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels - Créance détenue par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie - Saisie ordonnée par le juge des libertés et de la détention - Recours avant décision définitive au fond - Compétence de la chambre de l'instruction

En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tant qu'une décision définitive sur le fond n'est pas rendue, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie d'un compte bancaire ordonnée par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure


Références :

Article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 131-21 du code pénal

articles 591, 593, 706-141, 706-153 et 706-155, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La, 31 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2024, pourvoi n°C2400221


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400221
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