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06/03/2024 | FRANCE | N°42400108

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 2024, 42400108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 108 F-D


Pourvoi n° B 22-23.825








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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024


La société Pneus express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-23.825 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° B 22-23.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024

La société Pneus express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-23.825 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société commerciale de télécommunication (SCT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Pneus express, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Société commerciale de télécommunication (SCT), après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2022), le 2 mars 2015, la société Pneus express a conclu avec la Société commerciale de télécommunication (la SCT) trois contrats portant sur une « installation accès web », un service de téléphonie fixe et un service de téléphonie mobile. Le 24 mai 2016, invoquant divers manquements, malgré une mise en demeure, la société Pneus express a adressé à la SCT une lettre de résiliation. Le 5 janvier 2018, se prévalant du non-paiement des factures de téléphonie mobile, la SCT a prononcé la résiliation du contrat de téléphonie mobile.

2. Le 6 juin 2019, la SCT a assigné la société Pneus express en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Pneus express au paiement d'une indemnité de résiliation au titre du contrat de téléphonie fixe

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de résolution du contrat de téléphonie mobile et de condamner la société Pneus express au paiement d'une indemnité de résiliation à ce titre

Enoncé du moyen

4. La société Pneus express fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résolution du contrat de téléphonie mobile et de modération de l'indemnité de résiliation, et de la condamner à payer à la SCT la somme de 3 789 euros HT (4 546,80 euros TTC) au titre des frais de résiliation de téléphonie mobile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, alors « que la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur ; que, pour écarter l'existence d'un manquement de la société SCT à son obligation de délivrance du service de téléphonie mobile et condamner la société Pneus Express à payer à la société SCT le montant de l'indemnité de résiliation, la cour d'appel a retenu que la société Pneus Express "ne démontre pas davantage s'agissant de ce service, le défaut de délivrance allégué" ; qu'en faisant ainsi peser sur la société Pneus Express la charge de la preuve de la délivrance, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du10 février 2016 :

5. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

6. Pour rejeter la demande de la société Pneus express en résolution du contrat de téléphonie mobile et la condamner à payer une certaine somme au titre de l'indemnité de résiliation, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas le défaut allégué de délivrance par la société SCT.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de résolution du contrat de téléphonie mobile et condamne la société Pneus express à payer à la Société commerciale de télécommunication la somme de 3 789 euros HT (4 546,80 euros TTC) et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Société commerciale de télécommunication (SCT) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société commerciale de télécommunication (SCT) et la condamne à payer à la société Pneus express la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400108
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 2024, pourvoi n°42400108


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400108
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