LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 24-80.006 F-D
N° 00488
GM
19 MARS 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2024
M. [U] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 21 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé et menaces sur une victime afin de la déterminer à ne pas porter plainte ou à se rétracter, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [U] [V], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [U] [V] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er décembre 2023.
3. Il a interjeté appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [V], alors :
« 1°/ que saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond doivent vérifier et apprécier si l'état de santé du mis en examen est compatible avec la détention provisoire ; que l'exposant avait fait valoir et démontré que, atteint d'une forme particulièrement virulente du virus du HIV, son état de santé est d'une exceptionnelle gravité « au point que sa détention provisoire pourrait lui être fatale en cette période hivernale où les épidémies de grippe et de bronchite sont courantes », qu'il avait sollicité à plusieurs reprises un examen médical en détention et que son état de santé, incompatible avec une mesure de détention provisoire, justifiait son placement sous contrôle judiciaire ou son assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en se bornant à relever que si l'exposant produisait nombre de pièces d'ordre médical en lien avec son état de santé « il n'est produit aucun certificat médical indiquant que l'état de santé du mis en examen est incompatible avec la détention » la chambre de l'instruction qui n'a par là même pas recherché ni apprécié personnellement, ainsi qu'elle y était tenue, si l'état de santé du mis en examen est compatible avec la détention provisoire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 143 et suivants du code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter le moyen tiré de ce que l'état de santé de M. [V] serait incompatible avec la détention, l'arrêt attaqué énonce que, d'une part, les médecins pénitentiaires ont l'obligation légale de signaler toute situation médicale incompatible avec la détention, d'autre part, parmi les éléments médicaux produits, ne figure aucun certificat médical indiquant que l'état de santé de la personne mise en examen est incompatible avec la détention.
7. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
8. En premier lieu, c'est par des motifs suffisants que la chambre de l'instruction a considéré qu'aucun des éléments médicaux qu'elle a examinés ne caractérisait une incompatibilité entre la détention et la pathologie chronique dont souffre M. [V].
9. En second lieu, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le demandeur aurait sollicité un examen médical, de sorte que son argumentation sur ce point reste en l'état de simple allégation.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'en application des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.