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20/03/2024 | FRANCE | N°C2400351

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2024, C2400351


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° K 22-87.520 F-D


N° 00351




SL2
20 MARS 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MARS 2024






M. [H] [E] a

formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, en date du 10 novembre 2022, qui, pour viol, agression sexuelle, violences, aggravés, et exhibition sexuelle, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et une ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 22-87.520 F-D

N° 00351

SL2
20 MARS 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MARS 2024

M. [H] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, en date du 10 novembre 2022, qui, pour viol, agression sexuelle, violences, aggravés, et exhibition sexuelle, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [E], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 4 mai 2021, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [H] [E] devant la cour criminelle départementale des chefs de tentative de viol, agression sexuelle, exhibition sexuelle et violences aggravées.

3. Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour criminelle départementale a condamné M. [E] à sept ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français.

4. M. [E] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable de faits de tentative de viol par une personne en état d'ivresse manifeste, d'atteintes sexuelles en état d'ivresse manifeste, de violences en état d'ivresse manifeste et d'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui, alors :

« 1°/ d'une part, que après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations ; que cette notification doit être faite avant l'ouverture des débats et avant que l'accusé ait été invité à prendre la parole ; qu'en notifiant à M. [H] [E] son droit de garder le silence après l'avoir invité à présenter ses observations sur la question spéciale relative à la circonstance aggravante que les infractions qui lui étaient reprochés avaient été commises en état d'ivresse manifeste (voir procès-verbal, p. 8, § 1 et s.), la cour d'assises a violé les articles 328, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 328, alinéa 1, du code de procédure pénale :

6. En application de ce texte, devant la cour d'assises, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

7. En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts de l'accusé est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement.

8. Il résulte du procès-verbal des débats que, le président ayant indiqué qu'il envisageait de poser une question spéciale, la parole a été donnée à M. [E], qui a été entendu le dernier sur ce point, et qui n'a été informé qu'ensuite de son droit de se taire.

9. En procédant ainsi, le président de la cour d'assises a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, en date du 10 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Landes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400351
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Hautes-Pyrénées, 10 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2024, pourvoi n°C2400351


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400351
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